Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 mai 2026, n° 25/02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
la SARL [1]
EXPÉDITION à :
M. [R] [D]
Pole social du TJ de [Localité 2]
ARRÊT du : 29 MAI 2026
Minute n°
N° RG 25/02618 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIYS
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 2] en date
du 16 Juin 2025
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Louis D’HERBAIS de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [H] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 MARS 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] a fait l’objet d’un contrôle sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, contrôle effectué par l’URSSAF Centre Val de [Localité 1].
Une lettre d’observations a été émise le 3 juillet 2024, suivie d’une lettre de contestation de M. [D] du 17 juillet 2024, suivie d’une réponse aux contestations par l’inspecteur du 22 juillet 2024, confirmant le redressement effectué.
L’URSSAF a adressé à M. [D] une mise en demeure du 4 octobre 2024, lui demandant de régler la somme de 78 363 euros incluant 3 012 euros de majorations de retard.
Saisie par M. [D] le 25 octobre 2025, la commission de recours amiable de l’URSSAF a, par décision du 31 janvier 2024, rejeté la demande du cotisant.
Par requête du 22 janvier 2025, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision initialement implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Déclaré régulière la mise en demeure du 4 octobre 2024 émise par l’URSSAF Centre Val de [Localité 1],
Condamné M. [R] [D] à payer à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] une somme de 78 363 euros (soit 60 281 euros de cotisations, 15 070 euros de majorations de redressement et 3 012 euros au titre des majorations de retard) au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022,
Débouté M. [R] [D] du surplus de ses prétentions,
Condamné M. [R] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Le jugement ayant été notifié, M. [D] en a relevé appel par déclaration du 11 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions du 8 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience du 24 mars 2026, M. [D] demande de :
Vu les articles R.244-1 et D.613-4 du code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la mise en demeure du 4 octobre 2024,
Vu le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Tours du 16 juin 2025,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Tours du 16 juin 2025 (RG n°25/203) en ce qu’il a :
Déclaré régulière la mise en demeure du 4 octobre 2024 émise par l’URSSAF Centre Val de [Localité 1],
Condamné M. [R] [D] à payer à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] une somme de 78 363 euros (soit 60 281 euros de cotisations, 15 070 euros de majorations de redressement et 3 012 euros au titre des majorations de retard) au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022,
Débouté M. [R] [D] du surplus de ses prétentions,
Condamné M. [R] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Annuler la mise en demeure prononcée par l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] en date du 4 octobre 2024 et le recouvrement subséquent,
Y ajoutant,
Condamner l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile que les dépens.
Aux termes de ses conclusions du 29 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience du 24 mars 2026, l’URSSAF demande de :
Débouter M. [R] [D] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 16 juin 2026 en toutes ses dispositions,
Valider la mise en demeure du 4 octobre 2024 pour son montant de 78 363 euros,
Condamner M. [D] au paiement des causes de la mise en demeure soit la somme de 78 363 (60 281 euros de cotisations, 15 070 euros de majorations de redressement et 3 012 euros de majorations de retard) au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022,
Débouter M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [D] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
— Sur la régularité de la mise en demeure du 4 octobre 2024.
M. [D] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a confirmé le redressement opéré par l’URSSAF et condamné à payer les sommes réclamées (78 363 euros), alors que selon lui, la mise en demeure est irrégulière et ne lui permet pas d’avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées. Il soutient qu’il y a une erreur sur l’assiette du redressement et sur son montant. Il soulève une différence qu’il considère comme inexpliquée entre le montant des chèques et factures établi à 71 122,10 euros apparaissant à la p. 4 de la lettre d’observations et le montant de 79 772,50 euros apparaissant p. 5. Si l’URSSAF en a donné l’explication en cours d’instance, il considère qu’il était au moment de la mise en demeure dans l’impossibilité de connaître avec précision le montant du chiffre d’affaires retenu pour l’année 2019. Il soulève la même discordance pour l’année 2021. Il propose un recoupement des remises de chèques et factures clients sur la base de celui opéré par l’URSSAF et fait valoir que cette régularisation de la lettre d’observations intervenant tardivement n’a pu lui permettre de connaître l’étendue de ses obligations dans le délai de contrôle. Il soutient que l’assiette constituée du chiffre d’affaires reconstitué étant erronée, les cotisations calculées sur cette base sont erronées et la mise en demeure doit être annulée.
