Confirmation 25 mai 2021
Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 25 mai 2021, n° 18/02687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02687 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 31 août 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
URSSAF
EXPÉDITIONS à :
S.A.R.L. Y
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 25 MAI 2021
Minute n°246/2021
N° RG 18/02687 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FYZ4
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date
du 31 Août 2018
ENTRE
APPELANTE :
S.A.R.L. Y
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF
[…]
[…]
Représentée par Mme Caroline POUPIN, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 23 FEVRIER 2021.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 25 MAI 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L’URSSAF Centre Val de Loire a opéré un contrôle de la société d’ambulances Y, pour l’ensemble de ses établissements sur la période 2014 à 2016. Elle a émis une lettre d’observations en date du 17 juillet 2017.
L’URSSAF a ensuite émis deux mises en demeures le 17 octobre 2017, portant sur la somme de 7'928 euros, dont 1'252 euros de majorations de retard pour l’établissement de Saint Avertin, et sur la somme de 103 euros, dont 8 euros de majorations de retard pour l’établissement de Château-Renault.
La société Y a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui a rejeté ses cinq requêtes par décisions du 30 novembre 2017.
Par requête du 9 janvier 2018, la société Y a saisi le tribunal aux affaires de sécurité sociale de Tours.
Par jugement du 31 août 2018, le tribunal a:
— annulé le chef de redressement concernant la transaction conclue avec M. X, pour un montant de 916 euros,
— confirmé l’ensemble des autres chefs de redressement,
— condamné la société Y à payer les causes des deux mises en demeure du 17 octobre 2017, sous déduction du chef de redressement annulé, avec ses conséquences sur la réduction Fillon et la cotisation allocations familiales,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 19 septembre 2018, la société Y a interjeté appel du jugement en ce qu’il a: confirmé l’ensemble des autres chefs de redressement; l’a condamné à payer les causes des deux mises en demeure du 17 octobre 2017, sous déduction du chef de redressement annulé, avec ses conséquences sur la réduction Fillon et la cotisation allocations familiales; dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Y demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le point n° 1 du redressement URSSAF contesté.
— le réformer en ce qu’il a validé les points 8, 10, 11 et 12 du redressement URSSAF contestés qui ont procédé à une régularisation de: 9'421 euros concernant la base de calcul des heures supplémentaires; 5'519 euros concernant un avantage en nature nourriture; 9'614 euros au titre de la réduction Fillon et de la cotisation allocations familiales; condamné la société Y à payer les causes des deux mises en demeure du 17 octobre 2017.
— lui allouer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF Centre Val de Loire demande à la cour de:
— déclarer l’appel formé par la société Y recevable mais non fondé, et l’en débouter.
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 30 novembre 2017.
— à titre reconventionnel, condamner la société Y pour son établissement de Saint Avertin compte n° 1720813036 au paiement des causes de la mise en demeure du 17 octobre 2017 pour la somme restant due de 6'663 euros soit 5'759 euros de cotisations et 904 euros de majorations de retard.
— à titre reconventionnel, condamner la société Y pour son établissement de Château Renault compte n° 1760747483 au paiement des causes de la mise en demeure du 17 octobre 2017 pour la somme restant due de 103 euros soit 95 euros de cotisations et 8 euros de majorations de retard.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales
devant la cour.
SUR CE, LA COUR:
' Sur la base de calcul des heures supplémentaires:
L’appelante soutient que seules les primes qui sont inhérentes à la nature du travail doivent être incluses dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires; que les primes qui ne sont pas inhérentes à la nature du travail ne doivent pas être prises en compte; qu’il convient donc d’exclure les compléments de rémunération qui, bien qu’étant la contrepartie directe du travail, ont un caractère forfaitaire et dont le montant est indépendant du temps passé au travail, tels que l’indemnité de permanence des dimanches et jours fériés, l’indemnité de permanence de nuit, l’indemnité pour jours fériés travaillés, la prime de travail de nuit, la prime de disponibilité, la prime de disponibilité et de productivité.
