Infirmation partielle 27 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 juil. 2017, n° 16/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00244 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 2 mai 2016, N° 13/1262 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° de minute :
164
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Juillet 2017
Chambre Civile
Numéro R.G. : 16/00244
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2016 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n°: 13/1262)
Saisine de la cour : 23 Juin 2016
APPELANTS
M. C X
né le […] à HENIN-LIETARD (PAS-DE-CALAIS)
[…]
Mme M N épouse X
née le […] à […]
[…]
Tous les deux représentés par Me Caroline DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉS
M. AG-AT Y
[…]
Mme O B épouse Y
[…]
M. AG-AQ B, en sa qualité d’ayant droit de M. F B
demeurant 125 rue des Vétiviers – YAHOUE – 98809 MONT-DORE
M. AG-AR B, en sa qualité d’ayant droit de M. F B
[…]
Mme P B épouse Z, en sa qualité d’ayant droit de M. F B […]
Sans adresse, ni domicile connus
Mme Q B épouse A, en sa qualité d’ayant droit de M. F B
[…]
Mme P-AS BB B, en sa qualité d’ayant droit de M. F B
[…]
Sans adresse, ni domicile connus
Mme P AU AV B, en sa qualité d’ayant droit de M. F B
[…]
Mme R B, en sa qualité d’ayant droit de M. AG-AW B
demeurant 111 rue de la Joliette – PLUM – 98809 MONT-DORE
Mme S B, en sa qualité d’ayant droit de M. AG-AW B, et représentée par Mme R B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure
demeurant 111 rue de la Joliette – PLUM – 98809 MONT-DORE
M. T B, en sa qualité d’ayant droit de M. AG-AW B
demeurant 111 rue de la Joliette – PLUM – 98809 MONT-DORE
Melle H U B, en sa qualité d’ayant droit de M. AG-AW B, représentée par Mme U V veuve B
demeurant 3 morcellement Vergoz – Mont-Mou – 98890 PAITA
Tous non comparants et non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme P-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, président,
M. Christian MESIERE, conseiller,
M. W AA, conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. W AA.
Greffier lors des débats: Mme Mikaela NIUMELE faisant fonction de greffier
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— Signé par Mme P-Ange SENTUCQ, présidente, et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
C X et M N son épouse ont acquis, par acte du 8 janvier 2003, un ensemble immobilier situé à Nouméa, […], formant le lot […], constitué d’un terrain de 10a et 16ca et d’une maison d’habitation, cet ensemble surplombant le lot 4 du même lotissement appartenant aux consorts Y-B. Se plaignant de désordres affectant le talus séparant les deux fonds, C X et son épouse ont obtenu la désignation d’un expert par ordonnance de référé en date du 29 juin 2011. L’expert a déposé son rapport le 4 mai 2012.
Par acte enrôlé le 24 juin 2013, C et M X ont fait convoquer devant le tribunal de première instance de Nouméa AG~AT Y et O B, épouse Y aux fins, au visa de l’article 544 du code civil ou subsidiairement des articles 1382 et 1386 du même code, d’obtenir la condamnation des défendeurs à procéder, sous astreinte, aux travaux de confortement de la paroi rocheuse selon les préconisations de l’expert et à leur payer les sommes de 600 000 F CFP au titre du trouble de jouissance subi et de 1 000 000 F CFP en réparation du préjudice financier, outre le paiement d’une somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Par actes des 14, 20, 21, 26 mars 2014, C et M X ont assigné en intervention forcée AG-AQ, AG-AR, P et Q B, es qualités d’héritiers de F B, co-propriétaire du lot 4, décédé le 1er janvier 2012. Par acte du 17 septembre 2014, ils ont assigné AD AE, veuve B, P-AS et P B, également héritières de F B, co- propriétaire du lot 4 pré-décédé. AG-AW B, ayant droit de F B étant lui même décédé le 5 mars 2013, les demandeurs ont assigné ses ayants droit, Mme AF B, es-nom et es-qualités de représentante légale de sa fille S B et T B, par acte du 17 août 2015.
Enfin, F, AG B, un des fils de F B, est décédé le […], laissant pour lui succéder, son épouse U V, G, AI et H B, ses filles, les demandeurs ont assigné en intervention forcée par acte du 28 décembre 2015, U V, es-noms et es-qualités de représentante légale de sa fille mineure, H, G et AI B.
