Infirmation 25 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 25 juin 2015, n° 14/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 14/00519 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 10 décembre 2014, N° 14/498 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 Juin 2015
Chambre Civile
Numéro R.G. : 14/00519
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Décembre 2014 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :14/498)
Saisine de la cour : 30 Décembre 2014
APPELANT
LA SARL BUREAU D’ETUDES BET BECIB, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
Représentée par la SELARL BOUQUET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT BAIE DE NAIA, représenté par l’Agence Générale, elle-même prise en la personne de son représentant légal
Siège social : XXX
Représentée par la SELARL D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRES INTERVENANTS
La Compagnie d’Assurances QBE INSURANCE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : XXX
Représentée par la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : XXX – XXX
Représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA
LA SARL KAGITRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : XXX – XXX
Représentée par la SELARL BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
LA SOCIETE CIVILE NAIA PLAGE, dite N.P., prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
Représentée par la SELARL BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. X Y, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. X Y.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte du huissier en date du 22 septembre 2014, l’association syndicale libre’syndicat des copropriétaires du lotissement Baie de Naïa a fait assigner la SARL société Kagitra, la SARL BET BECIB, la compagnie d’assurances QBE Insurance Limited, la compagnie d’assurances Allianz et la société civile Naïa plage devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour constater l’existence de désordres apparus à la suite de glissements des enrochements bordant les canaux d’accès à la mer du lotissement baie de Naïa et donner les solutions propres à y remédier.
Par ordonnance du 10 décembre 2014, le juge des référés a rejeté une exception de nullité de l’assignation tirée de l’absence de justification d’un nouveau mandat donné à l’agence générale pour représenter l’association syndicale libre et a fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de la demanderesse.
PROCÉDURE D’APPEL
La SARL bureau d’étude BET BECIB a interjeté appel de cette décision par requête du 30 décembre 2014.
Par mémoire ampliatif du 2 février 2015 complété par des conclusions récapitulatives du 18 mai 2015 et complémentaires du 26 mai 2015, l’appelante fait valoir que la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales libres, modifiée par les décrets-lois du 21 décembre 1926, du 30 octobre 1935 du 30 septembre 1953, est applicable en Nouvelle-Calédonie, qu’en tout état de cause l’association s’y est soumise dans ses statuts, que son article 21 dispose que le nombre des syndics, leur répartition s’il y a lieu entre diverses catégories d’intéressés et la durée de leurs fonctions seront déterminés par l’acte constitutif de l’association, que les statuts de l’association syndicale du lotissement prévoient que l’association est administrée par un syndicat de trois membres qui a seul le pouvoir de représenter l’association en justice (article 4), lesdits membres choisissant parmi eux le directeur, le trésorier et le secrétaire, qu’il en résulte que l’ASL n’a aucun droit à agir en justice et que l’Agence Générale désignée comme directeur ne peut avoir aucun droit pour la représenter et pour agir, que la publication des statuts en 2014 est irrégulière en ce qu’elle ne satisfait pas à l’obligation prescrite par l’article 6 de la loi de mentionner 'le but de l’entreprise, le mode d’administration de la société, l’étendue des pouvoirs confiés au syndicat et les clauses essentielles de l’acte', que la modification des statuts de l’association alléguée par l’ASL n’a pas été régulièrement publiée, qu’en vertu des articles 36 et 40 de la loi du 21 juin 1865 seul le syndicat et non l’assemblée elle-même peut désigner le Directeur et seul le syndicat peut autoriser une action en justice, que la concluante est fondée à vérifier la qualité pour agir de la requérante dont la représentation en justice est illégale, très subsidiairement que l’action subrogatoire de l’ASL serait en tout état de cause irrecevable dans la mesure où la subrogation ne s’opère qu’au moment du paiement par le subrogeant, qu’enfin les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l’espèce dès lors que la persistance des désordres n’est pas établie.
L’appelante demande en conséquence à la cour, de réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, dire l’action de l’association syndicale libre irrecevable, la condamner au paiement de la somme de 400 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire dire n’y avoir lieu à référé vu l’existence de contestations sérieuses, condamner l’ASL au paiement de la somme de 400 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association syndicale libre réplique par conclusions du 18 février 2015 complétées le 28 avril 2015 que la loi de 1865 n’est pas applicable sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie faute d’avoir été publiée au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, que la désignation de l’Agence Générale en qualité de Directeur respecte bien les dispositions prévues en la matière par les statuts de l’ASL modifiés par une assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 2011, que la modification des statuts a été publiée au service de la publicité foncière de Nouvelle-Calédonie, qu’en tout état de cause il n’appartient pas à un tiers à l’assemblée générale de contester ses décisions, que l’ASL ne fonde aucunement sa demande d’expertise sur la subrogation aux droits du lotisseur dont elle est titulaire, que l’intérêt à agir de l’ASL est bien personnel, que plusieurs lots de copropriété sont concernés par les désordres, que les mesures mises en place pour y remédier n’ont pas été suffisantes que le problème de pente trop raide est voué à être constaté sur tous les enrochements issus de la tranche numéro 5. L’intimée conclut en conséquence à la confirmation de l’ordonnance déférée tout en demandant à la cour de préciser qu’il appartient à l’expert de visiter l’ensemble du lot n° 337, objet de l’expertise afin de savoir si la cause des glissements constatés sur certaines parties du lot est généralisée à l’ensemble du lot, comme cela avait été sollicité en première instance ; elle sollicite une somme de 400 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société civile Naïa Plage et la SARL Kagitra, invoquent à titre principal le défaut de qualité à agir de l’association syndicale dès lors qu’elle ne justifie pas avoir publié un extrait de l’acte d’association dans un journal d’annonces légales. Subsidiairement elles opposent à la demande d’expertise l’absence de trouble manifestement illicite et l’absence de motif légitime. Elles demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance, condamner l’association syndicale libre à payer à la SCI Naïa Plage la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 250 000 F CFP au titre des frais d’appel, outre les dépens.
