Infirmation partielle 2 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 2 févr. 2016, n° 14/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 14/00257 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 28 avril 2014, N° 10/2239 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 02 Février 2016
Chambre Civile
Numéro R.G. : 14/00257
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2014 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :10/2239)
Saisine de la cour : 27 Juin 2014
APPELANTE
LA SARL COMPAGNIE INTERNATIONALE DES EAUX DE NOUVELLE-CALEDONIE, dite CIENC, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : 66 Park – Entreprise de la Yahoué – RT 2 Normandie
XXX – XXX
Représentée par la SELARL D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUVELLE-CALEDONIE
INTIMÉS
LA SARL J I, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège Social : 71 Baie de Numbo – XXX – XXX
Représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUVELLE-CALEDONIE
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES MUTUELLE GENERALE D’ASSURANCE DE RISQUES DIVERS, dite MGARD, représentée en Nouvelle-Calédonie par le Cabinet de Courtage HORIZON CONSEIL
Siège Social : XXX – XXX
Représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUVELLE-CALEDONIE
M. G T B
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUVELLE-CALEDONIE
M. C Y
XXX
Représenté par Me Caroline DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUVELLE-CALEDONIE
Mme A X
née le XXX à XXX
XXX
Non concluant ni représentée
AUTRE INTERVENANTE
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES QBE INSURANCE GROUP LIMITED, dont le siège social en Australie est : LEVEL 27 – XXX, et représentée par son Agence à NOUMEA
XXX
Représentée par la SELARL Ph. OLIVIER, avocat au barreau de NOUVELLE-CALEDONIE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. O P, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. O P.
Greffier lors des débats: Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT : par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 29 janvier 2010, Mme A X qui conduisait un véhicule BMW immatriculé 145 616 NC, non assuré, a entrepris de dépasser le véhicule Peugeot 207 immatriculé 316 398 NC conduit par M. B, assuré par la MGARD qui la précédait. Au même moment, un camion semi-remorque propriété de la société CIENC, assuré par la société QBE, qui tractait une remorque appartenant à la société J, assurée par la compagnie Allianz et qui arrivait en face sur le pont de la Ouenghi, a empêché le dépassement de sorte que Mme X s’est rabattue en urgence et son véhicule a heurté tout d’abord le véhicule de M. B puis le camion de la CIENC.
Les dégâts occasionnés ont été uniquement d’ordre matériel.
Par jugement du 15 juin 2010, le tribunal de police de Nouméa a reconnu Mme X coupable de conduite sans assurance et défaut de maîtrise.
Par requête du 2 décembre 2010, la CIENC a saisi le tribunal de première instance d’une demande tendant à se voir indemniser de son préjudice.
Parallèlement, la société J I a initié une procédure aux mêmes fins devant le même tribunal.
Les deux procédures ont été jointes et par jugement du 28 avril 2014, le tribunal a statué comme suit :
« - Déclare recevable l’intervention volontaire de G B,
— Dit que les véhicules Peugeot 207 immatriculé 316 398 NC conduit par G B et assuré auprès de la MGARD, BMW genre 325 I immatriculé 145 516 NC conduit par A X, Mercedes immatriculé 239 070 NC appartenant à la CIENC et conduit par son employé Viane Gava ainsi que la remorque Titan immatriculée 164 346 NC appartenant à la société J I, sont impliqués dans l’accident de la circulation survenu le 29 janvier 2010,
— Dit que G B, sous la garantie de son assureur la MGARD et la société J I devront garantir par parts viriles les conséquences dommageables de cet accident subi par le véhicule de la CIENC,
— Dit que la CIENC et la SARL J I devront garantir par parts viriles les conséquences dommageables de cet accident subi par le véhicule de G B,
— Dit que la CIENC, G B, sous la garantie de son assureur la MGARD devront garantir par parts viriles les conséquences dommageables de cet accident subi par le véhicule de la société J I,
— Dit que A X sera tenu à garantir la MGARD de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— Condamne solidairement G B sous la garantie de son assureur la MGARD, et la société J I à payer à la CIENC la somme de 709'719 F CFP au titre des frais de réparation du véhicule Mercedes-Benz consécutif à l’accident, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre la somme de 150'000 F CFP au titre des frais de dépannage du véhicule,
— Condamne solidairement la CIENC et la société J I à payer à G B la somme de 46'020 F CFP au titre de la franchise et des frais de remorquage et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamne solidairement la CIENC et la société J I à payer à la MGARD la somme de 2'181'980 F CFP au titre des frais de remplacement du véhicule Peugeot 207,
— Condamne solidairement A X, G B sous la garantie de son assureur la MGARD et la CIENC à payer à la société J I la somme de 878'933 F CFP en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’accident,
— Met hors de cause C Y,
en conséquence, déboute la MGA RD et Z B de leurs demandes formées à l’encontre de C Y,
— Condamne A X à payer à la CIENC , la MGARD ainsi qu’à la société J I la somme de 200'000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne A X aux dépens avec distraction au profit des avocats de la cause,
— Fixe à quatre unités de valeur le coefficient de base servant à la rémunération de Maître Caroline Debruyne, avocat commis au titre de l’aide judiciaire. »
PROCÉDURE D’APPEL
La CIENC interjetait appel de cette décision par une requête déposée le 27 juin 2004 suivi d’un mémoire ampliatif déposé le 26 septembre 2014.
