Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 4 juin 2026, n° 21/04296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/04296 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IIPZ
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
10 juin 2021 RG :17/04747
[Localité 1]
C/
[U]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 10 Juin 2021, N°17/04747
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [T] [D] [Q] épouse [E]
née le 07 Janvier 1953 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie VIELZEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [B] [U], décédée
née le 16 Avril 1947 -décéde le 14 septembre 2023
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTERVENANT
M. [G] [U]
En sa qualité d’héritier de Mme [B] [U], décédée le 14.09.2023.
né le 08 Avril 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un acte authentique du 25 juillet 1984, Mme [T] [E] a fait l’acquisition avec son époux d’une parcelle de terrain située à [Localité 3] (30), lieudit [Localité 5], cadastrée A [Cadastre 1], d’une contenance de 1.500 m², sur laquelle a été édifiée une maison d’habitation.
La propriété de Mme [T] [E] jouxte la parcelle située même lieudit, cadastrée A [Cadastre 2], d’une contenance de 875 m², dont les époux [Z] et [B] [U] ont fait l’acquisition par un acte authentique du 10 avril 1984 et sur laquelle ils ont fait construire leur maison d’habitation.
Ces deux parcelles sont issues de la division, suivant un acte d’arpentage de M. [C], géomètre-expert, de la parcelle cadastrée A [Cadastre 3], d’une superficie de 2.375 m², propriété des époux [X].
Sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 2] sont implantés, en bordure de la parcelle cadastrée A [Cadastre 1], deux pins parasols.
Se plaignant de nuisances occasionnées à sa propriété par ces deux pins parasols, M. [R] [M] [E], par courrier recommandé avec avis de réception du 18 septembre 2016, a demandé à Mme [B] [U] de procéder à leur élagage.
Il n’a pas été donné suite à cette demande et par courrier recommandé avec avis de réception de leur conseil du 10 avril 2017, les époux [E] ont sollicité, au visa des articles 671 et suivants du code civil, la cessation de troubles anormaux de voisinage causés par les arbres, précisant que ceux-ci étaient à l’origine, selon un procès-verbal de constat du 6 mars 2017, de fissures sur le mur de clôture, du soulèvement du dallage et de l’endommagement de la toiture de l’abri voiture.
Ce courrier est demeuré sans effet et par acte du 26 septembre 2017, Mme [T] [E] a assigné Mme [B] [U] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir à titre principal l’arrachage, sous astreinte, des pins parasols, et à titre subsidiaire, leur élagage sous astreinte, outre des dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Par jugement avant dire droit du 8 septembre 2020, il a été enjoint à Mme [T] [E] de produire en intégralité son acte de vente, puis par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré recevable l’action de Mme [T] [E],
— dit que Mme [T] [E] justifie de l’existence de troubles anormaux de voisinage émanant de la propriété de Mme [B] [U],
— dit cependant que les troubles anormaux de voisinage résultant du dépassement des racines des deux pins parasols appartenant à Mme [B] [U] sur la propriété de Mme [T] [E] peuvent être résolus en application de l’article 673 du code civil par la coupe des racines de ces deux pins parasols par Mme [T] [E] à la limite séparative des deux parcelles propriété respective des parties,
Par conséquent :
— condamné Mme [B] [U] dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à faire procéder à ses frais à l’élagage des deux pins parasols litigieux afin de mettre fin aux dépassements des frondaisons desdits arbres sur la parcelle de Mme [T] [E] et d’éviter les risques de chute de branches des arbres en question sur la propriété de Mme [T] [E],
— dit qu’à défaut d’exécution de la totalité des travaux prescrits ci-dessus dans le délai susvisé, Mme [B] [U] sera condamnée à payer une astreinte de 10 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction de céans,
— condamné Mme [B] [U] à payer à Mme [T] [E] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné Mme [T] [E] à réaliser le crépissage de la totalité du mur de clôture côté [U] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut d’exécution intégrale de cette obligation, Mme [T] [E] devra payer à Mme [B] [U] une astreinte de 10 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction de céans,
— débouté les parties de leurs plus amples ou contraires demandes,
— condamné Mme [B] [U] au paiement des entiers dépens.
