Confirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 30 mars 2017, n° 15/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00061 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 30 juillet 2015, N° 13/142 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute : 28 COUR D’APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 30 Mars 2017 Chambre sociale Numéro R.G. : 15/00061
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2015 par le Tribunal du travail de NOUMÉA ( RG n° :13/142 )
Saisine de la cour : 12 Août 2015
APPELANT
LA SOCIÉTÉ PHARMACIE DU VAL PLAISANCE – MEDISUD, SELARL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
XXX – XXX – XXX
Représentée par Me Barbara CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉE
Mme A B
née le XXX à XXX
XXX XXX
Représentée par la SELARL PALMYRE MOLET, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
M. Eric FOURNIE, Conseiller,
M. C D, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. C D.
Greffier lors des débats: M. E F
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Jean-Michel STOLTZ, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
A B, engagée à temps plein le 1er juillet 1986 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la Sarl Pharmacie du Val Plaisance-Medisud en qualité de secrétaire, s’est vu remettre en main propre le 24 janvier 2012 une proposition de modification de son contrat à temps partiel de 113 heures par mois, pour motif économique, avec un changement de ses horaires.
Comme deux autres employés qui avaient reçu une proposition de travail à temps partiel, A B a refusé cette proposition le 24 février 2012 en invoquant l’importance de ses charges financières.
Suite à un entretien préalable, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique par une lettre du 9 avril 2012 ainsi libellée :
« Nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
Notre pharmacie connaît des difficultés économiques rendant nécessaire une réorganisation interne afin de sauvegarder sa compétitivité qui nous conduit à supprimer le poste de secrétaire, poste que vous occupez actuellement.
Depuis cinq ans, le chiffre d’affaires de la pharmacie n’a cessé de diminuer. Cette perte de chiffre d’affaires résulte de plusieurs facteurs dont l’installation à 500 m d’un centre médical avec une pharmacie. Cette concurrence permanente nous empêche de trouver les moyens d’inverser la tendance. Depuis cette installation, nous perdons et nous avons perdu de la clientèle et donc nous enregistrons une baisse de chiffre d’affaires importante et durable. Malgré nos efforts en termes d’augmentation des plages d’ouverture de la pharmacie et de réduction des coûts de fonctionnement, le chiffre n’a cessé de diminuer et cela ne va pas s’améliorer dans le futur. Pour votre information, et afin de lever toute ambiguïté suite à votre correspondance en date du 23 février 2012, le résultat net comptable pour l’année 2011 est de – 3'326'517 F CFP, soit plus de 5 millions de moins par rapport à l’année 2010. Le chiffre d’affaires affichant pour sa part sur cette même période une variation de – 6'530 000 F CFP.
Les nouvelles mesures mises en place par le gouvernement pour l’année 2012, impactant le taux de marge des pharmacies vont accélérer les difficultés que nous rencontrons. Cette réduction va avoir des conséquences désastreuses sur le chiffre de l’officine, entraînant à charges constantes, une perte de chiffre d’affaires de plus de 10 millions de francs par an et corrélativement un résultat net comptable négatif de plus de 11 millions pour l’année 2012.
Ces éléments nous imposent de réorganiser notre entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité et de prévenir d’importantes difficultés économiques qui pourraient avoir des conséquences sur les autres emplois de la pharmacie et sur sa survie.
Compte tenu de la situation financière actuelle de l’entreprise, eu égard au prévisionnel particulièrement alarmant pour l’année 2012, nous n’avons pas d’autre choix que de réorganiser l’entreprise et de maîtriser la masse salariale.
Les charges de personnel sont devenues trop importantes eu égard au chiffre d’affaires généré par la pharmacie et il est donc devenu impératif de les limiter en opérant des suppressions de postes sur les postes qui ne sont pas essentiels et propres au métier de santé. Compte tenu de l’activité de la pharmacie, la présence d’une secrétaire à temps plein n’est pas nécessaire. Nous avons donc pris la décision de supprimer le poste de secrétaire que vous occupez actuellement.