Par assignation du 6 février 2015, la CIENC a appelé en intervention forcée son assureur la société QBE.
Par conclusions récapitulatives du 9 novembre 2015, la CIENC demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dire que Mme X A, M. Y, le véhicule conduit par M. B et assuré auprès de la MGA RD ainsi que la remorque Titan appartenant à la société J I sont impliqués dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985, dire que Mme X A, M. Y, M. B assuré auprès de la MGARD ainsi que la société J George devront garantir par parts viriles, les conséquences dommageables subies par le véhicule Mercedes de la société CIENC, condamner solidairement Mme X A, M. Y, M. B sous la garantie de la MGARD ainsi que la société J George à lui payer la somme de 3'781'669 F CFP au titre de son préjudice matériel, dire que la compagnie d’assurances QBE sera tenu de la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, condamner solidairement la compagnie d’assurances QBE, Mme X A, M. Y, M. B sous la garantie de la MGARD ainsi que la société J I à lui payer la somme de 250'000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La CIENC fait valoir à l’appui de son appel qu’elle est en droit de demander réparation de son préjudice à toutes les parties dont les véhicules sont impliqués dans l’accident, qu’elle sollicite la réparation de son entier préjudice, y compris les frais de remorquage ainsi que le préjudice d’immobilisation réelle du véhicule entre la date de l’accident et la date de la réception des travaux, que son assureur la société QBE qui est désormais présent à la procédure, lui doit sa garantie.
Par conclusions récapitulatives du 16 avril 2015, la MGARD et G B demandent à la cour de débouter la CIENC de ses prétentions d’appel à l’exception de celles visant la garantie de la compagnie QBE, dire que celle-ci ne saurait solliciter une somme supérieure à 687'488 F CFP pour réparation des dommages affectant le camion Mercedes propriété de la CIENC , dire que G B sous la garantie de son assureur MGARD et la société J I devront garantir par parts viriles le règlement de cette somme, débouter la compagnie QBE de ses plus amples demandes, confirmer le jugement pour le surplus sauf à dire que Mme X devra, outre la garantie des condamnations prononcées contre la MGARD, servir réparation à G B et à la MGARD de leurs entiers dommages, ajouter à la réparation des dommages soufferts par G B la somme de 30'000 F CFP du chef de l’immobilisation de son véhicule, condamner solidairement C Poupouron et A Niame à servir indemnisation des dommages soufferts par G B et la MGARD et à relever et garantir la MGARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, dire que la compagnie QBE garantira de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la CIENC , condamner solidairement les parties qui succomberont à payer à la MGARD la somme de 250'000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 13 août 2015, la société J I demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré A X pleinement responsable de l’accident et en ce qu’elle a considéré que les véhicules de M. B assuré auprès de la MGARD et de la société CIENC étaient impliqués dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985, confirmer la décision en ce qu’elle a condamné solidairement A X, G B sous la garantie de la compagnie MGARD et la société CIENC à lui payer la somme de 878'933 F CFP au titre de son préjudice matériel, dire que la compagnie QBE devra garantir la société CIENC des condamnations qui seront mises à sa charge, confirmer la décision en ce qu’elle a condamné A X au paiement de la somme de 200'000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, débouter la société CIENC en ses demandes formées au titre du remboursement des frais de remorquage pour la somme de 109'170 F CFP (Facture Freeway du 1er février 2010) des frais de remplacement des véhicules accidentés pour 2'628'456 F CFP, des travaux sur soufflerie pour 109 719 Fr. CFP, dire que les demandes de la compagnie QBE seront limités à la seule somme de 687'488 F CFP correspondant à l’indemnisation des travaux de réparation du camion de son assurée, déduction faite de la franchise restée à la charge de celle-ci, condamner