La compagnie d’assurances Allianz IARD qui n’a pas été intimée, conclut néanmoins le 27 mai 2015 à l’infirmation de l’ordonnance, à l’irrecevabilité de la demande faute de publication de l’acte de constitution de l’association et faute d’agir par l’organe de ses syndics. Elle réclame à l’ASL ou à tout autre succombant la somme de 300 000 F CFP par application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
La compagnie d’assurances QBE Insurance Limited qui n’a pas été intimée, intervient à l’audience et demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Attendu que la demande a été présentée par l’association syndicale libre dénommée « syndicat des copropriétaires du lotissement Baie de Naïa » représenté par la société « Agence Générale », désignée Directeur de l’ASL par l’assemblée générale ordinaire du 21 janvier 2013 ;
Attendu que l’ASL entend s’affranchir des prescriptions de la loi du 21 juin 1865 relatives aux associations syndicales et prétend que son directeur a bien qualité pour ester en justice en vertu de ses statuts modifiés ;
Mais attendu que l’association s’est soumise contractuellement à la loi du 21 juin 1865 dans ses statuts (chapitre 1, section 2) : « l’association syndicale dont il s’agit sera soumise à toutes les règles et conditions édictées par la loi du 21 juin 1865 et, en outre, par les dispositions particulières spécifiées dans les chapitres et articles qui suivent. »
Qu’il est encore fait allusion à la loi dans l’avis de constitution qu’elle a publié le 8 août 2014 ;
Que par ailleurs et surabondamment, les article 3, 6 et 7 de la loi qui conditionnent la faculté d’ester en justice à la publication préalable des statuts, sont issus de la rédaction originale de la loi et que l’ASL n’indique pas en vertu de quel texte la loi du 21 juin1865 aurait dû faire l’objet d’une promulgation et d’une publication spéciales sur le sol de la Nouvelle-Calédonie à une date où, il convient de le rappeler, ce territoire n’était même pas encore une colonie française ;
Qu’en outre, la loi du 1er juillet 2004 relative aux association syndicales libres, stipule en son article 58 que la loi du 21 juin 1865 est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;
Que l’association est donc soumise à l’obligation de publier ses statuts en vertu des articles 3,6 et 7 susvisés de la loi ;
Attendu que l’on peut admettre que la publication tardive des statuts au JONC le 6 août 2014 permet à l’association de régulariser sa situation au regard de cette obligation, étant précisé que le juge des référés, 'juge de l’apparence', n’est pas compétent pour apprécier la régularité de la publication ;
Qu’en revanche, la preuve n’est pas rapportée que la modification de ses statuts par une assemblée générale du 9 octobre 2012, permettant à l’ASL de désigner son directeur et d’ester en justice par une procédure dérogatoire à la loi du 21 juin 1865 et aux statuts originaux, a également été publiée dans un journal d’annonces légales ;
Attendu qu’il faut donc se référer aux statuts originaux pour déterminer la personne habilitée à représenter en justice l’association syndicale ; qu’il est stipulé à la section 1 du chapitre 3 des statuts que l’association syndicale du lotissement est administrée par un syndicat de trois membres nommés par l’assemblée générale, ces trois membres désignant parmi eux le directeur, le trésorier et le secrétaire ; que la section 2 dispose que les membres du syndicat dénommés syndics sont élus par l’assemblée générale et que la section 4 dispose enfin que le syndicat représente l’association en justice tant en demande qu’en défense ;
Attendu qu’il s’ensuit que l’Agence Générale ne représente donc pas valablement l’ASL et n’a pas le pouvoir d’ester en justice ;
Que l’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée et la demande d’expertise déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclare l’association syndicale libre dénommée « syndicat des propriétaires du lotissement Baie de Naïa » irrecevable en sa demande,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Dit que l’association syndicale libre dénommée « syndicat des propriétaires du lotissement Baie de Naïa » supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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