Nous vous rappelons que nous avons tenté d’éviter ce licenciement en vous proposant les mesures suivantes :
Par correspondance en date du 24 janvier 2012, nous vous avons proposé une modification de la durée de votre travail pour motif économique. Dans ce courrier nous vous avons fait part des difficultés actuellement rencontrées par la pharmacie et des difficultés auxquelles elle va devoir faire face dans les prochaines années. Dans ce courrier, nous vous proposions de porter la durée de votre travail à 113 heures par mois au lieu et place des 169 heures que vous êtes en vertu de votre contrat de travail tenue d’effectuer, avec réduction proportionnelle de votre rémunération.
Nous vous avons laissé un mois pour formuler votre réponse.
Dans votre lettre en date du 24 février 2012, vous avez expressément refusé la modification qui vous était proposée.
Le 2 mars 2012, nous vous avons informée ainsi que vos collègues que les horaires de travail allaient être modifiés en raison de la restructuration décidée de la pharmacie. Ce changement des horaires a été décidé afin de sauvegarder la compétitivité de la pharmacie en plaçant les salariés aux heures où il y a le plus d’affluence.
Ce changement d’horaire de travail a été accepté par tous les salariés de l’entreprise excepté par vous qui m’avez remis le 9 mars 2012 une lettre en main propre m’expliquant que vous refusiez ce changement au motif que vous effectuez 29 heures par semaine au lieu des 39 heures pour lesquelles vous avez été embauchée et actuellement payées. Vous me demandiez alors si ce changement emportait majoration de votre salaire pour ces 10 heures. Vous n’imaginez pas quelle fut ma surprise à la lecture de votre correspondance. Je vous rappelle que vous avez été embauchée à plein temps pour effectuer 169 heures par mois et qu’il ne vous appartient aucunement de décider de faire 125 heures payées 169 heures.
Je vous précise en outre que votre refus entraîne des perturbations dans l’organisation de la pharmacie, obligeant à revoir le planning de l’ensemble de vos collègues. Vous n’êtes pas sans savoir que nous devons être deux personnes en permanence dans la pharmacie et que les horaires de l’ensemble du personnel avaient été déterminés en fonction de cette contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article Lp. 122-13 du code du travail, vous avez été convoquée à un entretien préalable le vendredi 23 mars 2012 à 8h30 dans les locaux de la pharmacie. Lors de cet entretien nous vous avons exposé les motifs de la mesure'
Lors de cet entretien nous vous avons également fait part de notre impossibilité de procéder à votre reclassement. En effet, aucun poste n’est actuellement disponible dans l’entreprise, que ce poste relève de votre qualification ou d’une qualification inférieure. Votre reclassement n’est donc pas possible, nous n’avons d’autre choix que de procéder à votre licenciement pour motif économique.
La date de première présentation de la présente lettre de licenciement fait courir le délai de préavis de trois mois que vous devez effectuer. À l’expiration du délai congé de trois mois votre contrat de travail sera définitivement rompu. Vous percevrez lors de la rupture de votre contrat de travail votre indemnité de licenciement, votre indemnité compensatrice de congés payés pour les jours de congés acquis au jour de rupture de votre contrat de travail. Vous seront remis votre dernier bulletin de paye, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte. Nous vous informons enfin que vous bénéficiez d’une priorité d’embauchage dans notre entreprise pendant une durée d’un an à compter de la rupture de votre contrat de travail. Vous disposez d’un délai de quatre mois à compter de la date de rupture de votre contrat de travail pour nous informer et faire valoir ce droit. Au cours de cette période, nous porterons à votre connaissance tout emploi disponible et compatible avec votre qualification’ »
Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction du travail le 27 mai 2013.
