Confirmation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 23 janv. 2024, n° 22/02891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
MDA DU [Localité 3]
EXPÉDITION à :
[W] [J]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2024
Minute n°30/2024
N° RG 22/02891 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWIO
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 5 Décembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [W] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MDA DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, ni représentée à l’audience du 21 novembre 2023
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 21 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 23 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par lettre du 9 septembre 2020, Maître Antoine Vollet a contesté au nom et pour le compte de Mme [W] [J], née le 22 novembre 1960, la décision prise le 19 juillet 2022 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du [Localité 3] confirmant celle du 25 avril 2022 après recours administratif préalable obligatoire du 22 juin 2022 suite à sa demande effectuée le 21 avril 2021 et n’ouvrant pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 novembre 2022.
Le président de la maison départementale de l’autonomie du [Localité 3] et la caisse d’allocations familiales du [Localité 3], quoique régulièrement convoqués, n’étaient pas représentés à l’audience.
Par jugement du 5 décembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [W] [J],
— rejeté la requête de Mme [W] [J],
— confirmé la décision contestée.
Par déclaration formée par voie électronique le 14 décembre 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, elle invite la Cour à :
— accueillir Mme [W] [J] en son appel du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 5 décembre 2022 et l’en déclarer bien fondée,
En conséquence,
— infirmer ladite décision et, statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée Mme [W] [J] en son recours contre la décision de la CDAPH du 19 juillet 2022,
En conséquence,
— mettre à néant ladite décision,
— dire que Mme [W] [J] sera admise au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 21 avril 2021,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 21 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception dont elle a signé l’accusé de réception le 16 août 2023, la maison départementale de l’autonomie du [Localité 3] n’était ni présente ni représentée.
Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
Pour l’exposé détaillé des moyens de Mme [J] et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à ses écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
Mme [J] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté son recours à l’encontre de la décision du 19 juillet 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du [Localité 3] confirmant celle du 25 avril 2022 lui refusant le droit à l’allocation aux adultes handicapés.
À l’appui, elle fait valoir qu’elle souffre de dépression depuis 1995, dans un contexte de violences conjugales, ayant été mariée trente ans avec un pervers narcissique autant violent psychologiquement que physiquement ; qu’en 2008, la CDAPH lui avait reconnu un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % et en 2009, une pension d’invalidité de catégorie 2 lui a été attribuée, le praticien conseil de la sécurité sociale ayant estimé qu’elle présentait un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain ; qu’elle fait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis 2014 à la suite de plusieurs événements violents ; que par décision du 25 avril 2022, la CDAPH lui a accordé une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mais a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés alors qu’elle est atteinte de dépression depuis de nombreuses années, traitée par antidépresseur, anxiolytique et hypnotique (Seropram, Lexomil et Imovane ), éprouve une très grosse fatigue constante, le besoin d’une tierce personne et souffre d’agoraphobie entraînant des crises d’angoisse ; que s’y associent :
' Un isolement et le refus des contacts sociaux, même amicaux
' Un pessimisme constant
' Un désintérêt de tout
' Des pensées morbides
' Une insécurité permanente, de l’anxiété et du stress
' Une incapacité à la conduite automobile
' Un risque avéré de glaucome aigu, nécessitant un suivi et ajoutant au stress (Cf. certificat du Dr [U] – pièces n° 17 et 29)
' Des troubles de la mémoire et des vertiges (Cf. ordonnance du Dr [O] prescrivant une IRM cérébrale et certificat en vue de l’attribution d’une carte de stationnement – pièces n° 18 et 25)
' Un périmètre de marche limité et des risques de malaise (pièce n°25)
' Des douleurs du membre supérieur droit (pièce n°23) ;
que son taux d’incapacité est donc d’au moins 80 % de sorte que a fortiori, son handicap induit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi alors qu’elle était âgée de 61 ans, à la date de sa demande, n’a aucune formation initiale et n’a pas travaillé depuis 2009 et qu’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail lui a été attribuée à compter du 1er décembre 2022 ; que la CDAPH ne peut s’en tenir aux énonciations d’un certificat médical éventuellement incomplet pour rejeter la demande et s’en tenir ainsi à une logique purement administrative ; que le dialogue imposé par le Code de l’action sociale et des familles n’a pas été instauré de sorte qu’elle n’a pas été mise à même de faire connaître ses observations sur le plan de compensation, ni d’assister à la réunion de la commission, les dispositions de l’article R. 241-30 dudit code n’ayant pas été davantage observées ; qu’enfin, l’obligation de motivation posée par l’article L. 241-6 du Code de l’action sociale et des familles n’a pas été respectée ; que le précédent certificat (pièce n° 23), qui avait conduit à une décision favorable en 2008, mentionnait, au titre de l’autonomie, un certain nombre d’activités non assumées ou incorrectement : activités ménagères, hygiène corporelle, habillage, alimentation, élimination et transferts ; que lors de la seconde demande, le médecin rédacteur du certificat n’a mentionné aucun changement depuis son précédent certificat joint à la demande qui avait abouti à une décision favorable en 2008 ; que le rapport médical d’attribution de pension d’invalidité du 4 juin 2009 (pièce n° 24) fait état d’une tumeur maligne du sein et d’un trouble affectif bipolaire avec déprime, idées noires, inactivité totale, reprise du travail inenvisageable et conclut favorablement à l’attribution d’une invalidité de catégorie 2 par réduction de capacité de gain supérieure ou égale aux deux tiers ; que le jugement critiqué s’est borné, par une motivation stéréotypée, à déclarer que le taux d’incapacité n’atteignait pas le minimum requis de 50 % alors que les troubles dont elle souffre sont pourtant suffisamment démontrés par les pièces qu’elle verse aux débats.
