Confirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 24 mars 2021, n° 20/05296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05296 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2021
JBC
N°2021/66
Rôle N° RG 20/05296 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4PV
N D VEUVE Y
P D AC Z
C/
H AD AE F
I F AC X
K L
M F
S.C.P. AA-L-AB-A
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 16 Avril 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/02578.
APPELANTES
Madame N D veuve Y
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Elodie CARDIX de la SELARL CABINET CARDIX, avocat au barreau de NICE, et Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Jean-françois FIRMIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame P D AC Z
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Elodie CARDIX de la SELARL CABINET CARDIX, avocat au barreau de NICE, et Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Jean-françois FIRMIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur H AD AE F,
né le […] à […]
demeurant […]
représenté par Me Nathalie HUMANN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Karole KONOPKA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me P DEPOUEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame I F AC X,
demeurant […]
représentée par Me Nathalie HUMANN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Karole KONOPKA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me P DEPOUEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur K L,
demeurant […]
représenté par Me Nathalie HUMANN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Karole KPONOPKA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me P DEPOUEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur M F,
demeurant […]
représenté par Me Nathalie HUMANN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Karole KONOPKA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me P DEPOUEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. AA-L-AB-A prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant […]
représentée par Me Nathalie HUMANN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Karole KPONOPKA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me P DEPOUEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre, et Madame Michèle JAILLET, Présidente, chargés du rapport.
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2021.
Signé par Monsieur Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Madame Q R est décédée le […] laissant pour lui succéder :
— sa fille S R qui était mariée avec Monsieur H F sous le régime de la communauté universelle, avec qui elle a eu deux enfants
— Mesdames N D veuve Y et P D AC Z, venant en représentation de leur mère U R AC D, décédée en 1991.
S R est décédée en 2010.
Les héritiers n’ont pu s’accorder sur le règlement de la succession de madame Q R.
La SCP F. AA J.L S.AB V. A notaires est chargé de la succession.
Soutenant que l’étude notariale dispose de sommes très significatives, que l’actif successoral est important, et invoquant une situation d’invalidité et d’impécuniosité, mesdames N Veuve Y née D et P D AC Z ont fait assigner en référé devant le tribunal de Grande instance de Grasse la SCP F. AA J.L S.AB V. A notaires, et Me K L notaire associé, à l’effet de voir, au visa des articles 808, 809, 491 du code de procédure civile et L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la SCP F.AA J.L S.AB V. A et Me K L au paiement à
chacune des demanderesses d’une somme de 30 000 euros à titre d’avance sur la somme devant finalement revenir à chacune d’elles dans le cadre de la succession de la défunte Madame Q R, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— les condamner au paiement de la somme de 1500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 23 janvier 2020 la réouverture des débats a été ordonnée, et il a été fait injonction à Mesdames N D Veuve Y et P D AC Z d’appeler régulièrement en la cause l’ensemble des héritiers de Madame Q R, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 8 avril 2020,
Par actes d’huissier des 9 et 12 mars 2020, Mesdames N Veuve Y née D et P D AC Z ont fait dénoncer ladite ordonnance et assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, Monsieur H F, Madame I F AC X et Monsieur M F, tous 3 en leur qualité d’héritier réservataire de Madame S R AC F, à l’effet de voir, au visa des articles 808, 809, 491 du code de procédure civile, L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 815 et 1078 du Code civil :
— condamner la SCP F,AA J.L S.AB V. A et Me K L au paiement, à chacun des héritiers de feue Madame Q R, d’une somme provisionnelle à titre d’avances, sur liquidité à percevoir issues des fonds provenant de la succession de feue Madame Q R, cette avance « pouvant être » de 30 000 euros pour Madame N D Veuve Y et de 30 000 euros pour Madame P D AC Z soit un total de 60 000 euros pour les consorts D (base 1/3), Cette avance étant en revanche de 120 000 euros pour les consorts F (base 2/3) qui ont été mis en la cause sur réouverture des débats, sous le bénéfice d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard de l’Office notarial à s’exécuter eu égard à l’urgence en particulier pour le paiement de Madame N D et assortir la décision du bénéfice de l’exécution provisoire eu égard à l’urgence
— condamner la SCP de notaires et/ou Me K L au paiement d’un article 700 qui ne saurait être inférieur à 2000 euros et aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 16 avril 2020 le juge des référés a statué ainsi qu’il suit :
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19/2578 et 20/506
Ordonnons la mise hors de cause de la SCP AA, L, AB, A, Notaires Associés, et de Me L
Disons n’y avoir lieu à référé et déboutons Madame N D Veuve Y et Mme P D AC Z de leurs demandes
Condamnons in solidum Madame N D Veuve Y et Mme P D AC Z à payer à la SCP AA, L, AB, A, Notaires Associés, Me G, Monsieur H F ; Madame I F AC X, et Monsieur M F ensemble, la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons in solidum Madame N D Veuve Y et Mme P D AC Z aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Karole Konipka.
