Infirmation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 17 mars 2021, n° 19/04162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04162 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 25 septembre 2019, N° 19/00174 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/04162
N° Portalis DBVH-V-B7D-HRCE
CS-NT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
25 septembre 2019
RG:19/00174
S.A.S. LNV1
C/
S.C.I. TOMATI
Grosse délivrée
le 17/03/2021
à Me CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2021
APPELANTE :
Société LNV1
Société par actions simplifiée au capital de 252 700,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro 514 775 485, représentée par la Société SALEJ en qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur Sylvain GERONIMI en qualité de Président,
976 Rte d’Aix en Provence
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de la SCP DABIENS CELESTE KALCZYNSKI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – M a r i e C H A B A U D d e l a S E L A R L SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SCI TOMATI
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée le 15/11/2019
X Y :
Maître Olivier FABRE, ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la Société LNV1, tel que désigné suivant Jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 5 novembre 2019
Représenté par Me Frédéric DABIENS de la SCP DABIENS CELESTE KALCZYNSKI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
R e p r é s e n t é p a r M e J e a n – M a r i e C H A B A U D d e l a S E L A R L SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Maître Z A, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la Société LNV1, tel que désigné suivant Jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 5 novembre 2019.
Représenté par Me Frédéric DABIENS de la SCP DABIENS CELESTE KALCZYNSKI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
R e p r é s e n t é p a r M e J e a n – M a r i e C H A B A U D d e l a S E L A R L SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Maître Philippe PERNAUD, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la Société LNV1, tel que désigné suivant Jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 5 novembre 2019.
Représenté par Me Frédéric DABIENS de la SCP DABIENS CELESTE KALCZYNSKI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
R e p r é s e n t é p a r M e J e a n – M a r i e C H A B A U D d e l a S E L A R L SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SELARL FHB, représentée par Maître D-B C, ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la Société LNV1, tel que désigné suivant Jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 5 novembre 2019.
Représentée par Me Frédéric DABIENS de la SCP DABIENS CELESTE KALCZYNSKI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – M a r i e C H A B A U D d e l a S E L A R L SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors
de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur D-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIERS :
Monsieur Frédéric LAUGIER, Directeur adjoint, lors des débats, et Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors du prononcé,
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ :
Vu l’appel interjeté le 28 octobre 2019 par la société LNV1 à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 25 septembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Carpentras dans l’instance 38197 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier délivré le 15 novembre 2019 à la Sci Tomati par remise à personne ;
Vu la signification de conclusions et de l’assignation devant le cour d’appel de Nîmes suivant acte d’huissier délivré le 20 décembre 2019 par remise à personne ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 janvier 2020 par l’appelant et Maître D-B C et Maître Olivier Fabre, ès qualités d’administrateurs Judiciaire de la Société LNV1, Maître Z A et Maître Philippe Pernaud, mandataires judiciaires, intervenant volontairement à la procédure d’appel suite à leur désignation par le tribunal de commerce de Montpellier le 5 novembre 2019 et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public du 13 janvier 2021 qui 's’en rapporte à l’appréciation de la cour' ;
Vu l’ordonnance du 8 juin 2020 portant avis de fixation à la date du 11 février 2021 ;
* * *
Suivant acte notarié en date du 30 juillet 2015, la Sci Tomati, venant aux droits de la Sci Les anniversaires, consentait au bénéfice de la Société LNV1, un bail commercial pour des locaux à usage commercial situés à Carpentras destinés à l’exploitation d’un fonds de commerce alimentaire bio.
Le bail était conclu moyennant un loyer mensuel de 2 187,55 euros HT, et hors charges.
Suivant exploit d’huissier en date du 15 mai 2019, la Sci Tomati faisait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins de solliciter le paiement de la somme de 9 134,92 €.
Par ordonnance du 25 septembre 2019, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Carpentras :
Déclarait acquise la clause résolutoire et constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 15 juin 2019 ;
— Ordonnait l’expulsion de la société LNV1 et de tout occupant de son chef dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Précisait qu’à défaut, elle en sera expulsée par toute voie de droit, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— En cas de besoin, disait que les meubles garnissant les locaux seront mis aux frais de la personne expulsée, dans le lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Fixait l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer ;
— Condamnait la société LNV1 à lui payer une indemnité provisionnelle de 11 631,70 euros à valoir sur les loyers et charges impayés ;
— Condamnait la société LNV1 à lui payer une indemnité de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement .
