Infirmation partielle 18 juin 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 18 juin 2018, n° 16/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00091 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 13 juin 2016, N° 14/1933 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° de minute :
49
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 18 Juin 2018
Chambre commerciale
Numéro R.G. : 16/00091
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2016 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMÉA ( RG n° :14/1933 )
Saisine de la cour : 22 Juillet 2016
APPELANTE
Mme H I épouse X
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Grégory MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉE
LA SELARL Q-R A, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL NAINA PARK HÔTEL
Siège social : […]
Représentée par la SELARL LIONEL CHEVALIER, avocat au barreau de NOUMÉA
AUTRE INTERVENANT
MINISTÈRE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué et qui a conclu
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, conseiller,
M. J K, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. J K.
Greffier lors des débats : M. L M
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente, et par M. L M, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Inscrite au RCS de Nouméa le 2 octobre 1998, la S.A.R.L. NAINA PARK HOTEL, dont la gérant était Mine X, exploitait un hôtel restaurant à LA FOA dans un immeuble appartenant à la S.C.I. NAINA PARK dont Mme X était également la gérante et associée.
Sur assignation de la caisse de retraite dite CRE, le tribunal mixte de commerce de ce siège, par jugement du 4 mars 2013, a ouvert à l’encontre de la S.A.R.L. NAINA PARK HOTEL une procédure de liquidation judiciaire, désigné la SELARL N A en qualité de mandataire liquidateur et fixé au 4 septembre 2011 la date provisoire de cessation des paiements, soit 18 mois avant cette ouverture.
Par requête déposée au greffe le 13 octobre 2014, la SELARL N A, ès qualités, a fait appeler Mme H X devant ce même tribunal à l’effet de la voir condamner :
— à supporter le comblement de l’insuffisance d’actif de la société NAINA PARK HOTEL à hauteur d’une somme de 15 207 969 F CFP,
— à une interdiction de gérer d’une durée de 15 ans,
— et aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures la SELARL N A, es qualités, ramenait sa demande au titre du comblement de l’insuffisance d’actif à la somme de 6 898 537 F CFP, soit la totalité du passif résiduel résultant du dernier état des créances actualisé.
A ces fins, elle faisait valoir que les sanctions ainsi demandées contre Mme ALLEGRF. s’imposaient en regard des fautes de gestion qu’elle avaient commises au long de sa gérance de la société liquidée, lesquelles étaient Îes suivantes :
— la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements puisque, aussitôt que sortie d’une précédente procédure de redressement, ouverte en 2002, pour extinction du passif, ladite société avait connu de nouvelles difficultés linancière dès 2007 avec des retards de paiement des cotisations CRE et Z
— l’omission de déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance, l\/Ime X n’ayant jamais procédé à cette déclaration et ayant attendu d’être assignée en liquidation par la CRE,
— le refus de Mme X de coopérer avec les organes de la procédure,
— le détournement des actifs de la société, voire son dépouillement pur et simple, puisque :
d’une part, la défenderesse avait confié en pleine période suspecte, la gestion de l’activité de restauration à une nouvelle société, LM, devenue ensuite NAINA PARK RESORT, dans laquelle son époux se trouvait aujourd’hui associé et même co-gérant, confisquant ainsi le bail commercial de NATNA PARK HOTEL au profit de cette nouvelle structure ;
d’autre part, les époux X ont reconnu avoir repris l’activité d’hôtellerie de la société NAINA PARK HOTEL après sa liquidation judiciaire au profit de la société NAINA PARK RESORT ;
Le juge~commissaire a déposé son rapport le 20 octobre 2014, dans lequel elle émet l’avis que Mme X soit condamnée à la fois à combler l’insuffisance d’actif de la société NAINA PARK HOTEL à hauteur de 15 207 969 FCFP et à une interdiction de gérer d’une durée de 15 ans ;
En réplique, Mme X concluait au rejet des demandes de la SELARL N A et à la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité de 105 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, sous distraction ;
Elle expliquait à ces fins en substance :
— qu’elle n’avait en aucune manière poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements,
— qu’elle n’avait pas omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal de 45 jours à compter de la cession des paiements,
— qu’elle n’avait détourné aucun actif de la société,
— qu’elle avait parfaitement coopéré avec les organes de la procédure.
