Infirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 3 juin 2021, n° 19/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01657 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 21 mars 2019, N° 17/00892 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED c/ S.E.L.A.R.L. BRMJ |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01657 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HKRG
CG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
21 mars 2019 RG :17/00892
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
C/
Z
S.E.L.A.R.L. BRMJ
Grosse délivrée
le
à Me Moulis
Me Adjedj
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
APPELANTE :
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit étranger, dont le siège social est sis […], prise en son établissement sis
[…]
[…]
Représentée par Me Georges GOMEZ de la SCP FAURE – HAMDI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Séverine MOULIS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame C Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
SELARL BRMJ représentée par Maître G H, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE ECO ENERGIE NOUVELLE,
Acte de signification refusé (dossier clôturé depuis le 15/04/2019)
[…]
[…]
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur E F, mandataire ad hoc de la SARL France Eco Energie Nouvelle
assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 21 juillet 2020
né le […] à […]
10 clos de la Chapelle
[…]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2021 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la
cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 03 juin 2021, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Au cours du dernier trimestre 2013, Mme C Z a confié à la SARL France eco énergie nouvelle (la Sarl FEE) l’installation d’une pompe à chaleur de marque Clivet, d’un ballon 200 litres, de 6 radiateurs pour un montant facturé de 9.500€ et d’un climatiseur de marque Atlantic pour un montant facturé de 3.650 €,dans son domicile situé à Sainte-Cécile-les-Vignes (Vaucluse).
Le 16 décembre 2013, la réception a eu lieu après mise en service des matériels.
Se plaignant immédiatement de dysfonctionnements concernant ces équipements auxquels il n’a pu être remédié malgré les interventions de son cocontractant, de son assureur de protection juridique et de l’expert mandaté par ce dernier, Mme X a obtenu, par ordonnance de référé du 27 janvier 2016, une expertise confiée à M. Y au contradictoire de la SARL France eco énergie nouvelle et de son assureur, la société Elite Insurance Company.
L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2016 et, entre temps, la SARL France eco énergie nouvelle a fait l’objet d’une procédure collective, la Selarl BRMJ étant désignée en qualité de mandataire puis de liquidateur.
Par actes d’huissier signifiés les 7 et 8 juin 2017, Mme Z a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Carpentras, la Selarl BRMJ représentée par Mme G H ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France eco énergie nouvelle et la société Elite Insurance Company aux fins de condamnation de la société d’assurance à lui verser, outre une indemnité pour frais irrépétibles, la somme de 11. 600 euros au titre des travaux de reprise, la somme de 1 350 euros correspondant à la prime d’Etat, la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et enfin la fixation de sa créance dans la procédure collective de la société France eco énergie nouvelle à hauteur de 16 500 euros.
Le 14 novembre 2017, elle a procédé à la vente de son immeuble à usage d’habitation.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 21 mars 2019, le tribunal de grande instance de Carpentras a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la société Elite Insurance Company Limited à verser à Mme C Z les sommes suivantes :
* 11 600 euros (coût de la reprise des désordres),
* 5 000 euros (préjudice de jouissance),
* 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté le surplus de demandes de Mme Z
— condamné la société Elite Insurance Company Limited aux dépens incluant le coût de l’expertise confiée à M. Y par ordonnance de référé du 27 janvier 2016,
— fixé à la somme de 16 500 euros la créance Mme Z dans la procédure collective de la SARL France eco énergie nouvelle,
— dit que cette créance se confond et est solidaire avec les sommes précédemment mises à la charge de la société Elite Insurance Company Limited.
Par déclaration enregistrée le 23 avril 2019, la société Elite Insurance Company Limited a interjeté appel.
Par jugement en date du 15 avril 2019, la société France éco nouvelle énergie a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif et a été radiée du registre du commerce et des sociétés d’Avignon.
Par ordonnance rendue sur requête le 26 mai 2020 par le président du tribunal de commerce d’Avignon, M. E F a été désigné en qualité de mandataire ad hoc, à l’effet de représenter la SARL France eco énergie nouvelle.