Dans son jugement, le premier juge expose que la situation des arbres en limite de propriété résulte d’un aménagement de l’auteur commun des parties, antérieur à la division des fonds. Il précise que la présence de pins sur la parcelle de Mme [B] [U] est établie par le plan de M. [C] du 8 février 1984 et l’attestation de M. [G] [U], fils de l’intimée, et que Mme [T] [E] est donc tenue de supporter la situation actuelle, ce qui exclut tout arrachage des pins parasols objet du litige et de leurs racines. Il ajoute, au vu du constat d’huissier du 6 mars 2017, que l’existence de racines affectant la stabilité des ouvrages implantés en limite de la propriété de Mme [T] [E] constitue un trouble anormal de voisinage, et qu’il en va de même s’agissant du dépassement des frondaisons des pins et de la présence d’une branche cassée menaçant de tomber. Il relève, sur ce point, que la servitude résultant de la destination du père de famille, le respect des distances légales de plantations ou l’existence d’une prescription trentenaire s’appliquant aux pins litigieux ne sont pas exclusives de l’existence de troubles anormaux de voisinage. Par ailleurs, il indique, au vu de l’extrait d’une réunion d’expertise produit par Mme [T] [E] et concernant une autre affaire de même nature, que l’abattage comme la coupe des racines des deux pins litigieux depuis le fonds de Mme [B] [U] ne sont pas nécessaires pour mettre fin aux désordres affectant le mur de clôture et le revêtement bitumeux, et que Mme [T] [E] peut parfaitement mettre fin aux désordres en procédant à la coupe des racines jusqu’à la limite séparative des propriétés.
Sur la demande reconventionnelle formée par Mme [U] visant à voir réduire la hauteur du mur de clôture et à voir ledit mur crépi, le juge de première instance considère que Mme [U] n’est pas bien fondée à invoquer les dispositions de l’article 663 du code civil pur voir sa voisine contrainte à respecter les règles d’urbanisme édictées par la commune dans la mesure où le mur en litige est situé sur la commune de [Localité 3], laquellet commune ne constitue ni une ville, ni un faubourg de la ville de [Localité 6], ville la plus proche, mais constitue au contraire une commune située en pleine campagne.
Il ajoute qu’en outre il n’est pas justifié par Mme [U] en quoi l’édification par sa voisine d’un mur de clôture de plus 1,80 m constitue un trouble anormal de voisinage alors qu’au contraire cela permet de préserver l’intimité de sa propriété.
En ce qui concerne le crépissage du mur de clôture le jugement relève que Mme [E] ne l’a pas exécuté contrairement à la déclaration de travaux du 24 octobre 2001 et que dans la mesure où elle ne justifie pas des raisons qui l’auraient empêchée de crépir ce mur les allégations selon lesquelles une haie de cyprès alors existante côté [U] n’étant corroborées par aucune pièce, elle doit être condamnée sous astreinte à réaliser le crépissage.
En revanche le jugement rejette la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance formée par Mme [U] aux motifs que la preuve de feux allumés par Mme [E] au préjudice de sa voisine n’est pas rapportée et que si la présence d’un mur en parpaings et moellons est inesthétique en limite de propriété, Mme [U] s’est infligée elle-même la vision inesthétique du mur inachevé en faisant procéder à l’arasage de sa haie de cyprès qui le masquait.
Par déclaration du 3 décembre 2021 enregistrée le 6 décembre 2021, Mme [T] [E] a interjeté appel de ce jugement sans préciser les chefs de jugement critiqués.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 21/4296.
Par bulletin de la présidente de chambre du 4 janvier 2022, une mesure de médiation a été proposée aux parties.
Par déclaration du 21 janvier 2022 enregistrée le 26 janvier 2022, Mme [T] [E] a à nouveau interjeté appel de ce jugement, l’appel concernant toutes les dispositions dudit jugement, excepté en ce que celui-ci a déclaré recevable son action et dit qu’elle justifie de troubles anormaux de voisinage émanant de la propriété de Mme [B] [U].
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 22/0270.
Par ordonnance du 19 avril 2022, il a été procédé à la jonction des procédures, l’instance se poursuivant sous le seul et unique n° RG 21/4296.
La cour d’appel de Nîmes, par arrêt contradictoire du 15 juin 2023, a :
Avant dire droit au fond :
— Ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [A] [N], demeurant [Adresse 3], avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 3],
* entendre les parties et tous sachants,
* se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les titres de propriété ainsi que tous plans et photographies,
* décrire les désordres dénoncés par Mme [T] [E] ; dire s’ils sont imputables aux pins parasols situés sur la propriété de Mme [B] [U],
* dans l’affirmative, donner son avis sur leur évolution ainsi que sur les solutions techniques propres à y remédier, et notamment sur l’élagage ou l’arrachage des arbres,
* fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige, relativement aux désordres occasionnés par les arbres en cas d’imputabilité retenue,
* répondre aux dires des parties après dépôt d’un pré-rapport,
— Désigné le conseiller de la mise en état en charge du contrôle des expertises à la chambre civile 2A de la cour d’appel de Nîmes pour contrôler les opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile,
— Dit que l’expert fera connaître sans délai au greffe de la cour d’appel de Nîmes (service des expertises) son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement,
— Dit que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile,
— Dit que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
— Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— Dit que Mme [T] [E] devra consigner au greffe de la cour d’appel de Nîmes par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes, dans le délai d’un mois à compter de l’avis donné par ce greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
— Rappelé qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque,
— Dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
— Dit que l’expert devra déposer au greffe de la cour d’appel de Nîmes (service des expertises) l’original ainsi qu’une copie de son rapport dans un délai de cinq mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe,
— Dit que l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément à l’article 173 du code de procédure civile,
— Dit que l’expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé,
— Dit que les demandes des parties sont, dans l’attente, réservées et qu’il appartiendra à la plus diligente de saisir la cour de toutes conclusions dans les deux mois suivant le dépôt du rapport de l’expert, la procédure étant radiée à défaut d’écritures prises par l’une ou l’autre des parties dans les conditions ainsi fixées,
— Réservé les dépens.