Ces interventions forcées ont fait l’objet de jonctions au dossier principal par mention des 31 mars, 6 octobre 2014, 7 septembre 2015 et 11 janvier 2016. AG-AT et O Y n’ont pas conclu après que leur conseil ait fait savoir au tribunal qu’il était déconstitué. Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
**********************
Par jugement du 2 mai 2016 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure ainsi que des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi :
Vu les dispositions des articles 544,1382 et suivants du code civil,
Dit que C X et M N ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un dommage affectant leur propriété causé par le talus appartenant aux consorts Y-B.
Les déboute de toutes leurs demandes.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 23 juin 2016, M. C X et Mme M N, épouse X ont interjeté appel de cette décision.
Par mémoire ampliatif déposé le 26 septembre 2016, complété par des conclusions récapitulatives enregistrées au greffe de la cour le 6 février 2017, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, il sollicite de la cour de :
Vu le rapport d’expertise de M. AJ AK en date du 4 mai 2012.
Recevoir M. C X et Mme M N épouse X en leurs présentes écritures et les dire bien fondés ;
Réformer le jugement n°16-366 rendu le 2 mai 2016 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n°13/01262) en toutes ses dispositions ;
Dire et juger bien fondées les mises en cause de M. AG-AT Y, Mme O B épouse Y, M. AG- AQ B, M. AG-AR AX, Mme P B épouse Z, Mme Q B épouse A, P-AS BB B, P AU AV B, R B, S B représentée par Mme B R agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, M. T B et H U B représentée par Mme U V veuve B agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure ;
En conséquence statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les dispositions de l’article 544 du Code civil,
Dire et juger que les consorts B-Y sont entièrement responsables de l’effondrement du talus leur appartenant et situant en limite de propriété des époux X en raison du trouble anormal de voisinage subi par ces derniers ;
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1382 et 1386 du code civil,
Dire et juger que les consorts B-Y sont entièrement responsables de l’effondrement du talus leur appartenant et situant en limite de propriété des époux X en application des dispositions des articles 1382 et 1386 du Code civil ;
En conséquence et en tout état de cause,
Condamner solidairement M. AG-AT Y, Mme O B épouse Y, M. AG-AQ B, M. AG-AR AX, Mme P B épouse Z, Mme Q B épouse A, Mme P-AS BB B, Mme P AU AV B, Mme R B, S B représentée par Mme B R agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, M. T B et H U B représentée par Mme U V veuve B agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure à faire procéder aux travaux de confortement de la paroi rocheuse selon les préconisations de l’expert judiciaire, dans les 2 mois de la signification du présent jugement et ce sous peine d’astreinte comminatoire de 100.000 F CFP par jour de retard ;
Condamner solidairement M. AG-AT Y, Mme O B épouse Y, M. AG-AQ B, M. AG-AR AX, Mme P B épouse Z, Mme Q B épouse A, Mme P-AS BB B, Mme P AU AV B, Mme R B, S B représentée par Mme B R agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, M. T B et H U B représentée par Mme U V veuve B agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure à payer aux époux X les sommes suivantes :
— 600.000 F CFP au titre du préjudice de jouissance ;
— 1.000.000 F CFP au titre du préjudice financier.
Condamner solidairement M. AG-AT Y, Mme O B épouse Y, M. AG-AQ B, M. AG-AR AX, Mme P B épouse Z, Mme Q B épouse A, Mme P-AS BB B, Mme P AU AV B, Mme R B, S B représentée par Mme B R agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, M. T B et H U B représentée par Mme U V veuve B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure à payer aux époux X la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles pour la procédure devant la Cour d’appel,
'Ordonner l’exécution provisoire' de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement M. AG-AT Y, Mme O B épouse Y, M. AG-AQ B, M. AG-AR AX, Mme P B épouse Z, Mme Q B épouse A, Mme P-AS BB B, Mme P AU AV B, Mme R B, S B représentée par Mme B R agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, M. T B et H U B représentée par Mme U V veuve B agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure en tous les dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Caroline DEBRUYNE, avocat sur ses offres de droit.
Vu la signification de la requête d’appel à Mme B S, à M. B T et à Mme B R par exploit d’huissier en date du 29 juillet 2016 délivré à personne.
Vu la signification de la requête d’appel à Mme B H U par exploit d’huissier en date du 24 août 2016 délivré à l’étude.