Le ministère public était d’avis de faire droit à la demande au titre du comblement de l’insuffisance d’actif ainsi qu’à la demande au titre de l’interdiction de gérer mais pour une durée inférieure aux 15 années sollicitées par Me A.
**********************
Par jugement du 13 juin 2016 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure ainsi que des faits, moyens et demandes, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
— Condamné Mme H I épouse X à supporter le comblement de l’insuffisance d’actif de la S.A.R.L. en liquidation judiciaire NAINA PARK HOTEL à hauteur de la somme de 5 000 000 F CFP,
— Prononcé une interdiction de gérer à l’encontre de Mme H I épouse X pour une durée de cinq (5) ans laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique,
— Dit que le présent jugement devra faire l’objet de la publicité prévue à l’article 220 de la délibération 352 du 18 janvier 2008,
— Condamné Mme H I épouse X aux entiers dépens de l’instance.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 22 juillet 2016, Mme H I épouse X
a interjeté appel de cette décision, qui lui a été signifiée le .
Par mémoire ampliatif déposé le 20 octobre 2016 complété par des conclusions récapitulatives enregistrées au greffe de la cour le 21 juin 2017, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour de :
— réformer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions.
Elle confirme l’argumentation soulevée en première instance et conteste toute faute de gestion. Elle soutient notamment que la cession de la partie restauration avait pour but d’apurer une partie du passif ce qui a été le cas avec les dettes fiscales. Elle ajoute que la société LM a connu un certain nombre de difficultés ( blocage du parking, mésentente des associés) qui ne lui sont pas imputables et que l’entrée dans la société de son conjoint M. X n’était nullement préméditée.
Elle sollicite la condamnation de la SELARL A à lui verser la somme de 250 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique déposées le 14 février 2017 , suivies de conclusions récapitulatives déposées le 17 octobre 2017, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, M. A sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le bien fondé de l’action en comblement du passif.
— Infirmer la décision sur le montant de la condamnation qui doit couvrir l’intégralité du passif retenu soit 6 898 537 F CFP et sur la durée de l’interdiction de gérer qui doit être fixée au maximum prévu soit 15 ans.
— condamner Mme X à lui verser la somme de 350 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
Au soutien de ses prétentions, elle reprend l’argumentaire développé en première instance et
Par voie de conclusions déposées le 7 mars 2018, le ministère public requiet la confirmation du jugement déféré sur le bien fondé de l’action en comblement du passif et l’infirmation sur la durée de l’interdiction avec le prononcé d’une interdiction d’exercer d’une durée de dix années.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de comblement du passif
Aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif décider que les pertes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale.
En 1998 la SCI NAINA PARK a fait l’acquisition de l’ensemble hôtelier Le Relais Mélanésien situé au Nord du Village de la Foa et le donnait en location à la SARL NAINA PARK HOTEL. En 2002 une première procédure de redressement judiciaire se terminera par une clôture pour extinction du passif le 15 octobre 2007.
En mai 2012 la SCI NAINA PARK donnait en location l’exploitation du restaurant à la société LM.
La SARL NAINA PARK HOTEL était placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 4 mars 2013.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats que la liquidation judiciaire de la société NAINA PARK HOTEL fait désormais apparaître une insuffisance d’actif certaine, les créances déclarées et admises s’élevant à 12 700 213 F CFP tandis que l’actif recouvré et liquidé ont produit une somme de 5 801 676 F CFP, ce qui fixe ladite insuffisance d’actif à la somme non contestée de 6 898 537 F CFP.
Le tribunal a considéré que cette insuffisance d’actif avait ici manifestement pour origine des fautes de gestion de Mme H X, ex-gérante de droit de ladite société, à savoir la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, l’absence de tout dépôt de bilan malgré l’état de cessation des paiements, un défaut flagrant de coopération avec les organes de la procédure collective après son ouverture et un véritable détournement des actifs de la société.
Devant le tribunal et la cour Mme H X conteste la réalité des fautes qui lui sont imputées.