L’URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris et fait valoir que la mise en demeure du 4 octobre 2024, qui comporte l’ensemble des mentions requises par les textes, est régulière. Elle explique la différence de deux euros par l’arrondi pratiqué pour chaque année. Elle soutient également que la différence invoquée par M. [D] pour l’année 2019 tient à une erreur d’impression du tableau des chèques et des factures, erreur justifiée et corrigée, tout comme celle relevée par le cotisant pour l’année 2021.
Appréciation de la Cour.
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et les pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annulées contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations, corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R.243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant, qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R.155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L.244-8-1 est interrompue et de nouveau recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et à la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice » (Civ. 2ème, 11 janvier 2024, n°22-11.789).
La mise en demeure est suffisamment motivée lorsqu’elle permet au débiteur de connaître la nature de sa dette et qu’elle indique que les cotisations sont réclamées au titre du « Régime général » (Civ 2ème, 12 mai 2021, pourvois n°20-12.264 et 20-12.265).
En l’espèce, l’URSSAF produit l’intégralité de la mise en demeure du 4 octobre 2024, qui comprend 3 pages.
Sur la première page de la mise en demeure apparaissent notamment :
Le motif de mise en recouvrement : « contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 03/07/2024 Art R243-59 code sec.sociale, L8221-1 et suiv code travail » et précise : « Montants des redressements suite au dernier échange du 22/07/2024 »
Nature des sommes dues : « Cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ».
Le total récapitulatif : 60 281,00 euros pour les cotisations et contributions sociales, 15 070,00 euros de majorations de redressement, 3 012,00 euros pour les majorations, et 78 363,00 euros pour le montant restant à payer.
La page 3 de la mise en demeure fait apparaitre de façon précise et clairement détaillé le motif de mise en recouvrement ' redressement pour infraction de travail dissimulé ' par année (2019, 2020, 2021 et 2022) et la somme due pour chaque période, annuelle en l’espèce.
Il apparaît dès lors que la mise en demeure du 4 octobre 2024, en ce qu’elle détaille la cause (le motif) du recouvrement, et la nature des cotisations (Régime général), permet à M. [D] d’avoir connaissance de la nature et de l’étendue de son obligation, la mise en demeure n’ayant pas à contenir, au-delà desdites précisions, le mode de calcul précis des sommes réclamées, de sorte qu’elle apparaît en l’espèce parfaitement motivée sur la forme, le débat sur le montant des sommes dues portant sur le fond du redressement et non sur la forme de la mise en demeure.
Ainsi, la mise en demeure du 4 octobre 2024 est parfaitement régulière et le moyen relatif à la nullité de la mise en demeure sera rejeté.
— Sur le fond.
M. [D] conteste le montant réclamé au motif que les sommes établies par l’URSSAF comportent des erreurs et des discordances pour 2019 et 2020. Il critique également l’URSSAF en ce qu’elle a appliqué un taux unique de prestataire de service sur son chiffre d’affaires, alors qu’une partie de ce chiffre ressort de son activité commerciale, auquel il doit être appliqué le taux correspondant, puisqu’il exerce en tant que micro-entrepreneur, deux activités de vente de marchandises et de prestation de services, ayant chacune un taux différent. Il demande l’application du taux de vente de marchandise pour son chiffre d’affaires reconstitué à partir des factures clients dont l’URSSAF dispose depuis la période du contrôle.
Il fait valoir que le montant des cotisations réclamé est nécessairement erroné puisque les taux appliqués ne sont pas corrects.