Vu la signification de la requête d’appel à Mme B AL épouse Y et à M. Y AG-AT par exploit d’huissier en date du 29 juillet 2016 délivré à personne
Vu la signification de la requête d’appel à M. B AG-AQ par exploit d’huissier en date du 29 juillet 2016 délivré à personne
Vu la signification de la requête d’appel à M. B AG-AR par exploit d’huissier en date du 27 juillet 2016 délivré à personne
Vu la signification de la requête d’appel à Mme B P épouse I par exploit d’huissier en date du 4 octobre 2016 transformé en procès- verbal de recherches infructueuses.
Vu la signification de la requête d’appel à Mme B AM épouse A par exploit d’huissier en date du 27 juillet 2016 délivré à personne
Vu la signification de la requête d’appel à Mme B P AS par exploit d’huissier en date du 30 août 2016 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Vu l’ordonnance en date du 9 février 2017 fixant la clôture au 9 mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il I’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’action principale fondée sur les troubles anormaux du voisinage
En application des dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglements.
Il est admis en droit que tout propriétaire est responsable des troubles qui dépassent la mesure des obligations ordinaires du voisinage et ce même en l’absence de faute de sa part.
Par procès-verbal de constat du 10 février 2011, les époux X ont fait constater les désordres affectant leur propriété à la suite du passage de la dépression tropicale VANIA les 14 et 15 janvier 2011.
L’huissier a constaté les éléments suivants : l’existence de fissurations dans le sol, le déchaussement d’un poteau en béton au sommet du talus dans l’angle des limites Nord et Est de la propriété des requérants. (Pièce n° 3).
La propriété pleine et entière du talus litigieux par les consorts Y-B est en premier lieu clairement établie par les éléments du dossier en particulier le rapport d’expertise ( page 8 et annexe 4) et les déclarations des parties devant l’expert. En effet lors de la réunion d’expertise, F B, aujourd’hui décédé, a indiqué à l’expert que ce talus avait été créé par lui en 1990. L’étude du géomètre consulté par l’expert à savoir M. J l’a également confirmé.
Le rapport d’expertise a établi les points suivants en présence des défendeurs :
lors de la première réunion le 19 août 2011 l’expert a établi une note le 22 août 2011 adressée aux parties précisant des mesures conservatoires urgentes en l’état du constat de la situation du talus rocheux friable et des risques d’éboulement existants.
à savoir :
délimiter des zones de sécurité, d’interdiction d’accès aux personnes et aux véhicules en stationnement :
'1. en pied de mur (Parcelle Y et M. G AN), de largeur au moins égale à la hauteur de I’ouvrage, soit environ 8 à 10 mètres. Cette zone sensible a déjà été atteinte par la chute de gros blocs rocheux, certains pouvant atteindre plusieurs centaines de Kg et ayant fait des dégâts aux aménagements existants. Nous rappelons que nous avons observé un fruit négatif ou proche de la verticale ainsi qu’un facies rocheux, fracture et instable car soumis aux phénomènes de décompression du sol. Des tranches de sol ainsi que l’extrémité de la palissade en haut de talus se retrouvent dans le vide et menacent de tomber à tout moment.
2. En tête de talus, chez M. et Mme X : délimiter une zone de sécurité d’environ 4 mètres en recul par rapport à I’arête du talus. Faire dégager par un professionnel équipé et spécialisé, tous les éléments instables, notamment en partie haute du talus, qui risquent de s’ébouIer et purger les blocs rocheux également instables situés en parois du talus.
Mettre en place une protection étanche, type bâche épaisse ou liner, ancre en tête du mur, recouvrant I’arête purgée et retombant de quelques mètres en aval.
Maîtriser et gérer toutes les eaux pluviales collectées en amont sur la parcelle des demandeurs en évitant tout rejet ponctuel en tête de talus comme c’est le cas actuellement.
Réaliser une déviation (regard à grille et réseau PVC) afin d’évacuer les eaux de la cour intérieure (environ 120 m2) vers la rue du lotissement, en empruntant la rampe d’accès véhicule.
Ces mesures devront être maintenues en bon usage jusqu’à complète réalisation d’un ouvrage ou dispositif de protection de ce talus rocheux. Les solutions seront proposées à l’issue du diagnostic technique effectué par un sapiteur géologue/géotechnicien que nous sollicitons dans le cadre de cette expertise.
Leur coût sera précisé à l’expert. La répartition des tâches est laissée à l’appréciation des parties.
