Infirmation partielle 3 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 3 févr. 2020, n° 18/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/01237 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 19 avril 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/02/2020
SCP J-K
ARRÊT du : 03 FEVRIER 2020
N° : N° RG 18/01237 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FVZL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 19 Avril 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 224410661279
Compagnie d’assurances SMABTP
[…]
[…]
représentée par Me I de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 223171093235 et 1265223171052107 et 1265219872956077
Maître Nadine A
es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société CVC 37
[…]
[…]
[…]
n’a pas constitué avocat
Monsieur B Y
né le […] à […]
Le N Derouet
[…]
représenté par la SCP J-K F G ET N, avocat au barreau de TOURS
Madame D X
née le […] à […]
Le N Derouet
[…]
représentée par la SCP J-K F G ET N, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 09 Mai 2018.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 01-10-2019
COMPOSITION DE LA COUR
A l’audience publique du 04 Novembre 2019, à 14 heures, Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre, Monsieur SOUSA, Magistrat Rapporteur, ont entendu les avocats des parties, en leur plaidoirie, avec leur accord, par application de l’article 945- 1 du Code de Procédure Civile.
Lors des débats :
· Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre,
· Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Lors du délibéré :
· Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre,
· Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
· Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles, en vertu de l’ordonnance n° 220/2019,
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 03 FEVRIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis du 9 novembre 2010, Mme X et M. Y ont confié à la société CVC 37 des travaux de pose d’un plancher chauffant dans leur bien immobilier situé à Luynes (37), pour la somme de 4.611,35 euros.
Selon devis du 6 janvier 2012, Mme X et M. Y ont fait exécuter par la même société la réfection de l’installation de chauffage existante qui était atteinte de malfaçons, pour un montant de 21.263,43 euros. Des travaux ont été exécutés et payés pour un montant de 16 929,78 € et il était prévu, en accord entre les parties que le surplus des travaux, qui nécessitait la dépose d’une partie de la couverture pour modifier le diamètre des tuyaux, d’un
montant de 4333,65 euros, serait effectué ultérieurement.
Le 15 mai 2013, les parties ont signé un devis comprenant les travaux restant à effectuer dans les mêmes termes et les mêmes montants que le devis du 6 janvier 2012.
Se plaignant de l’inachèvement des travaux commandés, Mme X et M. Y ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 18 mars 2014 et confiée à M. Z, lequel a déposé son rapport le 5 octobre 2015.
Par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 23 juin 2015, la société CVC 37 a été placée en liquidation judiciaire, Maître A étant désigné en qualité de liquidateur. Mme X et M. Y ont déclaré leur créance le 19 août 2015 à la liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier du 22 septembre 2016, Mme X et M. Y ont fait assigner Me A, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CVC 37 et la SMABTP, assureur de ladite société, devant le tribunal de grande instance de Tours, aux fins d’indemnisation du préjudice subi.
Par jugement en date du 19 avril 2018 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Tours a':
— déclaré irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la société CVC 37 et de son liquidateur, Me A,
— dit que la société CVC 37 est responsable des dommages causés à Mme X et M. Y, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— déclaré recevable et fondée l’action diligentée à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CVC 37,
— condamné en conséquence la SMABTP à payer à Mme X et M. Y':
— la somme de 7.049,49 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2016,
— les sommes de 221,16 euros + 64,01 euros au titre des frais d’huissier,
— condamné la SMABTP aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me J- K, avocat membre de la SCP J-K-F G, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la SMABTP à payer à Mme X et M. Y une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que':
— la procédure collective étant antérieure à l’introduction de l’instance, les demandes présentées à l’encontre de la société CVC 37 ou de son liquidateur sont irrecevables, dès lors qu’il n’est pas démontré ni même allégué que le juge-commissaire s’est déclaré incompétent';
— les travaux doivent être considérés comme ayant fait l’objet d’une réception tacite, dès lors
que les deux factures de 2012 ont été entièrement payés, et que l’installation a fonctionné pendant l’hiver 2012/ 2013'; si les travaux objets du devis initial n’ont pas été entièrement réalisés, c’est en accord avec les parties, et cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une volonté des maîtres de l’ouvrage de ne pas accepter les travaux déjà exécutés et entièrement payés';
— l’expert ayant constaté un sous-dimensionnement de la pompe à chaleur et un non-respect des règles de l’art et de la réglementation, il existe nécessairement une impropriété à destination de l’ouvrage dans son ensemble, due à l’impossibilité de se chauffer conformément à la réglementation en période de grand froid, de sorte que la SMABTP est tenue d’indemniser les préjudices subis au titre de la garantie décennale';
— il convient d’homologuer le rapport d’expertise au titre du préjudice matériel d’un montant de 10.811,50 euros dont il convient de déduire la somme de 4.333,65 euros non réglée pour achever les travaux, outre la somme de 211,64 euros au titre d’équipements facturés mais non posés et la somme de 360 euros pour la mise en place d’une résistance électrique d’appoint'; en revanche, le préjudice énergétique qui n’est qu’éventuel ne peut être retenu puisqu’il repose sur un préjudice calculé sur la base d’un coefficient de performance impossible à atteindre.