L’URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle explique et justifie les différences de sommes relevées par M. [D] comme étant des erreurs matérielles désormais corrigées. Elle indique que lors du contrôle, l’inspecteur s’est référé aux factures clients/fournisseurs et aux pièces comptables fournies par M. [D] pour effectuer son redressement, mais qu’en l’absence de comptabilité probante, certaines remises de chèques n’ont pas pu être mises en relation avec des factures et certaines factures n’ont pas été fournies. Elle rappelle que les chiffres d’affaires reconstitués par l’inspecteur sont plus favorables à M. [D] que l’assiette forfaitaire qui peut être appliquée en l’absence de comptabilité sincère et probante. Elle indique que lors de l’entretien de fin de contrôle, M. [D] a déclaré que les chiffres d’affaires reconstitués lui semblaient cohérents avec ceux réalisés, avant de les contester dans ses observations du 17 juillet 2024, sans toutefois produire d’éléments probants permettant de corriger les estimations faites par l’inspecteur. Elle rappelle qu’il appartenait à M. [D] de faire lui-même le recoupement entre les factures clients, les devis et les factures fournisseurs, et de communiquer une comptabilité fiable et probante permettant de déterminer ses chiffres d’affaires réels, la proposition de M. [D] intervenant tardivement en cause d’appel. En application de la jurisprudence, l’URSSAF demande que les pièces produites en cause d’appel et sa proposition de faire un recoupement entre ses pièces doivent être écartées comme étant tardives.
Sur le taux de cotisations appliqué, elle rappelle que M. [D], électricien, exerce sous le régime des micro-entrepreneurs, dont l’assiette s’entend de leur chiffre d’affaires brut, c’est-à-dire des montants facturés et encaissés, sans déduction des éventuelles charges. Le montant des marchandises achetées par M. [D] n’a donc pas à être déduit de son chiffre d’affaires. Elle indique que l’activité principale de M. [D] est une activité de prestation de services et non une activité de vente, M. [D] ne justifiant par ailleurs pas de cette activité. Elle rappelle qu’en outre, en l’absence de comptabilité fiable, il est impossible de déterminer le chiffre d’affaires relevant d’une activité de prestations de service et celui relevant d’une activité de vente de marchandises. Elle considère ainsi que le taux applicable aux prestations de service est justifié.
Appréciation de la Cour.
— Sur les chiffres d’affaires retenus.
Il ressort de l’article 50-0.5 du code général des impôts que les micro-entrepreneurs doivent tenir une comptabilité et présenter sur demande de l’administration « un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir un logement, tenir et présenter, sur demande de l’administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats ».
L’article L613-7 du code de la sécurité sociale dispose : « I. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102ter du code général des impôts sont calculés mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif de cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article ».
Il résulte de ces articles que le micro-entrepreneur, redevable de cotisations mensuelles ou trimestrielles, est tenu de tenir et présenter une comptabilité fiable et probante, et les justificatifs y afférents.
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose : « I. ' Tout contrôle effectué en application de l’article L.243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa (').
II.- La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas. La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle (').
Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail ou lorsqu’est constatée la situation d’obstacle à l’accomplissement des fonctionnés des agents de contrôle prévue à l’article L.243-12-1 du présent code, l’agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d’adresser la lettre d’observations mentionnée au III, une information sous la forme d’un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l’objet d’une observation ou d’un redressement.
III. ' A l’issue du contrôle où lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L.8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale de la personne contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de fin de contrôle et les observations faites au cours de celui-ci (').
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R.133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R.133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article entre ces deux montants (').
La période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la période contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la part de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV. ' A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à un redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article (').
V. ' Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I ».
L’article R.243-59-4 du même code dispose :
« I. Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base de calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L.242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L.241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II. En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R.155-1 ».
Il en ressort que lors d’un contrôle, si la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base de calcul des cotisations dues ou si la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents où justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou si leur présentation n’en permet pas l’exploitation, le calcul des cotisations redressées s’effectue sur une base forfaitaire.
De plus, l’absence de production, à l’occasion des opérations de contrôle et avant la fin de la période contradictoire des éléments nécessaires aux vérifications de l’inspecteur, prive la personne contrôlée de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur (Civ. 2ème, 7 janvier 2021, n°19-19.935) et le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire » (Civ 2ème, 4 septembre 2025, n°22-17.437).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [D] exerce une activité indépendante d’électricien sous le régime de la micro-entreprise depuis le 19 avril 2017. Il n’a toutefois déclaré aucun chiffre d’affaires entre 2017 et 2022. Après avoir exercé le droit à communication des comptes bancaires, l’URSSAF a constaté que M. [D] aurait perçu une somme de 268 175 euros.
Par lettre recommandée du 16 février 2024, M. [D] a été convoqué à un entretien avec l’inspecteur de recouvrement, avec mention des documents à apporter.