L’URSSAF réplique que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires; que pour être intégrée dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, une prime doit correspondre à du temps de travail effectif; que s’agissant de l’indemnité de permanence des dimanches et jours fériés et de l’indemnité de permanence de nuit, l’accord du 4 mai 2000 stipule que les services de permanence constituent un temps de travail effectif; que l’indemnité pour jours fériés travaillés est seulement versée aux salariés travaillant un jour férié, de sorte qu’elle est une contrepartie directe du travail; que les différentes primes individuelles sont également versées en contrepartie du travail fourni par les salariés, et non en raison du caractère pénible de certaines conditions de travail.
L’article R.242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose en son 6e alinéa:
'Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire'.
L’article L.3121-20 du Code du travail, dans sa version alors applicable, prévoit que 'les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile'.
L’article L.3121-22 du Code du travail, dans sa version applicable, dispose:
'Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu a une majoration de salaire de 25'% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50'%'.
L’inspecteur de l’URSSAF a constaté, au vu des bulletins de paie produits, que la société Y appliquait la majoration de 25'% ou 50'% sur le taux horaire de base contractuel du salarié, sans prendre en compte, pour la détermination du taux horaire de base des heures supplémentaires et excédentaires, les éléments de rémunération liés au travail du salarié tels que les indemnités et primes litigieuses.
Il est constant que seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des
majorations pour heures supplémentaires, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Soc., 23 septembre 2009, n° 08-40.636).
' Indemnité de permanence dimanche/jour férié:
L’URSSAF fonde son moyen sur l’article 2 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, dans sa version alors applicable, qui disposait:
'Services de permanence.
Les services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du service des entreprises privées de transport sanitaire, sont les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les samedis, dimanches et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures), au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l’entreprise y compris pour assurer la régulation.
Le samedi (entre 6 heures et 22 heures) est considéré comme un service de permanence à condition qu’il ait été planifié par l’employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures.
Le salarié doit être informé de ce service, conformément aux dispositions de l’article 4 « Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation du travail » et plus particulièrement en respectant le délai d’affichage de 15 jours sauf événement imprévisible.
À défaut de remplir ces conditions, le samedi ne peut pas être considéré comme un service de permanence.
Ces services de permanence constituent un temps de travail effectif'.
La société Y allègue une rédaction maladroite de cet article et explique, en invoquant l’article 3 dudit accord cadre et le procès-verbal de la réunion de signature du 30 juin 2000 de l’avenant n° 1 de l’accord-cadre, que les services de permanence, se voyant appliquer un coefficient de 75'% pour déterminer le temps de travail effectif rémunéré, ne constituent pas du temps de travail effectif.
L’article 3.1 de l’accord-cadre du 4 mai 2000, dans sa version applicable, prévoit:
'a) Décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein
Afin de tenir compte des périodes d’inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l’intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, prises en compte:
1. Services de permanence: pour 75'% de leurs durées;
2. En dehors des services de permanence: pour 90'% de leurs durées'.
Aux termes de l’article 2 de l’accord-cadre, il n’est cependant pas tenu compte de ce coefficient pour vérifier le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail:
'La durée maximale hebdomadaire de travail des personnels ambulanciers roulants ne peut excéder 48 heures en moyenne sur un trimestre ou toute autre période plus courte qui pourrait être mise en place dans l’entreprise par accord d’entreprise, au sens de la définition du temps de travail fixée par la directive 2003 / 88 / CE du 4 novembre 2003.
Pour vérifier le respect de la limite maximale fixée au paragraphe ci-dessus, le temps de travail s’apprécie conformément aux définitions données par les dispositions communautaires en vigueur. En conséquence, cette limite maximale s’apprécie sans application du régime de pondération prévu au point a du 3. 1 de l’article 3 « Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants » ci-dessous'.
Il s’ensuit que l’article 3.1 de l’accord-cadre ne permet pas de nier au service de permanence le caractère de temps de travail effectif, mais vise seulement à prévoir un mode de rémunération de l’indemnité correspondante.
