Infirmation partielle 25 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 25 févr. 2015, n° 14/02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/02293 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 24 juin 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ADB CONDITIONNEMENT, CPAM DU LOIRET, Société ADECCO AUX DROITS DE LA SOCIETE ADIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
EXPÉDITIONS à :
B X
XXX
Société ADECCO AUX DROITS DE LA SOCIETE A
la SCP NORMAND & ASSOCIÉS
XXX
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS
ARRÊT du : 25 FEVRIER 2015
Minute N°
N° R.G. : 14/02293
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS en date du 24 Juin 2014
ENTRE
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
XXX
COMPARANT
Assisté par Me Mylène SIRJEAN, avocat au barreau de MONTARGIS
Aide juridictionnelle Totale numéro 2014/006587 du 17/11/2014
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline MARTIN & ASSOCIÉS de la SCP NORMAND & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
XXX
Service Juridique et contentieux
XXX
Représentée par Mme Y Délia en vertu d’un pouvoir spécial
SOCIÉTÉ ADECCO,venant aux droits de la SOCIETE A
XXX
XXX
Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me GOUDEAU Estelle (SCP MADRID-FOUSSEREAU) avocat au barreau d’Orléans
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 DECEMBRE 2014.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 25 FEVRIER 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ :
B X, qui était mis à la disposition de la société ADB Conditionnement en qualité de manutentionnaire par la société A, a subi une fracture de l’humérus droit le 5 mars 2008 lorsqu’il a chuté d’une plate-forme sur laquelle le directeur de l’établissement lui avait demandé de monter avec lui pour récupérer un conteneur tombé au fond d’une benne. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret au titre de la législation professionnelle.
Par jugement, définitif, du 13 décembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret a dit que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de la société ADB Conditionnement, entreprise utilisatrice substituée à A, dit que la rente servie à la victime serait majorée à son taux maximum, ordonné une expertise médicale du blessé avant dire droit sur la liquidation de son préjudice indemnisable, dit que les prestations devant lui revenir en application des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale lui seraient servies par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret laquelle en récupérera le montant auprès de l’employeur la société A, et dit que cette dernière serait garantie par ADB Conditionnement de toutes les conséquences pécuniaires résultant, pour elle, de la reconnaissance de la faute inexcusable.
L’expert commis, le docteur Z, a déposé son rapport en date du 31 juillet 2012.
À la demande de M. X, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné par jugement du 5 mars 2013 un complément d’expertise -confié au même expert- pour tenir compte de l’incidence de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et de la jurisprudence rendue à la lumière de cette décision et condamné ADB au paiement d’une provision de 5.000 euros dans le dispositif mais de 2.000 euros dans les motifs.
Le docteur Z a déposé son rapport le 18 juillet 2013 en concluant ainsi :
* préjudice de souffrance : 3,5/7
* préjudice esthétique : 1/7
* déficit fonctionnel temporaire
.total du 5 au 11 mars 2008
.partiel :
— à 50% du 12 mars 2008 au 12 mars 2009
— à 30% du 13 mars au 12 mai 2009
— à 20% du 13 mai au 21 juillet 2009
* consolidation au 21 juillet 2009
et en évoquant une rechute survenue le 20 avril ou le 25 août 2011 et non encore consolidée.
Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret a
— déclaré sans objet la demande en majoration de la rente puisqu’elle a déjà été allouée
— rejeté les demandes de nouveaux complément d’expertises formulées par M. X au motif d’une part, que la nomenclature dite 'Dintilhac’ ne s’applique pas en matière de sécurité sociale, et d’autre part que l’indemnisation des conséquences d’une faute inexcusable commise par l’employeur ne porte que sur les séquelles jusqu’à consolidation de cet accident, à l’exclusion de toute rechute, laquelle est indemnisée normalement, dans le cadre des rechutes d’accident du travail
— débouté M. X de ses demandes au titre des pertes de revenus, du forfait hospitalier, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément temporaire, du préjudice d’agrément permanent, et des frais d’adaptation du véhicule
— fixé l’indemnisation du préjudice revenant à M. X à la somme de 17.723 euros ainsi décomposée après déduction de 2.000 euros de provision :
.souffrances endurées : 10.000 euros
.préjudice esthétique : 1.500 euros
.préjudice sexuel : 500 euros
.déficit fonctionnel temporaire : 4.438 euros
.assistance d’une tierce personne 1h/jour pendant 1 an : 3.285 euros
— dit que la caisse ferait l’avance de ces indemnités
— condamné la société ADB Conditionnement à payer 1.500 euros à M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile
— et rappelé qu’ADB Conditionnement devait garantir A, devenue Adecco, de l’ensemble des indemnités.
