Infirmation 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 29 sept. 2021, n° 19/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 19/00057 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Aurore BLUM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.I. AMOCO c/ Société SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUYANE, DITE SIGUY |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
Chambre Civile
ARRÊT N° 21/112
N° RG 19/00057 – N° Portalis 4ZAM-V-B7D-WXC
EW/CM
S.C.I. AMOCO
C/
Société SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUYANE, DITE SIGUY
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
S.C.I. AMOCO
14, résidence les mombins
[…]
représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Société SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUYANE, DITE SIGUY
[…]
[…]
représentée par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2021 en audience publique et mise en délibéré au 29 Septembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
F G, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
F G, Présidente de chambre
Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame D E, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
Par acte authentique en date du 02 février 2012, Maître A-B X, notaire à Cayenne, a reçu le contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre la société civile Amoco (RCS Cayenne n°501814495) en qualité de vendeur et la société civile Sociodom 03 (RCS Fort de France n°530581917) en qualité d’acquéreur, avec pour partie intervenante la société immobilière de Guyane (RCS Cayenne n°B3 04992993) qui a conclu avec l’acquéreur un contrat d’assistance, de représentation et de garantie. Le contrat a pour objet la livraison au 14 décembre 2013 d°un ensemble immobilier situé lotissement […] à Macouria (97355) comprenant cinquante et une maisons individuelles de type 3 d’une surface totale de 4 664,46 métres carrés pour un prix de 8 976 000,00 euros (Pièce 1 appelante).
Par acte authentique en date du 24 février 2014, Maître A-B X, notaire à Cayenne, a reçu le contrat de vente en l°état futur d°achévement conclu entre la société civile Amoco (RCS Cayenne n°501814495) en qualité de vendeur et la société civile Sociodom 02 (RCS Fort de France n°530685783) en qualité d°acquéreur, avec pour partie intervenante la société immobilière de Guyane (RCS Cayenne n°B304992993) qui a conclu avec l’acquéreur un contrat d°assistance, de représentation et de garantie. Le contrat a pour objet la livraison au 14 décembre 2013 d°un ensemble immobilier situé […] à Macouria (97355) comprenant dix maisons individuelles de type 3 d°une surface totale de 1 044,30 métres carrés pour un prix de l 760 000,00 euros (Pièce 2 appelante).
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2016, la société immobilière de Guyane (SIGUY) a fait citer la société civile immobilière Amoco devant le Tribunal de grande instance de Cayenne aux fins notamment de la condamner à exécuter les travaux contractuellement prévus aux termes des actes de vente précédents sous astreinte, de désigner avant dire droit un expert et ordonner une expertise pour évaluer le coût des travaux restant à exécuter dans le respect des conditions contractuelles et de condamner la société civile immobilière Amoco à lui payer des sommes au titre des pénalités résultant des contrats de vente du 02 février 2012 et du 24 février 2014, ainsi qu’une somme au titre du préjudice subi en raison de la perte des loyers depuis la date d’achèvement des travaux contractuellement prévue.
Par jugement en date du 5 décembre 2018, le tribunal de grande instance de CAYENNE a notamment :
— déclaré la Société Immobilière de Guyane irrecevable en ses demandes de condamnation
en paiement des pénalités de retard ayant trait aux contrats en date des 02 février 2012 et 24 février 2014,
— déclaré la Société Immobilière de Guyane recevable en sa demande d’indemnisation de
son préjudice, de désignation d’un expert et d’expertise, et avant dire droit, ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente et renvoyé l’affaire devant le Juge de la mise en état.
Par dclaration en date du 21 janvier 2019, la SCI AMOCO a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a déclaré la Société Immobilière de Guyane recevable en sa demande d’indemnisation de son préjudice, de désignation d’un expert et d’expertise, et avant dire droit, a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 4 avril 2019, la SCI AMOCO demande à la Cour d’Appel de Cayenne d’infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Cayenne en ce qu’il a :
— déclaré la SIGUY recevable en sa demande d’indemnisation de son préjudice, de désignation d’un expert et d’expertise,
— ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire, confiée à Monsieur Y Z, architecte.
