Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 7 avr. 2022, n° 18/15634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/15634 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 11 septembre 2018, N° 16/00338 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2022
N° 2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 18/15634 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDEFJ
H F-G
C/
S.C.P. CBF & ASSOCIES
S.C.P. ABITBOL & ROUSSELET
[…]
S.A.S. Y ET ASSOCIES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE TOULOUSE
Copie exécutoire délivrée
le :
07 AVRIL 2022
à :
Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ARLES en date du 11 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00338.
APPELANT
Monsieur H F-G, demeurant 1 Impasse des Flamants Roses – 30800 SAINT-GILLES représenté par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEES
S.C.P. CBF & ASSOCIES en la personne de Me Jean X, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FIBRE EXCELLENCE TARASCON, demeurant […]
représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. ABITBOL & ROUSSELETen la personne de Me Frédéric ABITBOL, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FIBRE EXCELLENCE TARASCON, demeurant […]
représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
[…] en qualité de mandataire judiciaire de la société FIBRE EXCELLENCE, demeurant 4 place du Pilat – 31800 SAINT-GAUDENS
représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. Y ET ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la société FIBRE EXCELLENCE, demeurant […]
représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE TOULOUSE , demeurant […]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
ARRÊT contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. F-G (le salarié) a été embauché en qualité d’employé 'jour ligne de fibre’ selon contrat à durée indéterminée par la société TEMBEC devenue société Fibre Excellence Tarascon (la société) le 25 août 2003. Il a été affecté au poste de responsable magasin expéditions, puis au poste de dépoteur.
En 2013, le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie lié à une pathologie à l’épaule.
Par décision de la maison départementale des personnes handicapées du 2 décembre 2015, le salarié s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Lors de la visite de pré-reprise du 28 avril 2016, le médecin du travail a préconisé une étude de sa situation médico-professionnelle.
Le 3 mai 2016, le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive du salarié à son poste de travail au motif qu’il ne pouvait plus porter de charges et a rendu un avis d’aptitude pour un poste sans port de charges. Il a confirmé cette inaptitude définitive par avis du 18 mai 2016.
Par courrier du 13 juillet 2016, la société a informé le salarié de l’impossibilité de le reclasser.
Par courrier du 18 juillet 2016, le salarié a été convoqué un entretien préalable fixé au 27 juillet 2016 pour un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé du 1er août 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 3 novembre 2016, M. F-G a saisi le conseil des prud’hommes d’Arles en contestation de son licenciement et aux fins aux fins d’obtenir de la société Fibre Excellence Tarascon le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fibre Excellence Tarascon s’opposant à la demande a sollicité la condamnation du demandeur au versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 septembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Arles a :
• constaté que le licenciement de M. F-G a une cause réelle et sérieuse et que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement, débouté M. F-G de toutes ses demandes,•
• condamné M. F-G à verser à la société Fibre Excellence Tarascon la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. F-G aux entiers dépens.•
Par déclaration électronique de son avocat au greffe de la cour le 3 octobre 2018, M. F-G a régulièrement relevé appel de ce jugement en ce qu’il a constaté que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement, en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 11 janvier 2021, M. F-G demande à la cour d’infirmer le jugement et de, au visa des articles L. 1226 ' 2 et suivants du code du travail, L. 1235-3 du code du travail :
dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,• fixer sa créance aux indemnités suivantes :• 22'000 euros à titre de dommages-intérêts,• 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,• statuer ce que de droit sur les dépens.•
Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 14 janvier 2021, la société Fibre Excellence Tarascon en redressement judiciaire, M. X de la scp CBF & associés en qualité
Rousselet, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Fibre Excellence Tarascon, M. Y de l’étude Y & Associés en qualité de mandataire judiciaire de la société Fibre Excellence Tarascon, la selas Egide, M. Z en qualité de mandataire judiciaire de la société Fibre Excellence Tarascon intervenant volontairement dans la procédure à la suite du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 8 octobre 2020 prononçant le redressement judiciaire de la société Fibre Excellence Tarascon, demandent à la cour de :
•
Rousselet de leurs interventions volontaires en qualité d’administrateurs judiciaires,
• donner acte à Me Y de l’étude Y & Associés et Me Z de la selas Egide de leurs interventions volontaires en qualité de mandataires judiciaires, confirmer le jugement,• rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. F-G,•
• condamner M. F-G à 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
subsidiairement
rejeter le montant des demandes de M. F-G.•
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 12 janvier 2021, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse intervenant forcé demande à la cour de :