Observations de l’expert :
=' Bien que la saison cyclonique 2011/2012 soit encore en cours, nous n’avons eu aucune nouvelle des préconisations d’urgence et de leur mise en 'uvre par les parties. Nous rappelons que la procédure devant les tibunaux est l’affaire des parties.
=> En I’état, nous ne pouvons qualifier la situation actuelle du talus de « péril pour les biens ou les personnes (sauf pour les risques de chute d’individus qui doivent être prévenus).
Cependant, la mise en 'uvre des travaux palliatifs et sécuritaires décrits au présent rapport doit se faire à brève échéance, avant un an (saison cyclonique 2012/2013) pour tenir compte des éléments d’évoIution défavorables du talus rapportés dans le dire écrit et reçu.
Désordres recensés (Cf rapport AO AP) :
Nous constatons en pied de talus, sur le fonds des défendeurs, toute une zone d’éboulements où s’amoncellent des matériaux terreux et rocheux constitués de nombreux galets et blocs de différentes grosseurs. Les éboulements sont récurrents au fils du temps et sont en relation avec la pluviométrie.
Notre sapiteur relève une roche altérée présentant :
- Des chutes de cailloux et blocs rocheux,
- Des sous-cavages et des surplombs,
- L’ouverture de fissures avec désolidarisation de panneaux rocheux,
- L’érosion de joints…
Ce talus est soumis à une érosion régressive importante liée à la pluviométrie du site. Les désordres sont évolutifs, irréversibles et aggravants.
Nous relevons aussi, au titre des désordres connexes :
- L’écrasement partiel de l’abri de jardin des défendeurs fabriqué en structure et ossature métallique avec toiture en demie lune (Photo 2 ci-dessous),
- La mise à nu de la semelle d’extrémité supportant la palissade en bois chez M. et Mme X (Photo 1 ci-dessous),
Les désordres allégués par les époux X existent.
Toutefois, ces dommages n’impactent pas encore, en l’état, la propriété des demandeurs, hormis au droit du 1er potelet de Ia palissade. En effet la limite de propriété reste en amont de la ligne de crête du talus soumis à l’érosion, d’après le relevé du géomètre expert L.
En rechercher les causes et origine
Nous précisons que les causes de ces éboulements et de cette érosion régressive, autres gue celles liées au climat et à la pluviométrie tropicale quj ne constituent en fait que le « vecteur de l’érosion '', sont (Cf. Rapport AO AP produit en Annexe 5 ínfra):
- Des terrassements de plateforme et des excavations en terrain rocheux réalisés il y a une vingtaine d’années, en dépit de toute règle de l’art et des règles sécuritaires.
- L’absence de maîtrise et de gestion des eaux de ruissèlement, en particulier celles provenant du fonds dominant appartenant aux demandeurs depuis près de 10 ans (acquisition du bien immobilier le 8janvier 2003 – Cf. PIECE n° 2).
- L’absence d’une maintenance et d’un entretien régulier du talus et de ses abords (arbres, racines, végétation envahissante, purges des blocs instables etc…)
Fournir toutes précisions utiles à la détermination des responsabilités éventuellement encourues
Nous indiquons à la justice que :
- Le creusement de ce talus en déblai dans le rocher compact, sans autre précaution d’usage ni protection de la paroi soumise à l’érosion et aux phénomènes de décompression du sol, implique objectivement les défendeurs, les travaux ayant été réalisés il y a plus de 20 ans. D’après le relevé du cabinet L et le plan d’état des lieux produit en ANNEXE 4 infra, le talus, se situe entièrement sur le lot n° 4 qui est la propriété Y/AN. En l’état la limite actuelle avec le lot n° 40 de M. et Mme X n’est pas encore impactée par les éboulements et les effondrements affectant ce talus.
- La mauvaise gestion des eaux pluviales qui cheminent de manière non maîtrisée et qui ruissèlent pour une bonne part dans l’angle supérieur gauche du talus rocheux (Photo 3 et 4) implique les demandeurs M. et Mme X. L’antériorité de ce fait remonte à l’origine de la parcelle, mais existe aussi depuis l’acquisition du bien par les époux X..
- L’absence d’entretien régulier du talus (purges des blocs instables, végétation envahissante, etc…) implique les défendeurs, mais aussi les demandeurs pour ce qui concerne la présence de palmiers. en crête de talus (éléments défavorables à la stabilité) et l’absence de caniveau marqué et efficace en tête.