Monsieur X a relevé appel le 7 juillet 2014 de ce jugement, qui lui avait été notifié le 30 juin 2014.
Il sollicite une nouvelle désignation du docteur Z pour déterminer, dans le cadre d’un complément d’expertise, le préjudice afférent aux rechutes dont il indique avoir été victime le 20 avril 2011 puis le 27 septembre 2012 et dont il se dit non encore consolidé.
Il sollicite dans les termes suivants l’indemnisation du préjudice consécutif à l’accident initial, en soutenant être en droit d’obtenir une liquidation de son préjudice sur la base de la nomenclature de droit commun :
¤ au titre des préjudices patrimoniaux
— perte de revenus temporaires : 22.100 euros
— aide familiale ménagère : 6.768,65 euros
— remboursement du forfait hospitalier : 126 euros
— perte de gains professionnels futurs : 219.489 euros
— frais de véhicule automatisé à capitaliser : 5.000 euros
¤ au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
*temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire :
— total : 161 euros
— partiel : (4140 + 414 + 308,20) = 4.862,20 euros
— souffrances endurées : 20.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
— préjudice d’agrément temporaire : 1.000 euros
*permanents :
— déficit fonctionnel permanent : à réserver
— préjudice esthétique permanent : 10.000 euros
— préjudice d’agrément : 11.000 euros
— préjudice sexuel : 1.000 euros.
La société ADB Conditionnement soutient que la date de la consolidation est acquise puisqu’elle a été fixée par la caisse au 21 juillet 2009 par une décision notifiée à M. X et que celui-ci n’a pas contestée dans le délai qui lui était ouvert pour ce faire, et elle s’oppose au complément d’expertise demandé au motif que la question d’une rechute est inopérante.
Elle approuve les premiers juges d’avoir rejeté les chefs de demandes afférents à des préjudices déjà indemnisés au titre de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale.
Elle sollicite la confirmation des sommes alloués sauf quant au préjudice sexuel dont elle nie la réalité en l’espèce, et au montant du préjudice de souffrances, pour lequel elle demande à la cour de retenir une somme de 7.000 euros selon elle plus conforme à la jurisprudence.
La société Adecco, venant aux droits de la société A, indique faire sienne la position d’ADB Conditionnement.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret indique s’en remettre à justice.
Il est référé pour le surplus aux conclusions écrites des parties, déposées et soutenues à la barre le jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le tribunal a déclaré à juste titre sans objet la demande en majoration de la rente puisque le jugement, définitif, du 13 décembre 2011, l’a déjà accordée à M. X ;
Que c’est également à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de complément d’expertise formulée par M. X au titre du préjudice qu’il attribue à deux rechutes de son accident du travail ;
Qu’en effet, le contentieux de l’indemnisation des conséquences d’une faute inexcusable imputable à l’employeur ne concerne, dans les rapports entre la victime, l’employeur et la caisse, que les préjudices consécutifs à l’accident survenu par cette faute tels qu’ils se manifestent jusqu’à la consolidation, dont il est ici constant qu’elle est intervenue le 21 juillet 2009 ;
Qu’en outre, si une rechute est certes évoquée par le rapport d’expertise du docteur Z, et visée, au 20 avril 2011, dans une attestation d’accident du travail autorisant le bénéfice du tiers payant (cf sa pièce n°12 de l’appelant), il n’est toutefois justifié d’aucune décision de la caisse afférente à une prise en charge ou à un refus de prise en charge des suites d’une rechute de l’accident du 5 mars 2008, de sorte que les demandes formulées par M. X au titre d’une telle rechute sont irrecevables comme dépourvues de lien avec l’objet du présent litige, et prématurées, étant observé
* d’une part, qu’il résulte de ses pièces que les soins qu’il relie à la rechute dont il fait état ont été pris en charge par la caisse dans le cadre de la législation professionnelle