Pour ordonner une mesure d’expertise, la cour a considéré que les pièces versées aux débats et notamment les photographies produites ne lui permettaient pas de statuer, s’agissant notamment de la question de l’imputabilité aux pins parasols litigieux des désordres dénoncés par Mme [T] [E].
Mme [U] est décédée le 14 septembre 2023.
Par acte du 4 avril 2024, Mme [E] a assigné en intervention forcée M. [G] [U], en sa qualité d’héritier de [B] [U].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 décembre 2024.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 5 mars 2026, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, Mme [T] [Q] épouse [E] demande à la cour de :
Vu les articles 671, 672 et 673 et 1240 et suivants du code civil,
Vu le principe général des troubles du voisinage,
Vu le jugement du 10 juin 2021,
Vu la déclaration d’appel du 3 décembre 2021,
Vu l’arrêt du 15 juin 2023,
Vu le rapport d’expertise,
— Réformer le jugement du 10 juin 2021 en ce qu’il a :
* dit que les troubles anormaux du voisinage résultant du dépassement des racines des deux pins parasols appartenant à Mme [B] [U] sur la propriété de Mme [T] [E] peuvent être résolus en application de l’article 673 du code civil par la coupe des racines de ces deux pins parasols par Mme [T] [E] à la limite séparative des deux parcelles propriétés respectives des parties,
* condamné Mme [T] [E] à réaliser le crépissage de la totalité du mur de clôture coté [U] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
* dit qu’à défaut d’exécution intégrale de cette obligation Mme [T] [E] devra payer à Mme [B] [U] une astreinte de 10 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statuer en tant que de besoin par la juridiction de céans,
* débouté Mme [E] de ses demandes de :
— condamnation de Mme [U] à procéder à l’arrachage des deux pins parasols et de leurs racines à partir de son fonds sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les deux mois qui suivent la signification de la décision à venir,
— condamnation de Mme [U] au paiement de 20 000 euros de dommages-intérêts pour les préjudices de jouissance matériel et moral subi par Mme [E],
— condamnation de Mme [U] au paiement de de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de frais de constat d’huissier du 6 mars 2017,
Et statuant à nouveau,
— Condamner au principal M. [G] [U] en sa qualité d’ayant droit à procéder à l’arrachage des deux pins parasols litigieux et de leurs racines à partir de son fonds à ses frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les deux mois qui suivent la signification de la décision à venir,
A titre subsidiaire, si la cour estimait ne pas ordonner l’arrachage des arbres litigieux,
— Condamner M. [U] à procéder à la coupe des racines à partir de son fonds et à installer au droit du mur un barrage de racines d’une longueur d’au moins 10 m sur une profondeur de 1 m comme à ses frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les deux mois qui suivent la signification de la décision à venir,
— Condamner M. [U] à procéder à l’élagage des deux pins parasols litigieux à deux mètres de haut et à la coupe de leurs racines à partir de son fonds à ses frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les deux mois qui suivent la signification de la décision à venir,
— Condamner M. [U] au paiement de légitimes dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros pour les préjudices de jouissance, matériel et moral subi,
— Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions nullement justifiées et fondées,
— Condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en ceux compris de constat d’huissier de justice du 6 mars 2017.