confirmer le jugement du juge départiteur en ce qu’il a débouté M. F-G de son appel,•
subsidiairement,
vu les articles L. 622 ' 21 suivants du code de commerce,
• en l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et les dommages-intérêts, dans le cadre de l’article L. 1235 ' 3 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits en appliquant le minimum légal ;
vu les articles L. 3253 ' 6 et suivants du code du travail,
débouter l’appelant de toute demande de garanties sur la totalité de ses créances, dès lors• qu’en application de l’article L. 3253 ' 17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (article D.3253 ' 5 du code du travail) en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage et inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ;
• débouter l’appelant de toute demande de paiement directement formulé contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’Unedic ' AGS CGEA de tout de faire l’avance du montant total des créances définies aux articles L. 3253 ' 6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (article L. 3253 17 et D. 3253 ' 5) ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253 ' 19 du code du travail ;
• débouter l’appelant de toute demande au titre des frais irrépétibles visées à l’article 700 du code de procédure civile des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elle ne rentre pas dans le cadre de la garantie de l’Unedic ' AGS CGEA de Toulouse ;
• débouter l’appelant de toutes demandes accessoires au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective au père arrêt des intérêts légaux et conventionnels ; débouter M. F-G de toute demande contraire et la condamner aux dépens.•
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2021. L’affaire a fait l’objet d’un arrêt de réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture le 2 décembre 2021, et a été de nouveau évoquée à l’audience du 17 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
1/Sur l’obligation de reclassement
Pour contester le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de reclassement, le salarié fait valoir au contraire que ce dernier n’a pas respecté les dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail en :
- limitant ses recherches de reclassement à des postes permanents alors que des postes temporaires occupés par des intérimaires étaient disponibles, comme il résulte des motifs de la lettre de licenciement,
- ne lui proposant pas de reclassement sur des postes permanents disponibles, comme le poste de responsable magasin expédition (REM) et le poste de réceptionner-peseur bascule, s’agissant de postes administratifs compatibles avec son état de santé,
- excluant tout aménagement de poste notamment concernant la tâche ponctuelle d’usage du Wheel lock sur le poste de REM, ou le contrôle de la siccité du bois sur le poste de réceptionner-peseur à la bascule tout bilan de compétence ou toute formation, alors même qu’un poste administratif d’assistante à la direction 'approvisionnement bois’ de catégorie employé avait été pourvu le 21 juin 2016.
La société et ses administrateurs et mandataires judiciaires, qui concluent à la confirmation du jugement sur ce chef, soutiennent que le médecin du travail a été interrogé en suite des avis d’inaptitude s’être conformé à ses préconisations, alléguant que ce dernier avait indiqué par courrier du 13 juin 2016 qu’un poste en zone opérationnelle lui semblait difficile car il existait toujours des opérations manuelles à réaliser, et qu’il concluait à ce qu’en l’état de sa situation médicale, seul un poste de type administratif serait adapté au salarié, que la société a effectué ces recherches au sein de toutes les entités du groupe, lesquelles se sont avérées vaines, les seuls emplois compatibles avec son état de santé n’étant pas disponibles ou ne correspondant pas à sa formation. Elle précise concernant l’absence de proposition de postes à caractère temporaire, que les propos tenus dans la réponse au conseiller du salarié s’entendent de l’absence de postes temporaires disponibles, qu’aucun poste au sein du service logistique et la bascule n’était disponible car les remplacements des salariés absents étaient déjà effectués et qu’il ne s’agissait pas de postes compatibles avec son état de santé puisque situés en zone opérationnelle, exclue par le médecin du travail. Elle fait valoir par ailleurs, que le salarié ne disposait pas de la formation initiale (BTS au minimum) nécessaire à occuper le poste d’assistant approvisionnement bois.
Selon les dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L’avis du médecin du travail concluant à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise et à l’impossibilité de son reclassement au sein de celle-ci ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement.
Il incombe à ce dernier de justifier des recherches de reclassement qu’il a effectuées et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de reclasser le salarié.
Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée.
Il suit de là que, quoique reposant sur une inaptitude physique d’origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n’est légitime que pour autant que l’employeur aura préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte.
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur a indiqué :
' (…) Par lettre du 13 juin 2016, le médecin du travail nous a indiqué qu’en l’état de votre situation médicale 'seul un poste de type administratif serait adapté'.
Depuis lors, nous avons donc recherché, au sein des services de société Fibre Excellence Tarascon, mais aussi au sein du groupe auquel notre société appartient, un poste de reclassement de type administratif.
A ce jour, nous avons réceptionné toutes les réponses à notre demande, à la fois de nos services et des sociétés du groupe.