Le procès-verbal de la réunion de signature du 30 juin 2000 de l’avenant n° 1 de l’accord-cadre mentionne: 'La mise en application des dispositions de l’accord-cadre a amené les signataires à s’interroger sur la possibilité de recourir aux astreintes telles qu’elles sont dorénavant définies par l’article L.212-4 bis nouveau du Code du travail.
En l’absence de disposition spécifique dans l’accord-cadre permettant de répondre à cette question, les parties signataires, par le présent avenant n°1 portant interprétation de l’accord-cadre, sont convenues de le mettre en application sans mise en 'uvre du dispositif des astreintes définies par l’article L.212-4 bis du Code du travail'.
L’interrogation des organisations professionnelles contenue dans ce procès-verbal de réunion ne présente pas de caractère normatif. En outre, ce procès-verbal de réunion est antérieur à l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l’accord-cadre du 4 mai 2000, dont sont issus les versions des articles 2 et 3 précités, qui n’a nullement modifié la qualification de temps de travail effectif applicable aux services de permanence.
En conséquence, l’indemnité de permanence des dimanches et jours fériés se rattache directement à l’activité personnelle du salarié et doit être intégrée dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
' Indemnité de permanence de nuit:
L’article 2 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 précité, dans sa version applicable, prévoit que les services de permanence de nuit constituent un temps de travail effectif.
Le fait que l’indemnité de permanence de nuit ait été instaurée, non par l’accord de branche du 4 mai 2000, mais par un accord d’entreprise en date du 15 octobre 2008, n’est pas de nature à priver d’application les dispositions dudit accord-cadre relatives aux services de permanence de nuit. Les mêmes motifs que ceux exposés au titre de l’indemnité de permanence des dimanches et jours fériés, conduisent à considérer que l’indemnité de permanence de nuit se rattache également directement à l’activité personnelle du salarié et doit être intégrée dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
' Indemnité pour jours fériés travaillés:
L’appelante soutient que l’indemnité jours fériés travaillés rémunère forfaitairement une modalité d’exécution du contrat de travail, à savoir la contrainte d’assurer une permanence un jour férié; que son montant est forfaitaire et indépendant de l’activité personnelle du salarié et l’indemnité ne doit donc pas être intégrée dans la base de calcul des heures supplémentaires. L’URSSAF considère, à l’inverse, que l’indemnité étant seulement versée aux salariés travaillant un jour férié, elle est versée en contrepartie directe du travail.
La prime allouée pour le travail des dimanches et jours fériés, inhérente au travail effectué, et n’étant pas accordée en considération des qualités personnelles du salarié ni des frais exposés par lui ne peut
être considérée comme indépendante du salaire proprement dit, et doit être intégrée dans le salaire servant de base au calcul des majorations pour heures supplémentaires, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Soc., 29 octobre 1973, n° 72-40.199).
Les majorations pour jours fériés et pour dimanches travaillés, constituant des éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié, elles doivent être intégrées dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, peu importe qu’elles ne dépendent pas de la durée du travail mais uniquement du moment au cours duquel cette durée intervient (Soc., 22 mai 2019, n° 17-22.376).
En l’espèce, les indemnités des dimanches et jours fériés travaillés sont versées forfaitairement quelle que soit la durée du travail constatée, mais leur montant varie cependant selon que l’ambulancier est classé au 1er degré ou au 2e degré.
Cette indemnité rémunérant le travail effectif accompli les dimanches et jours travaillés, elle se rattache directement à l’activité personnelle des salariés, et ce même si son montant ne diffère pas à raison du nombre d’heures effectuées durant ces jours. En conséquence, cette prime doit être intégrée dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
' La prime de travail de nuit:
L’employeur fait valoir que la prime de travail de nuit est versée forfaitairement et mensuellement aux personnels administratifs relevant de la catégorie 'Employés' et effectuant des permanences de nuit, peu importe le nombre de permanences assurées et le temps consacré à assurer ces permanences; que cette prime rémunère donc forfaitairement une modalité d’exécution du contrat de travail, à savoir la contrainte d’assurer une permanence de nuit et en aucun cas du temps de travail effectif; elle ne doit pas être intégrée dans la base de calcul des heures supplémentaires.