* et d’autre part, que le montant des indemnités aujourd’hui allouées est susceptible d’être réévalué, puisqu’il résulte des termes de l’article L.452, alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale que la majoration des indemnités allouées à la victime d’un accident du travail consécutif à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, de sorte que la majoration de la rente ordonnée par le premier juge doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime (cf Cass Civ 2° 22.02.2005 n°0330594), et qu’en outre, cette victime demeure recevable à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant de l’aggravation de son état, dès lors que la précédente décision fixant la réparation des préjudices prévus à l’article L.452-3 n’a pas déjà statué sur la réparation de ce préjudice complémentaire non inclus dans sa demande initiale ;
Qu’il n’y a donc lieu de statuer ici que sur les préjudices rattachables à l’accident initial;
Attendu que les conclusions de l’expert Z, argumentées et fondées sur un examen clinique minutieux et une analyse de l’ensemble du dossier médical, emportent la conviction et elles ne sont ni réfutées, ni contestées ; qu’elles peuvent donc fonder la liquidation du préjudice indemnisable ;
Attendu, en droit, que si les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale limitent la réparation complémentaire du préjudice subi par le salarié aux postes concernant les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétique et d’agrément et la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le Conseil Constitutionnel, en sa décision du 18 juin 2010, a considéré que ces dispositions n’étaient conformes à la Constitution que sous la réserve d’interprétation énoncée au considérant 18, dont il ressort que la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur peut demander à ce dernier, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation de tous les chefs de préjudice non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, sans bénéficier pour autant d’un droit à indemnisation intégrale de son dommage et, notamment, d’un droit à réparation complémentaire des postes de préjudice déjà indemnisés de manière forfaitaire par le code de la sécurité sociale ;
Attendu que ces principes gouvernent l’appréciation des demandes formulées par M. X, qui ne peut pas prétendre, comme le lui a déjà expliqué le premier juge, à être indemnisé selon la nomenclature de droit commun, inapplicable à un accident du travail ;
Qu’ainsi, le déficit fonctionnel permanent, la perte de gains professionnels antérieure comme postérieure à la consolidation, et l’incidence professionnelle n’ouvrent donc droit à aucune réparation complémentaire au titre de la faute inexcusable, dès lors qu’ils sont couverts par la rente allouée ou le capital versé en application des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale ; qu’il en va de même des frais médicaux futurs lesquels sont pris en charge, fût-ce de façon incomplète, par les prestations sociales servies au titre de l’article L.431-1dudit code, ce qui commande aussi le rejet de la demande en remboursement du forfait hospitalier ;
Qu’il n’y a pas lieu non plus à indemnisation des frais d’adaptation d’un véhicule -en l’occurrence d’achat capitalisé d’un voiture à boîte de vitesses automatique- dès lors que l’expert judiciaire écarte ce poste (cf page n°10 du rapport complémentaire) ;
Qu’ainsi, seul le déficit fonctionnel temporaire et l’assistance d’une tierce personne avant consolidation s’ajoutent en l’espèce aux postes de préjudice expressément énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que ce déficit fonctionnel temporaire, qui correspond à la réduction totale puis partielle, subie du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel, inclut l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et joies usuelles de la vie courante jusqu’à la consolidation ; qu’il sera indemnisé, compte-tenu des distinctions opérées par l’expert, et sur la base de 25 euros par jour -plus adaptée que les 20 euros retenus par le premier juge- par l’allocation d’une somme de (25 x 7) + (25 x 50% x 365) + (25 x 30% x 62) + (25 x 20% x 69) = 5.547,50 euros ;
Attendu, s’agissant de l’assistance temporaire d’une tierce personne, que l’expert retient sans contestation qu’avant sa consolidation, M. X a eu besoin pendant un an d’une heure par jour d’aide pour accomplir les actes de la vie courante, en raison de la privation puis de la limitation de l’usage de son bras droit blessé ; que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’indemnisation d’un tel préjudice se calcule sur la base du taux horaire du smic en incluant les charges patronales et les congés payés et ce, quand bien même l’aide est assurée par un familier, comme ce fut le cas en l’espèce ; qu’ainsi, sur la base du smic horaire de 2009, ce poste justifie l’allocation d’une somme arrondie à 4.183 euros ;