Elle souligne qu’elle a tenté de vendre le fonds de commerce à des investisseurs belges en parfaite transparence avec le mandataire liquidateur ce qui a permis, à défaut de concrétisation de la transaction de récupérer la somme de 1 000 000 F CFP à titre de clause pénale, qui a été aussitôt transmise au liquidateur.
Sur la poursuite de l’exploitation déficitaire elle souligne que la vente de la partie restauration déficitaire à la société LM n’avait pour but que de recentrer l’activité de la société sur la partie hôtellerie et d’apurer le passif grâce au paiement du prix de vente d’un montant de 10 000 000 F CFP.
Elle précise que la nouvelle société qui exploite à ce jour les fonds de commerce est parfaitement pérenne et viable. Elle ajoute que Me A n’a pas caractérisé d’enrichissement personnel, démontré en quoi le retard dans la déclaration de cessation des paiements aurait contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur le détournement d’actif reproché au profit de la société LM, elle soutient que le paiement du prix sous forme d’un premier acompte d’un montant de 5 500 000 F CFP a été absorbé par les créances sociales (avis à tiers détenteur). Elle ajoute avoir subi les difficultés de cette dernière dont celles inhérentes au blocage du parking.
Enfin sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure, elle le conteste soutenant avoir fourni la comptabilité de la société LM sous forme d’un CD rom refusé par Me A.
Me A invoque en premier la réalité d’une insuffisance d’actif à concurrence de la somme de 6 898 537 F CFP. Elle soutient que l’activité était structurellement déficitaire au vu des bilans 2009, 2010 et 2011 et que le passif n’a fait que s’aggraver au fil du temps.
Elle rappelle que Mme X a dépassé de plus d’un an le délai pour déclarer la cessation des paiements par rapport à la date fixée par le tribunal soit le 4 septembre 2011 et que seule l’assignation par un créancier a permis d’y mettre un terme. Elle souligne que le projet de cession pouvait s’intégrer dans le cadre d’un plan de redressement judiciaire et que l’acompte versé a bien servi au paiement de créances définitivement admises. Elle rappelle que la preuve de l’enrichissement personnel n’est pas une condition nécessaire.
Sur le détournement d’actif elle a sciemment dépouillé la société en cédant à vil prix la partie restauration le 20 mai 2012 à la société LM renommée NAINA PARK RESORT lors de la modification des statuts intervenue le 9 septembre 2013 dans le cadre de laquelle son époux est associé et cogérant. Elle stigmatise l’opération qui permettait à la SCI dont elle est porteur de parts de percevoir les loyers. Elle ajoute que finalement l’activité hôtellerie a été reprise par la société
NAINA PARK RESORT dont elle est devenue salariée. Elle rappelle que la preuve du paiement des avis à tiers détenteur n’est toujours pas rapportée et le solde du prix de vente soit 4 500 000 F CFP n’a jamais été versé en l’état de la résolution de la cession au 31 décembre 2012. Elle souligne que dés la mi 2012 l’activité de la société NAINA PARK HOTEL a été vidée de sa substance au profit de la société NAINA PARK RESORT qui elle est florissante (21 000 000 F CFP de chiffre d’affaires en 2013). Elle invoque enfin le fait que la cession du fonds de restauration est intervenue le 20 mai 2013 alors qu’elle n’est intervenue dans la procédure que le 4 mars 2013.
Sur quoi,
Sur le retard de déclaration de la cessation des paiements
La cessation des paiements a été fixée provisoirement au 4 septembre 2011 dans un jugement d’ouverture de 18 mois postérieur.
Il n’est pas contestable que Mme X n’a jamais opéré la déclaration de cessation des paiements dès lors que le jugement n’est intervenu que sur assignation d’un tiers créancier à savoir la caisse de retraite.
Les pièces du dossier de fond révèlent effectivement que les difficultés financières et de trésorerie de la société NAÎNA PARK HOTEL ont commencé dès l’année 2009 au de la lecture des bilans qui font apparaître les déficits suivants :
— 3 920 468 F CFP en 2009
— 7 790 745 F CFP en 2010
— 10 435 734 F CFP en 2011
La cour souligne, comme le tribunal, que peu de temps après le prononcé de la clôture pour extinction du passif d’une précédente de redressement dont a fait l’objet la même société par jugement en date du 15 octobre 2007, la société a été rapidement confrontée à des dettes en particulier sociales et fiscales qui devaient être honorées prioritairement.