L’URSSAF réplique que la prime, intitulée sur les bulletins de paie 'ind. Permanence nuit', est versée à l’occasion des permanences de nuit; que l’accord du 4 mai 2000 indique que ces services de permanence constituent un temps de travail effectif; que ces indemnités sont donc versées en contrepartie directe du travail fourni par le salarié et non en raison du caractère pénible résultant de certaines conditions de travail; que la jurisprudence citée par l’appelante (Soc., 22 juillet 1985 n° 82-42924) ne peut s’appliquer pour cette prime, car les critères (primes destinées à rémunérer le caractère pénible résultant de certaines conditions de travail avec un caractère forfaitaire) ne sont pas réunis.
La société Y qui ne justifie pas du fondement juridique du paiement des primes, ne fournit aucun élément permettant à la cour de connaître le mode de calcul des 'primes de nuit'. La seule production de bulletins de paie de salariés ne permet pas d’exclure le rattachement direct à l’activité personnelle du salarié.
En outre, l’employeur ne démontre pas que les primes de nuit seraient distinctes des majorations pour heures de nuit qui constituent des éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié (Soc., 22 mai 2019, n° 17-22.376).
En l’absence de preuve de son caractère forfaitaire et de l’absence de rattachement à l’activité personnelle du salarié, la prime de travail de nuit doit être intégrée dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
' Prime de disponibilité et prime de disponibilité et de productivité:
La société explique que ces primes individuelles permettent de reconnaître la disponibilité inhérente à la fluctuation des horaires et des journées de travail sur les plannings prévisionnels de service, pouvant être demandée à certains personnels administratifs relevant de la catégorie des ' employés'; que ces primes, versées forfaitairement sans aucun rapport avec le temps de travail effectif, rémunèrent forfaitairement une modalité d’exécution du contrat de travail, à savoir la contrainte de ne pas avoir des horaires de travail réguliers sur toute l’année, ainsi que l’obligation d’accepter parfois des modifications d’horaires pour assurer des remplacements de collègues; qu’elles peuvent être assimilées à des primes de flexibilité qui sont considérées par la jurisprudence comme rémunérant de manière forfaitaire une modalité d’exécution du travail, et qui ne doivent pas être intégrées dans la base de calcul des heures supplémentaires.
L’URSSAF indique que les primes liées à la qualité du travail fourni et les indemnités liées aux conditions de travail sont à prendre en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires.
La société Y n’explique nullement le fondement du paiement desdites primes individuelles est fondé, et ne justifie donc pas de ses modes de calcul.
En l’absence de preuve de leur caractère forfaitaire et de l’absence de rattachement direct à l’activité des salariés, il n’est pas établi que ces primes individuelles devaient être exclues de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a validé le redressement portant sur la base de calcul des heures supplémentaires.
' Sur l’avantage en nature:
L’appelante soutient que l’URSSAF a considéré comme avantage en nature les repas fournis le midi à 4 salariés de l’entreprise, sans accepter la notion de nécessité de service invoquée; que la présence de ces salariés le midi est nécessaire pour pallier à une éventuelle urgence, bien que cela ne soit pas mentionné dans leur contrat de travail; que ces salariés doivent demeurer dans les locaux de l’entreprise pour gérer les imprévus potentiels; que lorsque le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation du travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas le montant réglementaire, ce qui est le cas en l’espèce; que les fiches de poste produites ont été actualisées le 7 avril 2017 avant l’émission de la lettre d’observations, de sorte qu’elle ne saurait être accusée d’avoir émis ses documents pour les besoins de la cause.
L’URSSAF considère que la notion de nécessité de service n’a pu être démontrée, car l’obligation de prendre les repas sur le lieu de travail n’a pas été formalisée dans un document écrit remis aux salariés et ne figure pas dans les clauses des contrats de travail; que la convention collective ne fait pas mention d’une nécessité de service justifiant la prise en charge des repas pour les types de personnel évoqués par la société; que l’entreprise n’ayant pas été en mesure de communiquer le nombre de repas par bénéficiaire, l’inspecteur a procédé à la régularisation de la situation en évaluant de manière forfaitaire le montant des avantages en nature, conformément à l’article R.243-59-4 du Code de la sécurité sociale, sur la base de la valeur forfaitaire de l’avantage en nature nourriture prévu par l’arrêté du 10 décembre 2002; que les fiches de poste produites par l’appelante ont été actualisées après le contrôle, et comportent des éléments qui n’y figuraient pas lors de celui-ci; que cette situation n’étant pas contractualisée sur la période visée par le contrôle, le redressement opéré de ce chef devra être confirmé.
