Confirmation 1 juillet 2021
Rejet 12 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 1er juil. 2021, n° 20/01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01902 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 16 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 01 JUILLET 2021 à
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
- CV -
ARRÊT du : 01 JUILLET 2021
N° : – 21
N° RG 20/01902 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GGXI
(Jonction des procédures RG:20/01902 et RG:20/01903)
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 16 Septembre 2020 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
La Mazeraie
[…]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D’ORLEANS
ET
INTIMÉS :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES , Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame C D, domiciliée au CGEA de RENNES
[…]
[…]
représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D’ORLEANS
S.E.L.A.R.L. SOCIÉTÉ « MJ CORP » Ayant un établissement secondaire sis […],
Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IFRAC (anciennement dénommée CENTRE D’EDUCATION ROUTIERE FORGET, société par actions simplifiée ayant son siège social ZA LA COUDRIERE II – 37210 PARCAY-MESLAY), mission conduite par Maître E F, représentant légal et co-gérant en exercice de la société MJ Corp
[…]
[…]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Alain PRUNIER de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocat au barreau de TOURS
A l’audience publique du 08 Avril 2021
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur L M, président de chambre
Madame Carole Vioche, conseiller
Monsieur Daniel Velly, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés lors des débats de Mme I J-K, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 01 JUILLET 2021, Monsieur L M, président de chambre, assisté de Mme I J-K, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. A X était le président de la SAS Centre d’Education Routiere Forget, qui exploitait une activité de formation à la conduite des véhicules à moteur.
Suivant contrat de cession d’actions en date du 15 décembre 2016, M. et Mme X ont, par l’intermédiaire de la société Holding FT, cédé cette société à la SAS Ifrac Formation, représentée par son président, M. G Y, au prix de base de 1 650 000 euros, outre un prix additionnel de 250 000 euros par an sur quatre ans pour le cas où la société serait retenue par le Conseil Régional du Centre dans le cadre d’un appel d’offre.
A cette date, M. X a démissionné de ses fonctions de président de la SAS Centre d’Education Routiere Forget et a été nommé par la SAS Ifrac, représentée par M. G Y et agissant en qualité d’associé unique, en qualité de directeur général de la SAS Centre d’Education Routiere Forget.
Selon contrat de travail à durée déterminée indéterminée daté du même jour, M. X a été engagé par la SAS Centre d’Education Routiere Forget en qualité de Directeur de développement, statut
cadre dirigeant, échelon IV degré C, moyennant une rémunération annuelle de base de 66 000 euros. Le contrat prévoyait qu’à l’issue du sixième mois, le salaire annuel de M. X serait porté à 75 000 euros, et que celui-ci disposerait d’une totale autonomie dans l’organisation de son temps de travail. Il stipulait en outre qu’une indemnité forfaitaire brute équivalente à 24 mois de salaire serait versée à M. X en cas de licenciement pour motif personnel autre qu’une faute grave ou lourde ou inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2017, l’employeur a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 10 mai 2017, et l’a mis à pied à titre conservatoire, puis, le 17 mai suivant, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 5 juillet 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Tours, section encadrement, afin de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l’encontre de la SAS Ifrac une procédure de redressement judiciaire, puis par jugement du 27 novembre 2018, l’a convertie en liquidation judiciaire, en désignant la Selarl MJ Corp en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Dans le dernier état de ses écritures, M. X sollicitait qu’il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu’il soit en conséquence ordonné à la Selarl MJ Corp, ès qualités, d’inscrire au passif de la SAS Ifrac, anciennement dénommée SAS Centre d’Education Routiere Forget, les sommes suivantes:
-4400,14 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 440,01 € de congés payés afférents,
-737,50 € à titre rappel de salaire pour déduction illégale des frais de repas,
-16 500 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1650 € de congés payés afférents,
-132 000 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement ans cause réelle et sérieuse,
-3000 € à titre d’indemnité de procédure.
Il réclamait en outre l’exécution provisoire du jugement, la remise sous astreinte de bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes et qu’il soit dit que le CGEA de Rennes, appelé en la cause, devra garantir ces sommes dans les limites légales.
La SELARL MJ Corp, ès-qualités, s’est opposée aux demandes, en sollicitant, à titre principal, que soit prononcée la nullité du contrat de travail conclu entre M. X et la Société Ifrac, anciennement dénommée société Centre d’Education Routière Forget, et, en conséquence, que M. X soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 38.855,81€ en remboursement des sommes versées en exécution d’un contrat de travail nul.