Elle demande en outre à la Cour de :
— constater l’absence d’intérêt à agir de la SA SIGUY,
— dire et juger irrecevable les fins, moyens et prétentions de la SA SIGUY,
— condamner la SA SIGUY à payer à la SCI AMOCO une somme de 4 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que la SA SIGUY n’est pas partie mais simple intervenante aux contrats de vente en l’état futur d’achèvement des 2 février 2012 et 24 février 2014, et qu’elle n’y est intervenue qu’en qualité de maître d’oeuvre délégué. Selon elle, en sa qualité de locataire, la SA SIGUY n’est pas titulaire du droit d’agir à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement, en l’absence de lien contractuel, ledit droit d’agir n’appartenant qu’à l’acquéreur, à savoir les SCI SOCIODOM 03 et SOCIODOM 02.
La Société Immobilière de la GUYANE a constitué avocat le 22 mars 2019 et a déposé des conclusions d’intimé le 12 novembre 2019, lesquelles conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mars 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de la Société Immobilière de GUYANE tendant à l’indemnisation de son préjudice
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention,
ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1142 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige 'toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur'.
Le tribunal, constatant le non respect des délais de livraison de la SCI AMOCO et se fondant sur une convention en date du ler août 2014 conclue entre la SIGUY,la SCI AMOCO et Maître X, notaire à Cayenne relatant un paiement excédentaire de la SIGUY et de laSociodom 03 auprès de la SARL promo case intervenue sur le chantier, a considéré que l’action de la Société Immobilière de GUYANE à l’encontre de la SCI AMOCO était recevable te, avant dire droit, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’appelante soutient au contraire qu’aucune relation contractuelle n’existe entre la Société Immobilière de GUYANE et la SCI AMOCO, et que l’action doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Si la SCI AMOCO et les SCI SOCIODOM 03 et 02 sont co- contractants aux termes des contrats de vente des 2 février 2012 (pièce 1 appelante) et 24 février 2014 (pièce 2 appelante), la Société Immobilière de GUYANE n’est intervenue à ses contrats qu’à titre de maître d’oeuvre délégué, chargée à ce titre, dans les limites des conditions prévues aux articles 8 desdits contrats, d’assister, de représenter et de garantir les SCI SOCIODOM 03 et 02.
Par ailleurs, le mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée du 14 février 2012 ( pièce 3 appelante) et le contrat de location (pièce 4 appelante) ont été conclus entre la Société Immobilière de GUYANE et la SCI SOCIODOM 03, la SCI AMOCO n’étant pas partie à ses contrats.
Dans ces conditions, la Société Immobilière de GUYANE, qui soutient ne pas pouvoir jouir des biens immobiliers objets du contrat de location passé entre elle et la SCI SOCIODOM 03, ne peut se prévaloir d’aucun lien contractuel avec la SCI AMOCO à ce titre.
Elle n’est donc pas recevable à formuler des demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la SCI AMOCO pour non respect des obligations contractuelles.
Le jugement sera par conséquent infirmé et elle sera déclarée irrecevable en sa demande.
Sur la demande d’expertise
La Société Immobilière de GUYANE étant déclarée irrecevable en sa demande de dommages et intérêts, la demande d’expertise est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
La Société Immobilière de GUYANE, succombante, sera condamnée à payer à la SCI AMOCO la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la Société Immobilière de GUYANE recevable en sa demande d’indemnisation de son préjudice, de désignation d’un expert et d’expertise et ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire, confiée à Monsieur Y Z, architecte ;
Statuant des chefs infirmés,
Déclare irrecevables les demandes de la Société Immobilière de GUYANE tendant à l’indemnisation de son préjudice ;
Dit sans objet les demandes de la Société Immobilière de GUYANE de désignation d’un expert et d’expertise ;
Condamne la Société Immobilière de GUYANE à payer à la SCI AMOCO la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Société Immobilière de GUYANE aux dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
D E F G
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