Infirmation 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 10 oct. 2023, n° 21/02326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 6 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE LA NIEVRE
EXPÉDITION à :
SAS [10]
SAS [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 10 OCTOBRE 2023
Minute n°407/2023
N° RG 21/02326 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GNVU
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 6 Juillet 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [A], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAS [10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
SAS [7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Eléna ROUCHE, avocat au barreau de LYON
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 20 JUIN 2023.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 10 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 26 avril 2018, la société [10] a déclaré un accident du travail suite au décès de M. [D] [Z] [B] [K] survenu le 25 avril 2018, accompagnée d’une lettre de réserves. Ce dernier était alors mis à disposition par la société [10] auprès de la société [11], devenue par la suite la société [7], et y suivait une formation.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre a diligenté une enquête administrative et par courrier du 10 juillet 2018, elle a informé la société [10] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé réceptionné le 3 janvier 2019, la société [10] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers aux fins de solliciter l’inopposabilité de cette décision.
Elle avait préalablement saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours lors de sa séance du 17 septembre 2018.
Par jugement du 2 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a déclaré régulière la procédure d’instruction suivie par la caisse et ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [L] pour notamment déterminer s’il existait chez M. [B] [K] un état antérieur, si le décès est dû à une cause totalement étrangère au travail ou si au contraire le travail a été un élément déclencheur.
L’expert a rendu son rapport le 16 avril 2021 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 4 mai 2021.
Par jugement du 6 juillet 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
— déclaré inopposable aux sociétés [10] et [7] la décision de la CPAM de la Nièvre du 10 juillet 2018 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le décès de M. [D] [B] [K] survenu le 25 avril 2018,
— condamné la CPAM de la Nièvre aux dépens en ce compris les frais d’expertise médicale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, elle invite la Cour à :
A titre principal,
— réformer le jugement du 6 juillet 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a déclaré inopposable aux sociétés [10] et [7] l’accident du travail du 24 avril 2018 dont a été victime M. [B] [K],
— débouter la société [10] et la société [7] de l’ensemble de leurs prétentions,
À titre subsidiaire,
— ordonner la mise en 'uvre d’une consultation sur pièces confiée au consultant de son choix avec pour mission de :
' se faire remettre par le service médical de la CPAM de la Nièvre les seuls documents médicaux en sa possession relatif à M. [B] [K],
' déterminer si M. [B] [K] souffrait d’un état pathologique antérieur,
' détailler avec précision la gravité de cet éventuel état antérieur,
' dans l’affirmative, déterminer si cet état antérieur est la seule et unique cause du malaise dont M. [B] [K] a été victime,
Dans tous les cas,
— condamner in solidum la société [10] et la société [7] aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [10] prie la Cour de :
In limine litis et à titre principal,
— déclarer que l’appel interjeté au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre est irrecevable pour défaut de pouvoir du signataire,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers le 6 juillet 2021, en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— déclarer que la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre de reconnaître le caractère professionnel du malaise cardiaque dont a été victime M. [D] [B] [K], le 24 avril 2018, est inopposable à la société [10], ce malaise n’ayant aucun lien avec le travail,
— mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre les frais d’expertise et la condamner à rembourser à la société [10] la somme de 700 euros versée à titre de provision.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande à la Cour de :
In limine litis et à titre principal,
— déclarer que l’appel interjeté au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Nevers est irrecevable pour défaut de pouvoir du signataire,
Au fond à titre subsidiaire,
— juger que la société [7] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 6 juillet 2021,
— homologuer et tirer toutes les conséquences légales du rapport du docteur [L] en ce qu’il a considéré que le décès de M. [B] [K] était dû à une cause totalement étrangère au travail,
— déclarer inopposable à la société [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du malaise cardiaque mortel de M. [D] [B] [K] survenu le 24 avril 2018, en l’absence d’imputabilité de ce sinistre au travail et compte tenu d’un état pathologique antérieur,
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de la Nièvre de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CPAM de la Nièvre aux dépens.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La recevabilité de l’appel
La société [10] demande à la Cour de déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [E] [G], audiencier. Au fondement des articles L. 122-1 et R. 122-3 du Code de la sécurité sociale et 931 du Code de procédure civile, elle fait valoir que celui-ci ne disposait pas d’un pouvoir spécial pour interjeter appel pour le compte de l’organisme social. Elle rappelle que le pouvoir d’interjeter appel doit être établi dans le délai d’appel et viser une affaire en particulier.