A X à lui payer la somme de 250'000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par conclusions du 30 janvier 2015, complétées par des conclusions rectificatives déposées le 22 septembre 2015 la compagnie d’assurances QBE, partie intervenante, demande à la cour de dire que les débours qu’elle a dû engager suite au sinistre causé à son assuré la société CIENC, devront être pris en charge, par parts viriles, par la MGARD et la société J I, cette dernière étant couverte par son assureur et ceci à hauteur de 687'488 F CFP, condamner en toute hypothèse ces derniers au paiement d’une somme de 150'000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 31 décembre 2014, M. C Y faisant valoir qu’il n’était ni conducteur ni gardien ni propriétaire du véhicule BMW conduit par A X et qu’il ne peut voir sa responsabilité engagée, demande à la cour de confirmer le jugement qui a prononcé sa mise hors de cause, de condamner tous succombants aux entiers dépens et de fixer les unités de valeur servant au calcul de la rémunération de Me Caroline Debruyne, avocat commis au titre de l’aide judiciaire.
A X, assignée à mairie, n’a pas constitué avocat ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que A X n’ayant pas été citée à personne et n’ayant pas comparu, le présent arrêt sera rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en cas de collisions en chaîne, comme ce fut le cas en l’espèce, il faut considérer qu’il s’agit d’un unique accident de la circulation dans lequel tous les conducteurs dont les véhicules sont impliqués et leurs assureurs sont tenus à réparation sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute à leur charge;
Attendu qu’il n’est plus contesté, en cause d’appel, que quatre véhicules sont impliqués dans l’accident au sens de l’article premier de la loi du 5 juillet 1985, étant rappelé qu’il importe peu qu’il y ait eu ou non contact matériel :
— le véhicule BMW immatriculé 145 616 NC et non assuré, conduit par A X laquelle a perdu le contrôle de son véhicule et dont la responsabilité pénale a été reconnue,
— le véhicule Peugeot 207 immatriculé 316 398 NC conduit par M. B, assuré par la MGARD,
— le camion tracteur semi-remorque propriété de la société CIENC, assuré par la société QBE,
— la remorque tirée par le tracteur de la CIENC, appartenant à la société J, assurée par la compagnie Allianz ;
Attendu que c’est à bon droit que le tribunal a prononcé la mise hors de cause de C Y dont le nom figure sur la carte grise en qualité de propriétaire du véhicule BMW ; qu’en effet, si le propriétaire de la chose est réputé en avoir la garde, rien ne s’oppose à ce qu’il remette cette garde à un tiers et qu’en l’espèce, A Niamey qui conduisait le véhicule au moment de l’accident, a reconnu que même si la carte grise était effectivement au nom de Y, c’était pourtant elle qui conduisait toujours le véhicule et elle s’en estimait propriétaire ;
Sur les demandes de la CIENC
Attendu que la CIENC évalue son préjudice global à la somme de 3 781 669 F CFP;
Que le tribunal lui a accordé les sommes de 709 719 F CFP au titre des réparations restant à sa charge et de 150 000 F CFP au titre du dépannage ;
Attendu que les factures suivantes peuvent être considérées comme ayant un lien direct avec l’accident :
— facture de dépannage (pièce 8) : 171 300 F CFP
— facture de transport du camion à Nouméa (Pièce 7) : 150 000 F CFP
— facture de réparations (pièce 14) : 600 000 F CFP restant à charge (franchise)
Que le lien entre le sinistre et les autres dépenses alléguées, notamment des travaux sur soufflerie pour 109 719 F CFP non pris en charge par l’assurance et des locations de matériel, n’est pas suffisamment établi ;
Attendu que le préjudice retenu s’élève au total à la somme de 921 300 F CFP ;
Attendu qu’aucune faute du conducteur du camion n’est établie, de nature à limiter ou exclure son droit à réparation intégrale ;
Que A X, G B sous la garantie de la MGARD et la société I J seront déclarés responsables in solidum du préjudice de la CIENC et condamnés en conséquence à le réparer ;
Attendu que la MGARD sera garantie de cette condamnation par A X, conducteur fautif ;
Que la société I J ne demande pas à être garantie de cette condamnation ;