En date du 28 octobre 2019, la société LNV1 interjetait appel de la décision.
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LNV1, constaté l’état de cessation de paiement à la date du 30 octobre 2019 et a désigné la selarlFHB représentée par Maître D-B C et Maître Olivier Fabre, ès qualités d’administrateurs Judiciaires de la Société LNV1, ainsi que Maître Z A et Maître Philippe Pernaud, ès qualités de Mandataires Judiciaires de la Société LNV1.
La société LNV1 demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’appel interjeté par la société LNV1 prise es qualités de
la selarl FHB représentée par Maître D-B C et Maître Olivier Fabre, ès qualités d’administrateurs Judiciaires de la Société LNV1, Maître Z A et Maître Philippe Pernaud, ès qualités de Mandataires Judiciaires de la société LNV1,
— Réformer l’ordonnance du Juge des Référés près le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS en date du 25 septembre 2019 dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Constater la suspension des poursuites à l’encontre de la Société LNV1 suite au jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 5 novembre 2019 ouvrant une procédure de redressement judiciaire ;
— Constater l’arrêt de plein droit des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par exploit d’huissier en date du 15 mai 2019 à la demande de la Sci Tomati ;
— Débouter la Sci Tomati de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
- Condamner la Sci Tomati à payer à la société LNV1 pris es qualités de la selarl FHB représentée par Maître D-B C et Maître Olivier Fabre, ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société LNV1, Maître Z A et Maître Philippe Pernaud, ès qualité de Mandataires Judiciaires de la Société LNV1 la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, les appelants demandent à la cour de constater l’arrêt des poursuites à l’encontre de la Société LNV1 et l’arrêt de plein droit des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par exploit d’huissier en date du 15 mai 2019 à la demande de la Sci Tomati.
La Société TOMATI ne s’est pas constituée intimée.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la demande principale :
Sur la forme, il conviendra de prendre acte de l’intervention volontaire de la selarlFHB représentée par Maître D-B C et Maître Olivier Fabre, ès qualités d’administrateurs Judiciaires de la société LNV1, Maître Z A et Maître Philippe Pernaud, ès qualités de mandataires Judiciaires de la Société LNV1.
Sur le fond, l’article L 622-21 du Code de Commerce applicable aux procédures de redressement judiciaire en application des dispositions de l’article L 631-14 du Code de Commerce pose le principe de l’arrêt de plein droit des poursuites à compter du jugement d’ouverture:
« I. ' Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1- A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2- A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. ' Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture
III. ' Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ».
En vertu de ces dispositions, l’action introduite avant la procédure collective du preneur en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiements des loyers échus antérieurement au jugement d’ouverture ne peut être poursuivie et ce, dès lors qu’à la date du jugement d’ouverture elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, il est dit que l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictées par l’article L 622-21 du code de commerce.
En l’espèce, suivant ordonnance du 25 septembre 2019, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Carpentras a déclaré acquise la clause résolutoire, constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 15 juin 2019 et ordonné l’expulsion de la société LNV1 qui était condamnée en outre au paiement d’une provision.
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LNV1.
L’ordonnance du 25 septembre 2019 rendue par le juge des référés près le tribunal de grande instance de Carpentras n’a pas acquis l’autorité de la force de chose jugée eu égard à l’appel interjeté en date du 28 octobre 2019.
Dès lors la créance correspondant aux loyers impayés était antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et qu’à cette même date, l’ordonnance entreprise n’avait pas acquis force de chose jugée, les poursuites sont interrompues en raison de la procédure collective en cours.
Il en résulte que l’action ne saurait prospérer et que la clause résolutoire, insérée dans le bail commercial, non définitivement constatée au jour de l’ouverture du redressement judiciaire , est dépourvue d’effet.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera réformée en ce sens.
Sur les frais de l’instance :
La société Tomati, qui succombe, devra supporter les entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Prend acte de l’intervention volontaire de la selarlFHB représentée par Maître D-B C et Maître Olivier Fabre, ès qualités d’administrateurs Judiciaires de la Société LNV1, Maître Z A et Maître Philippe Pernaud, ès qualités de mandataires judiciaires de la Société LNV1,
Vu l’évolution du litige,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé, les demandes de la SCI Tomati étant irrecevables,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.C.I Tomati aux dépens.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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