La société [7] s’associe à cette demande et à cette argumentation.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre conclut à la recevabilité de son appel.
Elle expose qu’elle produit le pouvoir spécial signé par Mme [T] donnant à M. [E] [G] le pouvoir d’interjeter appel du jugement du 6 juillet 2021.
Appréciation de la Cour
La caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre produit aux débats un mandat spécial du 12 juillet 2021 confiant à M. [E] [G] le soin d’interjeter appel à l’encontre du jugement déféré tandis que la saisine de la Cour est datée du 23 juillet 2021. En conséquence, l’appel doit être déclaré recevable.
L’opposabilité aux sociétés [10] et [7] de l’accident du travail du 24 avril 2018
La caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable aux sociétés [10] et [7] l’accident du travail du 24 avril 2018 dont a été victime M. [B] [K].
À l’appui, au fondement de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence y relative, elle fait valoir que la Cour de cassation a déduit du texte une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues au temps et au lieu du travail, notamment dans le cas des malaises mortels au temps et au lieu du travail ; que pour renverser cette présomption, l’employeur doit rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, qui doit être l’unique cause de l’accident ; que si l’expertise judiciaire ne parvient pas à identifier une cause totalement étrangère au travail à l’accident, la Cour de cassation conclut au maintien de la présomption d’imputabilité des lésions au travail, compris lorsque les conditions de travail ne parviennent pas à expliquer l’accident (Civ., 2ème 4 mai 2016, n° 15-18.678 et 9 juillet 2020, n° 19-15.418) ; qu’ainsi, il résulte clairement de la jurisprudence que quand bien même un expert viendrait à conclure à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, il doit identifier cette cause et l’étayer par des éléments médicaux pour pouvoir écarter la présomption d’imputabilité ; que la jurisprudence est d’autant plus rigoureuse que dans l’arrêt du 9 juillet 2020, l’expert avait identifié une possible cause étrangère au travail ; que malgré cela, la présomption d’imputabilité ne devait pas être renversée ; qu’ainsi, dès lors qu’une expertise médicale n’apporte aucun élément médical précis permettant d’exclure totalement le travail des causes d’un malaise survenu au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité n’est pas renversée ; que nul ne conteste en l’espèce que M. [B] [K] ait été victime d’un malaise mortel au temps et au lieu du travail, lors d’une formation le 24 avril 2018 ; que le 29 mai 2018, le service médical de la CPAM de la Nièvre a conclu à une absence d’état antérieur permettant de réfuter l’imputabilité à 100 % ; que l’expert judiciaire n’a pas identifié avec certitude l’existence d’un état pathologique préexistant ; que son expertise ne permet aucunement d’affirmer que cet hypothétique état antérieur soit la cause unique et exclusive du malaise, et encore moins que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise.