Sur les demandes de la société QBE (assureur de CIENC)
Attendu que l’assureur a réglé le montant des réparations du véhicule de la CIENC à hauteur de 687 488 F (pièce 14), outre la somme de 30 071 F au titre des frais d’expertise ;
Attendu que la société QBE demande la condamnation de la MGARD et de la société J I non pas in solidum, mais « par parts viriles » ; qu’il sera fait droit à sa demande ;
Attendu que la MGARD sera garantie de cette condamnation par A X, conducteur fautif ;
Que la société I J ne demande pas à être garantie de cette condamnation ;
Sur les demandes de G B et de la compagnie MGARD
Attendu que le montant du préjudice pris en charge par la MGARD s’élève à la somme de 2 181 980 F CFP selon le rapport de BCA Expertise, le véhicule ayant été réduit à l’état d’épave ;
Attendu qu’outre le préjudice retenu par le tribunal à hauteur de 46 020 F CFP (38 020 F CFP de franchise restée à sa charge et 8 000 F CFP de remorquage), G B demande une somme complémentaire de 30 000 F CFP au titre de l’immobilisation de son véhicule (2 000 F x 15 jours), réduit à l’état d’épave ;
Que cette demande apparaît justifiée et qu’il y a lieu d’y faire droit ;
Que le préjudice global de G B s’élève donc à le somme de 68 020 F CFP;
Attendu qu’aucune faute du conducteur du camion n’est établie, de nature à limiter ou exclure son droit à réparation intégrale ;
Attendu que la CIENC, sous la garantie de la compagnie QBE, la société J I et A X seront déclarés responsables in solidum des préjudices de G B et de la MGARD et condamnés en conséquence à les réparer ;
Attendu que la compagnie QBE et la société J I ne demandent pas à être garantis de cette condamnation ;
Sur les demandes de la société J I
Attendu que le montant du préjudice matériel subi par la société J I, non contesté par les autres parties, s’élève à la somme de 878 933 F CFP ;
Attendu qu’aucune faute du gardien de la remorque n’est établie, de nature à limiter ou exclure son droit à réparation intégrale ;
Attendu que A X, G B sous la garantie de la MGARD et la CIENC sous la garantie de la compagnie QBE, seront déclarés responsables in solidum des préjudices de la société J I et condamnés en conséquence à le réparer;
Attendu que G B et la MGARD seront garantis de cette condamnation par X, conducteur fautif ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’intervention en cause d’appel de la compagnie QBE, assureur de la CIENC,
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne l’implication des véhicules, la mise hors de cause de C Y, l’évaluation des préjudices de la MGARD et de la société J I, l’application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et les dépens,
Infirme le jugement en ce qui concerne l’évaluation des préjudices de la CIENC et de G B et la répartition des responsabilités entre les parties,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne in solidum A X, G B sous la garantie de la MGARD et la société I J à payer à la CIENC la somme de 921 300 F CFP en réparation de son préjudice,
Dit que la MGARD sera garantie de cette condamnation par A X,
Condamne la MGARD et la société J I à payer « par parts viriles » à la compagnie QBE la somme de 717 559 F CFP,
Dit que la MGARD sera garantie de cette condamnation par A X,
Condamne in solidum la CIENC, sous la garantie de la compagnie QBE, la société J I et A X à payer à G B la somme de 68 020 F CFP en réparation de son préjudice,
Condamne in solidum la CIENC, sous la garantie de la compagnie QBE, la société J I et A X à payer à la MGARD la somme de 2 181 980 F CFP en réparation de son préjudice,
Condamne in solidum A X, G B sous la garantie de la MGARD et la CIENC sous la garantie de la compagnie QBE, à payer à la société J I la somme de 878 933 F CFP en réparation de son préjudice,
Dit que G B et la MGARD seront garantis de cette condamnation par A X,
Fixe à quatre (4) unités de valeur le coefficient de base servant à la rémunération de Me Caroline Debruyne, avocat intervenant en cause d’appel au titre de l’aide judiciaire,
Condamne A X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Louzier-Faucher-Cauchois, de la Selarl Reuter-De Raissac, de Me Olivier, qui le requièrent.
Le greffier, Le président.
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