Conclusions :
Ce rapport d’expertise judiciaire apporte les éclaircissements et réponses aux questions posées par le tribunal de première instance de Nouméa dans son ordonnance de référé du 29 juin 2011.
En résumé :
Nous avons diligenté une réunion d’expertise contradictoire sur les lieux du litige le 19 août 2011 en présence des parties et conseils.
Le litige concerne l’instabilité d’un talus rocheux d’environ 5 mètres de hauteur, pseudo vertical, situé sur le fonds servant appartenant aux défendeurs, mais dont la crête est à proximité du fonds dominant appartenant aux époux X.
Des éboulements de blocs rocheux se sont produits en janvier 2011 lors du passage de la dépression VANIA sur la Nouvelle Calédonie. Dès lors les craintes des demandeurs sont justifées.
Devant les besoins de caractériser ce talus rocheux, des investigations techniques ont été sollicitées auprès du cabinet de géomètres experts L et auprès du bureau d’études de sols AO AP, tous deux sapiteurs de l’expert. Les désordres caractérisés par des effondrement de matières et de blocs rocheux plus ou moins massifs sont réels, évolutifs, irréversibles et aggravants. Ce talus est soumis à une érosion régressive importante liée à la pluviométrie du site.
Les désordres caractérisés par des effondrements de matière et de blocs rocheux plus ou moins massifs sont réels, évolutifs, irréversibles et aggravants. Ce talus est soumis à une érosion régressive importante liée à la pluviométrie du site .
Toutefois, ces dommages n’impactent pas encore, en I’état, la propriété des demandeurs et ne menacent pas ruine.
Les causes de ces instabilités, autres que celles liées aux conditions climatiques et notamment la pluviométrie qui est le vecteur direct, sont identifiées au § 3.5 supra II.
Il s’agit pour l’essentieI :
- De terrassements et d’excavations en terrain rocheux réalisés il y a une vingtaine d’années par les défendeurs, en dépit de toute règle de l’art et des règles sécuritaires.
- D’insuffisance de maîtrise et de gestion des eaux de ruissèlement provenant du fonds dominant appartenant aux demandeurs.
- D’absence d’entretien régulier du talus, de la paroi rocheuse et de ses abords (arbres, racines, végétation envahissante, purges des blocs instables, caniveaux ou fossés lorsqu’ils existent, etc…)
La solution de confortement du talus est présentée dans le rapport du sapiteur AO AP et reprise au § 3.7.
Les travaux palliatifs consistent :
- A réaliser une paroi clouée constituée d’une coque en béton projeté armé et d’ancrages passifs scellés dans le rocher. Cet ouvrage est associé obligatoirement à un système de drainage.
- Des travaux visant à la gestion maîtrisée des eaux de surface provenant du fonds dominant appartenant aux demandeurs
A partir de 3 devis d’entreprises spécialisées et professionnelles que nous avons consultées, et de l’entreprise la mieux placée, nous proposons un budget des travaux s’établissant comme suit :
Paroi clouée: (valeur mai 2012 arrondie ) 9 600 000 Francs TTC
Maîtrise des eaux pluviales sur le fonds en amont: 4 593 750 Francs TTC.
Total coût global des travaux (hors aléas divers et 14 193 750 F; sous toutes réserves – Valeur Mai 2012, arrondie),
Durée des travaux estimée à 40 jours calendaires.
Sans caractère d’urgence marquée, ces travaux devront néanmoins être exécutés à court terme, dans un délai d’une année selon nous.
Nous donnons au § 3.6 supra les éléments techniques et de faits ainsi que toutes précisions utiles à la détermination des responsabilités des intervenants dans ce litige.
Selon notre analyse, le coût de la paroi clouée destinée à conforter la paroi rocheuse devrait rester à la charge de Messieurs Y et K, défendeurs et propriétaires du talus friable et instable. Les travaux visant à la maîtrise des eaux du fonds dominant devraient logiquement être à la charge des demandeurs, les époux X.'
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Il est admis en droit que les troubles de voisinage n’impliquent pas une faute mais un trouble apporté au voisin dans la jouissance paisible de son immeuble, trouble qui peut-être sonore, olfactif, visuel ou esthétique. Il est de même de la création d’un risque ou d’une gêne apportée à l’usage du fonds ou à son accès.
Ce trouble doit être persistant ou récurrent (cf Cour de cassation 2e chambre civile 5 février 2004 pourvoi N° 02/ 15-206). Il peut être occasionnel mais doit être grave dans les circonstances considérées de temps et de lieu (cf Cour de cassation 3e chambre civile 14 janvier 2004 pourvoi N° 01-17.687).