Le 9 mai 2018, la SMABTP a interjeté appel de tous les chefs du jugement à l’encontre de Mme X et M. Y. Le 24 juillet 2018, elle a interjeté appel de tous les chefs du jugement, à l’encontre de Me A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CVC 37. La jonction des deux instances a été ordonnée par le conseiller de la mise en état.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 juillet 2019, la SMABTP demande de':
— dire que les griefs allégués par M. Y et Mme X ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs,
— dire que les garanties obligatoires souscrites par la société CVC 37 auprès de la SMABTP n’ont pas vocation à s’appliquer,
En conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SMABTP à payer à Mme D X et M. Y les sommes de 7.049,49 euros, 221,16 euros et 64,01 euros, aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître J- K, et à une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. Y et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, dirigées à son encontre,
En toute hypothèse,
— condamner M. Y et Mme X au paiement d’une indemnité de 2.000 € à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître H I, membre de la Sarl Arcole, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 juin 2018, Mme
X et M. Y demandent de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SMABTP à payer à Mme X et M. Y la somme de 7.049,49 € TTC au titre de leur préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2016, et les sommes de 221,16 € et 64,01 € au titre des frais d’huissier, et le confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
À titre principal,
— condamner la SMABTP à verser à Mme X et à M. Y les sommes suivantes':
— 12.623,44 € au titre du devis de réfection des travaux (annexe 18 du rapport d’expertise),
— 360 € au titre du préjudice forfaitaire,
— 9.581 € au titre du préjudice énergétique,
— 221,16 € + 64,01 € = 285,17 € au titre des frais d’huissier de justice,
Soit une somme totale de 22.849,61 €.
À titre subsidiaire, et pour le cas où la cour de céans suivrait les estimations de l’expert,
— condamner la SMABTP à verser à Mme X et à M. Y les sommes suivantes':
— la somme de 9.311,50 €,
— la somme de 900 € de réfection électrique,
— la somme de 600 € de vidange et rinçage complet du système, y compris plancher chauffant,
— la somme de 360,00 € au titre du préjudice forfaitaire,
— la somme de 9.581,00 € au titre du préjudice énergétique,
— la somme de 221,16 € + 64,01 € = 285,17 € au titre des frais d’huissiers,
— la somme de 211,64 € correspondant à un trop versé par M. Y et Mme X pour les équipements facturés mais non posés.
Soit la somme totale de 21.249,31 €;
En tout état de cause,
— condamner la SMABTP à verser à Mme X et à M. Y la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice résultant de la résistance abusive des défenderesses,
— condamner la SMABTP à verser à M. Y et Mme X la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître L-M N, membre de la SCP J-K F G et N.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur l’application de la garantie décennale du constructeur :
L’article 1792 du code civil dispose': «'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination'».
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, «'la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'».
Aucune réception expresse n’a eu lieu entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur et il n’est pas sollicité de réception judiciaire.
La réception peut être tacite, dès lors que la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage est établie. La prise de possession jointe au paiement quasi-intégral ou intégral des travaux permet de caractériser la réception tacite.