Elle réplique par ailleurs que les documents médicaux, notamment les compte rendu d’examen ou de consultation, ne sont pas transmis à l’échelon local du service médical ; que ce dernier ne peut avoir accès à des documents médicaux que dans le cadre de son pouvoir de contrôle des conditions médicales des prestations de l’assurance maladie ; que si M. [B] [K] n’a fait aucune demande de prestation soumise à avis du service médical, il n’est pas étonnant que l’échelon local du service médical ne dispose d’aucun document médical le concernant ; que si le service médical de la caisse ne possède pas d’éléments médicaux, il semble plutôt évident que M. [B] [K] ne présentait aucune pathologie grave ; que l’expert ne pouvait pas conclure de l’absence de preuve d’un état pathologique préexistant, l’existence d’un état pathologique préexistant ; que, contrairement à ce qu’elle a affirmé, un travail de formation, exigeant intellectuellement, peut tout à fait avoir participé à la survenance d’un malaise cardiaque ; que la Cour ne pourra donc que constater l’insuffisance de l’expertise à renverser la présomption d’imputabilité et confirmer le caractère professionnel du malaise du 24 avril 2018.
La société [10] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que la présomption d’imputabilité applicable aux lésions survenues au temps et au lieu du travail est une présomption simple qui peut être détruite par la preuve qu’elles sont imputables à une cause totalement étrangère au travail, et notamment à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ; que la Cour de cassation rappelle régulièrement ce principe, en particulier dans des espèces concernant des salariés victimes de malaise cardiaque ou d’accident vasculaire au temps et au lieu du travail (Civ., 2ème 1er juin 2011, n° 10-17.873) ; qu’en l’espèce, il résulte sans ambiguïté du rapport du docteur [L] que le malaise cardiaque dont a été victime M. [B] [K] le 24 avril 2018 est exclusivement imputable à un état pathologique préexistant et ayant évolué pour son propre compte en toute indépendance des conditions de travail ; que d’ailleurs, le malaise est survenu peu après la pause déjeuner, alors qu’il se trouvait en formation, dans des conditions tout à fait sereines, ce que confirme l’enquête administrative diligentée par la caisse ; que le propre médecin conseil de la caisse a également admis implicitement l’existence de cet état antérieur comme étant à l’origine du décès de M. [B] [K] puisqu’il indique en commentaire de son avis favorable à la prise en charge : 'avis favorable suite à la demande exceptionnelle selon les modalités mentionnées ci-dessous : absence d’état antérieur permettant de réfuter l’imputabilité à 100 %' ; que le médecin-conseil a donc seulement considéré que l’état antérieur ne permettait pas d’exclure totalement le rôle du travail dans la survenue du malaise ; que la caisse n’a pas participé loyalement aux opérations d’expertise en ne communiquant pas les éléments dont elle disposait manifestement sur l’état antérieur présenté par M. [B] [K] alors que la famille de celui-ci a expressément indiqué qu’il prenait des cachets de façon quotidienne pour son diabète et que le site Améli confirme que le traitement du diabète est personnalisé et doit être en permanence ajusté par le médecin traitant et que le dossier médical, dont le médecin conseil admet l’existence dans son avis, n’a pas été communiqué à l’expert en violation des dispositions de l’article 11 du Code de procédure civile ; que la jurisprudence citée par la caisse n’est pas pertinente, les arrêts non publiés au bulletin constituant au demeurant, des cas d’espèce ; que le jugement ne peut qu’être confirmé au vu de la conclusion formelle de l’expert judiciaire.
La société [7] conclut à la confirmation du jugement de ce chef et développe une argumentation similaire à celle de la société [10]. Elle souligne en particulier que la Cour de cassation a précisé qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’origine exacte de la pathologie dès lors qu’il est certain que celle-ci est indépendante du travail. Elle met en avant l’avis de son médecin-conseil, le docteur [P] qui considère également que ce malaise mortel, bien que survenue au cours des horaires de travail, n’a aucun lien avec l’activité professionnelle et aurait pu survenir à tout moment. Elle rappelle que l’expert désigné par le tribunal a conclu à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de ce décès après avoir souligné le peu de coopération de la caisse dans le cadre de la mesure.
Appréciation de la Cour
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bull. civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi 'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel’ (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ., 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
La présomption n’est pas écartée lorsque l’expert ne trouve pas la cause du décès survenu 4 jours après le fait accidentel (Soc., 8 juin 1995, n° 93-17.804 : JurisData n° 1995-001411 ; RJS 1995, n° 946).