Par jugement du 30 juillet 2015, le Tribunal du Travail de Nouméa a dit que A B avait fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Pharmacie Val Plaisance à lui payer les sommes de 10 millions de francs CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de 100'000 F CFP au titre du rappel de prime de fin d’année 2011, de 111 538 F CFP au titre de la prime de fin d’année prorata temporis, de 18'704 F CFP au titre du solde de l’indemnité de licenciement, fixé à 364 448 F CFP la rémunération moyenne des trois derniers mois, rappelé que l’exécution provisoire était de droit sur les créances salariales, ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des condamnations portant sur les dommages-intérêts, débouté la requérante du surplus de ses demandes et condamné la société Pharmacie Val Plaisance à lui payer la somme de 150'000 F CFP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
La société Pharmacie Val Plaisance a régulièrement interjeté appel de ce jugement par requête déposée le 12 août 2015, suivie d’un mémoire d’appel du 12 novembre 2015.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2016, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement et débouter A B de l’ensemble de ses demandes, la condamner au paiement de la somme de 350' 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société appelante fait valoir principalement à l’appui de son recours que :
— La pharmacie a été confrontée à des difficultés économiques importantes à partir de 2006, date de l’ouverture d’une pharmacie concurrente dans l’environnement immédiat ; il s’en est suivi une baisse significative du chiffre d’affaires, les années suivantes.
— Un arrêté du 29 novembre 2011 a décidé une diminution de 10 % sur le prix remboursable du médicament ; cette disposition a eu un impact évident sur le secteur comme en témoigne le syndicat des pharmaciens ; le secteur a perdu environ 70 emplois.
— Un autre arrêté a diminué de 1,2 % le prix du médicament et un suivant de 1,5 % à mi 2013 ce qui a aggravé encore la situation des officines.
— La pharmacie est située en retrait de la route dans un bâtiment ancien, sans centre médical ; c’est une petite structure non concurrentielle par rapport aux « poids lourds » du marché.
— Le chiffre d’affaires est passé de 218'375'033 F CFP en 2006 à 183'356'016 F CFP en 2012, soit une diminution de près de 20 % et plus précisément, la perte a été de 6,65 % entre 2011 et 2012 ; le résultat net comptable a diminué chaque année pour finir par être déficitaire en 2011 à hauteur de 3'326'517 F CFP.
— La société a pris plusieurs mesures pour essayer de remédier à la situation : rachat du droit au bail mitoyen pour 5 millions de francs, travaux pour 10 millions de francs à l’aide d’un prêt sur 10 ans ; l’offre de services a été élargie (ouverture continue, embauche d’un vigile…) ; ces mesures ont permis un petit redressement passager en 2009, sans plus ; les baisses du taux de remboursement ont cependant plongé la société dans une situation catastrophique ; de nouveaux petits travaux ont été effectués, insuffisants.
— Le licenciement de deux salariés (un pharmacien et une secrétaire) et le non remplacement d’un départ à la retraite (un vendeur), soit trois postes supprimés, ont permis de diminuer la perte : le résultat net comptable 2012 n’a été déficitaire qu’à hauteur de 209'307 F CFP ; la charge salariale représentée par les deux postes supprimés était égale à 9'877'768 F CFP pour la pharmacienne et 5'048'765 F CFP pour la secrétaire ; les licenciements étaient donc nécessaires pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
— L’employeur est libre de choisir les critères de l’ordre des licenciements ; il a décidé en l’espèce de supprimer le poste administratif, celui qui était le moins utile à la poursuite de l’activité.
— Le poste de secrétaire a effectivement été supprimé ; la comptabilité et le secrétariat sont désormais gérés en interne par M. X le gérant ; à l’époque de la transition il se faisait aider par sa concubine qui intervenait à titre bénévole mais aujourd’hui c’est lui qui se charge de tout l’administratif.
— En l’absence de poste disponible, il n’y avait pas de possibilité de reclassement; A B n’était pas formée pour être vendeuse, ni diplômée pour être préparatrice.
— Aussi bien le gouvernement que la DTE et les syndicats ont été informés de ces licenciements et ont admis qu’ils étaient justifiés.
