Confirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 26 oct. 2021, n° 18/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01843 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saumur, 17 juillet 2018, N° 18/00235 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SR/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/01843 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EMAU
Jugement du 17 Juillet 2018
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance : 18/00235
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2021
APPELANTS :
Monsieur B X, décédé le […]
Madame C X
née le […] à […]
[…]
49250 D E
Représentée par Me Camille de CHARETTE substituant Me Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 1608017
INTIMEE :
L’ASSOCIATION NOUVEAU THEATRE POPULAIRE -NTP- prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
49250 D E
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71180384, et Me Bénédicte ROCHET, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 14 Septembre 2021 à 14 H 00, Madame ROUSTEAU, Président de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame ROUSTEAU, Président de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER en remplacement de Sylvie ROUSTEAU, Président de chambre, empêchée et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Monsieur B X et Madame C X sont propriétaires d’une maison d’habitation située […] à D-E (49). Depuis 2009, l’association NTP Nouveau Théâtre Populaire organise, chaque été, un festival, subventionné par les collectivités territoriales (commune de D-E, communauté de communes de Beaufort-en-Anjou, région des Pays de la Loire…) et par le ministère de la Culture.
La troupe s’est installée dans une maison familiale à proximité de la propriété des époux X et appartenant à l’un des membres avant d’être achetée le 11 juin 2015 par la communauté de communes de Beaufort-en-Anjou afin de la mettre à disposition de l’association NTP Nouveau Théâtre Populaire.
M. B X et Mme C X se sont plaints chaque été de nuisances sonores et visuelles. Suite à des conciliations, divers aménagements ont eu lieu quant aux réglages des éclairages (depuis 2011), des horaires de répétitions, des filages et représentations (depuis 2014 ) et la délocalisation des répétitions à compter de 2015.
En 2016, l’association NTP a élaboré un projet de protocole transactionnel dont les époux X n’ont pas accepté les conditions.
Le 30 août 2016, les époux X ont fait réaliser un procès-verbal de constat par huissier de justice aux fins de constater les nuisances sonores alléguées. Par lettre recommandée de leur conseil du 10 octobre 2016, les époux X ont notamment sollicité de l’association NTP Nouveau Théâtre Populaire, sous huitaine, la communication d’un calendrier de travaux.
Se prévalant ne pas avoir obtenu la mise en 'uvre des travaux qu’ils entendaient voir réaliser, en dépit de l’inter-médiation de la communauté de communes et de la mairie de D-E, les époux X, par acte d’huissier du 21 juillet 2017, ont fait assigner l’association NTP Nouveau Théâtre Populaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saumur afin de faire cesser les troubles anormaux de voisinage invoqués.
Par ordonnance du 8 août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saumur a, renvoyant les parties à se pourvoir au fond, par provision, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. F-G Z avec notamment pour mission de procéder à toutes mesures destinées à établir l’existence de nuisances auditives en raison du festival NTP se tenant du 17 au 30 août 2017 à D-E, y compris de manière inopinée, depuis la propriété de M. et Mme X.
L’expert judiciaire désigné a déposé son rapport le 15 janvier 2018, aux termes duquel il a notamment indiqué que 'des émergences supérieures à la valeur réglementaire sont mesurées en soirée, en périodes diurne et nocturne au sein de l’habitation des époux X ainsi que dans le jardin, que 'les mesurages effectués en matinée ne montrent aucun dépassement de l’émergence réglementaire.' ; s’agissant de l’émergence spectrale, 'des émergences spectrales supérieures à la valeur réglementaire sont mesurées en matinée et en soirée, en périodes diurne et nocturne au sein de l’habitation des époux X', que 'l’étude des émergences spectrales, principalement centrées de 1000 Hz à 2000 Hz reflète le rôle des voix des acteurs dans ces émergences.'
