Irrecevabilité 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 18 mai 2021, n° 19/02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/02413 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Parties : | Organisme CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
X Y
EXPÉDITIONS à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS
ARRÊT DU : 18 MAI 2021
Minute n°241/2021
N° RG 19/02413 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F7NE
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 27 Mai
2019
ENTRE
APPELANTE :
Madame X Y
[…]
[…]
Comparante en personne
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Mme Maud LION, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 MARS 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 09 MARS 2021.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort
— Prononcé le 18 MAI 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme X Y a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret une déclaration de maladie professionnelle datée du 26 septembre 2017 portant sur une gonarthrose bilatérale.
Un certificat médical initial établi le 4 septembre 2017 était joint à cette déclaration constatant 'gonarthrose bilatérale et lombalgie chronique'.
La pathologie déclarée n’étant visée par aucun tableau de maladies professionnelles, la caisse primaire a sollicité l’avis de son médecin conseil en vue d’une éventuelle transmission de la demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Suivant avis du 29 décembre 2017, le médecin conseil a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était inférieur au taux réglementaire de 25%.
Le 19 février 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a notifié à Mme X Y de le refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Le 14 mars 2018, Mme X Y a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Orléans d’une contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret rejetant sa demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les maladies professionnelles en raison d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25 % après soins et stabilisation, ne permettant donc pas la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A compter du 1er janvier 2019, l’instance a été reprise par le pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans.
En application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur A B qui a conclu en ces termes: 'Compte tenu des perspectives d’aggravation ou d’amélioration après soins et stabilisation et compte tenu également du barème, on ne peut pas prévoir un taux d’incapacité supérieur ou égal à 25 %, puisqu’il faudrait une diminution d’au moins 90° de la flexion pour arriver à un taux de 25 %'.
Par jugement du 27 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans a:
— déclaré recevable le recours formé par Mme X Y,
— rejeté la requête de Mme X Y,
— confirmé la décision contestée.
Ce jugement lui ayant été notifié le 6 juin 2019, Mme X Y en a relevé appel au greffe de la cour par déclaration d’appel du 10 juillet 2019.
A l’audience, la cour a soulevé d’office le moyen tiré de la recevabilité de l’appel au regard des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du Code de procédure civile.
Les parties n’ont pas formé d’observations particulières sur ce point.
Mme X Y demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en faisant valoir que le taux d’incapacité permanente prévisible doit être réevalué à raison des douleurs séquellaires qu’elle présente et qui ne lui permettent pas de travailler, son genou étant toujours enflé.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme X Y de son recours, en faisant valoir que le médecin conseil et le médecin expert ont tous deux conclu que le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme X Y était inférieur à 25 % et que l’appelante n’apporte aucun élément nouveau au soutien de son recours.
SUR CE, LA COUR:
L’article 125 du Code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Il résulte des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du Code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, l’appel devant être porté devant le greffe de la cour.
En application de l’article 641 du Code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Selon l’article 642 du Code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En vertu de l’article 670 du même code, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le jugement entrepris a été notifié par lettre recommandée du 3 juin 2019, réceptionnée par Mme X Y le 6 juin 2019, de sorte que le délai pour relever appel qui expirait normalement le samedi 6 juillet 2019 a été prorogé jusqu’au lundi 8 juillet 2019.
La lettre de notification précisait les voie et délai de recours:
'La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est l’appel.
Ce recours doit être exercé dans le délai d’un mois.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de réception.
Le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel, 44 rue de la Bretonnerie, 45 000 Orléans'.
Mme X Y a relevé appel de ce jugement au greffe du Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans le 25 juin 2019 puis au greffe de la cour d’appel de ce siège selon déclaration d’appel du 10 juillet 2019.
Est irrecevable, en application de l’article 932 du Code de procédure civile, la déclaration d’appel faite le 25 juin 2019 au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.
Le délai d’appel était expiré lorsque Mme X Y a relevé appel du jugement entrepris au greffe de la cour le 10 juillet 2019.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer Mme X Y irrecevable en son appel.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des éventuels dépens d’appel à Mme X Y
PAR CES MOTIFS :
Déclare Mme X Y irrecevable en son appel;
Laisse la charge des éventuels dépens d’appel à Mme X Y.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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