Confirmation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 sept. 2024, n° 24/02348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 SEPTEMBRE 2024
Minute N° 396/24
N° RG 24/02348 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HB36
(5 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d’Orléans en date du 14 septembre 2024 à 15h54
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [J] [B]
né le 20 février 1997 à Djibouti (Djibouti), de nationalité djiboutienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte Tournier, avocat au barreau d’Orléans,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE LOIRET
non comparante, représentée par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 17 septembre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 septembre 2024 à 15h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [J] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 16 septembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 septembre 2024 à 14h04 par M. [E] [J] [B] ;
Vu les conclusions du conseil de M. [E] [J] [B] reçues au greffe le 16 septembre 2024 à 17h34 ;
Après avoir entendu :
— Me Charlotte Tournier, en sa plaidoirie,
— Me Roxane Grizon, en sa plaidoirie,
— M. [E] [J] [B], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 16 septembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. À titre liminaire sur l’insuffisance de motivation par le premier juge
Sur la motivation de la décision du premier juge, M. [E] [J] [B] estime que les moyens soulevés en première instance n’ont pas tous été étudiés par le juge des libertés et de la détention, en ce que la violation de l’article 8 de la CEDH n’a pas été évoquée dans la motivation de l’ordonnance attaquée.
A cet égard, il est rappelé que la procédure devant le premier juge en matière de rétention administrative d’étrangers est orale. Dès lors, ce moyen n’ayant pas été soulevé par le retenu où son conseil lors de l’audience du 14 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention n’en a pas été saisi.
En tout état de cause, cette circonstance ne saurait entraîner la main levée de la mesure de rétention puisque, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, il appartient au premier président de la cour d’appel ou au magistrat délégué par lui de statuer sur la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention et, le cas échéant, sur la requête en contestation de l’arrêté de placement. Le moyen est rejeté.
2. Sur la décision de placement
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation, la déclaration d’appel du retenu, reprenant les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA, reproche à l’administration d’avoir privilégié la décision de placement en rétention, alors qu’il est arrivé en France en 2011 à l’âge de 13 ans, muni d’un visa « regroupement familial », et que sa famille, de nationalité française, vit actuellement sur le territoire national.
Sur ce point, la Cour rappelle au préalable que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l’espèce, la préfète du Loiret a justifié sa décision de placement en rétention du 12 septembre 2024 par le maintien de l’intéressé en situation irrégulière sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son document de séjour, son dernier titre ayant expiré le 17 mai 2021 (OQTF p. 1) par l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité, par la non-justification de ressources suffisantes, et par ses déclarations explicites lors de son audition administrative du 5 septembre 2024 sur son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet (dernière partie de l’audition ' procédure police p. 23).
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises en procédure, la préfète du Loiret a motivé sa décision de placement et n’a commis aucune erreur d’appréciation, l’intéressé étant dépourvu en l’espèce de garanties de représentation effectives, de sorte qu’une mesure d’assignation à résidence est insuffisante pour assurer la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai dont il fait l’objet depuis le 9 septembre 2024. Le moyen est rejeté.
S’agissant plus particulièrement de la menace à l’ordre public, la préfecture du Loiret a versé en procédure la fiche pénale de M. [E] [J] [B], dont il ressort qu’il a été condamné par arrêt de la Cour d’assises du 25 novembre 2021 à une peine de cinq ans d’emprisonnement criminel pour des faits de viol en réunion, de vol en réunion et d’escroquerie. Le conseil du retenu conteste la qualification de menace à l’ordre public quant au comportement de son client, mais la Cour rappellera qu’il n’est pas indispensable de se prononcer sur cette question au stade de la première prolongation. Ainsi, sans qu’il soit besoin de répondre à ce moyen, dans la mesure où les autres motifs retenus par la préfète suffisent à justifier la décision de placement en rétention, l’arrêté litigieux n’est entaché d’aucune illégalité.
Le moyen tiré du défaut d’habilitation à la consultation du fichier TAJ s’analyse comme un exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, devant être soulevée avant toute défense au fond. Il y a donc lieu de déclarer ce moyen irrecevable en l’espèce, faute d’avoir été soulevé in limine litis devant le premier juge, ni même en appel.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH, M. [E] [J] [B] soutient que le fait de vouloir le renvoyer dans son pays d’origine le séparerait de sa famille en France. Ce faisant, l’intéressé conteste en réalité la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. La Cour ne peut accueillir une telle argumentation sans méconnaitre les pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre de la présente instance. Le moyen doit donc être rejeté en conséquence.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire, l’article L. 743-13 du CESEDA prévoit que « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
Aux termes des dispositions précitées, l’assignation à résidence judiciaire est un choix discrétionnaire opéré par le juge, si ce dernier estime que l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, et après remise préalable de l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé.
Par ailleurs, les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies en cas de remise par l’étranger d’un passeport périmé au service de police ou de gendarmerie (1ère Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-15.054).
En l’espèce, M. [E] [J] [B] est dépourvu de passeport et ne fournit qu’une attestation d’hébergement. De plus, comme cela a déjà été évoqué ci-dessus, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Par conséquent, sa demande ne peut qu’être rejetée.
3. Sur la requête en prolongation
Sur l’absence de nécessité du placement en rétention, le conseil de M. [E] [J] [B] soutient que la préfète du Loiret ne justifie nullement quelles sont les perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si ce dernier n’est plus justifié par la mise en 'uvre de l’éloignement.
Le juge est donc tenu d’apprécier in concreto l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d’éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge des libertés et de la détention lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
Il convient également de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Force est de constater qu’en l’espèce, M. [E] [J] [B] ne prouve pas qu’une délivrance de laissez-passer soit actuellement impossible.
En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier de l’intéressé que les autorités djiboutiennes ne soient pas disposées à le reconnaitre comme l’un de leurs ressortissants. La saisine de ces dernières étant récente, il apparaitrait prématuré, à ce stade de la procédure administrative de rétention, de conclure à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration, le conseil de M. [E] [J] [B] estime ces dernières insuffisantes, dans la mesure où l’administration n’a accompli aucune diligence durant la période de détention de l’intéressé.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que M. [E] [J] [B] a été placé en rétention administrative le 12 septembre 2024, et que les autorités consulaires djiboutiennes ont été saisies d’une demande de reconnaissance consulaire par courriel du même jour.
Ainsi, la préfecture du Loiret a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse de l’ambassade. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [J] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 septembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de Loiret, à M. [E] [J] [B] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 12 heures 57
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 septembre 2024 :
La préfecture de Loiret, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [E] [J] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Charlotte Tournier, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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