Sur injonction du magistrat de la mise en état en date du 7 juillet 2020 d’assigner le mandataire ad hoc de la SARL France eco énergie nouvelle, le conseil de Mme Z a fait assigner en intervention forcée M. E F, par acte d’huissier délivré le 21 juillet 2020, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Suivant conclusions notifiées le 23 juillet 2019, la société Elite Insurance Company Limited demande à la cour de :
— réformer la décision en toutes ses dispositions à l’exception du rejet de la demande au titre de son préjudice relatif à une prétendue perte de prime,
— déclarer Mme Z irrecevable en ses demandes de condamnation au titre des travaux de reprise,
— rejeter les demandes de Mme Z, subsidiairement limiter les condamnations au montant de l’évaluation de l’expert judiciaire et faire application de la franchise contractuelle,
— condamner Mme Z à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
L’appelante soutient que les dommages affectant un élément d’équipement dissociable ne constituent pas des désordres de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, ressortissant à la garantie décennale. Elle prétend par ailleurs que Mme Z n’a plus qualité pour solliciter l’indemnisation des travaux de remise en état sur le fondement de la responsabilité décennale dès lors qu’elle a vendu le bien. Elle estime qu’une simple difficulté à obtenir des températures de confort ne rend pas le bien inhabitable et ne peut justifier un préjudice de jouissance.
Elle prétend que les demandes ne peuvent prospérer sur le fondement de la responsabilité contractuelle dans la mesure où la garantie ne joue pas pour les dommages affectant les travaux de l’assuré .
Suivant conclusions notifiées le 17 octobre 2019, Mme Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 21 mars 2019 sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de la prime d’état et en ce qui concerne le quantum du préjudice de jouissance.
— débouter la société Elite Insurance Company Limited de ses demandes
— voir condamner la compagnie d’assurances Elite Insurance Company à lui payer en sa qualité d’assureur garantie décennale de la société France eco énergie nouvelle, subsidiairement en sa qualité d’assureur responsabilité civile :
* la somme de 11 600,00 euros,
* la somme de 1 350,00 euros correspondant à la prime d’Etat,
* la somme de 8 000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance,
*la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’expertise.
— voir fixer sa créance à titre chirographaire à l’encontre de la société France eco énergie nouvelle pour un montant de 16 500 euros
Elle prétend que le dysfonctionnement de la pompe à chaleur constitue un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination, engageant la responsabilité décennale de l’installateur et la mobilisation de son assurance décennale.
Par ailleurs, elle estime que que la société France eco énergie nouvelle a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard et que l’assureur doit sa garantie , les clauses d’exclusion du contrat d’assurance devant être réputées non écrites ou inopposables
La Selarl BRMJ, ès qualités de liquidateur de la société France éco énergie nouvelle, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 25 juin 2019, ainsi que les conclusions d’appel, le 23 juillet 2019, par dépôt de l’acte à l’étude d’huissier, le destinataire ayant refusé de prendre l’acte, n’a pas constitué avocat.
M. E F, mandataire ad hoc, auquel l’assignation en intervention forcée devant la présente cour a été signifiée suivant les modalités rappelées supra ainsi que la déclaration d’appel et les conclusions d’appel, le 21 juillet 2020, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée au 7 janvier 2021.
Motifs de la décision :
Sur la qualité à agir de Mme Z au titre de la garantie décennale:
Selon l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’attestation notariée de Me A notaire à Tulette (Drôme) que le 14 novembre 2017, Mme Z a vendu sa propriété de Ste Cécile les Vignes aux consorts B et Magne.
L’article 1792 du code civil dont Mme Z se prévaut dispose que la garantie décennale est due par le constructeur d’un ouvrage au maître de l’ouvrage et à l’acquéreur de celui-ci.
En cas de vente de l’ouvrage, l’acquéreur bénéficie donc de la garantie
décennale qui est attachée à la propriété l’immeuble. Corrélativement, le vendeur est privé du
droit d’agir sur le même fondement
Toutefois, la vente d’un immeuble n’emporte pas de plein droit cession au profit de l’acquéreur , des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l’immeuble antérieurement à la vente
En l’espèce, Mme Z a introduit son action en garantie à l’encontre de la société FEE et de son assureur antérieurement à la cession de son immeuble.