En revanche, l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 13 novembre 2014, n° 13-24.316'; Civ. 3e, 7 juillet 2015, n° 14-17.115). Le fait que la société CVC 37 n’ait pas intégralement réalisé les travaux qui lui ont été commandés, n’est donc pas de nature à exclure une éventuelle réception des travaux réalisés.
Le tribunal a considéré qu’une réception tacite avait eu lieu, sans toutefois en fixer la date précise, en retenant le paiement des deux factures de 2012 et la prise de possession des lieux.
Le devis D2010124 du 9 novembre 2010, signé entre la société CVC 37 d’une part et Mme X et M. Y d’autre part, portait sur la fourniture et la pose d’un plancher chauffant pour la somme de 4.611,35 euros TTC, travaux qui ne sont pas en cause dans les désordres allégués.
Le devis n° 2012-297 convenu entre les parties, portait sur la modification de l’installation de chauffage par pompe à chaleur sur nappe phréatique, pour la somme de 21.263,43 euros TTC et prévoyait le règlement à hauteur de 30'% à la signature du devis, de 20'% à l’ouverture du chantier, de 40'% sur situation de travaux, et de 10'% à la mise en service.
Ce devis a donné lieu à une facture n° 2012-742 dite situation de travaux n° 1, d’un montant de 3.288,41 euros TTC, puis à une facture n° 2012-796 dite situation de travaux n° 2, d’un montant de 13.641,37 euros TTC. Mme X et M. Y affirment avoir réglé ces deux factures d’un montant total de 16.929,78 euros TTC sur les travaux convenus à hauteur de 21.263,43 euros TTC.
La différence, soit la somme de 4.333,65 euros TTC, correspond aux travaux de réfection des réseaux de chauffage existants compris dans le devis n° 2012-297 accepté par Mme X et M. Y. Un nouveau devis n° 2013-646 était conclu entre les parties le 29 mai 2013, correspondant à ces travaux et à ce même prix, illustrant le fait qu’il existait une difficulté entre les parties quant à l’exécution de ces travaux de réfection des réseaux de chauffage existants.
Le 10 septembre 2013, Mme X et M. Y ont fait procédé à un constat d’huissier de justice, mentionnant en préambule':
«'Lesquels, préalablement au Procès Verbal de Constat, objet des présentes, m’ont exposé':
— Qu’ils ont commandé auprès de la société CVC 37 une installation de chauffage pour leur domicile familial sis Le N de Derouet à LUYNES (37).
— Que ladite société n’achève pas le chantier et ne donne pas suite aux relances amiables qui lui sont adressées.
— Qu’ils souhaitent que l’état des travaux à ce jour soit constaté par un Huissier de Justice.
— Qu’ils sollicitent ainsi mon intervention'».
Le 23 septembre 2013, Mme X et M. Y ont fait délivrer une sommation par huissier de justice à la société CVC 37, mentionnant notamment':
«'Mes Requérants vous ont chargé de procéder au remplacement de leur système de chauffage ainsi qu’à son adaptation à l’extension réalisée de leur maison.
Ces travaux sont à ce jour inachevés et vous ne donnez aucune suite aux tentatives de contacts qui vous sont adressées.
En conséquence, IL VOUS EST FAIT SOMMATION d’avoir sous huit jours à compter de la date de cet acte, à intervenir au domicile de mes Requérants à l’effet d’achever les travaux entrepris et notamment d’avoir à':
— Reprendre la section du chauffage au sol de la salle de jeu qui ne fonctionne pas,
— Régler le fonctionnement de la pompe à chaleur qui ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte,
— Modifier les emplacements des robinets thermostatiques des radiateurs verticaux du rez-de-chaussée,
— Mettre en service la climatisation,
— Régler le problème de fonctionnement de la sonde d’ambiance sise au bas de l’escalier de l’extension,
— Installer une sonde d’ambiance dans la partie originelle de la maison,
— Remplacer les conduites et tuyaux du réseau de chauffage existant et mettre en place trois alimentations distinctes': plancher chauffant / radiateurs rez-de-chaussée / ventilo convecteurs de l’étage,
— Justifier de l’anti gel et anti mousse utilisé.