— Les sommes réclamées sont totalement excessives ; aucune prime de fin d’année ne saurait être due compte tenu des résultats déficitaires ; la demande au titre des congés payés n’est pas justifiée, non plus que celle formée au titre de l’indemnité de licenciement.
Par conclusions en date du 9 février 2016, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à élever à la somme de 18 millions de francs CFP les dommages et intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner l’appelante à lui payer une somme de 500'000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A B fait valoir principalement que :
— L’employeur ne lui a fait aucune proposition de reclassement alors qu’elle avait l’ancienneté la plus importante dans l’entreprise ce qui la rendait polyvalente ; elle effectuait en fait les mêmes tâches que Mme Y et M. Z ; elle aurait donc pu être reclassée.
— Les travaux de secrétariat n’ont jamais été supprimés dans cette officine ; ils sont assurés par la compagne de M. X, le nouveau gérant.
— Pour que le licenciement économique soit justifié, l’employeur doit justifier le choix porté sur le salarié concerné et les raisons pour lesquelles il ne peut pas maintenir son poste de travail.
— Les difficultés économiques invoquées par la société sont en outre discutables : la date à laquelle la pharmacie situe le point de départ de ses difficultés liées à la concurrence d’une nouvelle pharmacie, correspond plutôt à la date à laquelle le marché était stabilisé ; en outre, à partir des années 2004, 2005, le quartier Tuband qui n’existait pas, est devenu un nouveau quartier et sa pharmacie n’a rien à voir avec celle du Val Plaisance, située dans l’une des zones les plus économiquement prospères de Nouméa, ni avec la clientèle qui lui est attachée ; la baisse brutale de chiffre d’affaires invoquée n’est donc pas liée à cette concurrence alléguée ; l’expert comptable confirme d’ailleurs que la baisse du chiffre d’affaires n’a été significative qu’à partir de début 2012.
— Le licenciement est intervenu concomitamment avec la parution de l’arrêté du 29 novembre 2011 ; la lettre de licenciement prédit des conséquences désastreuses sur le chiffre d’affaires évaluées à l’avance à 15 millions sur le reste résultat net comptable de 2012 ! Les employeurs avaient d’ailleurs été mis en garde contre ce genre d’anticipation hasardeuse (pièce 9) ; en réalité, l’arrêté n’a eu aucun impact sur les pharmacies de Nouvelle-Calédonie puisqu’aucun autre poste administratif n’a été supprimé ; il n’existait aucune raison objective pesant sur cette pharmacie l’obligeant à licencier la concluante pour sauvegarder sa compétitivité ; l’employeur ne prouve pas qu’une menace réelle planait sur la compétitivité de l’entreprise ; les études produites par l’employeur sont pour la plupart postérieures au licenciement ;
— Le nouveau gérant a mis en 'uvre de vastes projets d’agrandissement et de diversification d’activité (pièce 25) ce qui apparaît difficilement compatible avec les difficultés économiques invoquées (réfection des peintures, changement du mobilier, des stores extérieurs, décorations extérieures).
— Le licenciement s’est effectué avant l’arrivée d’un nouvel associé ; la fraude a consisté à supprimer le coût de la masse salariale de la secrétaire pour réduire la charge financière afin de permettre l’acquisition des parts sociales pour le nouvel associé à un moindre coût ; il faut préciser que le salaire de la concluante était l’un des plus élevés de l’entreprise compte tenu de son ancienneté.
— Pour échapper aux obligations liées à un licenciement collectif, notamment l’avis de l’inspection du travail, l’employeur a préféré différer le deuxième licenciement à plus de 30 jours du premier.
— Elle totalisait 26 ans de présence dans cette officine où elle travaillait depuis l’âge de 18 ans ; elle n’a pu retrouver qu’un contrat à durée déterminée de six mois, achevé en décembre 2012 ; son préjudice est donc très important et a été insuffisamment indemnisé.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 mars 2017 et mise en délibéré au 30 mars 2017.