Mme [E] soutient principalement :
A titre principal sur la demande d’arrachage des deux pins parasols litigieux que :
— les racines des arbres situées en limite de propriété affectent la stabilité des ouvrages implantés comme considéré par le premier juge , les branches dépassant sur la propriété [E] sont aussi une menace, ce qui caractérise un trouble anormal de voisinage,
— il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [N] concernant le pin n°1 qu’il s’agit d’un gros sujet dont la couronne dépasse sur sa propriété de 6 m et qui impacte le muret de séparation qui se fissure et le dallage qui se soulève, concernant le pin n°2 qu’il s’agit aussi d’un arbre imposant dont la couronne dépasse sur sa propriété de 3,5 m et qui est à l’origine de la fissure de plus de 2 mètres sur le grand mur de la propriété [E], enfin ces deux pins contribuent à la salissure du fonds [E] par la présence des aiguilles de pin,
— sur la cessation du trouble la solution proposée par l’expert judiciaire de pérenniser l’état de développement des racines vers le fonds [E] par la mise en place d’un barrage afin de les dévier vers le bas n’est pas satisfaisante, car elle n’exclut pas que d’autres racine plus en profondeur puissent continuer à dégrader le fonds [E] comme elle n’exclut pas que les racines déjà coupées puissent repousser et le maintien de ces deux pins impliquent que les consorts [E] continuent à subir un empiétement illicite sur leur propriété, la menace de la chute des arbres ou de leurs branches sur leur habitation, la salissure de leurs fonds et la dégradation de leur mur et de leur dallage, si bien que l’abattage des deux pins est la solution la plus sûre et la plus pérenne pour faire cesser le trouble.
A titre subsidiaire sur l’élagage des arbres et la coupe des racines avec l’installation d’un mur barrage que :
— les branches et les racines des pins de Mme [U] empiètent sur la propriété [E],
— le droit posé par l’article 673 du code civil d’un propriétaire d’obtenir du propriétaire voisin qu’il ne laisse pas dépasser ses végétaux et empiéter sur le terrain d’autrui est imprescriptible et insusceptible de se voir limiter par la constitution d’une servitude par destination du père de famille.
Sur le mur de clôture que :
— la déclaration de travaux de la clôture [E] déposée en 2001 ne mentionne nullement un crépi des deux côtés du mur, ce que le POS alors applicable ne prescrivait pas,
— l’obligation de crépir les mur de clôture a été posée par le POS de 2016 et en toute état de cause la haie de cyprès sur la propriété [U] qui préexistait à la construction du mur ne permettait pas de crépir le mur côté [U] et c’est la coupe de cette haie à ras du sol qui a laissé apparaître les moellons,
— le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier le respect ou la violation des règles administratives,
— la condamnation au crépissage dudit mur prononcée en première instance n’est pas justifiée en ce qu’il n’y a ni violation aux règles d’urbanisme ni trouble anormal de voisinage,
— en toute hypothèse la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par Mme [U] est prescrite est application de l’article 2224 du code civil et de la date d’édification du mur en 2001.
Sur les préjudices que :
— les pins de Mme [U] occasionne de nombreux dégâts dans sa propriété pour lesquels les travaux de réparation selon devis sont compris entre 14 500 euros et 25 600 euros,
— toutes les demandes amiables en vue de faire cesser ces troubles sont restées vaines,
— Mme [U] fait preuve de résistance abusive en refusant d’élaguer ses arbres et de couper leurs racines,
— Mme [U] a fait preuve d’incivilité en jetant des déchets par-dessus la clôture chez sa voisine.
Sur les demandes incidentes :
— le mur édifié par Mme [E] n’a pas être ramené à une hauteur de 1,80 m car il a fait l’objet d’une déclaration régulière de travaux en 2001 et il était conforme au PLU alors applicable, ce n’est que le PLU de 2016 qui a limité la hauteur des clôtures à 1,80 mètres et en outre le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la violation des règles d’urbanisme, étant ajouté que M [U] ne rapporte nullement la preuve que ce dépassement de 20 cm constitue un trouble anormal de voisinage et au demeurant une perte d’ensoleillement.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, M. [G] [U], en sa qualité d’héritier de [B] [U], décédée, demande à la cour de :
Vu l’appel de Mme [E],
Vu les articles 374 et 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’assignation en intervention forcée du 04 avril 2024,
Vu l’intervention à la procédure de [G] [U] ès qualités d’héritier de [B] [U],
Vu le rapport d’expertise en date du 06/12/2024,
Accueillant l’appel incident de M. [U], y faisant droit,
— Rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
— Débouter Mme [T] [E] de ses prétentions,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [T] [E] justifie de l’existence de troubles anormaux de voisinage émanant de la propriété de Mme [U], condamné Mme [U] à payer à Mme [E] la somme de 300 euros à titre dommages-intérêts pour résistance abusive, débouté Mme [U] de sa demande de remise à hauteur du mur de clôture, débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts et condamné Mme [U] au paiement des entiers dépens,
Statuer à nouveau,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [E] à réaliser le crépissage de la totalité du mur de clôture côté [U] et y ajoutant, fixer le montant de l’astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Mme [T] [E] à rétablir la hauteur de la clôture à 1,80 mètres sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Mme [T] [E] à payer à M. [G] [U], ès qualités d’héritier de [B] [U], la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation des préjudices subis,
— Débouter Mme [T] [E] de sa demande dommages et intérêts,
— Condamner Mme [T] [E] à payer à M. [G] [U], la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [T] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.