A titre subsidiaire, elle réclamait qu’il soit jugé que le licenciement est fondé sur une faute grave et que M. X soit en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, elle demandait qu’il soit dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, que M. X soit en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que l’indemnité de licenciement susceptible de lui être due soit fixée à la somme de 1 375 €.
En tout état de cause, elle sollicitait la condamnation de M. X à lui verser une indemnité de procédure de 3000 € ainsi qu’aux dépens.
L’Unedic, agissant par sa délégation AGS CGEA de Rennes, demandait le rejet des demandes formées à l’encontre du CGEA d’ORLÉANS et de dire qu’aucune créance ne pourra être déclarée opposable au CGEA de RENNES, de prononcer la nullité du contrat de travail et en conséquence, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes. Subsidiairement, elle réclamait qu’il soit jugé que le licenciement pour faute grave était fondé et de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, en tout état de cause, de réduire le montant réclamé au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et la fixer à la somme de 1.375,00 € , et de réduire le quantum des dommages et intérêts réclamés. Elle sollicitait enfin la condamnation de M. X au paiement au CGEA de Rennes d’une indemnité de procédure de 1000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 16 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil des prud’hommes a:
— dit que le contrat de travail conclu entre M. A X et la société IFRAC était nul et a, en conséquence, constaté l’irrecevabilité des demandes des parties devant lui, se déclarant ainsi incompétent et désignant la juridiction compétente comme étant le tribunal de commerce,
— dit que les dépens de l’instance seraient à la charge de M. X.
Le 2 octobre 2020, M. X a régulièrement relevé appel de cette décision par requête aux fins d’autorisation d’appel à jour fixe d’une part, et par la voie électronique d’autre part, le jugement déféré statuant sur la compétence et déclarant sur le fond les demandes irrecevables. Ces deux procédures ont été enregistrées par le greffe au Répertoire Général respectivement sous les numéros 20/01902 et 20-01903.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux de M. A X :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 avril 2021, il demande à la cour de déclarer ses appels recevables, puis d’annuler, et à tout le moins réformer, le jugement déféré et statuant à nouveau, de:
Sur la compétence:
— déclarer le conseil des prud’hommes de Tours compétent pour statuer sur le présent litige, et renvoyer la cause et les parties devant celui-ci.
Sur le fond:
— ordonner à la SARL MJ CORP, en sa qualité de liquidateur de la S.A.S Ifrac, d’inscrire au passif de cette société sa créance à hauteur des sommes de:
-4400,14 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 440,01 € de congés payés afférents,
-737,50 € à titre rappel de salaire pour déduction illégale des frais de repas,
-16 500 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1650 € de congés payés afférents,
-132 000 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement ans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, il demande à la cour de débouter la SELARL MJ CORP és- qualités de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 4 000 € ainsi qu’ aux dépens de première instance et d’appel.
2) Ceux de la SELARL MJ Corp, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS IFRAC
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er avril 2021, elle demande à la cour de:
— prononcer l’irrecevabilité des prétentions sur le fond nouvellement présentées par M. A X dans ses dernières conclusions, consistant à voir :
Ordonner à la SARL MJ CORP es qualités de liquidateur de la S.A.S IFRAC et anciennement CENTRE D’ÉDUCATION ROUTIÈRE FORGET d’inscrire au passif de ladite société la créance de M. X à hauteur des sommes de :
— rappel de salaire sur la période du 29 avril 2017 au 22 mai 2017 correspondant à la
mise à pied conservatoire : 4 400,14 €
— congés payés afférents : 440,01 €
— rappel de salaire pour déduction illégale des frais de repas : 737,50 €
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis: 16 500 €
— outre 1650 € de congés payés afférents
— à titre d’indemnité de licenciement : 132 000 €
— à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDI : 50 000 € ;
Et, après avoir relevé qu’elle n’est valablement saisie par M. X d’aucune prétention sur le fond du litige :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a «constaté l’irrecevabilité des demandes des parties devant la juridiction incompétente, la juridiction compétente étant le tribunal de commerce',
— de le confirmer en ses autres dispositions, après avoir rejeté l’appel principal de M. X comme étant infondé et, par conséquent, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes notamment celles visant à voir annuler le jugement entrepris et renvoyer les parties et la cause devant le conseil de prud’hommes de Tours;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, et en usant le cas échéant de son
pouvoir d’évocation :
— condamner M. X à payer à la société MJ Corp, prise en sa qualité de liquidateur
judiciaire de la société IFRAC,la somme de 38.855,81 € en remboursement des sommes versées par celle-ci en exécution d’un contrat de travail nul, ainsi que celle
de 3 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
A titre subsidiaire, elle réclame que la cour déboute M. X de l’ensemble de ses demandes, notamment en ce qu’elles sont dirigées contre la Selarl MJ Corp prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Ifrac, prononce la nullité du contrat de travail et condamne M. X à lui payer la somme de 38.855,81 € en remboursement des sommes versées par la SAS IFRAC en exécution d’un contrat de travail nul.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait, après annulation ou infirmation du jugement déféré, que le contrat de travail conclu entre la société IFRAC et M. X n’est pas nul, elle sollicite qu’elle dise que son licenciement est fondé sur une faute grave et le déboute en conséquence de toutes ses demandes.