Appréciation de la Cour
C’est aux termes d’exacts motifs non stéréotypés, adoptés par la Cour, et en ayant fait une exacte application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, et R. 241-2 du Code de l’action sociale et des familles que les premiers juges ont rejeté le recours de Mme [J] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du [Localité 3] lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
En effet, devant la Cour, Mme [J] se borne à reprendre ses moyens de première instance alors que le médecin consultant avait connaissance des éléments médicaux qu’elle invoque.
Celui-ci indique en effet que :
'A la lecture des éléments présents au dossier médical, on retiendra que cette patiente, âgée de 61 ans, sans profession depuis 2009, a été licenciée pour un syndrome anxio dépressif et perçoit une pension d’invalidité deuxième catégorie, Notons également qu’elle est suivie régulièrement pour des troubles de l’humeur, une anxiété et des troubles du sommeil. Elle prend un traitement régulier avec un suivi psychiatrique (1/2 Seropram,T Lexomil, I Zopiclone). Le glaucome évoqué ne figure pas au certificat médical du 11 février 2022 transmis à la MDA à l’appui de la demande de reconnaissance du handicap, De même que certaines pathologies évoquées par l’avocat dans la requête, telles que l’agoraphobie, les pensées morbides et le sentiment d’insécurité pemanente. La lecture du certificat médical du 11 février 2022 transmis à la MDA à l’appui de la demande de reconnaissance du handicap ne laisse ressortir que très peu de répercussions concernant l’entretien personnel (seulement une difficulté pour faire sa toilette) et aucune concernant les mobilités. La patiente ne bénéficie pas d’appareillage pour les déplacements, la mobilité est correcte, il n’y a pas de trouble de la communication, pas de trouble cognitif, mais une certaine gêne pour accomplir les tâches de la vie quotidienne. Au total et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’autonomie de cette patiente semblait préservée et le taux d’incapacité était inférieur à 500/0 à l’époque de la demande'.
Il en résulte en particulier que le médecin consultant a relevé que le glaucome évoqué ne figure pas au certificat médical du 11 février 2022 transmis à la MDA à l’appui de la demande de reconnaissance du handicap.
De plus l’attestation du docteur [U] (pièce n° 17), médecin ophtalmologue indique que Mme [J] présente une prédisposition anatomique à un glaucome aigu, une série d’iridotomie laser préventive ayant été effectuée. Or, une prédisposition ne constitue pas une pathologie avérée, ceci d’autant plus que des mesures préventives ont été prises.
La prescription d’une I.R.M. cérébrale (pièce n° 18) est destinée à un bilan de trouble de la mémoire mais n’évoque pas les vertiges signalés dans la demande de carte de stationnement pour personnes handicapées (pièce n° 25)
Il ne ressort pas de la demande du 21 avril 2021, ayant fait l’objet d’une demande de pièces complémentaires le 1er février 2022 (pièce n° 6) que l’état de santé de Mme [J] soit demeuré le même depuis sa première demande ayant elle fait l’objet d’une décision favorable dès lors que le médecin n’a pas coché les cases visant à déterminer si depuis le précédent certificat médical un changement de situation était intervenu.
Bien que ce moyen soit inopérant en ce qu’il n’est pas de nature à démontrer que Mme [J] présente le degré d’incapacité requis pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés, la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du [Localité 3] du 25 avril 2022 (pièce n° 8 ) est motivée en ce qu’elle retient que Mme [J] présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activités ; que cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % en application du guide barème de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, ce taux ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du Code de la sécurité sociale.
Pour la même raison que celle qui vient d’être évoquée, il est également inopérant que Mme [J] n’ait pas été mise à même de faire connaître ses observations sur le plan de compensation ni d’assister à la réunion de la commission, ce qui, au demeurant n’est pas démontré.
Ainsi, en l’absence d’éléments médicaux supplémentaires de nature à contredire les conclusions du médecin consultant désigné en première instance, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé.
Succombant en son appel, Mme [J] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Et, y ajoutant,
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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