M. [U] fait valoir essentiellement
Sur la demande d’arrachage des arbres que :
— leur plantation en limite séparative de propriété résulte d’un aménagement antérieur à la division des fonds mis en place par l’auteur commun des parties. [X] ce qui vaut titre pour la reconnaissance d’une servitude continue et apparente selon une jurisprudence constante
— les deux pins en cause (déjà présents en 1984) ont dépassé depuis plus de trente ans la hauteur maximale autorisée et ils composaient à l’origine avec d’autres arbres la forêt communale de [Localité 3] si bien que Mme [U] bénéficiait du droit de garder ces arbres centenaires,
— contrairement à ce que fait Mme [E] on ne peut raisonner de la même façon pour des pins d’Alep et des pins parasols s’agissant de deux espèces différentes avec des systèmes racinaires qui ne sont pas similaires,
— la solution de l’abattage proposé par l’expert désigné dans ce litige n’est qu’une solution parmi d’autres et n’est possible que sous réserve de respecter les dispositions légales en la matière en l’occurrence prescription trentenaire qui est ici acquise,
Sur la coupe des racines que :
— il est faux de considérer que ce sont les racines des pins qui sont à l’origine du pied du mur de l’abri de jardin et en tout état de cause Mme [E] dispose de la faculté de couper elle-même les racines qui se trouvent sur sa propriété.
Sur la non-conformité des constructions de Mme [U] que :
— le mur de clôture de Mme [E] d’une hauteur de 2 mètres ne respectent pas le PLU de la commune et n’est pas conforme à la déclaration de travaux laquelle indique notamment « crépi couleur ocre » alors que le mur n’a pas été enduit du côté de Mme [U] sur environ 80% de sa longueur,
— le fait que la haie [U] ait été coupée n’exonère nullement Mme [E] de son obligation d’enduire le mur dans les régles de l’art conformément aux prescriptions relatives à sa déclaration de travaux,
— contrairement à ce qui a été jugé en première instance l’article 663 du code civil ne trouve pas à s’appliquer puisqu’il existe des règles locales dans la commune fixant la hauteur maximale des murs de clôture à 1,80 m alors que le mur [E] mesure plus de 2 m de hauteur et ce rehaussement empêche un ensoleillement optimal de la propriété [U].
Sur les dommages et intérêts que :
— le conflit de voisinage initié par Mme [E] qui a commis de nombreuses incivilités a été très préjudiciable à la santé de Mme [U] agée de 75 ans et aujourd’hui décédée ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral subi,
— le mur non crépis de Mme [E] cause à l’intimé un préjudice esthétique et que si la haie de cyprès a été abattu c’est pour apaiser le conflit de voisinage.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les pins parasols :
Le jugement dont appel ne fait pas l’objet de critique en ce qu’il a au vu des actes de propriétés de 1968 et de 1984, du plan du géomètre expert M. [C] en date du 8 février 1984, dit que la situation des pins en litige situés en limite de propriété résulte nécessairement d’un aménagement de l’auteur commun des deux parties, aménagement antérieur à la division du fonds, et en conséquence en ce qu’il a considéré que Mme [E] ne peut sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil demander à ce que Mme [U] soit condamnée à arracher les deux pins parasols en litige ainsi que leurs racines.
Pour maintenir sa demande de voir condamner M. [G] [U] ayant droit de Mme [U] à procéder à l’arrachage des deux pins parasols, Mme [E] se fonde sur la théorie du trouble anormal de voisinage en soutenant que les dits arbres sont à l’origine de fissuration de mur de clôture, de soulèvement de dallage, de la présence d’aiguilles de pins, ce qui vient caractériser des troubles excédants les inconvénients normaux du voisinage.
Comme déjà rappelé par la présente cour dans son arrêt avant dire droit du 15 juin 2023, ce régime de responsabilité est autonome par rapport au droit commun de la responsabilité, il s’agit d’une responsabilité objective qui est subordonnée uniquement, la preuve d’une faute n’étant nullement requise, à l’existence d’un trouble anormal qui doit être apprécié in concreto, en fonction des circonstances de temps et de lieu.