Que bien qu’aucun préjudice esthétique temporaire ne soit évoqué par l’expert, les productions -et l’expertise- démontrent que M. X a vécu pendant des mois, avant sa consolidation, avec une coque, puis une attelle et/ou une écharpe, ce qui justifie à ce titre l’allocation d’une somme de 500 euros ;
Attendu que les souffrances morales et physiques endurées, considérées comme modérées par l’expert (3,5/7), intègrent le traumatisme initial, les douleurs subies pendant l’intervention chirurgicale et ses suites, la pénibilité des nombreuses séances de rééducation, les réactions douloureuses survenues lors de la récupération nerveuse et les répercussions psychologiques, et le premier juge a dit à raison qu’elles seront valablement indemnisées par l’allocation d’une somme de 10.000 euros ;
Que le préjudice esthétique permanent, qualifié par l’expert de minime et évalué à 1/7 sur le barème de 1 à 7, tient à une cicatrice blanchâtre au niveau du bras droit et a été pertinemment indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.500 euros ;
Attendu que la réalité d’un préjudice sexuel est établie au vu des conclusions, non réfutées, de l’expert judiciaire, indiquant que M. X présente sur le plan sexuel des difficultés positionnelles du fait des douleurs de son bras droit, ce qui relève bien d’un retentissement négatif, sur ce plan, des blessures consécutives à l’accident, et justifie l’allocation de 1.000 euros ;
Attendu que le préjudice d’agrément est désormais défini comme visant exclusivement l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que M. X a indiqué à l’expert n’avoir pas eu d’activité sportive soutenue avant son accident, et il ne produit aucune pièce justifiant d’une pratique régulière; qu’il n’y a donc pas lieu à indemnité de ce chef ;
Attendu enfin que M. X, affecté comme manutentionnaire le jour des faits, ne justifie ni ne prétend réellement avoir subi une perte de possibilités de promotion professionnelle du fait de l’accident ;
Attendu qu’il revient en définitive à M. X (5.547,50 + 4.183 + 10.000 + 1.500 +1.000 + 500) = 22.730,50 euros ;
Qu’il y aurait lieu de tenir compte, si elle a été effectivement versée, de la provision allouée par le jugement du 5 mars 2013 ;
Attendu enfin, que M. X bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, à laquelle son conseil n’indique pas renoncer ; qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de procédure ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement entrepris, rendu le 24 juin 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret, sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice esthétique temporaire et en ce qu’il a fixé à 19.723 euros au total sous réserve de la provision le préjudice indemnisable de M. B X ;
et statuant à nouveau de ces chefs :
FIXE comme suit les indemnités dues à M. X :
— 5.547,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 4.183 euros au titre des frais d’assistance temporaire par tierce personne
— 10.000 euros au titre des souffrances endurées
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 1.000 euros au titre du préjudice sexuel
soit au total 22.730,50 euros
DIT qu’il y aurait lieu de tenir compte de la provision allouée par le jugement du 5 mars 2013 si elle a été effectivement versée ;
RAPPELLE que ces indemnités seront versées à M. X par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, qu’elles seront remboursées à cette dernière par la société Adecco, laquelle y est ici en tant que de besoin condamnée, et que cette dernière doit en être intégralement garantie par ADB Conditionnement ;
DÉBOUTE M. X du surplus de ses prétentions indemnitaires ;
DÉCLARE irrecevables ses demandes afférentes à une rechute de son accident du 5 mars 2008 consolidé au 21 juillet 2009 ;
PRÉCISE que la majoration de la rente ordonnée par le premier juge doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime, et DIT que M. X demeurerait recevable à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant d’une aggravation de son état;
DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
Arrêt signé par Monsieur MONGE, Président et Madame ROULLET Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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