Tenant la saison des beaux jours se terminant et l’arrivée de la fraîcheur, mes Requérants comptent sur ces promptes diligences.
À défaut, ils n’auront pas d’autre solution que d’être contraints d’envisager toutes voies de droit'».
Par courrier recommandé du 4 octobre 2013 adressé à Mme X et M. Y, la société CVC 37 a répondu à la sommation notamment en ces termes':
«'Lors de l’exécution du chantier, vous avez refusé que nous procédions au remplacement des tubes alimentant les radiateurs et les ventilo convecteurs, à savoir les travaux du poste «'Réfection réseaux de chauffage existants'», bien que vous nous ayez signé un bon de commande pour l’ensemble des Travaux. Le montant de ce poste était de 4132.80 € HT.
Nous vous avons alors expliqué à de maintes reprises que le fait de ne pas augmenter le diamètre des tubes et de ne pas séparer le réseau radiateur du réseau ventilo convecteur engendrerait des désordres sur le fonctionnement de votre installation de chauffage ['].
Voyant au bout de plus d’un an que votre installation ne pouvait pas fonctionner sans effectuer les modifications préconisées, vous nous avez signé un nouveau devis (le 29 mai 2013) ['].
Nos conditions générales de vente stipulent que la commande devient définitive qu’à réception d’un acompte de 30'% du montant du devis, à ce jour nous n’avons rien reçu de votre part.
Au vu de notre charge de travail très importante, nous ne planifierons une intervention que lorsque la commande sera devenue définitive. Cette date ne pourra être immédiate et s’incrémentera en fonction des commandes validées en cours et de nos contraintes d’exécution'».
Par courrier recommandé adressé à la société CVC 37 le 9 octobre 2013, le conseil de Mme X et de M. Y en ces termes':
«'Madame X et Monsieur Y demandent à ce que vous terminiez avant fin octobre':
l/ le poste réfection de réseaux de chauffage existants prévu au devis initial et au devis du 15 mai 2013, n° 2013-646, qu’ils vous régleront dès les travaux effectués.
2/ les travaux prévus au devis initial mais non faits soient également terminés':
— 3 départs de chauffage ont été payés,
— Un circulateur sur les 3 destiné aux travaux du 1er étage n’est pas posé mais payé,
— La sonde d’ambiance n’est pas installée mais payée,
— La main d''uvre sur l’ensemble a déjà été payée,
— Le poste électricité a été intégralement réglé alors que l’un des circulateurs n’est pas posé.
3/ Enfin, les robinets thermostatiques que vous aviez posés à titre gracieux ne peuvent pas fonctionner ainsi que vous l’avez reconnu tels que vous les avez posés puisque, au ras du plafond, ils se coupent anormalement rapidement. Vous aviez prévu de déplacer ceux-ci en bas des radiateurs ce qui reste à faire.
4/ La pompe à chaleur doit être réglée puisqu’elle se déclenche actuellement même à plus de 20°'C.
5/ Vous deviez expliquer à mes clients le fonctionnement de la climatisation, et faute de ce faire, ils n’ont pas pu l’utiliser cet été.
6/ Pour en terminer, depuis janvier 2013, vous avez été avisé de ce qu’un problème dans le chauffage au sol dans l’extension de la maison s’était avéré et qu’il était nécessaire d’y remédier, ce qui n’est pas fait à ce jour.
Ces éclaircissements étant donnés et la volonté de mes clients étant d’en terminer au plus vite avec leurs travaux afin de pouvoir bénéficier de leur saison de chauffe correctement et de vous régler dès le nécessaire effectué, je pense que le seul point à décider pour en terminer dans les meilleures conditions, est que vous fixiez une date et une durée de travaux dans les jours à venir en faisant abstraction de tout litige avec des tiers qui ne concernent en rien mes clients.
Si toutefois, vous n’envisagez pas terminer dans de bonnes conditions les travaux acceptés de part et d’autre par devis, mes clients n’auraient d’autre solution que de saisir le tribunal, ce dans un ultime recours auquel ils répugnent cependant ce jour à s’engager'».