Si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer sous réserve qu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
A cet égard, il convient de distinguer selon la cause des préjudices réclamés.
Ainsi, Mme Z qui n’est plus propriétaire de l’immeuble, est irrecevable à solliciter une indemnisation au titre des travaux de remise en état, dès lors qu’une telle indemnisation est réservée à ceux qui sont propriétaires de l’ouvrage, l’indemnisation devant être affectée aux travaux de reprise des désordres.
En revanche, elle est recevable à solliciter l’indemnisation de son préjudice personnel et notamment de son préjudice de jouissance qu’elle a subi , sous réserve de démontrer qu’il est directement lié aux malfaçons de l’ouvrage.
En définitive, il convient de dire que Mme Z est irrecevable au titre de la garantie légale à agir en indemnisation des travaux de reprise des désordres, mais recevable à agir au titre de son préjudice personnel.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il accueilli l’ensemble des demandes de Mme Z sans distinction .
Sur la responsabilité de la société FEE :
L’expertise a mis en évidence un dysfonctionnement de la pompe à chaleur .
Selon l’expert :
— les pannes successives semblent avoir la même origine avec un problème de vanne d’inversion qui se bloque et met en panne la machine lors des redémarrages,
— l’appareil présente un défaut au niveau de la partie électronique
— l’installation n’a pas été terminée avec l’absence d’un disconnecteur sur le remplissage, de calorifuge au droit de la Pac, d’un filtre à tamis sur les retours, de fourreaux au passage des parois.
— la société FEE n’a pas établi d’étude technique préalable, ni de diagnostic Sequelec pour la compatibilité des caractéristiques de la Pac avec le réseau Edf
— la pompe à chaleur doit être remplacée avec reprise du réseau de liaison, les travaux de reprise représentant la somme de 11.600 €
S’agissant d’un élément d’équipement destiné à fonctionner, tous les dommages, de la gravité requise par l’article 1792 du code civil, relèvent de la responsabilité décennale, qu’ils
affectent les éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, dès lors qu’ils rendent l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination.
Il y a donc lieu de rechercher si le dysfonctionnement affectant la pompe à chaleur rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il résulte du rapport d’expertise établi le 30 novembre 2016 que depuis la mise en route en décembre 2013, la première pompe à chaleur a dû être remplacée moins d’un mois après la réception et que la deuxième pompe à chaleur était en panne après quelques heures et n’a jamais fonctionné normalement, l’expert notant la défaillance de plusieurs organes (condensateur, contacteur etc..) ainsi que l’arrêt fréquent de la pac sans qu’il soit possible d’obtenir un dépannage définitif.
Ces constatations corroborent le rapport d’expertise amiable diligentée au contradictoire de la société FFE et de son assureur, en date du 27 novembre 2014 évoquant des fréquences de fonctionnement très aléatoires et des mises en panne de la pompe à chaleur, les redémarrages de l’appareil en présence des parties et de leurs conseils techniques se révélant temporaires puisque seulement quelques minutes après, la pompe à chaleur cessait systématiquement de fonctionner.
Or, cette pompe à chaleur constituait le mode principal de chauffage équipant le logement de Mme Z, de sorte que l’ habitabilité de l’immeuble dans son ensemble ne pouvait s’effectuer dans des conditions normales.
Les dysfonctionnements récurrents de la pompe à chaleur installée par la société FEE impactant fortement la bonne habitabilité de l’immeuble, caractérisent l’impropriété de celui-ci à sa destination.
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maitre ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Il s’en déduit que la société FEE qui a procédé à l’installation d’une pompe à chaleur rendant l’immeuble impropre à sa destination est responsable de plein droit au titre de la garantie décennale, des conséquences dommageables en résultant.
