Infirmation 29 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 29 mars 2016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 20 novembre 2015 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 29 MARS 2016 à
SELARL OMNIS AVOCATS
COPIES le 29 MARS 2016 à
B X
XXX
rédacteur : JLB
ARRÊT du : 29 MARS 2016
MINUTE N° : 203/16 – N° RG : 15/04152
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLÉANS en date du 20 Novembre 2015 – Section : RÉFÉRÉ
APPELANT
Monsieur B X
né le XXX à XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Sylvie MAZARDO de la SELARL OMNIS AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
' bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2015/008436 du 14/12/2015 accordée par le bureau d’aide
juridictionnelle d’ ORLÉANS
ET
INTIMÉE
SAS ASC SÉCURITÉ (ASC) agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par M. Hervé SEGUINOT, directeur du personnel, assisté de Me Fernando RANDAZZO de la SELARL EUROPAVOCAT, avocats au barreau de PARIS,
À l’audience publique du 02 février 2016 tenue par Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller
Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller
Puis le 29 mars 2016, Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur B X a été engagé à compter du 1er février 2008 par la société ASC SÉCURITÉ en qualité d’agent de prévention et de sécurité, en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Il a été victime le 10 juillet 2014 d’un accident de travail sur le site de la société DERET LOGISTIQUE à Z où il était affecté.
Il a été élu membre suppléant du comité d’entreprise le 30 décembre 2014.
Après plusieurs périodes d’arrêts, il a repris son travail le 1er avril 2015 sur le site de la société TLR MONDIAL RELAY à ORMES.
Il a été convoqué le 14 avril 2015 à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 28 mai 2015, la société a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier Monsieur X qui lui a été refusée par décision du 19 juin 2015.
Par lettre du 29 juin 2015, Monsieur X a refusé son affectation sur le site de la base INTERMARCHÉ à Y qui lui a été notifiée par lettre du 24 juin 2015, et il a sollicité sa réintégration sur le site de la société MONDIAL RELAY à Z.
Monsieur X ayant maintenu sa position, la société ASC SÉCURITÉ par lettre du 8 juillet 2015 lui a demandé de justifier de ses absences, puis par lettre du 6 août 2015 l’a informé de son impossibilité de l’affecter sur les sites de la société MONDIAL RELAY en raison de l’opposition de ce client, de l’arrêt de la prestation de gardiennage sur le site à ORMES et de ce que l’effectif était au complet sur le site de Z, et elle l’a mis en demeure de rejoindre le site de la base INTERMARCHÉ à Y.
La société a notifié à Monsieur X un avertissement le 6 août 2005 pour absences irrégulières ayant considérablement perturbé le fonctionnement de l’entreprise.
Monsieur X a saisi le 15 septembre 2015, la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Orléans, aux fins de voir ordonner sa réintégration au sein de la société et voir condamner la société ASC SÉCURITÉ à lui payer les salaires impayés depuis le 1er juillet 2015, les congés payés afférents et une somme de 2 000 € pour frais de procédure.
La société ASC SÉCURITÉ s’est opposée aux demandes.
En cours de procédure, la société ASC SÉCURITÉ a saisi à nouveau l’inspection du travail le 22 septembre 2015 aux fins d’être autorisée à licencier Monsieur X. Cette autorisation lui a été refusée par décision du 20 novembre 2015.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2015, le conseil a dit qu’il existait une contestation sérieuse et a invité les parties à mieux se pourvoir.
Monsieur X a relevé appel de la décision le 1er décembre 2015.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 janvier 2016.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées oralement lors de l’audience des débats et qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux de Monsieur X
Monsieur X qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel, sollicite la condamnation de la société à lui payer sa rémunération du 1er juillet 2015 jusqu’à la date de la rupture du contrat, à lui délivrer des bulletins de salaire sous astreinte et à lui payer la somme de 2 000 € pour frais de procédure.
Rappelant les dispositions des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail relatives à la compétence du juge des référés, Monsieur X expose que l’employeur ne pouvait pas lui imposer, en raison de sa qualité de salarié protégé, une modification de ses conditions de travail, les clauses du contrat ne pouvant prévaloir sur les dispositions protectrices prévues par la loi en faveur des salariés protégés, que lorsque le salarié refuse une modification ou un changement de ses conditions de travail, il appartient à l’employeur, soit de poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures, soit d’engager une procédure de licenciement et que celui doit dans l’attente de la décision d’autorisation de licenciement maintenir la rémunération du salarié.
Il soutient que c’est de manière injustifiée et au mépris de ses droits que son employeur l’a affecté à 60 kilomètres de son domicile alors qu’il disposait de postes dans l’agglomération Orléanaise comme l’a constaté l’inspection du travail.