A la fin des débats et en réponse à la remarque du conseiller chargé du rapport qui s’étonnait de l’absence de production de la totalité des bilans comptables relatifs aux années 2006 à 2012, le conseil de la société appelante a répondu que celle-ci tenait ces documents à la disposition de la cour et a sollicité l’autorisation de les communiquer en cours de délibéré, ce qui lui a été refusé.
La société Pharmacie Val Plaisance a néanmoins déposé au greffe le 13 mars 2017 ses bilans des années 2007, 2008, et 2012 ainsi qu’une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Attendu que l’article 445 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, applicable à la procédure devant la cour, dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444' ;
Attendu qu’en l’espèce, la société Pharmacie du Val Plaisance n’a pas été autorisée à déposer une note en délibéré et encore moins à communiquer de nouvelles pièces ; que si la cour décidait d’examiner ces pièces, le respect du contradictoire l’obligerait à rouvrir les débats ; qu’il convient cependant de rappeler que l’appelante est en possession de ces dernières pièces depuis quatre ans et plus, que l’affaire a été enrôlée devant la cour le 12 août 2015 et l’ordonnance fixant la date d’audience au 9 mars 2017 a été rendue le 27 octobre 2016, ce qui signifie que les parties ont disposé d’un temps suffisant pour échanger leurs arguments et pour communiquer leurs pièces ; qu’il convient en conséquence de rejeter des débats la note et les pièces déposées par l’appelante le 13 mars 2017';
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que tel qu’il se trouve défini à l’article Lp 122-9 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique (difficultés économiques, mutations technologiques, causes économiques auxquelles il convient d’ajouter entre autres la réorganisation de l’entreprise, la cessation non fautive d’activité de l’entreprise…)' ; que cette cause économique doit par ailleurs avoir une incidence sur l’emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle) du salarié concerné’ ;
Attendu que l’employeur pense que l’installation en 2006 d’une pharmacie concurrente dans son environnement immédiat a entraîné une baisse importante de ses résultats, que la décision prise par les Autorités en novembre 2011 de baisser de 10 % le prix des médicaments ne pouvait qu’aggraver la situation et que dans ces conditions, il lui fallait prendre des mesures énergiques pour réorganiser l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité ;
Attendu que les effets de l’ouverture d’une pharmacie concurrente en 2006 sur la marche de l’entreprise ne pourraient être appréciés qu’à la lecture des documents comptables depuis cette année 2006 jusqu’à 2012, année du licenciement ;
Attendu que pour étayer sa thèse, l’appelante verse aux débats des extraits de bilan relatif aux années 2009, 2010 et 2011 ;
Que ces documents révèlent d’une part, une baisse de chiffre d’affaires de 4,4 % entre 2009 et 2011 en passant de 205 à 196 millions de francs CFP et d’autre part, un résultat d’exploitation qui est passé de 7,6 millions de francs CFP en 2009 à 7,3 millions en 2010 et qui a chuté brutalement à 1,4 millions en 2011' ;
Que pour une raison que la cour ignore, plutôt que de produire en temps utile l’intégralité des documents comptables dont elle disposait depuis plusieurs années, la société appelante a préféré se prévaloir d’une attestation de son comptable assortie d’un tableau récapitulatif des résultats des années 2006 à 2012' ;
Mais attendu que ce tableau comporte des différences sur certains chiffres importants, par exemple la masse salariale, qu’il eût été intéressant d’expliquer et surtout, utilise une terminologie différente de celle utilisée pour les bilans, de sorte que l’analyse à laquelle doit se livrer la cour en est rendue plus difficile’ ; que le tableau notes des bénéfices ou des pertes selon les années au titre du résultat net comptable que l’on ne retrouve pas sur les extraits de bilan produits pour les mêmes années’ ; qu’ainsi, pour l’année 2011, le bilan donne un résultat d’exploitation de 1,4 millions de francs CFP alors que le tableau annonce une perte finale de -3,3 millions’ ;
Attendu que la chute importante du résultat d’exploitation entre 2010 et 2011, visible sur le bilan, ne peut s’expliquer par la seule concurrence d’une pharmacie ouverte depuis 2006 et encore moins par la baisse du prix des médicaments qui n’est intervenue qu’en 2012' ;