Les bilans des années 2009 à 2011 font apparaître des déficits non négligeables en constante augmentation au fil du temps avec un triplement en trois ans.
S’il est exact que Mme X a tenté en cours de procédure de résorber le passif en procédant dans une premier temps à la cession du fonds de commerce de restauration à la société LM en mai 2012 puis à la vente du fonds de commerce d’hôtellerie à des investisseurs belges (compromis de vente du 1er février 2013), la cour souligne d’une part que la première cession aurait uniquement permis de solder les dettes fiscales les plus urgentes sans qu’il soit démontré que l’intégralité du prix de cession ait été versé.
D’autre part le projet de cession du fonds de commerce va rapidement échouer au profit d’une récupération du fonds de commerce par le mari de la gérante comme cela sera évoqué ci-dessous.
La cour souligne que la lecture de la déclaration de créance de la Z effectuée entre les mains du liquidateur le 26 avril 2013 démontre l’existence d’une dette d’un montant de 6 530 458 F CFP pour les exercices 2007 à 2013, ce qui démontre que dès 2007 les créances Z n’étaient pas payées.
Il en est de même de la créance du régime de retraite d’un montant déclaré de 3 808 507 F CFP pour les années 2007 à 2013.
Mme X a donc manifestement , comme le tribunal mixte de commerce l’a relevé avec pertinence, maintenu artificiellement l’activité de l’entreprise structurellement déficitaire ce qui a contribué à aggraver le passif qui a atteint une quinzaine de millions de F CFP lors du prononcé de la liquidation le 4 mars 2013.
En s’abstenant de procéder à la déclaration de cessation des paiements, elle a donc manifestement eu une attitude fautive qui contribué à l’aggravation du passif.
— Sur le détournement d’actif
Le tribunal l’a retenu soulignant qu’il était démontré et n’était d’ailleurs pas réellement contesté par Mme X lors des débats à l’audience.
Mme X conteste devant la cour le détournement d’actif reproché soulignant que le projet de cession aux consorts B résultant du compromis en date du 1er février 2013 avait été établi en parfaite transparence avec Me A et qu’il n’a échoué qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
Me A souligne que le détournement reproché est consécutif en réalité à la cession du fonds de restauration à la société LM, devenue la société NAINA PARK RESORT, aux mains de son époux.
Sur quoi,
La cour relève comme le tribunal qu’il n’est pas contesté que le 20 mai 2012, soit moins d’un an avant la liquidation et durant la période suspecte, la société NAINA PARK HOTEL a cédé à la société LM, dont les gérants étaient M. C et M. D la partie du fonds de commerce dédiée à la restauration pour le prix de 10 000 000 F CFP, soit 900 0000 F CFP pour les éléments incorporels et 1 000 000 F CFP pour le matériel professionnel.
Elle souligne que le prix de cession a été manifestement sous-évalué dès lors que la vente aux enchères du même matériel dans le cadre de la liquidation judiciaire permettra de récupérer la somme de 4 600 000 F CFP, Mme X n’a pas été en mesure de justifier que le paiement de l’acompte mentionné dans l’acte soit la somme de 6 077 923 FCFP a été réellement versé, pas plus d’ailleurs que le solde du prix qui devait être versé sous forme de mensualités.
Enfin il est également significatif de relever que très rapidement M. D va démissionner de ses fonctions de gérant le 26 juin 2012 puis M. C le 9 septembre 2013. A compter de cette date la société LM devenue la société NAINA PARK RESORT va continuer d’exploiter à la fois l’activité de restauration redevenue curieusement bénéficiaire et l’activité d’hôtellerie. M C associé d’origine a cédé ses parts à M. O P et à M. X tous deux étant cogérants de la société et porteurs de 50% des parts chacun.
Mme X ne peut sérieusement prétendre que la reprise de l’activité commerciale par son époux sera le seul fruit du hasard alors qu’il s’agit manifestement d’une stratégie concertée entre les deux époux, qui leur a permis de continuer à gérer l’activité commerciale et d’enrichir par la même la SCI propriétaire des murs dont ils sont les porteurs de part. Cela par ailleurs sans qu’il soit démontré que le prix de cession ait été partiellement ou totalement réglé.