2 ) Ceux de la société ASC SÉCURITÉ
La société ASC SÉCURITÉ demande à la cour de constater l’existence d’une contestation sérieuse, de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société objecte pour l’essentiel :
— qu’en refusant d’affecter Monsieur X sur le site de la société MONDIAL RELAY à Z, elle n’a pas modifié ses conditions de travail puisqu’il n’a jamais travaillé sur ce site,
— que subsidiairement, l’affectation sur le site de la base INTERMARCHÉ à Y ne constitue pas une modification substantielle de ses conditions de travail puisque ni les horaires de travail, ni la qualification, ni la rémunération n’ont été modifiés et que le site se situe dans le même département que le domicile du salarié qui n’a pas été privé de la possibilité d’exercer son mandat,
— que le changement d’affectation a été réalisé dans le respect de la clause de mobilité et qu’il n’était pas susceptible de préjudicier au salarié qui bénéficiait du remboursement de ses frais,
— que la perte du marché sur le site de MONDIAL RELAY à ORMES en raison de la fermeture du site imposait de trouver une autre affectation à Monsieur X, qu’elle n’était pas tenue de l’affecter sur le site de Z, ce d’autant, que le directeur opérationnel de la société MONDIAL RELAY lui avait fait part de son refus que celui-ci puisse travailler sur un site de la société en raison de son comportement irrespectueux, et de ce qu’il mettrait un terme à leurs relations commerciales en cas de refus d’accéder à sa demande,
— que les effectifs sur le site de la société MONDIAL RELAY étaient au complet, qu’elle a eu recours à la sous traitance sur ce site dans le but de pourvoir temporairement au remplacement de salariés absents et qu’elle n’a procédé à aucune embauche,
— qu’elle a respecté ses obligations en engageant à la suite du refus du salarié de rejoindre son affectation une procédure de licenciement et a proposé à Monsieur X de nouvelles affectations qu’il a refusées systématiquement,
— que dès lors que Monsieur X a refusé de manière fautive le changement d’affectation et qu’il a cessé de travailler, elle a légitimement cessé de le rémunérer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel régularisé au greffe de cette cour, dans le délai légal est recevable en la forme.
En application de l’article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que Monsieur X a été affecté à compter du 1er avril 2015 sur le site MONDIAL RELAY à ORMES, que la société ASC SÉCURITÉ lui a notifié par lettre du 24 juin 2015 son affectation à compter du 1er juillet 2015 sur le site de la base INTERMARCHÉ à Y, que celui-ci ayant refusé de rejoindre cette affectation, son salaire ne lui a plus été versé à compter du 1er juillet 2015.
Monsieur X avait le statut de salarié protégé en sa qualité de membre suppléant du comité d’entreprise.
À ce titre, l’employeur ne pouvait lui imposer aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail quel que soit le motif invoqué même en application d’une clause de mobilité dans la mesure où les clauses du contrat de travail ne peuvent prévaloir sur les dispositions protectrices dont bénéficient les salariés protégés.
Le fait d’affecter Monsieur X qui travaillait sur le site de la société MONDIAL RELAY à ORMES sur le site de la base INTERMARCHÉ à Y constitue bien un changement dans ses conditions de travail.
Aussi, il appartenait à la société en raison du refus de changement d’affectation de Monsieur X qui ne pouvait lui être imposé, soit de poursuivre le contrat aux conditions antérieures soit d’engager une procédure de licenciement et, en tout état de cause, de lui maintenir sa rémunération jusqu’à la mise en oeuvre effective de l’une ou l’autre de ces solutions, étant relevé que l’inspecteur du travail, dans sa décision du 20 novembre 2015 de refus d’autoriser le
licenciement, indique que la société disposait de la possibilité d’affecter un salarié à temps plein sur les sites de MONDIAL RELAY à Z et MARS PF à SAINT DENIS DE L’HÔTEL, proches du domicile de Monsieur X.
L’obligation pesant sur l’employeur de maintenir à Monsieur X sa rémunération n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à la société ASC SÉCURITÉ de payer les salaires dus depuis le 1er juillet 2015 jusqu’à la date de la rupture intervenue en raison de la prise d’acte par le salarié et de lui délivrer les bulletins de salaire correspondants.
La société ASC SÉCURITÉ sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’il a été contraint d’exposer pour obtenir gain de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
A, en la forme, l’appel de Monsieur B X ;
INFIRME l’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2015 par la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Orléans ;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNE à la SAS ASC SÉCURITÉ de verser à Monsieur B X sa rémunération à compter du 1er juillet 2015 jusqu’à la date de la rupture du contrat et à lui remettre les bulletins de salaire correspondant et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
DIT que la cour se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
CONDAMNE la SAS ASC SÉCURITÉ à payer à Monsieur B X la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ASC SÉCURITÉ aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT Hubert de BECDELIEVRE
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