Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, rétention recoursjld, 2 déc. 2021, n° 21/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00883 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance N°21/804
N° RG 21/00883 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IILC
[…]
30 novembre 2021
Y
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 DECEMBRE 2021
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l’arrêté de M. Le Préfet de l’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 novembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 novembre 2021, notifiée le même jour à 17h50 concernant :
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Serbe
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 novembre 2021 à 15h32, enregistrée sous le N°RG 21/5055 présentée par M. le Préfet de l’HERAULT ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Novembre 2021 à 10h54 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X Y;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 30 novembre 2021 à 17h50,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X Y le 30
Novembre 2021 à 16h59 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur Z A, représentant le Préfet de l’HERAULT, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame B C interprète en langue serbe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur X Y, régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur X Y qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Interpellé le 27 novembre 2021 à […] à Montpellier, Monsieur X Y est placé en garde à vue pour des faits notamment de violence aggravée laquelle mesure est levée le 28 novembre à 17h40 ;
Il s’est alors nu notifier:
— un arrêté du Préfet de l’Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois mois.
— un arrêté de placement en rétention administrative à 17h50.
Par requête datée du 29 novembre 2021, le Préfet de l’Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 novembre 2021 à 10h54, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les les moyens présentés par Monsieur X Y et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur X Y a interjeté appel de cette ordonnance le 30 novembre 2021 à 16h59.
Sur l’audience du 2 décembre 2021 :
Son avocat soutient la libération de son client, renonce au moyen de l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention du fait de l’incompétence de son signataire contenu dans la déclaration d’appel et maintient le moyen nouveau de l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention au motif que le fonctionnaire qui a consulté les différents fichiers automatisés dans le cadre de la procédure préalable au placement en rétention n’était pas habilité. Au fond, il fait état de la volonté de son client d’être libéré pour récupérer ses affaires dans la caravane ou il vit.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
Monsieur X Y explique aimer l’histoire de la Francen son grand-père ayant été le garde du corps d’D E. Il dit être épileptique et suivi par un généraliste qui détient tous ses papiers médicaux et d’identité. Il dit avoir investi dans une caravane et ne vouloir retourner en
Serbie que lorsqu’il aura récupéré ses investissements et remercié son médecin.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur X Y à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l’espèce, Monsieur X Y soutient comme moyen une exception de nullité tirée du défaut d’habilitation d’un agent de police dans la procédure préalable à la rétention administrative. Cette exception de nullité n’est pas recevable, n’ayant pas été abordée en première instance.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L’article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l’expiration du délai de 48 heures mentionné à l’article L.741-1 du même code.
En l’espèce, Monsieur X Y ne disposait au moment de son interpellation d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son
propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l’examen des pièces de la procédure, il ressort que le Consulat de Serbie a été saisi d’une demande de laissez-passer, dès le lendemain du placement en rétention de l’intéressé.
Il convient de rappeler que l’administration n’a aucune obligation légale de saisir d’autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l’intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l’origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché de n’avoir pas « relancé » ces autorités ni le retard pris par celles -ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’Administration n’ a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L’INTERESSE:
Monsieur X Y est présent irrégulièrement en France depuis octobre 2018 selon ses explications non vérifiables.
Il ne parle pas le français, ne justifie d’aucun domicile stable en France, n’y a aucune activité professionnelle tout en disant percevoir 480 euros par mois en tant que demandeur d’asile. Il se dit célibataire tout en ayant un fils qui vit en Allemagne et en bonne santé, selon son audition en garde à vue. Il convient de rappeler qu’une consultation médicale avec prescription est parfaitement possible au centre de rétention.
Il a fait une demande d’asile en 2019 qui a été rejetée.
Il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement non exécutées.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que le risque que Monsieur X Y se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X Y ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, […].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 02 Décembre 2021 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. X Y, par l’intermédiaire d’un interprète en langue serbe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur X Y, par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Laurence AGUILAR, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l’HERAULT
,
- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,
- Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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