Le 6 mars 2018, en ayant reçu l’autorisation, M. et Mme X ont assigné à jour fixe l’association NTP devant le tribunal de grande instance de Saumur.
Par jugement du 17 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Saumur a débouté les consorts X de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à l’association -NTP- Nouveau Théâtre Populaire une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 septembre 2018, M. B X et Mme C X ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à l’association NTP une somme de 4.000 euros ainsi qu’aux dépens. L’association Nouveau Théâtre Populaire a formé appel incident.
Prétentions et moyens des parties
Les parties ont conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 10 août 2021 pour Mme C X,
— du 12 août 2021 pour l’association Nouveau Théâtre Populaire,
Mme C X demande en premier lieu qu’il soit constaté l’interruption d’instance concernant son époux suite à son décès en vertu de l’article 384 du code de procédure civile.
Elle sollicite par ailleurs, au vu des articles 544 et 651 du code civil, R. 1334-32 et R. 1334-33 du code de la santé publique et de la théorie prétorienne des troubles anormaux de voisinage :
— l’infirmation du jugement rendu le 17 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Saumur en l’ensemble de ses dispositions,
— l’interdiction à l’association Nouveau Théâtre Populaire de troubler, de quelque manière que ce soit, y compris au moyen de gênes acoustiques de la nature de celles caractérisées par l’expert judiciaire, sa propriété, dans le délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte d’un montant de 1.000 euros par infraction dûment constatée,
— la condamnation de l’association Nouveau Théâtre Populaire à verser à Mme B X la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— de débouter l’association Nouveau Théâtre Populaire de l’ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes formées par voie d’appel incident,
— la condamnation de l’association Nouveau Théâtre Populaire à verser à Mme B X la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais afférents au procès-verbal de constat du 30 août 2016 ainsi que les frais afférents à l’expertise judiciaire suivant ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Saumur du 8 août 2017, dont distraction au profit de la SCP Ouest Défense & Conseil (Nicolas Orhan) en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme C X estime apporter la preuve de l’existence d’un grave trouble anormal de voisinage au vu de la violation des dispositions réglementaires prescrites par les articles R. 1334-31 et suivants du code de la santé publique par l’association Nouveau Théâtre Populaire à l’occasion de la tenue de son festival annuel NTP, compte tenu des nuisances sonores (émission de musique, applaudissements et voix, directement et à l’aide de micros ou d’un système de son amplifié).
Elle considère que le rapport d’expertise judiciaire caractérise pleinement les troubles qu’elle a subis avec son mari. Elle soutient que l’expert judiciaire a parfaitement respecté sa mission en observant le principe du contradictoire, que l’intimée ne démontre aucun manquement de la part de celui-ci qui aurait justifié que son rapport soit écarté des débats.
Elle estime qu’aucun texte n’impose que les mesures du bruit ambiant et résiduel soient effectuées au cours de la même journée et souligne que M. Z a conclu à l’existence d’émergences supérieures à la valeur réglementaire en soirée, en périodes diurne et nocturne, à l’existence d’émergences spectrales supérieures à la valeur réglementaire en matinée et en soirée et qu’il a identifié l’origine des nuisances acoustiques dans les représentations théâtrales, en particulier dans les voix des acteurs, qu’il a constaté qu’aucun élément matériel ne limitait la propagation des voix et des applaudissements en direction de sa propriété.
Elle reproche ainsi au tribunal d’avoir ajouté une condition d’application aux textes régissant le mesurage des émergences sonores, elle soutient que les mesures ont pu être valablement faites par l’expert judiciaire lors du festival pour le bruit ambiant et en dehors du festival pour le bruit résiduel, considérant que les articles R. 1334-33 et R. 1334-34 du code de la santé publique définissent respectivement l’émergence globale et l’émergence spectrale au regard de comparaisons en l’absence du bruit en cause. Elle fait valoir que la différence entre les relevés de bruit ambiant généré par l’activité théâtrale effectués en août et les relevés de bruit résiduel faits en novembre, durant une période d’occupation normale des locaux et de fonctionnement habituel des équipements, qualifie précisément l’émergence sonore générée par l’intimée ce qu’a confirmé l’expert.
