Confirmation 9 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 9 févr. 2021, n° 19/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/00065 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers, 28 avril 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SCP AVOCATS CENTRE
EXPÉDITIONS à :
Y Z
URSSAF-SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS CENTRE-VAL DE LOIRE
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NEVERS
ARRÊT du : 09 FEVRIER 2021
Minute N°79/2021
N° R.G. : N° RG 19/00065 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F2U3
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NEVERS en date
du 28 Avril 2017
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Valéry GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF-SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS CENTRE-VAL DE LOIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
PARTIE AVISÉE :
MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
A l’audience publique du 06 OCTOBRE 2020, Madame Sophie GRALL, Président de chambre, a entendu les parties et leur avocat, avec leur accord, par application l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 06 OCTOBRE 2020.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 09 FEVRIER 2021, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
Par lettre recommandée adressée le 12 juin 2015, M. Y Z a formé opposition auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre à trois contraintes émises le 19 mai 2015 par le RSI Centre-Contentieux Est, et signifiées par acte d’huissier du 5 juin 2015, à savoir:
— contrainte n° 26700000161041605500103953271078 afférente à des cotisations relatives aux mois de janvier 2013, novembre 2013, février 2014 et mars 2014 pour un montant total de 10 085 euros dont 520 euros de majorations de retard.
— contrainte n° 26700000161041605520140587781078 afférente à des cotisations relatives aux mois d’avril 2014 et mai 2014 pour un montant total de 4 172 euros dont 212 euros de majorations de retard.
— contrainte n° 26700000161041605520140711691078 afférente à des cotisations relatives aux mois de juin 2014, juillet 2014, septembre 2014 et octobre 2014 pour un montant total de 8 338 euros dont 7 914 euros de majorations de retard.
Par jugement rendu le 28 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a:
— déclaré l’opposition de M. Y Z recevable en la forme,
Sur le fond, l’en a débouté,
— validé la contrainte n° 26700000161041605500103953271078 délivrée le 19 mai 2015 à M. Y Z par le RSI Centre-Contentieux Est relative aux cotisations et majorations des mois de janvier et novembre 2013 et février et mars 2014,
— condamné, en conséquence, M. Y Z à payer au RSI Centre-Contentieux Est la somme de 9 273 euros,
— validé la contrainte n° 26700000161041605520140587781078 délivrée le 19 mai 2015 à M. Y Z par le RSI Centre-Contentieux Est relative aux cotisations et majorations des mois d’avril et mai 2014,
— condamné, en conséquence, M. Y Z à payer au RSI Centre-Contentieux Est la somme de 4 172 euros,
— validé la contrainte n° 26700000161041605520140711691078 délivrée le 19 mai 2015 à M. Y Z par le RSI Centre-Contentieux Est relative aux cotisations et majorations des mois de juin, juillet, septembre et octobre 2014,
— condamné, en conséquence, M. Y Z à payer au RSI Centre-Contentieux Est la somme de 8 338 euros,
— condamné M. Y Z à payer au RSI Centre-Contentieux Est la somme de 73,62 euros au titre des frais de signification,
— rappelé que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est sans frais ni dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faisant valoir que l’appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux, que le tribunal a fait preuve d’une partialité systématique à l’avantage de son adversaire en refusant d’appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial, M. Y Z a relevé appel le 21 septembre 2017 de ce jugement, qui lui a été notifié le 14 septembre 2017, l’appel étant qualifié d’appel nullité dans la déclaration d’appel.
L’affaire a été transférée à la cour d’appel d’Orléans, compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2019, conformément au décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018.
M. Y Z demande à la cour de:
— dire que les trois contraintes délivrées le 19 mai 2015 et signifiées le 5 juin 2015 sont nulles.
Par conséquent,
— 'réformer’ en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
— condamner la RSI à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Y Z fait valoir principalement ce qui suit:
— les contraintes délivrées sont manifestement imprécises et ne répondent pas aux exigences légales de motivation permettant à l’assuré de comprendre l’étendue de son obligation et le détail du calcul de la somme réclamée; la motivation des mises en demeure ne dispense pas l’organisme social de motiver les contraintes qu’il décerne; les contraintes ne détaillent pas la nature et les montant des cotisations réclamées.
— les mises en demeure et les contraintes ne comportent aucune indication sur la cause de la dette.
— les contraintes ne comportent aucune ventilation entre les appels de cotisations effectués à titre provisionnel et ceux correspondant à une régularisation.