Il résulte de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que les avantages en nature fournis aux salariés sont considérés comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
La lettre d’observations comporte les énonciations suivantes au titre du point n° 10 du redressement:
'À l’examen du grand livre et plus particulièrement les comptes 625717 «Frais de réception PG" et 6257000 «Frais de réceptions", il a été relevé la présence de factures concernant le fournisseur J.M. G. SAS.
Après renseignement pris auprès de l’entreprise, il s’avère que ces sommes correspondent à des plateaux repas livrés, au siège de l’entreprise, pour certains salariés, à savoir notamment:
- Y C-D
- Y Z
- Jeronimo-Simoes Victor
- A B
L’entreprise m’a indiqué que ces salariés bénéficient de la livraison de plateaux repas, car la pause-déjeuner sert à réaliser des réunions, faire un point sur l’activité et sert également à gérer les imprévus.
L’entreprise m’a précisé qu’il s’agit d’une nécessité de service.
Cette dernière m’a indiqué que l’obligation de prendre les repas sur le lieu de travail n’a pas été formalisée dans un document écrit remis aux salariés et ne figure pas dans les clauses des contrats de travail.
Il en résulte que la notion de nécessité de service n’a pu être démontrée.
En l’espèce, la prise des repas au sein de l’entreprise ne résulte pas d’une obligation professionnelle ou d’une nécessité de service'.
L’appelante verse aux débats quatre fiches de poste, mentionnant dans chacune: 'Les dépenses de restauration résultant de l’obligation de prendre de son repas sur son lieu de travail sont prises en charge dans leur intégralité par la société'. Si l’actualisation de ces fiches de postes pour inclure cette mention est antérieure à l’émission de la lettre d’observations, elle est postérieure aux opérations de vérifications de l’inspecteur de l’URSSAF qui a constaté que les fiches de poste consultées lors du contrôle ne mentionnaient pas cette obligation de prendre le repas sur le lieu de travail, de sorte qu’elles n’étaient pas identiques à celles produites devant la cour.
La société Y ne produit pas les contrats de travail des quatre salariés dont les repas ont été pris en charge par elle, sur la période de redressement. Le lien entre les fiches de postes produites et les salariés concernés n’est donc pas établi. En outre, l’employeur ne justifie pas que la nécessité de prendre les repas au sein de l’entreprise était contractualisée avec les salariés intéressés sur la période litigieuse.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit aux demandes reconventionnelles de l’URSSAF tendant à condamner la société Y pour son établissement de Saint Avertin compte n° 1720813036 au paiement des causes de la mise en demeure du 17 octobre 2017 pour la somme restant due de 6'663 euros soit 5'759 euros de cotisations et 904 euros de majorations de retard, et pour son établissement de Château Renault compte n° 1760747483 au paiement des causes de la mise en demeure du 17 octobre 2017 pour la somme restant due de 103 euros soit 95 euros de cotisations et 8 euros de majorations de retard.
' Sur les demandes accessoires:
Compte tenu de la solution donnée au litige, la société Y doit être condamnée aux entiers dépens, et sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours;
Y ajoutant;
Condamne la société Y pour son établissement de Saint Avertin compte n° 1720813036 au paiement des causes de la mise en demeure du 17 octobre 2017 pour la somme restant due de 6'663 euros soit 5'759 euros de cotisations et 904 euros de majorations de retard;
Condamne la société Y pour son établissement de Château Renault compte n° 1760747483 au paiement des causes de la mise en demeure du 17 octobre 2017 pour la somme restant due de 103 euros soit 95 euros de cotisations et 8 euros de majorations de retard;
Déboute la société Y de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la société Y aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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