Le juge des référés a considéré :
— Qu’il n’était nullement argué ni justifié d’une quelconque obligation personnelle de la SCP notariale ou de Me L envers les cons’urs D et que la provision réclamée était une « avance » sur la part de l’actif net successoral devant leur revenir.
— Que les dames D fondaient leur demande sur les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile mais que l’article 815-11 alinéa 4 du Code civil, conférait au président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés, le pouvoir exclusif d’ordonner une avance en capital « à concurrence des fonds disponibles »
— Que le texte des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile (devenus 834 et 835) donnant compétence au juge des référés, n’était pas applicable lorsque l’espèce concernait l’exécution de mesures prévues à l’article 815-11, puisque ces mesures en raison de leur nature concernent l’un des cas où le juge statue « en la forme des référés » et préjudicie au principal.
— Que sous couvert de réclamer une provision au titre des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile, les dames D demandaient en réalité l’application des dispositions de l’article 815-11, ce que la juridiction des référés ne pouvait pas faire sans excéder ses pouvoirs.
— Qu’il n’y avait donc pas lieu à référé.
Mesdames N D veuve Y et P D AC Z ont fait appel de cette décision mais uniquement en ce qu’elle les avait condamnées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières écritures du 06 janvier 2021auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de leurs moyens et prétentions, elles demandent à la cour de :
Réformer l’ordonnance du 16 Avril 2020 rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Grasse, en ce qu’elle a condamné « in solidum » Mme Veuve N Y et Mme P Z à régler 2.500,00 € au profit cumulatif de Maître K L, la SCP AA-L-AB-A ainsi que des Consorts H, I et M F au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile.
Condamner les intimés à verser « à minima » la somme de 5.000,00 € « in solidum », sachant que les appelantes ont dû à ce jour exposer plus de 5.000,00 € au titre des frais honoraires découlant tant de l’instance plurielle ayant été conduite devant le Juge des référés, que devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence dans le cadre de la présente voie de recours.
Condamner les mêmes (intimés) aux entiers dépens.
Débouter par conséquent ces derniers de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles tendant à solliciter non seulement le bénéfice d’un nouvel et extravagant article 700, mais aussi celui de dommages et intérêts, comme enfin une amende civile, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elles font valoir :
Que l’ordonnance du 16 Avril 2020 est parfaitement contestable en ce qu’elle a accordé aux intimés le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile puisqu’il s’agissait uniquement d’obtenir le versement à titre d’avance ou de provision, de sommes qui d’ores et déjà dans le principe leur sont dues et devront en tout état de cause leur être versées à des montants notablement supérieurs par
l’Etude au sein de laquelle officie Maître K L. Que la saisine (malheureusement inappropriée du juge des référés), n’avait été motivée qu’en raison d’une situation d’urgence financière qu’elles connaissaient..
Que l’urgence de la situation a été reconnue par le juge du fond.
Qu’il est étonnant que le notaire et une partie des héritiers aient fait le choix d’un avocat commun.
Que les appelantes et en particulier madame veuve Y connaissent une situation financière très difficile alors que les consorts F sont assujettis à l’ISF.
Qu’elles ont dû exposer plus de 5.000 Euros pour la défense de leurs intérêts.
Au terme de leurs dernières écritures du 1er février 2021 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts F demandent à la cour de :
CONFIRMER la décision rendue le 16 avril 2020 par le Président du TJ de GRASSE statuant en matière de référé,
IN LIMINE LITIS Constater qu’il n’y pas lieu à référé,
Constater que la partie adverse refuse de communiquer les documents suivants : – justificatifs des revenus de Mme D – Z et avis d’imposition – justificatifs des dépenses ou des placements effectués pour les sommes obtenues par provision et à la suite de la vente du bien « LES HESPÉRIDES » en mai 2018 pour 101.866 €,
— titres de propriété des biens des demanderesses dont notamment le bien sis à […],
— justificatif de l’usage et l’occupation du bien sis […] et revenus y afférents
— document retraite 2020 (cf pièce adverse n°8) concernant Mme N D
Les condamner sous astreinte à les communiquer
Vu l’article 835 du cpc
Vu l’article 815-11 du cpc
Constater l’irrecevabilité de la demande de provision devant le Juge des référés,
Constater l’absence d’urgence et la présence de contestations sérieuses au fond,
Constater l’absence de mesure conservatoire ou de remise en état qui s’imposent, l’absence de dommage imminent et l’absence de trouble manifestement illicite.