Elle s’appuie par ailleurs afin d’apporter la preuve de troubles anormaux de voisinage, sur le constat d’huissier en date du 30 août 2016 et les attestations fournies.
S’agissant du constat d’huissier, elle affirme que le constat technique de l’huissier ne nécessitait pas de compétence particulière et ajoute qu’il n’est pas établi que le sonomètre utilisé par l’huissier ne respectait pas la norme NF S 31010.
Concernant les attestations, elle conteste toute imprécision ou contradiction desdites attestations et souligne que ces troubles se sont accrus depuis 2018 avec les apéritifs-concerts organisés par l’intimée et que ces attestations confirment la matérialité du bruit et que l’association Nouveau Théâtre Populaire en est responsable.
Elle relève que son intérêt personnel est légitime et n’est pas moins digne de considération que l’intérêt collectif du NTP.
Elle soutient qu’aucun texte ne fait de la permanence du trouble un élément du caractère anormal de celui-ci, en plus de son importance et de sa gravité, que l’article R.1334-31 du code de la santé publique exclut un tel cumul, que l’anormalité du trouble peut ainsi résulter indifféremment de l’importance des nuisances, de leur gravité ou de leur permanence. Alors que l’intimée a reconnu par courrier du 20 avril 2017 adressé aux habitants de la commune puis lors d’une réunion publique du 8 juin 2017 que son festival était source de nuisance, et ainsi que son activité était à l’origine d’un trouble anormal de voisinage. Elle souligne que l’intimée a refusé de donner suite à la proposition de la commune de déplacer le lieu du festival sur un terrain aménagé en limite de bourg, affirme que cette dernière ne peut faire croire à une volonté de sa part de mettre fin aux nuisances, relevant que les installations mises en place en 2014 et 2015 (bottes de foin, palissades) ont même disparu depuis plusieurs années.
En conséquence, Madame X poursuit la condamnation de l’association Nouveau Théâtre Populaire à mettre, en urgence, sous huitaine à compter de la signification de l’arrêt, un terme au trouble invoqué. Elle affirme que l’unique moyen d’y procéder est d’interdire toute activité de l’intimée sur le terrain jouxtant sa propriété, d’éloigner géographiquement les représentations de l’association et de les re-localiser dans un endroit adapté. Elle demande que l’interdiction faite à l’intimée de lui causer de nouveaux troubles soit assortie d’une astreinte.
Par ailleurs, elle sollicite des dommages et intérêts. Elle indique à cet égard qu’en plus de supporter les nuisances liées au festival, elle se trouve pendant la période concernée dans un état d’anxiété médicalement constaté ayant des répercussions sur son sommeil et son moral. Elle ajoute que ces nuisances la privent d’une jouissance paisible de son jardin en plein été, que la plupart des fenêtres de son habitation donnent directement sur le théâtre et sur un puissant projecteur.