En l’espèce, il est constant que M. [B] [K] est décédé lors d’une formation qu’il suivait à la demande de son employeur. L’accident est donc survenu au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d’imputabilité de cet accident au travail trouve pleinement à s’appliquer et qu’il appartient à l’employeur, qui la conteste, de démontrer l’existence d’une cause étrangère à l’origine de cet accident.
La société [7] et la société [10] contestent l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels en faisant valoir que l’accident est étranger au travail, M. [B] [K] étant, selon elles, atteint d’un diabète favorisant la survenue d’un tel accident.
Elles se fondent en premier lieu sur la déclaration des parents de M. [B] [K] ayant déclaré lors de l’enquête administrative diligentée par la caisse que l’intéressé avait peu de diabète et qu’il prenait un cachet tous les jours pour cela.
La déclaration d’accident du travail faite à titre conservatoire par la société [10] indique que M. [B] [K] aurait été victime d’un malaise alors qu’il assistait à une formation organisée par le pôle formation du site Renault trucks défense. Elle ne renseigne pas la nature des lésions. Pour sa part, le formulaire Cerfa renseigné par la société [11] renseigne le coeur comme siège des lésions et 'infarctus’ comme nature des lésions.
Les médecins conseil des sociétés intimées concluent à l’existence d’une cause étrangère à l’origine de l’accident, en raison du diabète dont M. [B] [K] aurait été atteint.
Ainsi, pour le docteur [H], la description des circonstances du décès laisse supposer une mort par accident vasculaire cérébral dont le risque relatif de survenue chez les diabétiques est deux fois plus élevé que chez les patients indemnes de cette pathologie. En revanche, selon le docteur [P], M. [B] [K] a succombé à un problème cardiovasculaire et plus précisément cardiaque et aucun élément extérieur n’a pu entraîner le malaise puisque M. [B] [K] était en formation sans nécessité d’exécuter des efforts particuliers.
De ces deux avis, il résulte que ces praticiens ne sont pas d’accord sur la nature des lésions ayant provoqué le décès de M. [B] [K], à savoir accident vasculaire cérébral pour le premier et problème cardiaque pour le second. Ces deux avis ne sont donc pas de nature à éclairer les débats sur l’existence d’une cause étrangère à l’origine de l’accident.
Il convient de relever qu’aucun élément médical objectif ne renseigne sur la nature des lésions ayant provoqué le décès de M. [B] [K].
La société [7] et la société [10] se fondent enfin sur l’expertise ordonnée en première instance.
Le docteur [L] relate les circonstances de l’accident. Elle constate, au vu de l’enquête administrative préalable diligentée par la caisse, que les parents de la victime déclarent 'qu’il n’avait pas de problème de santé particulier, sauf un peu de diabète, il prenait un cachet tous les jours pour cela'. Elle relève que très peu d’éléments ont été mis à sa disposition ; qu’au moment des faits, la victime était en formation théorique, donc assise sur une chaise, et ne faisait aucun effort particulier ; que, d’après la réponse à ses interrogations fournie par le service médical de l’assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté le 25 février 2021, il n’existe aucun document médical concernant M. [B] [K], ce qui va à l’encontre de la déclaration de ses parents.
Or, selon elle, il est très étonnant qu’il n’y ait aucun document médical enregistré à la CPAM au nom de la victime, à savoir, ni consultation chez le médecin traitant, ni remboursement de paracétamol ni même une consultation pour lunettes de vue ou encore des vaccins obligatoires durant l’enfance, ni même de contrôle après sa naissance chez le pédiatre, ni même une consultation vaccin pour sa fille alors qu’en général un enfant devrait être enregistré sur la carte vitale de son père, ni même un contrôle médical lors de son embauche en entreprise.