Sur l’action en responsabilité contractuelle :
Il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun est
subsidiaire s’agissant des constructeurs tenus à une garantie légale, à l’exception de la garantie de parfait achèvement. Aussi, lorsque les conditions des garanties décennale et biennale sont réunies, le maître de l’ouvrage ne peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur les préjudices :
Mme Z qui en raison des dysfonctionnements de la pompe à chaleur, mode principal de chauffage, a souffert pendant 4 saisons hivernales (de décembre 2013 à novembre 2017 date de la vente), d’un manque de chauffage compromettant l’habitabilité de son logement ,est bien fondée à réclamer un préjudice de jouissance .
Une somme de 8.000€ à titre de dommages et intérêts sera de nature à compenser le préjudice de jouissance subi par Mme Z.
La non-perception de la prime d’aide alléguée par Mme Z est sans lien de causalité avec la responsabilité de plein droit du constructeur.
Sur la garantie de la société d’assurances Elite Insurance Company:
Selon l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il résulte de la lecture du contrat d’assurance responsabilité civile décennale des entreprises produit par la société Elite Insurance Company, que la société FEE a souscrit un contrat de responsabilité décennale au titre de l’activité d’installations thermiques . La société Elite y garantit les responsabilités qui pourraient être mises à la charge de l’entreprise assurée au titre de la garantie des dommages immatériels couvrant les conséquences pécuniaires subies par les acquéreurs ou occupants de l’ouvrage suite à des désordres matériels garantis par le contrat.
Il s’en déduit que la société d’assurances est tenue de garantir le préjudice de jouissance subi par Mme Z du fait du désordre de nature décennale ayant affecté la pompe à chaleur installée par son assurée, la société FEE, sous réserve des franchises contractuelles qu’elle est en droit d’opposer, dès lors qu’il ne s’agit pas de garanties légales.
La franchise par sinistre s’élevant à 5.000€ en application des stipulations contractuelles (page3), la société Elite Insurance sera condamnée à verser à Mme Z la somme de 3.000€ (8.000 -5.000) .
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Elite Insurance à payer à Mme Z la somme de 5.000€ au titre du préjudice de jouissance .
Sur la fixation de la créance de Mme Z à la procédure collective de la société FEE :
Dès lors que l’instance n’était pas encore enclenchée au moment du jugement d’ouverture de la procédure de la société FEE la présente juridiction ne peut entrer en voie de condamnation et doit donc uniquement fixer la créance, après justification par le créancier de sa déclaration de créance et mise en cause des organes de la procédure.
De même, en application des dispositions de l’article L643-11 du code de commerce, après le jugement de clôture pour insuffisance d’actifs, les créanciers ne recouvrent pas de droits de poursuite contre le débiteur, sauf cas exceptionnels
Mme Z justifiant de sa déclaration de créance et de la mise en cause du liquidateur judiciaire ainsi que de l’administrateur ad hoc, il convient de fixer à 8.000€ la créance de Mme Z au titre du préjudice de jouissance subi résultant du désordre de nature décennale affectant l’appareil installé par la société FEE , étant précisé que cette créance se confond et est solidaire avec les sommes précédemment mises à la charge de la société Elite Insurance company Limited.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La cour ayant infirmé pour l’essentiel le jugement déféré, il convient de condamner pour l’ensemble de l’instance (1re instance et appel) la société FEE à verser à Mme Z une somme de 3.000€ et aux dépens de l’instance (1re instance et appel) incluant le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau
Déclare Mme Z irrecevable au titre de la garantie légale à agir en indemnisation des travaux de reprise des désordres
La déclare recevable à agir en indemnisation de son préjudice personnel, sur le fondement de la garantie décennale.
Condamne la société Elite Insurance Company Limited à payer à Mme C Z la somme de 3.000€ en réparation de son préjudice immatériel, déduction faite de la franchise contractuelle
Fixe à la somme de 8.000€ la créance de Mme Z dans la procédure collective de la sarl France Eco Energie Nouvelle
Dit que cette créance se confond et est solidaire avec les sommes précédemment mises à la charge de la société Elite Insurance Company Limited
Condamne la société Elite Insurance Company Limited à verser à Mme Z la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Elite Insurance Company Limited aux dépens de l’instance (1re instance et appel) incluant les frais d’expertise.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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