Cependant, comme expliqué lors de l’entretien préalable, les réponses obtenues concluent à l’absence de postes de type administratif susceptibles de vous être proposés.
En interne, en particulier, aucun poste de nature administrative n’est actuellement disponible ou susceptible d’être créé ou aménagé, tous les besoins de l’entreprise étant couverts.
A ce sujet, et pour répondre à nos échanges à l’occasion de l’entretien préalable, nous vous précisons que notre recherche a naturellement également porté sur le service logistique et la bascule.
Cependant, les postes actuellement pourvus par des intérimaires correspondent à des remplacements de salariés absents de telle sorte qu’il ne s’agit pas de postes susceptibles de permettre votre reclassement, à les supposer adaptés sur un plan médical.
Par ailleurs, il n’y a actuellement aucun besoin permettant d’envisager la création d’un poste permanent supplémentaire.
Parallèlement, et comme déjà indiqué, aucun poste d’une autre nature sur zone opérationnelle, ne peut être envisagée d’après les précisions du médecin du travail.
Nous sommes donc contraints de procéder par la présente à votre licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement (…)'
La lecture de la lettre de licenciement permet de considérer que les postes d’intérimaires n’ont pas été proposés au salarié, sans pour autant qu’il s’en induise un aveu de l’employeur à l’absence de recherche de reclassement dans ce type de poste ni même qu’il s’agissait de postes disponibles et compatibles avec l’état de santé du salarié qu’il devait lui proposer. Il en est de même du courriel du 29 juillet 2016, de M. A responsable chargé des opérations de reclassement du salarié qui mentionne : '(…) Nous avons procédé à une recherche de reclassement dans tous les services de l’entreprise et dans le groupe auquel notre société appartient, notamment au sein de notre service logistique ou à la bascule. Vous évoquez à ce propos l’emploi d’intérimaires. Certes, mais vous oubliez que ces intérimaires sont employés en remplacement de salariés temporairement absents. Il ne s’agit donc pas de postes disponibles susceptibles d’être proposés à M. F-G au titre de son reclassement (…)'. La réponse porte non pas sur la recherche de poste mais sur la proposition de poste.
A la suite de la seconde visite médicale de reprise du 18 mai 2016 confirmant l’inaptitude du salarié à son poste de dépoter au motif que celui-ci 'ne peut plus porter de charges lourdes. Il peut occuper une fonction sans port de charges', la société a interrogé le médecin du travail par courrier du 31 mai 2016 en lui demandant de préciser la notion de charge lourdes et ses préconisations pour le salarié, qui lui a répondu par courrier du 13 juin 2016 que : '(…) Tout port de charges de plus de 2 kilos pourrait mettre son épaule en situation de danger, de plus son problème est fixé dans le temps, aucune récupération n’est possible.
Un poste en zone opérationnelle me semble difficile car il existe toujours des opérations manuelles à réaliser : manipulation de vannes, port d’objets lourds, travail les bras surélevés, tirage de feuilles, tirage de rondins.
M. F-G ne peut non plus monter sur des échelles type à crinoline nécessitant l’utilisation des bras pour se hisser ou se sécuriser, car il existe un risque de lâchage et donc de chute de hauteur.
Le travail par exemple sur le portique est formellement contre indiqué. En l’état de sa situation médicale, seul un poste de type administratif serait adapté. Je serais dans l’entreprise lundi prochain et le 20 juin et je me tiens donc à votre disposition pour en discuter avec vous (…)'
Par ce courrier, le médecin du travail a ainsi exclu tout reclassement sur un poste en zone opérationnelle.
La société a, pendant la période de reclassement, pourvu des postes en remplacement de salariés absents pendant les congés payés sur des postes d’opérateurs parc bois chargés du contrôle et de la surveillance de la ligne de production au parc bois, ainsi que sur un poste de 'responsable magasin expédit’ correspondant à un poste de logistique au magasin d’expédition.
Sur la compatibilité du poste 'responsable magasin expédition’ (REM) à l’état de santé du salarié, il ressort de la fiche de poste que les principales tâches sont d’ordre administratif, mais la note de service de 2012 relative au système de blocage des roues de poids-lourds 'wheel lock’ à destination du REM établit que le REM a également pour mission de neutraliser le défaut lié au mauvais positionnement du bras de blocage qui emprisonne la roue et signalé par une alarme, et qu’à ce titre il peut être amené à ramener manuellement le chariot de blocage avec la barre prévue à cet effet dans sa position de repos outre que cette tâche n’avait pas été déléguée à la société prestataire de service VFLI, chargée du contrat de manutention-stockage expéditions (chargement de pâte à papier) sur la période du 1er octobre 2010 au 30 décembre 2015. Ces éléments corroborent l’attestation de M. D, chef d’exploitation qui indique qu’il est impératif qu’un salarié affecté à ce poste soit en mesure d’utiliser le Wheel lock et qui confirme que l’utilisation de ce système est régulier et n’est pas exceptionnelle, que seuls les salariés de la société l’utilisent et non les chauffeurs, étant précisé que la fiche d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité au travail versée par le salarié qui date de 2005 et dont une révision était prévue en 2008, est trop ancienne pour être à jour des tâches inhérentes au poste de REM.