— l’inobservation des prescriptions du code de la sécurité sociale constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme de sorte que la validité de l’acte est atteinte sans que soit exigée la preuve d’un grief et ce même si l’assujettissement n’est pas discuté.
— les contraintes comportent une signature scannée, identique sur chaque contrainte, qui n’est ni une signature certifiée, ni une signature électronique, et qui ne permet pas de s’assurer de l’identité du signataire au sens de l’article R. 133-4 du Code de la sécurité sociale.
L’URSSAF, venant aux droits du RSI, conformément à l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
— condamner M. Y Z,
' au paiement de la première contrainte d’un montant de 9 273 euros.
' au paiement de la deuxième contrainte pour 8 338 euros.
' au paiement de la troisième contrainte pour 4 172 euros.
' au paiement des frais engagés par l’huissier de justice.
— condamner M. Y Z au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF fait valoir principalement ce qui suit:
— les contraintes mentionnent la nature des cotisations réclamées, qui correspond à la nature des dettes du cotisant, à savoir ses cotisations et contributions sociales personnelles, le montant des
cotisations réclamées et les périodes concernées; elles font référence aux mises en demeure qui ont été délivrées.
— les contraintes litigieuses comportent bien le nom de la personne qui les a délivrées, M. B C, qui était bien le directeur de la caisse RSI Centre au moment de leur émission; la signature apposée sur les contraintes n’est ni une signature scannée, ni une signature électronique; les contraintes produites sont des copies, les originaux étant conservés par l’huissier de justice; le cotisant ne rapporte pas la preuve que la signature telle qu’elle apparaît sur la contrainte lui a causé grief.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
A titre liminaire, il convient d’observer que l’appel interjeté par M. Y Z à l’encontre du jugement rendu le 28 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre, improprement intitulé 'appel nullité’ dans la déclaration d’appel, tend en réalité à critiquer, non la régularité de la décision, mais son bien-fondé, sans que soit démontré un excès de pouvoir commis par les premiers juges de nature à fonder une demande d’annulation du jugement.
Il y a lieu, dès lors, de retenir que la cour est saisie d’un appel de droit commun dont la recevabilité ne fait pas débat.
* * * * *
En application des articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, elles doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La connaissance exacte par le cotisant de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation doit s’apprécier au regard de la lecture combinée de la mise en demeure et de la contrainte.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que quatre mises en demeure ont été adressées à M. Y Z, à savoir:
— une mise en demeure n° 0010395327 en date du 11 juin 2014, envoyée le 13 juin 2014, réceptionnée par le cotisant le 25 juin 2014, portant sur les cotisations afférentes au mois de janvier 2013, d’un montant total de 2 218 euros, dont 113 de majorations de retard.
— une mise en demeure n° 2014056972 en date du 11 juin 2014, envoyée le 13 juin 2014, et réceptionnée par le cotisant le 25 juin 2014, portant sur les cotisations afférentes aux mois de novembre 2013, février 2014 et mars 2014, d’un montant total de 7 867 euros dont 407 euros de majorations de retard.
— une mise en demeure n° 2014058778 en date du 11 juin 2014, envoyée le 13 juin 2014, et réceptionnée par le cotisant le 25 juin 2014, portant sur les cotisations afférentes aux mois d’avril et mai 2014 d’un montant total de 4 172 euros dont 212 euros de majorations de retard.
— une mise en demeure n° 2014071169 en date du 23 décembre 2014, envoyée le 24 décembre 2014, et revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé', portant sur les cotisations afférentes aux mois
de juin 2014, juillet 2014, septembre 2014 et octobre 2014, d’un montant total de 8 338 euros, dont 424 euros de majorations de retard.
Ces mises en demeure, qui n’ont pas été contestées par le cotisant, comportent pour chacune des périodes considérées le montant et la nature des cotisations réclamées risque par risque, en précisant s’il s’agit de cotisations provisionnelles ou de régularisations, ainsi que le montant des majorations de retard réclamées, de sorte qu’elles satisfont aux prescriptions de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale.
La contrainte n° 26700000161041605500103953271078 émise le 19 mai 2015, et signifiée à M. Y Z le 5 juin 2015, fait expressément référence aux mises en demeure n° 0010395327 et n° 2014056972 envoyées le 13 juin 2014, en précisant pour chacune d’elles, les périodes qu’elles visent, ainsi que le montant des cotisations et majorations de retard dont le paiement est réclamé.