A titre plus qu’infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence, de débouter M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de fixer à la somme de 1375 € l’indemnité de licenciement qui lui serait due.
En tout état de cause, elle demande que M. X soit débouté de l’ensemble de ses demandes, et condamné à lui verser la somme de 5000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
3) Ceux de L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rennes
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 octobre 2020, elle demande à la cour de recevoir l’appel de M. X mais de le débouter de l’ensemble de ses demandes, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle rappelle en tout état de cause les limites de sa garantie.
xxxxx
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il existe entre les deux procédures, enregistrées par le greffe au Répertoire Général sous les numéros 20/01902 et 20-01903, un lien tel qu’il correspond à une bonne administration de la justice de les juger ensemble. Dès lors, il y a lieu d’ordonner leur jonction, de dire que la procédure se poursuivra sous le numéro 20/01902 et qu’il sera statué par un unique et même arrêt.
1) Sur la demande d’annulation du jugement
M. X demande à la cour d’annuler le jugement entrepris au motif que le conseil de prud’hommes, après avoir dit que le contrat de travail était nul, s’est d’office déclaré incompétent pour connaître de ses demandes alors même qu’aucune exception d’incompétence n’était soulevée par la partie défenderesse et qu’il devait d’abord ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à s’expliquer sur l’incompétence qu’il entendait soulever d’office. Il en déduit que faute pour les premiers juges d’avoir respecté le principe de la contradiction, leur décision est nulle.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l’examen des conclusions prises par les parties devant les premiers juges et de la note d’audience qu’aucune exception d’incompétence n’a été soulevée devant eux et que c’est donc d’office qu’ils se sont déclarés incompétents pour connaître du litige.
Cependant, il résulte de l’article 76 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas.
Il s’ensuit que le conseil de prud’hommes, dont la compétence pour connaître des litiges nés d’un contrat de travail est d’ordre public, pouvait parfaitement prononcer d’office son incompétence après avoir dit que le contrat de travail conclu entre M. X et la société Ifrac, anciennement dénommée société Centre d’Education Routière Forget, était nul.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
2) Sur la compétence du juge prud’homal
Par application des dispositions de l’article L.1411-1 du code du travail, la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l’existence d’un contrat de travail opposant le salarié et l’employeur prétendus.
L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail
suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La charge de la preuve de la coexistence d’un contrat de travail et d’un mandat social revient en principe à celui qui s’en prévaut, c’est à dire au mandataire. Il doit ainsi démontrer le caractère réel de son contrat de travail et en particulier l’existence d’un lien de subordination ainsi que la possibilité d’isoler les fonctions salariées.
En l’espèce, la Selarl PJ Corp, ès-qualités, fait valoir que lorsque le contrat de travail a été conclu, M. X venait d’être nommé Directeur Général de la société Centre d’Education Routiere Forget et se trouvait donc déjà investi d’un mandat social au sein de la société employeur. Cependant, l’existence d’un mandat social n’est pas exclusive de l’existence d’un contrat de travail.
Elle ajoute que pour qu’un dirigeant puisse cumuler contrat de travail et mandat social, le contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif, c’est à dire que l’interessé doit exercer des fonctions techniques distinctes de celles qui sont exercées dans le cadre du mandat social et donner lieu à une rémunération distincte, qu’il exerce ses fonctions dans un lien de subordination et qu’il n’y ait pas de
fraude à la loi.
L’article 7 de l’acte de cession du 15 décembre 2016 prévoyait que M. X ne percevrait aucune rémunération au titre de son mandat socail. Comme celui-ci l’indique, il ne peut être en revanche sérieusement discuté qu’il se trouvait dans un lien de subordination avec la société employeur puisqu’aux termes de la lettre de licenciement qui lui a été notifiée, il lui était notamment reproché des insubordinations.