Ainsi, étant précisé qu’en visant la manipulation de vannes et le travail bras surélevés, le médecin du travail intégrait implicitement l’interdiction de la manipulation du bras de blocage du 'wheel lock', ce poste, se situant en zone opérationnelle, était exclu des postes compatibles avec l’état de santé du salarié. Il s’ensuit que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement en ne le proposant pas au salarié.
De même, comme l’ont exactement considéré les premiers juges, le poste de réceptionner-peseur bascule qui appartient à la famille des emplois d’opérateurs de la filière parc à bois, intègre essentiellement des tâches administratives. Néanmoins, il rentre dans les tâches inhérentes à ce poste, une mission de contrôle et de vérification du taux de siccité du bois, se faisant par prélèvements d’échantillons de rondin arrimés sur les remorques qu’il réceptionne.
Il ressort de l’attestation de M. B, chef de service parc bois qui n’est pas utilement contestée par les pièces adverses, qu’il a personnellement informé Mme C après son mail du 17 juin 2016 qu’aucun poste avec les contraintes indiquées par le médecin du travail ne pouvait être proposé en reclassement dans son service, outre des attestations de M. D que le poste à la bascule ne peut être donné qu’à un salarié qui peut réaliser toutes les tâches, notamment le contrôle de siccité des rondins, qu’il ne peut être envisagé d’organiser ce poste de travail autrement, ne serait-ce qu’en cas d’absence momentanée de l’un des salariés affectés au poste, que ce serait toute l’organisation de l’usine qui serait impactée si l’un des salariés ne pouvait pas exécuter l’intégralité des tâches lui incombant. Le médecin du travail visait également implicitement ces tâches dans le cadre du courrier du 13 juin 2016, s’agissant d’opérations de contrôle de la qualité du bois se faisant en tirant les rondins chargés sur les poids-lourds ou en levant les bras, dès lors que le salarié est dans l’incapacité de monter sur une échelle. Il s’ensuit que ce poste d’opérateur, également situé en zone opérationnelle, était incompatible avec l’état de santé du salarié et qu’il ne pouvait pas être transformé sans impact sur l’organisation de l’activité de production dans son ensemble, en sorte que c’est sans manquer à son obligation de reclassement de l’employeur a omis de lui proposer ce type de poste.
Il ressort du registre unique du personnel et des contrats de travail versés aux débats, que les postes de prospecteur bois pourvus par contrat à durée déterminée l’ont été dans une période antérieure au reclassement (2015, avenants de renouvellement conclus en avril 2016 ou le 2 mai 2016), et qu’ils n’étaient donc pas disponibles au moment de la période de recherche de reclassement.
Par ailleurs, le poste administratif 'd’assistant(e) à la direction approvisionnement bois', pourvu le 21 juin 2016 pendant la période de reclassement, nécessite, au regard de la fiche de poste et de l’attestation de M. E, responsable du service approvisionnement bois corroborées par le curriculum vitea de la salariée retenue pour l’occuper, un niveau de formation BTS. Le salarié ne détenait pas cette qualification initiale, en sorte que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement en ne le lui proposant pas.
Il est établi par l’employeur qu’il a effectué des recherches sérieuses et loyales de reclassement au sein de l’entreprise et des entreprises du groupe de reclassement, outre que les postes disponibles au sein de l’entreprise pendant la période de reclassement étaient incompatibles avec l’état de santé du salarié ou nécessitaient une formation qualifiante qu’il n’avait pas, qu’aucune transformation de poste n’était possible en sorte qu’il a exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement. Le licenciement du salarié pour inaptitude médicalement justifiée et impossibilité de reclassement est en conséquence justifié par une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire subséquente.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. F-G succombant sera condamné aux entiers dépens d’appel. Il sera en conséquence débouté de toute demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Fibre Excellence Tarascon en redressement judiciaire qui se verra allouer la somme complémentaire de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. F-G à verser à la société Fibre Excellence Tarascon en redressement judiciaire, une indemnité complémentaire de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. F-G aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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