La cession de l’activité principale de restauration dés le mois de mai 2012 a totalement asséché la trésorerie de la société NAINA PARK HOTEL. La société NAINA PARK RESORT apparaît sur son KBIS avec un début d’exploitation au 1er avril 2012 et il est démontré que Mme X était en septembre 2016 salariée de cette société devenue bénéficiaire dés la fin de l’exercice 2013 (447 059 F CFP de bénéfices) après un déficit de 2 085 479 F CFP en 2012.
Mme X a donc, comme le tribunal l’a relevé à bon droit, cautionné en cours de période suspecte une opération de véritable dépouillement de l’essentiel des actifs de la société liquidée et commis ainsi une faute de gestion particulièrement grave qui est en lien de causalité direct et certain avec l’insuffisance d’actif démontrée.
— Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure
Me A invoque le fait qu’elle a éprouvé de grandes difficultés à obtenir de Mme X les documents nécessaires notamment pour tenter de céder le fonds de commerce en lui envoyant des lettres recommandées avec accusé réception qu’elle n’allait pas retirer à la Poste et la contraignant à lui notifier ses courriers par huissier de justice.
Le défaut fautif de coopération serait également caractérisé par la double circonstance :
— que Mme X n’a pas comparu devant le juge commissaire lors d’une audience du 19 juin 2014 destinée à organiser la cession du fonds,
— qu’elle a fait obstruction à l’inventaire des actifs sociaux que devait dresser le commissaire priseur commis à cet effet.
Ces éléments sont contestés par Mme X.
Sur quoi,
Le courrier recommandé qui lui a été adressé par Me A le 23 mai 2014 révèle qu’elle a eu de sérieuses difficultés à obtenir le bilan 2013 de la société LM et qu’il est demeuré non réclamé. Toutefois l’adresse donnée par Mme X correspond à une boîte postale, ce qui peut expliquer les difficultés de réception.
S’agissant du bilan de la société Mme X n’en était pas le gérant mais son époux ce qui peut également expliquer les difficultés rencontrées. Cela alors que la société avait une adresse sur le lieu d’exploitation à La Foa facile à trouver comme le prouve l’exploit d’huissier de remise à personne en date du 27 mai 2014.
Mme X a donc sciemment communiqué une boîte postale alors qu’il lui était facile de donner cette dernière adresse.
Me A a donc du lui délivrer par huissier le courrier en date du 16 mai 2014 dans le cadre duquel elle stigmatisait son manque de coopération marqué par l’absence de communication des derniers bilans de la société NAINA PARK HOTEL et de la société NAINA PARK RESORT et la mettait en demeure de lui communiquer les dits documents sous 24 heures, sommation qui demeurera sans effet.
De même il est effectivement établi que Mme X n’a pas comparu devant le juge commissaire lors d’une audience du 19 juin 2014 destinée à organiser la cession du fonds, là encore la lettre recommandée de convocation étant revenue non réclamée. Elle n’a pas non plus déféré aux convocations de Me E commissaire priseur, obligé de se déplacer personnellement sur le lieu d’exploitation le 11 mars 2014 et de dresser un procès-verbal de difficultés afférent aux actifs mobiliers.
Mme X n’a pas contesté ne pas avoir reçu un certain nombre de documents en particulier des lettres non réclamées. Cela démontre qu’elle n’a fait aucun effort pour récupérer ces courriers obligeant ainsi Me A à recourir aux services d’un huissier ce qui a contribué uniquement à accroître les frais de procédure postérieurement au jugement de liquidation judiciaire.
Cette absence de coopération avec les organes de la procédure constitue un comportement fautif.
Mais ce comportement doit pour pouvoir être retenu avoir un lien de causalité avec l’insuffisance d’actif reprochée.
En l’espèce ce lien de causalité n’est nullement caractérisé
Le jugement déféré sera donc confirmé s’agissant des deux premières fautes retenues à l’encontre de Mme X qui présentent un lien de causalité avec l’insuffisance d’actif constatée.
Sur le comblement de l’insuffisance d’actif
A titre de sanction, le tribunal a condamné Mme X à combler l’insuffisance d’actif à hauteur d’une somme limitée à 5 000 000 F CFP.