Il ressort du rapport d’expertise de M. [N] qui avait notamment pour mission de décrire les désordres dénoncés par Mme [E] et de dire s’ils sont imputables aux pins parasols situés sur la propriété [U] que :
— concernant les désordres causés par le pin parasol n°1 ( situé à 0,15 m du mur de séparation d’une hauteur totale de 13,30 m) il y a un impact de l’arbre sur le muret près de l’abri voiture se manifestant par une fissuration verticale près de la citerne de collecte des eaux de pluie et un impact de l’arbre au niveau des dalles béton avec déformation, l’expert précise que la fissure dans le muret n’a pas beaucoup évolué suite aux travaux de retrait des racines qui ont eu lieu en 2020 et que les dalles en béton aux dires de M. [E] ont presque retrouvé leur position initiale suite à la suppression des racines, au niveau des toitures de la maison et de l’abri voiture il est mentionné présence d’aiguilles de pin,
— concernant les désordres causés par le pin parasol n°2 ( situé à 1,30 m du mur de séparation d’une hauteur totale de 11m) il y a une fissuration verticale sur le mur de 2 m de hauteur provoquée par un soulèvement de racine, que la fissure de la bordure située près de l’angle Sud-Est attribuée au pin n°2 paraît plus douteuse car se situant à 12,50 m du pin n°2,
— concernant en particulier les aiguilles de pin l’expert indique dans son rapport que les aiguilles des pins n°1 et n°2 contribuent à la salissure du fonds [E] mais qu’il faut noter qu’il existe d’autres pins y compris sur la propriété [E] et que par vent du Nord, vent dominant dans la région des aiguilles de ces pins peuvent être emportées vers le fonds [E].
L’expert constate également que le pin n°1 présente une branche cassée et du bois mort.
Il ressort ainsi de l’expertise judiciaire ordonnée avant dire droit par la cour d’appel que les pins n°1 et n°2 situés sur la propriété [U] sont à l’origine de désordres sur le muret de l’abri voiture, sur des dallages et sur le mur de séparation de la propriété [E] ce qui constitue des troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage étant considéré en revanche que le fait d’avoir des aiguilles de pin sur les toitures des bâtiments ou au sol au regard de l’environnement très boisé de pins des deux propriétés situées dans le Sud de la France ne caractérise pas un trouble anormal du voisinage.
Il sera rappelé que le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser le trouble, disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix des sanctions et des réparations, qui doivent être proportionnées à la gravité du trouble et adaptées aux circonstances de l’espèce.
Dans le présent litige l’expert judiciaire relève que :
— la fissure sur le muret de l’abri voiture ne semble pas évoluer suite à la coupe de plusieurs racines,
— le dallage béton semble reprendre sa place suite à la coupe de plusieurs racines de gros diamètre.
L’expert propose pour pérenniser l’état de non développement de grosses racines vers le fonds [E] de mettre en place un barrage à l’aide d’une membrane de fondation de 0,80-1m de profondeur le long du mur de séparation afin de dévier les racines vers le bas.
Enfin l’expert propose un nettoyage de la couronne du pin n°1 avec suppression du bois mort et de la branche vrillée et cassée.
L’expert judiciaire qui a répondu aux dires des parties ne propose pas l’arrachage des deux pins comme le demande à titre principal Mme [E] considérant que les mesures qu’il préconise sont suffisantes et que la stabilité du pin n°1 dont les racines ont été coupées depuis plusieurs années n’est pas menacée, l’arbre ayant déjà résisté à de fortes rafales de vent.
Les pièces produites au débat par Mme [E] ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations et les évaluations expertales.
Par conséquent pour faire cesser le trouble, par des mesures proportionnées à la gravité du trouble et adaptées aux circonstances de l’espèce, M. [U] sera condamné à mettre en place un barrage à l’aide d’une membrane de fondation de 0,80-1m de profondeur le long du mur de séparation et à nettoyer la couronne du pin n°1 avec suppression du bois mort et de la branche vrillée et cassée.
Cette condamnation compte tenu de l’ancienneté du litige et pour éviter que le conflit de voisinage ne perdure sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande en dommages-intérêts formée par Mme [E] :
Mme [E] maintient en appel sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros faisant valoir :
— qu’elle a fait établir des devis pour les travaux de réparations nécessaires suite aux dégâts occasionnés par les pins de sa voisine,
— que Mme [U] qui a été destinataire de plusieurs mises en demeure a fait montre à la fois de résistance abusive et d’un esprit querelleur tant auprès de l’appelante que des autres voisins n’hésitant pas à les insulter ou à les dénigrer,
— que Mme [U] a aussi fait preuve d’incivilité en jetant des débris de végétaux ou des morceaux de ferrailles dans sa propriété.
M. [U] demande dans le dispositif de ses écritures l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme [U] à payer à Mme [E] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, aux motifs que les branches des pins ne causent aucun préjudice à la propriété de Mme [E] et qu’au contraire selon l’expert judiciaire le houppier des arbres apporte une qualité environnementale non négligeable.