Par acte d’huissier de justice du 29 janvier 2014, Mme X et M. Y ont fait délivrer une assignation en référé à l’encontre de la société CVC 37, aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour constater les malfaçons et inexécutions contractuelles de celle-ci, et que soit fourni «'tous éléments d’appréciation par un expert sur la réalité de l’abandon de chantier par la société CVC 37 caractérisée par une interruption injustifiée des travaux et une durée anormalement longue du chantier'». La mission d’expertise sollicitée visait notamment à «'décrire les travaux faits et ceux restant à faire'», «'indiquer et décrire les travaux de reprise propres à remédier aux désordres constatés'», «'donner tous éléments d’appréciation sur le préjudice subi par les requérants du fait des retards dans les travaux, de la non conformité des fournitures, des malfaçons'», «'donner tous éléments d’appréciation sur les responsabilités dans les malfaçons ou irrégularités ou travaux non nécessaires'». Les demandeurs à l’instance de référé n’ont nullement sollicité l’avis d’un technicien quant à l’atteinte à la solidité ou l’impropriété à la destination de l’ouvrage, critères de la garantie décennale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’entrée en possession de l’ouvrage qui est insuffisante à établir une réception tacite, n’a pas été accompagnée du paiement de l’intégralité du prix des travaux convenus pour l’installation de la pompe à chaleur, les règlements représentant environ 80'% du prix. Mme X et M. Y ont bien réglé les factures émises par la société CVC 37, mais le solde correspondant aux travaux de réfection des réseaux de chauffage existants faisait l’objet d’un litige entre les parties qui a donné lieu à l’établissement d’un nouveau devis superfétatoire.
Les éléments précédemment exposés établissent que Mme X et M. Y se sont plaints de l’inexécution de certains travaux commandés mais également de la qualité des travaux réalisés, et ce à plusieurs reprises de manière constante. Ils ont ainsi demandé une nouvelle intervention de la société CVC 37 aux fins de procéder à des réglages et à des travaux de reprises sur des éléments qui ne les satisfaisaient nullement, avant d’alléguer un abandon de chantier de la part de l’entrepreneur. Devant le juge des référés, Mme X et M. Y qui invoquaient des malfaçons et des inexécutions du contrat, n’ont nullement faire référence à leur volonté de réceptionner l’ouvrage ni d’obtenir l’avis de l’expert judiciaire dont ils demandaient la désignation, sur la nature des désordres au regard des critères d’application de la garantie décennale.
Postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la société CVC 37 a été placée en liquidation judiciaire puis Mme X et M. Y ont introduit l’instance à l’encontre de la SMABTP en invoquant la garantie décennale, mais ces éléments ne sont pas de nature à établir la volonté non équivoque des maîtres d’ouvrage de réceptionner l’ouvrage.
La contestation constante par les maîtres d’ouvrage de la qualité des travaux exécutés, accompagnée d’une demande d’expertise judiciaire relative aux manquements de l’entrepreneur dont l’abandon de chantier était allégué, est de nature à rendre équivoque la volonté des maîtres d’ouvrage de prendre réception de l’ouvrage fût-ce avec réserves. Il ne peut être fixé de réception tacite à la date du paiement des factures de 2012, de sorte les désordres allégués n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale.
L’assurance de garantie décennale de la SMABTP ne peut donc être mise en 'uvre et les demandes de Mme X et de M. Y dirigées à l’encontre de l’assureur doivent donc être intégralement rejetées. Le jugement sera donc infirmé, sauf en sa disposition déclarant irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la société CVC 37 et de son liquidateur, Me A, qui ne fait l’objet d’aucun moyen infirmatif aux termes des conclusions des parties.
Sur les demandes accessoires:
Mme X et M. Y succombant en leurs demandes, il convient de les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré, sauf en sa disposition déclarant irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la société CVC 37 et de son liquidateur, Me A,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés,
DÉBOUTE Mme X et M. Y de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X et M. Y aux entiers dépens d’appel,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, pour le magistrat empêché.
LE GREFFIER PO/ LE PRÉSIDENT
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