Constater que le Notaire doit être mis hors de cause, et en conséquence,
Mettre hors de cause le Notaire, Dire et juger que la juridiction devra se déclarer incompétente pour connaître de cette demande provision, en l’état de la procédure en cours devant le TGI au fond
Constater également que les demanderesses ont déjà perçues depuis 2003 plus de 578.000 € outre les
fonds perçus à hauteur de 101.866 € en mai 2018 et qu’elles ne peuvent obtenir plus que ce à quoi elles peuvent prétendre.
Constater que les demanderesses à l’incident ont déjà perçues 41 % au lieu des 33 %,
Condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard, la partie adverses à verser au débat les justificatifs de l’usage et l’occupation du bien sis […] ainsi que l’usage effectué des fonds perçus depuis des années et notamment des derniers fonds de 2018
Débouter la partie adverse de sa demande illégitime,
Vu les pièces versées au débat et les nombreuses décisions de justice rendues :
Débouter la partie adverse de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamner Mesdames Y et Z, conjointement et solidairement, à régler aux défendeurs la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mesdames Y et Z, conjointement et solidairement, à régler aux défendeurs la somme de 8.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner Mesdames Y et Z, conjointement et solidairement, à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dire et juger que les dépens de la présente instance distraits au profit de Me Karole KONOPKA sur ses offres de droit selon les dispositions de l’article 699 du CPC
S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile ils demandent que mesdames Y et Z, soient condamnées à leur régler la somme de 4.000, € au titre de l’article 700 du CPC, compte tenu de la vacuité de leurs demandes
Monsieur H F est décédé en cours d’instance mais l’instance n’est pas interrompue dès lors que ses héritiers sont déjà dans la cause.
SUR CE :
Sur l’étendue de l’appel :
L’appel ne portant que sur l’article 700 du code de procédure civile il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur le bien fondé de la demande formée devant le juge des référés la décision étant à cet égard définitive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
«Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les appelantes ont perdu leur procès et n’ont pas fait appel de la décision qui les a déboutées, reconnaissant donc son bien fondé et admettant dans leurs écritures que la saisine du juge des référés était inappropriée.
En application de l’article précité le premier juge devait donc les condamner à payer à la partie adverse les frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens sauf à considérer pour des motifs d’équité ou liés à la situation économique de la partie que cette somme devait être réduite ou supprimée.
En condamnant les appelantes à payer à leurs adversaires la somme de 2.500 Euros le premier juge a fait preuve de modération étant rappelé que les appelantes avaient elles même estimé leurs frais irrépétibles à 3.000 Euros.
Il est manifeste qu’il a tenu compte partiellement des difficultés financières évoquées par celles-ci étant observé qu’elles ont perçu d’importantes avances dur la succession ce qui conduit à relativiser leur situation.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les appelantes à payer à leurs adversaires la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les intimés ne justifient pas d’un préjudice distinct de l’obligation de plaider qui sera prise en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à leur demande de dommages et intérêts .
Sur l’amende civile :
Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application de l’article 32-1 du code civil et de condamner les appelantes à payer une amende civile.
Sur l’article 700 et les dépens en cause d’appel.
Mesdames N Veuve Y née D et P D AC Z qui succombent en leurs prétentions seront condamnées aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais qu’ils sont dû exposer du fait de l’appel formé par mesdames N Veuve Y née D et P D AC Z . Il convient en considération de l’équité et de leur situation économique de condamner ces dernières à leur payer 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Déclare irrecevables les demandes n’ayant pas trait à l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum Madame N D Veuve Y et Mme P D AC Z à payer à la SCP AA, L, AB, A, Notaires Associés, Me G, Monsieur H F ; Madame I F AC X, et Monsieur M F ensemble, la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame N D Veuve Y et Mme P D AC Z aux dépens d’appel et en ordonne la distraction au profit des avocats qui en ont fait l’avance sur leurs affirmations de droits.
Condamne in solidum Madame N D Veuve Y et Mme P D AC Z à payer à la SCP AA, L, AB, A, Notaires Associés, Me G, ; Madame I F AC X, et Monsieur M F ensemble, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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