Il importe de rechercher si les éboulements relevés par l’expert, qui sont le fruit d’évènements exceptionnels (tempête climatique) sont de nature à géner l’accés au garage des demandeurs comme ils le soutiennent.
Sur ce point, l’expert a conclu son rapport en indiquant que les désordres caractérisés par des effondrement de matières et de blocs rocheux plus ou moins massifs sont réels, évolutifs, irréversibles et aggravants et que le talus est soumis à une érosion régressive importante liée à la pluviométrie du site. Mais il ajoute que ces dommages n’impactent pas encore, en I’état, la propriété des demandeurs et ne menacent pas ruine, cela à la date du rapport déposé le 4 mai 2012.
Les demandeurs ne versent pas aux débats des pièces complémentaires qui viendraient démontrer l’existence d’une aggravation de la situation à leur détriment depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les demandeurs soutiennent que le recul de quatre mètres préconisés par l’expert lors de sa note du 22 août 2011 les prive de l’usage de la rampe d’accès au garage. Pour le démontrer il verse uniquement aux débats des photographies réalisées par eux-même (pièce n° 23).
La cour souligne que ces photographies réalisées par les demandeurs à une date non déterminée ou déterminable ne constituent nullement des documents probants de nature à démontrer que la voie d’accés au garage serait impactée sur la moitié, faute de constat établi par un professionnel avec un métrage précis.
La cour relève en outre que l’érosion régressive importante du talus liée à la pluviométrie du site ne menace pas ruine et n’impacte pas directement la propriété des demandeurs, l’expert rappelant que l’étude réalisé par le géomètre à sa demande démontre que la limite de propriété des époux X reste en amont de la ligne de crête du talus soumis à l’érosion. Le géomètre expose également que le talus existant ne présente pas de traces ou d’indices d’instabilité de masse. Il ajoute que les désordres observés sont liés à l’érosion du parement rocheux au cours du temps sous l’action des intempéries ( soleil et pluies).
La perte de superficie de cinq mètres carré de terrain invoquée par les demandeurs à la suite d’un nouvel effondrement survenu le 19 décembre 2011 n’est pas démontrée comme le tribunal de première instance l’a relevé dés lors que les constatations expertales contraires sont postérieures.
Le seul préjudice établi réside donc dans la mise à nue de la semelle d’extrémité supportant la palissade en bois chez M. et Mme X et dans l’écrasement partiel de l’abri de jardin des défendeurs fabriqué en structure et ossature métallique avec toiture en demie lune.
S’agissant du premier désordre, comme le tribunal de première instance l’a relevé avec pertinence, il n’est pas démontré que cette semelle se situerait sur le lot numéro 40, propriété des demandeurs, dans la mesure où le géomètre a précisé que la limite de propriété des époux X reste en amont de la ligne de crête du talus soumis à l’érosion. A propos du deuxième désordre, il ne présente pas le caractère de gravité requis en la matière, sachant que la problématique soulevée existe depuis l’origine de la création du talus il y a une vingtaine d’années et que les demandeurs sont propriétaires des lieux litigieux depuis 2003.
En conséquence la cour considére que le tribunal de première instance a fait une juste appréciation des éléments de fait et de droit du dossier en considérant que la réalité des troubles anormaux de voisinage n’était pas démontrée en l’espèce.
II – Sur l’action subsidiaire fondée sur les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil.
En la matière il importe de caractériser une faute, quel que soit son degré de gravité, un dommage et un lien de causalité.
Sur la faute
La cour relève sur ce point que l’expert stigmatise le fait que le talus a été réalisé dans les années 1990 par les défendeurs en dépit de toute régle de l’art et des régles sécuritaires, ce qui constitue une faute de conception et de réalisation dès l’origine.
L’expert a souligné en deuxième lieu un défaut de maintenance et d’entretien régulier du talus à la charge des défendeurs qui en sont les propriétaires exclusifs, ce qui constitue également une faute en l’espèce.
Enfin en troisième lieu il a stigmatisé l’absence de maîtrise et de gestion des eaux de ruissellement, en particulier celles provenant du fonds dominant appartenant aux demandeurs depuis le 8 janvier 2003.