****
L’association Nouveau Théâtre Populaire demande à la cour, au vu des articles 279 du code de procédure civile, R. 1336-5 à R. 1336-7 du code de la santé publique, au vu de l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage et au vu de la jurisprudence, de :
— ordonner la disjonction et statuant sur l’appel de Mme C X,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé d’écarter le rapport d’expertise et l’écarter
— confirmer pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions, en ce compris les condamnations de Mme X au titre des frais irrépétibles et aux dépens englobant les frais d’expertise,
— condamner Mme X à payer à l’association Nouveau Théâtre Populaire une somme de 5.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association NTP, à titre incident, demande à la cour d’écarter des débats le rapport d’expertise de M. Z. Elle considère que le premier juge n’a pas tiré les conséquences de ses constatations alors qu’il avait retenu le caractère contestable des conclusions expertales. Elle soutient que les mesures effectuées par M. Z ne sont pas représentatives de l’activité du festival, l’émergence calculée ne pouvant être reliée à son activité alors que les mesures du bruit résiduel ont été effectuées en novembre 2017, en dehors de toute activité du festival et à une période éloignée de l’effervescence estivale de la commune. Elle constate que le mesurage du bruit résiduel n’a pas été calculé sur la durée des intervalles de mesurage comme l’impartit l’arrêté du 5 décembre 2016, qu’il aurait fallu que M. Z, qui n’y était pas empêché, prenne les mesures du bruit résiduel juste après l’apparition des
sources particulières émanant du festival, pour tenir compte de l’ensemble des bruits habituels correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements précisément à cette même période estivale, en l’absence des bruits particuliers liés au festival. Elle souligne avoir interpellé vainement M. Z sur ce point dans le cadre d’un dire suite à l’envoi par ce dernier de son pré-rapport.
L’association NTP estime que l’expert judiciaire n’a pas respecté le principe du contradictoire, les parties ayant été mises devant le fait accompli au mois de novembre 2017 de ce qu’il n’avait procédé alors qu’à des mesurages partiels.
L’association NTP approuve le tribunal d’avoir jugé que la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage n’était pas rapportée. Elle considère que l’appelante ne justifie pas de la réalité de nuisances visuelles, relevant que les photographies produites ont été prises depuis le bout du jardin de l’appelante, non depuis sa maison, ou encore à une période de l’année où la végétation est bien moins fournie qu’en été, ajoutant qu’elle n’est pas responsable de l’entretien de la haie parsemée de trous figurant sur la propriété de l’appelante. Elle indique avoir enlevé les bottes de foin et palissades à la demande des consorts X.
Ensuite, elle fait valoir qu’il n’est pas prouvé que cette activité ait dépassé les valeurs réglementaires et réaffirme que l’émergence calculée par M. Z n’est pas représentative de l’activité du festival.
Concernant le constat d’huissier du 30 août 2016, l’association NTP estime qu’il est dépourvu de toute force probante, remarquant qu’il a été établi à l’occasion d’un spectacle au cours duquel un feu d’artifice domestique a été exceptionnellement tiré et soutenant qu’il n’est pas conforme aux prescriptions du code de la santé publique, puisqu’il ne fait état que du bruit ambiant et non de l’émergence du bruit, ne respecte pas les prescriptions relatives à la durée cumulée des intervalles de mesurages des niveaux sonores, puisqu’il n’est pas non plus démontré que le sonomètre utilisé par l’huissier ait été conforme à la norme NF S 31010.
Elle soutient que les attestations produites par Mme X, tant celles versées en première instance que les nouvelles communiquées à hauteur d’appel, ne caractérisent pas davantage de trouble anormal de voisinage, étant incohérentes, imprécises ou contradictoires. Elle fait valoir, en outre, qu’elles se limitent à une appréciation purement subjective du bruit provenant du festival, que le trouble de voisinage ne peut pas être apprécié en fonction de la seule réceptivité des victimes. Elle considère que plusieurs de ces attestations sont sujettes à caution pour émaner de proches de l’appelante, relevant que Mme X atteste même pour elle-même. Elle ajoute que l’appelante ne justifie pas de l’aggravation des nuisances alléguées alors qu’elle-même produit de nombreuses attestations faisant part de l’absence de gênes et émanant de personnes domiciliées près du festival, notamment d’un voisin direct du terrain sur lequel se déroule ledit festival, ou de spectateurs faisant état de la sérénité et du calme des représentations, combattant largement celles opposées par Mme X. Elle se prévaut du soutien spontané qui lui est apporté par les habitants de D-E. Elle note que les consorts X avaient effectué en 2013 un don pour que le festival continue de se tenir à l’adresse en cause.