Si le rapport d’expertise judiciaire permet d’établir que les racines des pins n°1 et n°2 de Mme [U] sont à l’origine d’une fissure sur le muret de l’abri voiture, d’une fissure sur le mur de séparation et sur le soulèvement de dalles béton, ce rapport retient aussi que les fissures depuis la coupe des racines n’ont pas évolué, et que les dalles béton ont repris leur position initiale.
L’expert judiciaire ne préconise d’ailleurs aucun travaux de réparation des ouvrages.
Mme [E] produit des devis de réparation qu’elle a fait établir en 2017, un devis de la SARL Iso Mac d’un montant de 14 461,70 euros TTC et un devis de l’entreprise Garcia et Fils d’un montant de 25 634,40 euros, lesquels devis portent sur la démolition de la dalle en béton et sa reconstruction, sur la démolition du mur de clôture et sa reconstruction alors qu’aucun élément technique ne permet de démonter que des travaux de cette nature soient nécessaires et qu’ils soient en lien direct et certain avec les désordres occasionnés par les pins de Mme [U].
Sur les insultes, dénigrements et incivilités qui auraient été commis par Mme [U] le premier juge a relevé à juste titre que les attestations produites par Mme [E] ne rendent pas compte de propos ou de faits qui auraient pu être commis par Mme [U], Mme [S] faisant état dans son attestation de propos tenus à son encontre et non à l’encontre de Mme [E] par le fils de Mme [U] et non par cette dernière et Mme [O] attestant que le 5 mars 2019 des feuilles mortes de chênes et un morceau de ferraille rouillée ont été jetés en limite de terrain avec Mme [U] sur la parcelle [E] mais sans identifier l’auteur de ces faits.
Mme [E] ne produit en appel aucune nouvelle attestation.
En revanche il ressort des pièces produites au débat que Mme [E] a mis en demeure le 18 septembre 2016, puis le 10 avril 2017 sa voisine de faire cesser les troubles de voisinage en élaguant les pins en litige, mises en demeure dont il n’est pas justifié que Mme [U] y ait répondu, ni qu’elle se soit exécutée dans des délais raisonnables, ce qui caractérise une résistance abusive, étant toutefois observé comme l’a relevé le jugement dont appel que les dommages causés par les pins pouvaient être limités Mme [E] ayant la possibilité d’intervenir chez elle notamment en coupant les racines des pins venant dans sa propriété comme cela a d’ailleurs était fait en 2020.
Toutefois il doit aussi être retenu que cela a nécessité des travaux importants comme le fait remarquer l’expert dans son rapport ce qui justifie que l’indemnisation allouée en première instance soit infirmée en son quatum.
Par conséquent la cour condamne M. [U] en sa qualité d’ayant droit de Mme [U] à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles en réduction de la hauteur et de crépissage du mur de clôture :
Sur la hauteur du mur de clôture :
Il ressort des pièces produites au débat et en particulier d’un procès-verbal de constat d’huissier établi le 6 mars 2017 que le mur de clôture séparatif édifié en 2001 par Mme [E] est d’une hauteur de 2 mètres, ce que d’ailleurs Mme [E] ne conteste pas.
M. [U] soutient que cette hauteur de 2 mètres est contraire au PLU de la commune qui impose une hauteur maximale de 1,80 mètres, Mme [E] répond que le PLU sur lequel se fonde M. [U] est le PLU de décembre 2016 qui n’est donc pas applicable en l’espèce et que lors de l’édification de son mur le POS alors applicable autorisait une hauteur maximale de 2 mètres.
La cour observe d’abord qu’à la lecture de la pièce n° 8 produite par M. [U] s’agissant du Plan Local d’Urbanisme il apparaît la mention sur le document de la date du 7 décembre 2016, si bien qu’il apparaît que les dispositions contenues dans ce PLU ne peuvent s’appliquer à des travaux réalisés en 2001.
La cour observe également que Mme [E] produit en pièce n°15 un POS commune de [Localité 3] 2ème révision qui prévoit une hauteur maximum de 2 mètres pour les murs de clôture étant toutefois relevé que la date de ce POS n’apparait pas sur ce document.
Il ressort de ces observations comme considéré en première instance que M. [U] ne démontre pas que le mur érigé par Mme [E] ne respecte pas au niveau de hauteur les dispositions des règles d’urbanisme qui sont applicables.
Mais en tout état de cause même à supposer que la hauteur du mur ne soit pas conforme aux règles d’urbanisme applicables, M. [U] ne vient pas démonter en quoi une différence de hauteur de 20 cm constitue un trouble anormal de voisinage seul fondement juridique pour justifier sa demande de condamnation de Mme [E] à réduire la hauteur de ce mur.