L’expert se dit donc dubitative de la réponse de la caisse d’assurance maladie. Pour elle, une telle description des circonstances du décès laisse supposer une mort par pathologie cardiovasculaire dont le risque relatif de survenue chez les diabétiques est deux fois plus élevé que chez les patients indemnes. Elle relève que sur la feuille d’accident de travail, la cause de décès retenue est 'infarctus', ce qui, selon elle est en concordance avec la symptomatologie présentée par la victime, les vomissements pouvant apparaître en cas d’ischémie (infarctus) de la partie inférieure du c’ur. Elle observe qu’une autopsie aurait pu bien entendu confirmer la cause du décès.
Sa conclusion est rédigée de la manière suivante :
'il est bien dommage d’avoir si peu d’éléments pour conclure.
La réponse de la caisse d’assurance-maladie sur le dossier médical de M. [B] [K] me semble absurde.
Il est impossible qu’en 42 ans de vie, une personne qui travaille et qui a un enfant, n’ait aucun remboursement ni consultation enregistré à la caisse d’assurance-maladie.
Nous pouvons donc que croire à la déclaration des parents de la victime sur l’existence d’un diabète antérieur.
Un pré-rapport a été adressé aux parties et aucune remarque n’a été faite pour ce dernier.
Donc, il existe bien un état pathologique antérieur qui a provoqué le décès.
Le décès est donc dû à une cause totalement étrangère au travail, puisque la victime était en formation théorique (assis) depuis quatre heures et n’a fait aucun effort auparavant'.
Force est de constater que cette conclusion purement déductive ne repose sur aucun élément médical objectif alors que tel n’était pas le cas de l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt cité par la société [10]. Aucun document, pas même une prescription du cachet que M. [B] [K] était supposé prendre tous les jours, ne confirme que celui-ci était atteint d’un diabète. Cette circonstance conforte d’ailleurs les informations fournies par la caisse selon lesquelles il n’existe aucun document médical concernant M. [B] [K], aussi surprenant que soit ce fait.
De plus, si le docteur [L] s’interroge en particulier sur l’inexistence d’un contrôle médical lors de son embauche en entreprise, précisément la société [10] produit en pièce n° 11 un avis d’aptitude rendu suite à une visite du 6 mars 2018, soit à peine plus d’un mois avant l’accident, pour un examen médical à l’embauche prévoyant la prochaine visite au 5 mars 2020, soit deux ans plus tard. Il s’en évince que M. [B] [K] ne nécessitait aucune surveillance particulière alors que tel aurait dû être logiquement le cas s’il souffrait d’un diabète ou de prédispositions cardiaques.
Enfin, le médecin-conseil de la caisse relève à juste titre qu’une action de formation peut engendrer un stress particulier causé par l’effort de concentration qu’elle requiert. Il ne peut donc être retenu que, lors de cette formation au cours de laquelle M. [B] [K] est décédé, celui-ci ne fournissait aucun effort particulier.
De l’ensemble de ces circonstances, il découle qu’aucun élément médical objectif n’est de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail de cet accident mortel survenu alors que M. [B] [K] suivait, à la demande de son employeur, une action de formation. Il n’existe en effet aucune preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine du décès de M. [B] [K]. Il n’y a donc pas lieu de s’interroger sur la proportion dans laquelle l’état antérieur, dont l’existence n’est pas démontrée, serait à l’origine du décès.
Pour pallier sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe, la société [10] ne saurait soutenir par une pure pétition de principe que la caisse n’a pas participé loyalement aux opérations d’expertise en communiquant les éléments dont elle disposait manifestement, ce que la caisse conteste formellement.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
En tant que parties perdantes, la société [7] et la société [10] supporteront la charge des entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre le 23 juillet 2021 ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable aux sociétés [10] et [7] l’accident du travail du 24 avril 2018 dont a été victime M. [B] [K] ;
Condamne in solidum la société [10] et la société [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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