Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 25 mai 2021, n° 18/02687
TASS Tours 31 août 2018
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CA Orléans
Confirmation 25 mai 2021
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CASS
Rejet 19 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Annulation d'un point de redressement

    La cour a confirmé l'annulation de ce point de redressement, considérant que les arguments de la société étaient fondés.

  • Rejeté
    Inclusion des primes dans la base de calcul des heures supplémentaires

    La cour a jugé que les primes en question doivent être intégrées dans la base de calcul des heures supplémentaires, conformément à la jurisprudence.

  • Rejeté
    Nécessité de service pour les repas fournis

    La cour a estimé que la nécessité de service n'a pas été démontrée, confirmant ainsi le redressement de l'URSSAF.

  • Accepté
    Montant des cotisations dues

    La cour a confirmé que la société Y devait payer les cotisations et majorations de retard, conformément aux mises en demeure.

  • Accepté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des frais.

Commentaires3

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1Des éléments de rémunération liés à l’activité du salarié sont à retenir pour calculer la valeur des heures supplémentairesAccès limité
www.legisocial.fr · 12 décembre 2023

2Une indemnité, même forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réalisé, doit être intégrée dans la base de calcul des majorations pour heures…
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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. sécurité soc., 25 mai 2021, n° 18/02687
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 18/02687
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 31 août 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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