Si elle indique ne pas contester le fait que son activité théâtrale puisse être audible pour le voisinage, elle réfute toute reconnaissance de sa part de l’anormalité des troubles. Elle précise avoir adressé le courrier du 20 avril 2017 pour informer les habitants de la commune du détail des mesures prises en vue du festival annuel et pour leur proposer de lui faire part de toute éventuelle difficulté. Elle soutient que les déclarations lors de la réunion publique du 8 juin 2017 ne valent pas reconnaissance d’un trouble anormal.
En tout état de cause, elle estime que la seule violation d’une disposition réglementaire est insuffisante à caractériser un trouble anormal de voisinage. Elle affirme que le trouble allégué pour être assimilé à un trouble anormal de voisinage doit, selon la jurisprudence, être apprécié in concreto
et être anormal par sa permanence, son importance et sa gravité, et estime que l’appelante ne justifie pas de la réunion de ces conditions cumulativement exigées. Elle observe que les spectacles joués sont différents lors de chaque édition, sans musique amplifiée et que la plupart des répétitions ont été délocalisées.
Elle demande en conséquence à ce que madame X soit déboutée de ses demandes d’interdiction de trouble sous astreinte et de dommages et intérêts. Elle estime que les attestations versées aux débats par l’appelante concernant la dégradation de son état de santé et de celui de son défunt mari ne permettent pas d’établir de lien avec le festival, avec sa seule activité ; que les certificats médicaux établis par le médecin sur la seule base des dires des consorts X sont inopérants. Elle affirme que le ressenti d’une prétendue gêne sonore durable sur plusieurs semaines n’est pas un préjudice indemnisable, relevant à nouveau qu’une telle gêne n’est pas éprouvée par les autres voisins et habitants de D-E.
Motifs de la décision
M. B X, appelant à la procédure avec son épouse, est décédé le […]. Il résulte de l’article 384 du code de procédure civile que : 'l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie'. Tel est le cas d’espèce, en application de cet article, il convient de constater l’interruption d’instance à l’égard de B X décédé.
L’article 544 du code civil dispose que : 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.' La jurisprudence en a déduit que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. La cour de cassation dans son arrêt du 3 novembre 1977 -3e civ . 3 novembre 1977, pourvoir n° 76-11.047- a rappelé que les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage.
En effet, il convient de préciser que la responsabilité pour trouble de voisinage est indépendante d’une faute mais suppose que soit établie une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage et que soit prise en compte chaque situation.
Il importe que le trouble soit donc anormal et excessif. Afin de constater l’anormalité de ce trouble il est estimé que les nuisances doivent avoir une certaine gravité, une permanence ou répétition et la seule supériorité aux normes tolérées ne peut suffire.
En l’espèce, madame X se plaint de nuisances sonores et visuelles.
Il convient de relever que la vue depuis la propriété de l’appelante d’une scène de théâtre et ou de comédiens sur cette scène ne peut en soi constituer une nuisance. Par contre l’existence de spots lumineux lors des représentations nocturnes pourraient constituer une nuisance anormale. Toutefois les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir que les spots lumineux aient entraîné une nuisance anormale alors que la disposition de ceux-ci a été modifiée.
Le principe du contradictoire a été respecté lors de la réunion du mois de novembre 2017 et les prises de mesures sonores lors du festival ont été effectuées conformément à la mission qui lui était donnée.
L’expert, dans son rapport, fait état de nuisances sonores supérieures aux normes fixées par le code de la santé publique. L’article de ce code précise que : 'Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas.
Mais l’article R 1336-7 du même code prévoit que : 'L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
Il résulte du rapport de l’expert que lors des représentations nocturnes, les valeurs enregistrées sont de 12 à 18.9 dB dans la chambre d’enfant à l’étage, de 14 à 17.6 dB dans le living room et de 10 à 16.1 dB dans le jardin. Ces mesures ayant été effectuées au cours du festival les 23 et 24 août 2017. Toutefois les mesurages résiduels ont été réalisés les 28 et 29 novembre de la même année, mais s’il n’est pas imposé que les mesurages résiduels aient lieu les mêmes jours, encore faut-il que les conditions des mesurages soient identiques alors que les conditions de vie dans la commune sont différentes en automne et en été. Ainsi, le calcul de l’émergence globale est-il faussé compte tenu de ces différences de conditions de mesurages résiduels.