La contrainte n° 26700000161041605520140587781078 émise le 19 mai 2015, et signifiée à M. Y Z le 5 juin 2015, fait expressément référence à la mise en demeure n° 2014058778 envoyée le 13 juin 2014, en précisant les périodes qu’elle vise, ainsi que le montant des cotisations et majorations de retard dont le paiement est réclamé.
La contrainte n° 26700000161041605520140711691078 émise le 19 mai 2015, et signifiée à M. Y Z le 5 juin 2015, fait expressément référence à la mise en demeure n° 2014071169, en précisant les périodes qu’elle vise, ainsi que le montant des cotisations et majorations de retard dont le paiement est réclamé.
Les montants figurant dans les contraintes, qu’il s’agisse du montant des cotisations ou du montant des majorations, sont identiques à ceux qui figurent dans les mises en demeure.
Les périodes visées sont également identiques.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les mises en demeure et la contrainte délivrée à la suite de ces mises en demeure restées sans effet, ont permis à M. Y Z d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Les contraintes contestées sont émises par 'le directeur ou par délégation B C' dont elles comportent la signature numérisée (scannée).
L’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte.
M. Y Z ne démontre, à cet égard, nullement que M. B C était dépourvu de la qualité requise pour décerner les contraintes contestées, ni que la signature scannée portée sur celle-ci ne correspond pas à la signature manuscrite habituelle de M. B C.
l’URSSAF verse pour sa part aux débats une délégation de pouvoir à effet du 1er août 2013 aux termes de laquelle M. D E, directeur général de la Caisse nationale du RSI a donné pouvoir à la Caisse régionale Centre représentée par son directeur, M. B C, afin de réaliser l’ensemble des actions nécessaires au recouvrement contentieux dans le ressort des caisses régionales Alsace, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et X, notamment pour délivrer, signer et notifier les contraintes des articles L. 244-9, R. 133-3 et R. 612-11 du Code de la sécurité sociale.
Le moyen de nullité de la contrainte tiré du 'défaut de signature conforme' n’est donc pas fondé.
La demande de M. Y Z tendant à voir déclarer nulles les contraintes émises le 19 mai
2015 doit donc être rejetée.
S’agissant du bien-fondé et du montant des sommes dues, il convient d’observer que l’affiliation de M. Y Z à l’URSSAF n’est plus discutée devant la cour.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e 19 décembre 2013 n°12-28.075; Soc. 09 décembre 1993 n°91-11.402).
Le mode de calcul des cotisations réclamées, tel que détaillé par l’URSSAF aux termes de ses écritures, n’est pas critiqué par M. Y Z.
Il apparaît, par ailleurs, que M. Y Z n’ayant pas réglé les cotisations mises à sa charge, des majorations de retard ont été appliquées dont les modalités de calcul ne font pas non plus l’objet de critiques.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. Y Z ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé du redressement de cotisations de sorte qu’il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner M. Y Z aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu, par ailleurs, de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes des parties à ce titre seront, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
Confirme le jugement rendu le 28 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne M. Y Z aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Société générale ·
- Forclusion ·
- Virement ·
- Réserve ·
- Compte courant ·
- Conditions générales ·
- Déchéance ·
- Point de départ ·
- Défaillance
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Dépendance économique ·
- Code de commerce ·
- Stock ·
- Durée ·
- Préjudice moral ·
- Électronique
- Aéronautique ·
- Hambourg ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Détachement ·
- Détente ·
- Titre ·
- Vêtement ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Mission ·
- Ingénieur ·
- Client ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Dommage
- Assignation ·
- Italie ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Procédure ·
- Mise à disposition
- Message ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Agent commercial ·
- Mandat ·
- Stock ·
- Difficulté d'approvisionnement ·
- Client ·
- Livraison ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Salariée ·
- Management ·
- Titre ·
- Arrêt maladie ·
- Médecin du travail ·
- Conditions de travail
- Logiciel ·
- Associations ·
- Contrat de maintenance ·
- Contrat de réalisation ·
- Cnil ·
- Facture ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Failles de sécurité
- Assurance vie ·
- Prime ·
- Contrat d'assurance ·
- Épargne ·
- Successions ·
- Assurance décès ·
- Donations ·
- Souscription du contrat ·
- Souscription ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voie de fait ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Droit de propriété ·
- Compétence des juridictions ·
- Parking ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Pouvoir ·
- Route
- Véhicule ·
- Vente ·
- Réparation ·
- Acquéreur ·
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Sinistre ·
- Information ·
- Prix
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Contestation ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.