Me A sollicite l’infirmation de cette décision soulignant que la gravité des fautes retenues doit entraîner la condamnation à supporter l’intégralité du passif soit la somme de 6 898 537 F CFP.
Sur quoi
Il est admis en droit qu’il n’est pas nécessaire de démontrer la stricte causalité entre la faute de gestion reprochée et l’insuffisance d’actif mais uniquement de démontrer que celle-ci a pu contribuer à cette insuffisance ( cf Cassation chambre commerciale 2 juin 2004 pourvoi N° 01-17756).
De même il est admis que le tribunal peut condamner à supporter l’intégralité du passif même si la faute n’y a que partiellement contribué. (cf Cassation chambre commerciale 21 juin 2005 pourvoir N°04-12087).
La cour relève que le tribunal n’a pas jugé opportun de condamner Mme X à supporter l’intégralité du passif au seul motif que son époux aurait joué un rôle dans les faits reprochés.
La cour a souligné effectivement l’existence d’une véritable concertation flagrante entre les deux époux dans le cadre de l’entreprise de dépouillement. Toutefois cet élément n’est pas de nature à minorer la responsabilité de Mme X dans la mesure où elle doit assumer ses responsabilités de gérante de droit de la société et où elle est également bénéficiaire du résultat des fautes reprochées à la fois en sa qualité de porteuse de parts de la SCI et de conjoint de M. X
Elle sera donc condamnée à rembourser l’intégralité du passif soit la somme de 6 898 537 F CFP;
La décision sera donc infirmée de ce chef.
Sur la demande d’interdiction de gérer
Les faits susceptibles de justifier le prononcé d’une interdiction de gérer, sur le fondement des dispositions de l’article L 653-8 du code de commerce, sont énumérés limitativement par les articles L.653-3 à L.653-5 du même code. Ils permettent de prononcer une interdiction de gérer pour une durée maximale de 15 ans.
Deux des fautes ci-avant caractérisées participent de ces faits, savoir l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et le détournement d’une partie des actifs de la société.
Ces fautes démontrent que Mme F,G n’a pas la capacité de gérer une société quelconque en respect des obligations légales qui s’ imposent comme le tribunal mixte de commerce l’a relevé à bon droit.
Il convient en conséquence de prononcer à son encontre une interdiction de gérer d’une durée que la cour estime opportun de fixer à cinq ans.
La décision du tribunal sera également confirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser supporter à Me A les frais irrépétibles exposés devant la cour.
Mme X devra en conséquence lui verser la somme de 150 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
Sur les dépens
Mme X supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit l’appel recevable ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu le comportement fautif de Mme X à l’origine de l’insuffisance d’actif constatée et sur la durée d’interdiction de gérer.
Infirme la décision déférée sur le montant de la condamnation en comblement du passif.
Statuant à nouveau :
Condamne Mme H I épouse X à payer à la SELARL Q-R A :
— la somme de 6 898 537 F CFP au titre de l’action en comblement du passif.
— la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
La condamne également aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL d’avocats Lionel CHEVALIER avocat, sur ses offres de droit.
Le greffier, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Signification ·
- Ordonnance de référé ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Enfance ·
- Point de départ ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Associations
- Sociétés ·
- Moule ·
- Prototype ·
- Brevet ·
- Invention ·
- Tube ·
- Pièces ·
- Devis ·
- Réparation ·
- Boisson
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Astreinte ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Centre médical ·
- Sociétés
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Site ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Entreprise ·
- Avis
- Opposition ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Prix ·
- Mainlevée ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Or ·
- Côte ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Libération
- Dette ·
- Solidarité ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Action récursoire ·
- Bail ·
- Appel ·
- Paiement ·
- Tribunal d'instance ·
- Acquitter
- Virement ·
- Banque ·
- Comptable ·
- Internet ·
- Code confidentiel ·
- Chine ·
- Demande ·
- International ·
- Faute ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Accès ·
- Réseau ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Contrat d’adhésion ·
- Illicite
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Support ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Marches
- Salarié ·
- Période d'essai ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Ancienneté ·
- Redressement ·
- Système de prévoyance ·
- Garantie ·
- Indemnité ·
- Technicien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.