Le rapport d’expertise permet toutefois d’établir l’existence de nuisances sonores mais sans pouvoir établir qu’elles seraient contraires à la réglementation avec certitude.
Il n’y a pas lieu de l’écarter mais de ne prendre en compte que les seuls éléments non contestables.
De même, le constat d’huissier effectué à la demande de l’appelante (pièce 3) en date du 30 août 2016 précise que toutes les ouvertures de la maison sont tournées en direction du théâtre avec des projecteurs puissants et des décors et qu’il a effectué des mesures à l’aide d’un sonomètre alors que ' le théâtre bat son plein et par moments, j’entends des cris, des applaudissements et différentes manifestations du public. J’entends également taper des pieds sur les décors en bois '. Il est relevé 47.3 décibels et au plus haut 73.8 dB dans la maison ou 78.8 dB sur la terrasse. Il importe de préciser toutefois qu’une incertitude existe quant au moment exact au cours duquel les mesurages ont été effectués alors qu’un feu d’artifice a été tiré mais d’une durée de 30 secondes, donc quant aux sons dépassant la norme.
Concernant les attestations versées par l’appelante, il convient de relever, comme l’a fait justement le juge du premier degré, que celles-ci sont parfois contradictoires et qu’ainsi celles de la famille de madame X évoquent du bruit tout en indiquant ne plus venir au mois d’août, cela est aussi le cas de l’attestation 43 . D’autres sont imprécises ou évoquent des difficultés de parking ou de répétitions alors que cela a été modifié depuis. Il importe de relever par ailleurs que ces attestations sont contredites par de nombreuses autres attestations fournies par la partie adverse. La pièce n°40 de l’appelante fait état de la mise en place d''apéro-concerts’ avant les représentations créant une durée de nuisances sonores plus longue mais sans toutefois que ne soit précisé si cela est à proximité du domicile de l’appelante. De même les époux A évoquent un défilé de voitures dans la commune en lien avec les spectacles mais il apparaît aussi que le lieu de stationnement a été changé depuis l’origine des spectacles.
En tout état de cause l’existence de bruits est établie et non contestée, mais encore faut- il que ces bruits constituent un trouble anormal par leur permanence et leur gravité.
Il convient de relever que le festival se tient au mois d’août de chaque année pendant 14 jours, que l’essentiel des bruits les plus importants relevés ont lieu lors des représentations nocturnes soit pendant deux heures ou deux heures trente à compter de 20h30, ce qui correspond à 35 heures sur une année, les répétitions ayant été délocalisées. Le bruit apparaît comme étant ponctuel au cours des représentations mais aussi sur une période courte de l’année. Il ne peut donc être estimé que les nuisances sonores seraient permanentes et d’une importance intolérable ; qu’elles ne peuvent donc être considérées comme excédant les inconvénients habituels de voisinage et constituant ainsi un trouble anormal de voisinage.
En l’absence de trouble anormal de voisinage caractérisé, il y a lieu de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes d’infirmation du jugement.
****
La somme de 5 500 ' est sollicitée par l’assocation NTP en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, Madame X sera condamnée à payer à l’association NTP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’interruption de l’instance à l’égard de B X décédé ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant madame C X ;
y ajoutant,
CONDAMNE Madame C X à payer à l’association NTP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame C X au paiement aux dépens exposés à ce jour ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 26 janvier 2022 à 10 h 00 pour vérification de reprise d’instance par les héritiers de B X.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
C. LEVEUF C. MULLER
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