M. X fait valoir que le mandat social qui lui était confié était limité dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, il n’était pas prévu qu’il perçoive de rémunération à ce titre ; qu’il n’avait pas la possibilité d’engager ou de représenter la société sans l’autorisation préalable de M. Y ; et qu’il était prévu qu’il serait automatiquement révoqué le premier jour ouvré suivant la date d’obtention du transfert du dernier agrément nécessaire aux activités de la Société. Il soutient ainsi que ce mandat, qui ne se confondait pas avec les missions conférées par son contrat de travail, lui avait été confié le temps de transférer à M. Y les agréments sans lesquels l’activité de la société était impossible, ce que celui-ci, selon lui, n’avait pas anticipé. Il ajoute qu’en outre, l’acte de cession prévoyait expressément qu’un contrat de travail à son nom serait conclu.
Si l’acte de cession prévoyait en effet que le mandat social prendrait fin automatiquement lorsque les agréments seraient tous transférés à la société Ifrac, aucun élément n’établit que ces transferts interviendraient à brève ou moyenne échéance, si bien qu’il n’était pas clairement limité dans le temps.
En outre, aux termes du contrat de travail, les fonctions attribuées à M. X étaient décrites comme suit:
'Le salarié est engagé en qualité de Directeur de développement, cadre dirigeant, échelon IV, degré C. En cette qualité, le Salarié sera chargé d’accomplir les fonctions suivantes:
-assurer la direction des différents agences de la région centre,
-prise en charge des formations pratiques,
-assister et participer aux réunions d’encadrement du groupe,
-participer aux développements du groupe au niveau national,
-prise en charge du développement de l’activité de la Société dans les centres dont dispose le Groupe ainsi que dans les éventuelles futures implantations et prendra part au développement du Groupe dans le domaine de la formation.
Cette liste ne présente pas un caractère limitatif. Le salarié sera en effet amené à intervenir dans tous les domaines relevant de sa compétence, et à réaliser des travaux annexes justifiées par les contraintes organisationnelles et impératifs liés à la taille de la société'.
La cour ne relève pas, dans le descriptif de ces missions, au demeurant assez vague, de fonctions techniques distinctes de celles qui concernent la direction générale de la société, en dehors de la prise en charge de formations pratiques que l’interessé ne démontre pas avoir effectuée. Il produit en effet seulement le témoignage de M. Z, en pièce 54, qui vient dire qu’il a exercé des fonctions de 'directeur opérationnel' et 'se chargeait de la planification des personnels et des moyens', sans plus de précision, mais pas qu’il prenait en charge des formations pratiques. Les missions qui viennent d’être citées ne se distinguent pas de celles qui étaient exercées dans le cadre de la gestion de la société et ce d’autant que le contrat de travail, en son article 6, stipulait clairement que M. X H à la direction de la Société et était habilité dans le cadre de ses fonctions à prendre des décisions ' de façon largement autonome'. M. X allègue par ailleurs sans le démontrer qu’il avait abandonné ses mandats et s’était positionné comme simple salarié au jour de la cession et n’explique pas si, comme il le soutient il en avait convenu ainsi avec M. Y, pourquoi le mandat social et le contrat de travail ont été conclus le même jour.
D’ailleurs, la cour relève que l’acte de cession du 15 décembre 2016 mentionne en page 8 qu’à la date du transfert, l’acquéreur remet au cédant une copie du procès-verbal de l’assemblée générale relatif au mandat social conféré à M. X, ainsi que le ' contrat de travail à conclure' entre la société et celui-ci en qualité de directeur de développement, ce qui montre qu’à cette date, il a d’abord obtenu un mandat social avant de signer un contrat de travail.
En réalité, il résulte de ce qui précède qu’il existait une confusion entre mandat social et fonctions salariées et, aucune fonction technique ne pouvant être distinguée, le cumul entre mandat social et contrat de travail était illicite. Faute de satisfaire aux conditions générales du cumul imposées par les règles du droit du travail, ainsi que l’ont dit les premiers juges, le contrat de travail est nul.
En l’absence de contrat de travail, c’est à raison que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a déclaré en conséquence irrecevables les demandes des parties formées dans ce cadre, si bien que le jugement doit être confirmé sur ce point.
3) Sur les autres demandes
En équité, la Selarl MJ Corp, ès-qualités, est déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
M. X, qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa propre demande pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
ORDONNE la jonction des procédures 20/01902 et 20/01903 et dit que la procédure se poursuit sous le numéro 20/01902 pour donner lieu à un unique arrêt;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y AJOUTANT :
DIT que le présent arrêt sera opposable au Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) de Rennes dans la limite du plafond légal,
DEBOUTE les parties de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
I J-K L M
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