Ce troisième grief, susceptible de générer un partage de responsabilité éventuel, est contesté par les demandeurs qui soutiennent au visa des dispositions de l’article 640 du code civil qu’ils n’ont aucune obligation particulière en la matière, le fond inférieur qui appartient aux défendeurs étant assujetti à recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds plus élevés sans que la main de l’homme y contribue.
Sur ce point, l’expert note que les demandeurs ont créé sur leur fond un dallage en pente qui contribue à accentuer l’écoulement des eaux vers le talus et donc à aggraver l’érosion naturelle.
En vertu de l’article 640 du code civil, le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
En l’espèce il est démontré qu’ils ont aggravé l’écoulement des eaux en créant les ouvrages, notamment la terrasse, en infraction aux dispositions légales sus-évoquées.
S’il est vrai que le talus appartient aux défendeurs, il est également établi que l’absence de tout système de drainage et de conduite des eaux d’écoulement du fonds des demandeurs est de nature à participer à la réalisation du dommage qu’ils invoquent.
La cour estime en conséquence que c’est à bon droit que l’expert met à la charge des défendeurs les travaux nécessaires à conforter le talus pour éviter la perpétuation et l’aggravation des dommages et fait supporter aux demandeurs les frais nécessaires au traitement de l’évacuation des eaux, opérant ainsi un partage de responsabilité que la cour entérine.
Sur le dommage
Le tribunal de première instance a rejeté la demande sur ce chef de fondement juridique considérant que la réalité du dommage invoqué par les époux X n’était pas démontrée par les éléments du dossier. Or si sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, il est admis en droit que seul un trouble grave peut justifier l’action, tel n’est pas le cas sur le fondement de la responsabilité délictuelle dans le cadre de laquelle un dommage quelle que soit son ampleur peut justifier l’action en réparation.
La cour relève sur ce point que le tribunal ne pouvait considérer ipso facto que l’absence de touble anormal du voisinage excluait par la même toute notion de dommage sur le terrain délictuel.
En effet la réalité de certains dommages a été mise en évidence par l’expert. Il souligne la réalité des désordres caractérisés par des effondrement de matières et de blocs rocheux plus ou moins massifs de manière évolutive, irréversible et aggravante, le talus étant soumis à une érosion régressive importante liée à la pluviométrie du site.
Sur la base de ce constat, il préconisait dés le 22 août 2011 des mesures conservatoires d’urgence en l’état du constat de la situation du talus rocheux friable et des risques d’éboulement existants à réaliser à bref délai dans l’attente du dépôt du rapport du géologue missionné.
Or force est de constater, comme l’expert l’a relevé dans son rapport, que les parties n’ont pas souhaité mettre en oeuvre ces mesures conservatoires ce qui n’est guère surprenant en l’état de l’absence aux débats des défendeurs concernés.
Pour autant un certain nombre de mesures conservatoires étaient à la charge des demandeurs d’après l’expert en particulier les mesures relatives à l’écoulement des eaux naturelles.
A savoir :
Maîtriser et gérer toutes les eaux pluviales collectées en amont sur la parcelle des demandeurs en évitant tout rejet ponctuel en tête de talus comme c’est le cas actuellement.
Réaliser une déviation (regard à grille et réseau PVC) afin d’évacuer les eaux de la cour intérieure (environ 120 m²) vers la rue du lotissement, en empruntant la rampe d’accès véhicule.
Mais il s’agissait de mesures provisoires dans l’attente des mesures complémentaires d’investigations effectuées à la demande de l’expert.
Or les conclusions définitives sont beaucoup plus nuancées dans la mesure où sur la base des conclusions du géologue, il a conclu que les dommages n’impactent pas encore, en I’état, la propriété des demandeurs et ne menacent pas ruine, cela à la date du rapport déposé le 4 mai 2012.
Mais l’expert souligne également que les craintes des demandeurs face au risque de nouveaux éboulements sont fondées et qu’il est donc nécessaire de réaliser les travaux palliatifs qu’il préconise à savoir, d’une part la réalisation d’une paroi clouée et d’autre part la gestion maîtrisée des eaux de surface provenant du fonds dominant.
Ce risque d’effondrement constitue manifestement un dommage permanent pour les défendeurs, qui sont donc fondés à en demander réparation.
Le lien de causalité
Le lien de causalité entre les fautes relevées sus-évoquées et la réalité des dommages n’est pas sérieusement contestable.