Attendu que si les études effectuées à cette époque sont très pessimistes quant à l’évolution de l’emploi dans le secteur pharmaceutique, les conséquences de cette dernière mesure sur la pharmacie du Val Plaisance ne pourraient être appréciées qu’au vu des documents comptables des années 2012 et 2013' ; que l’appelante produit un tableau (pièce 7) indiquant que les effets de la réforme auraient entraîné la disparition de 61 emplois dans le secteur pharmaceutique, dont 21 ruptures amiables et 31 contrats non renouvelé ; que toutefois il ressort aussi de ce tableau que trois licenciements économique seulement ont été prononcés, dont deux à la pharmacie du Val Plaisance ; Attendu qu’il convient d’observer en outre qu’une pharmacienne, H I, a été embauchée quelque mois après l’ouverture de la pharmacie présentée comme concurrente, ce qui démontre à tout le moins qu’à l’époque, cette nouvelle pharmacie n’était pas perçue par l’employeur comme pouvant constituer une menace pour la bonne marche de son entreprise est un frein à l’embauche d’une nouvelle salariée ;
Qu’ensuite, la pharmacie a procédé à deux licenciements individuels en l’espace de deux mois, en février puis en avril 2012 pour des motifs économiques identiques, usant manifestement d’un artifice destiné à échapper aux formalités exigées en cas de licenciement collectif, notamment la consultation de l’inspection du travail ;
Attendu que les pièces régulièrement produites ne permettent donc pas d’établir que le licenciement de A B s’est inscrit dans une réorganisation de l’entreprise rendue nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité et prévenir d’importantes difficultés économiques et que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré le licenciement de A B dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Attendu que justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans, A B peut prétendre à l’indemnisation de l’illégitimité de son licenciement sur le fondement de l’article Lp. 122-35 ;
Qu’en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (44 ans), à l’importante ancienneté de ses services (26 ans), au montant de son salaire (364 448 F CFP) et aux difficultés qu’elle rencontre pour retrouver un emploi stable, il apparaît que les premiers juges ont correctement évalué l’indemnité qui lui est due ;
Sur les demandes annexes
Attendu que les dispositions du jugement déboutant la salariée de ses demandes au titre du solde d’indemnité de maladie et aux congés payés ne sont pas remises en cause devant la cour ; que le jugement sera confirmé de ces chefs ;
— Sur les primes de fin d’année
Attendu que les premiers juges ont fait droit aux demandes de la salariée par des motifs que la cour adopte ; qu’ils ont en effet relevé la carence de l’employeur pour justifier des modalités d’attribution de cette prime imposée par l’article 25 de la convention collective 'Commerce et divers’ de Nouvelle-Calédonie, comme du montant prévu et que la société Pharmacie du Val Plaisance n’a pas étayé davantage son argumentation devant la cour, se contentant d’invoquer des difficultés financières alors qu’il lui appartenait d’établir précisément le mode d’attribution des primes de fin d’année au sein de l’entreprise, qui ne saurait présenter un caractère discrétionnaire ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
— Sur le solde d’indemnité de licenciement
Attendu que le reliquat d’indemnité de licenciement accordé par les premiers juges conformément à la demande de la salariée, prend en compte pour le calcul du salaire brut moyen la prime de fin d’année ; que ce mode de calcul doit être validé dès lors que ladite prime est due ;
Que le jugement sera encore confirmé de ce chef ;
***
Attendu que le tribunal a fait une juste application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; qu’une somme complémentaire sera allouée à l’intimée pour l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société Pharmacie du Val Plaisance-MediSud à payer à A B la somme complémentaire de deux cent mille (200 000) F CFP par application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, pour l’instance d’appel,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Le greffier, Le président,
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