Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 26 octobre 2021, n° 18/01843
TGI Saumur 17 juillet 2018
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CA Angers
Confirmation 26 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de nuisances sonores et visuelles

    La cour a estimé que les nuisances sonores, bien que mesurées supérieures aux normes, ne constituaient pas un trouble anormal de voisinage en raison de leur caractère ponctuel et limité dans le temps.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les nuisances

    La cour a jugé que les nuisances, bien que réelles, ne justifiaient pas une indemnisation car elles ne constituaient pas un trouble anormal de voisinage.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles liés à la procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelante a succombé dans ses demandes et ne peut donc prétendre à un remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saumur dans l'affaire opposant Monsieur B X et Madame C X à l'Association Nouveau Théâtre Populaire (NTP). Les époux X se plaignaient de nuisances sonores et visuelles causées par le festival organisé par l'association. Le tribunal de première instance les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer des frais à l'association. La cour d'appel a constaté l'interruption de l'instance à l'égard de Monsieur B X décédé. Elle a également confirmé le jugement en ce qui concerne Madame C X, estimant que les nuisances sonores ne dépassaient pas les inconvénients normaux du voisinage. Elle a condamné Madame C X à payer des frais à l'association NTP.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - civ., 26 oct. 2021, n° 18/01843
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/01843
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saumur, 17 juillet 2018, N° 18/00235
Dispositif : Renvoi à la mise en état

Sur les parties

Texte intégral

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