Sur les préjudices subis
Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte
L’expert a répondu sur ce point dans son rapport et proposé deux types d’actions et de solutions pour palier durablement aux éboulements rocheux et à l’érosion de ce talus en déblais (Cf. Rapport AO AP pour de plus amples détails techniques) à savoir :
1. Une protection du parement rocheux par réalisation d’une paroi clouée avec coque en béton projeté armé et ancrages passifs scellés dans le rocher. Cet ouvrage devra être associé obligatoirement à un système de drainage par barbacanes ou par complexe drainant, ainsi qu’une bêche d’ancrage en béton armé en tête de talus.
2. Des travaux visant à la gestion maîtrisée des eaux de surface provenant du fonds dominant appartenant aux demandeurs.
L’estimation du coût des travaux effectuée par l’expert sur la base de plusieurs devis, qui n’est pas sérieusement contestée, sera donc entérinée par la cour précision étant apportée qu’elle devra être actualisée à ce jour en fonction de l’indice de la construction.
Conformément aux conclusions du rapport d’expertise seuls les travaux de protection du parement rocheux seront mis à la charge des défendeurs, les travaux visant à la gestion maîtrisée des eaux de surface restant à la charge des demandeurs.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
Les demandeurs invoquent un préjudice de jouissance lié à l’immobilisation d’une partie de leur terrain, soit une bande de 4 mètres en recul de crête de talus représentant une zone de sécurité préconisée par l’expert en août 2011 juste après la visite du site. Ils évaluent forfaitairement cette perte de jouissance à 600 000 F CFP.
La cour relève sur ce point qu’il n’est pas démontré avec certitude par les demandeurs que l’emprise conservatoire prévue par l’expert les prive en totalité de l’accès au garage comme cela a été sus-évoqué.
La demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice financier
Les demandeurs évoquent un préjudice lié à l’amputation de 5 m² de leur terrain qui serait due à des éboulements de la crête du talus survenu le 19 décembre 2011. Or le sapiteur géomètre a matérialisé la limite de propriété du lot n°40 appartenant aux demandeurs, en amont de la crête du talus.
L’intervention sur le terrain du cabinet de géomètre L a été faite en février 2012, soit postérieurement au 19 décembre 2011, date invoquée par M. et Mme X pour la survenance d’un deuxième éboulement.
Les appelants réclament de ce chef une somme de 1 000 000 F CFP.
Comme cela a été sus-évoqué, ce chef de préjudice n’est pas caractérisé au vu des conclusions du rapport d’expertise rappelées ci-dessus.
Ce chef de demande sera donc rejeté
Ils invoquent également le fait que les travaux de purge de la paroi rocheuse normalement nécessaires pour la réalisation de la protection en béton projeté risquent d’entraîner une perte de superficie.
Sur ce point l’expert a indiqué qu’il ne pouvait présager de la quantité de matière qui sera purgée, ni même des éventuelles pertes de petites surfaces de terrain qui en résulteraient. Il ajoutait qu’un relevé géomorphologique précis du talus et de l’arrête supérieure, avant et après travaux à la diligence des demandeurs pourrait le cas échéant, démontrer ou non cette amputation de surface.
La demande des appelants de ce chef est donc manifestement prématurée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe ;
Dit l’appel recevable ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demandes fondées sur les troubles anormaux du voisinage ;
Infirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions ;
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
Dit que les défendeurs ont commis des fautes relatives à l’édification du talus litigieux et à son entretien génératrices de dommages qui doivent être réparés.
Condamne solidairement les défendeurs à effectuer les travaux de confortement de la paroi rocheuse selon les préconisations de l’expert judiciaire dont le coût a été chiffré à la somme de 9 600 000 F CFP à date du rapport dans les six mois de la signification du présent jugement, ce sous astreinte d’un montant de 10 000 F CFP par jour de retard.
Dit que le coût des travaux devra être réévalué à ce jour en fonction de l’évolution de l’indice de la construction applicable en Nouvelle Calédonie.
Dit qu’il appartiendra aux demandeurs d’effectuer à leur charge concomitamment aux travaux d’édification de la paroi clouée les travaux de maîtrise des eaux pluviales tels que chiffrés par l’expert à la somme de de 4 593 750 F CFP à la date du rapport.
Rejette tous autres chefs de demande.
Condamne les défendeurs à payer in solidum aux époux X la somme de 120.000 F CFP au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne in solidum les défendeurs aux entiers dépens d’instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise avec distraction au profit de Maître Caroline DEBRUYNE.
Le greffier, La présidente.
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