Si M. [U] devant la cour allègue que ce rehaussement du mur par rapport aux normes réglementaires empêche un ensoleillement optimal de la propriété [U] il n’en ait pas fait la moindre démonstration.
Dès lors le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mise en état du mur de clôture à une hauteur de 1,80 mètres.
Sur le crépissage du mur :
Il a déjà été relevé ci-dessus que les règles du PLU de décembre 2016 n’avaient pas vocation à s’appliquer à des travaux réalisés en 2001 et également rappelé qu’en tout état de cause même une violation des règles du PLU ne permettrait pas de caractériser devant les juridictions civiles un trouble anormal du voisinage.
De même le fait de ne pas respecter les éléments et prescriptions contenus dans une déclaration de travaux ne permet pas à lui seul de caractériser un trouble anormal de voisinage étant en outre observé que comme le fait valoir Mme [E] la déclaration de travaux de clôture qu’elle a déposée le 1er octobre 2001 si elle mentionne « clôture de deux mètres maximum en agglos (' crêpi couleur ocre) » ne mentionne pas que le mur va être crépis des deux côtés contrairement à ce qui a été retenu en première instance.
Pour soutenir l’existence d’un trouble anormal de voisinage seul le préjudice esthétique en l’occurrence pourrait être invoqué, toutefois ce préjudice n’est pas suffisamment démontré y compris après que Mme [U] ait fait enlever en 2016 la haie de cyprès qui courrait le long de ce mur de clôture.
Par conséquent le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [E] sous astreinte à réaliser le crépissage de la totalité du mur de clôture côté [U].
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice esthétique :
La demande en réparation d’un préjudice esthétique rejetée par le jugement dont appel n’apparaît pas bien fondée dans la mesure où comme exposé ci-dessus l’existence de ce préjudice n’est pas suffisamment démontrée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral :
Le premier juge n’a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U] en réparation d’un préjudice moral considérant qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un préjudice actuel et personnel résultant de fumée se dégageant de feux allumés par Mme [E] durant les années 2012 à 2015.
Le premier juge a également considéré que la preuve n’était pas suffisamment rapportée de ce que Mme [E] aurait jeté des végétaux, des produits désherbants et autres au préjudice de Mme [U].
Devant la cour M. [U] maintient cette demande en dommages et intérêts affirmant que le comportement de Mme [E] sur lequel il avait lui-même témoigné en première instance est inadmissible et a été gravement préjudiciable à la santé et à l’équilibre psychologique de sa mère âgée de 75 ans et aujourd’hui décédée.
En sus de sa propre attestation qui ne peut être prise en compte M. [U] produit au débat :
— une main courante déposée à la police municipale de [Localité 3] le 11 mai 2017 par Mme [U] se plaignant des insultes et des menaces de Mme [E], toutefois cette main courante ne contient aucune constatation, se bornant à recueillir les déclarations de Mme [U],
— une attestation de Mme [V] voisine des deux parties qui écrit avoir été incommodée par les feux allumés par ses voisins M. et Mme [E] durant les années 2012 à 2015 mais qui ne fait aucune référence à Mme [U],
— une attestation de Mme [K] également voisine des deux parties qui se limite à attester qu’elle a constaté avec M. [J] un autre voisin que des végétaux encombrés l’entrée du domicile de M. [U] de son vivant, ce qui est insuffisant à démonter que ces végétaux auraient été déposés ou jetés par Mme [E].
Ces attestations sont donc manifestement insuffisantes à rapporter la preuve des faits allégués.
Enfin il n’est produit aucune pièce pour justifier de ce que ces faits à les supposer avérés auraient eu une incidence sur la santé de Mme [U].
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] qui succombe au principal sera condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, vu l’arrêt avant dire droit du 15 juin 2023, statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a retenu l’existence de troubles anormaux du voisinage résultant des pins n°1 et n°2 de la propriété [U] au préjudice de la propriété [E], en ce qu’il a retenu une résistance abusive de la part de Mme [U], en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de mise en état du mur séparatif à 1,80 mètres de haut, en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et d’un préjudice esthétique, ainsi qu’en ses dispositions au titre de l’article 700 des dépens.
L’infirmant en ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [U] en sa qualité d’ayant droit de Mme [B] [U] à mettre en place un barrage à l’aide d’une membrane de fondation de 0,80-1m de profondeur le long du mur de séparation et à nettoyer la couronne du pin n°1 avec suppression du bois mort et de la branche vrillée et cassée, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne M. [G] [U] en sa qualité d’ayant droit de Mme [B] [U] à payer à Mme [T] [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [G] [U] en sa qualité d’ayant droit de Mme [B] [U] aux entiers dépens de la procédure d’appel en ces derniers compris les frais d’expertise judiciaire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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