Il ressort des pièces produites que M. [D] s’est présenté à l’entretien du 13 mars 2024, assisté de son avocat et muni de factures des années 2019 à 2022, factures auxquelles l’inspecteur s’est référé pour effectuer son redressement, ce dernier constatant toutefois l’absence de comptabilité probante.
Il convient de relever que l’inspecteur a tenté de procéder à une reconstitution de chiffre d’affaires (79 773 euros pour 2019, 75 168 euros pour 2020, 59 848 euros pour 2021 et 53 386 euros pour 2022, sans pouvoir tenir compte des versements en espèces), alors qu’il aurait pu plus simplement fixer une assiette de cotisations forfaitaire (121 572 euros pour 2019).
Lors de l’entretien de fin de contrôle, M. [D] a déclaré que les chiffres d’affaires reconstitués lui semblaient cohérents avec ceux réalisés.
Par lettre du 17 juillet 2024, par l’intermédiaire de son conseil, M. [D] a formulé des observations : « Les calculs permettant de déterminer le chiffre d’affaires par année sont erronés.
En conséquence, l’assiette prise en compte et le montant sollicité à titre de pénalité de retard ne sont pas corrects ».
A cette lettre, il n’a toutefois joint aucun justificatif, ni aucun élément probant, ni pièces complémentaires au soutien de sa contestation.
Par lettre du 22 juillet 2024, l’inspecteur de l’URSSAF a répondu : « Je prends bonne note que vous entendez contester le quantum des sommes réclamées et des chiffres d’affaires pris en compte.
Lors de son audition, j’avais indiqué à M. [D] qu’il lui appartiendrait en cas de contestation, de fournir tous justificatifs de ses revenus ».
Par lettre du 5 septembre 2024, l’inspecteur du recouvrement a adressé un nouveau courrier au conseil de M. [D] : « Le 17/07/2024, par courrier en lettre recommandée et par mail, vous m’avez indiqué que votre client, M. [D] [R], entendait contester le redressement opéré suite à ma lettre d’observations. Je vous ai adressé une réponse le 25/07/2024 vous indiquant que je prenais note de votre demande et qu’il appartenait à votre client de me fournir tous justificatifs afin de de revoir ma position.
Ce jour, je constate qu’aucun nouvel élément ne m’est parvenu. Le délai contradictoire prévu à l’article R.243-59 CSS étant de fait dépassé, je vous informe que je dépose ce jour le dossier pour mise en recouvrement ».
Il apparaît dès lors que l’URSSAF a respecté l’ensemble de la procédure de contrôle et que M. [D] a été mis en mesure de présenter les pièces et justificatifs pour établir son chiffre d’affaires et de procéder aux recoupements qu’il réclame de l’URSSAF pendant toute la durée de la procédure contradictoire.
M. [D] ne peut reprocher à l’URSSAF de n’avoir pas fait le recoupement entre les factures clients, les devis et les factures fournisseurs pour établir le chiffre d’affaires et en déduire la part de revente de marchandises, alors qu’il lui appartenait de présenter une comptabilité fiable et de procéder lui-même à ces recoupements.
Il ne peut de plus le faire en cause d’appel, alors qu’il devait le faire pendant la période contradictoire, d’autant plus qu’il n’a pas fourni de pièces lors de ses observations du 17 juillet 2024 et que l’inspecteur l’a relancé deux fois, sans succès.
La proposition de M. [D] de procéder aux recoupements faits devant la cour doit être rejetée comme étant tardive. Les chiffres reconstitués par l’URSSAF, favorables à M. [D] au regard de l’assiette forfaitaire qui ne lui est pas appliquée, constituant les assiettes de calcul des cotisations sont confirmés.
— Sur le taux de cotisation appliqué.
M. [D] conteste le taux de taxation appliqué pour le calcul de ses cotisations, fixé à 22% applicable aux activités de prestations de service, affirmant qu’il exerce également une activité de vente de marchandises, pour laquelle il sollicite l’application du taux réduit applicable.
L’assiette des cotisations des micro-entrepreneurs correspond au chiffre d’affaires brut, c’est-à-dire des montants facturés et effectivement encaissés sans déduction des éventuelles charges.
Il a été relevé qu’en l’espèce, M. [D] n’a pas présenté de comptabilité fiable et probante et que les chiffres d’affaires du cotisant ont été reconstitués par l’inspecteur de l’URSSAF sur la base des factures et devis présentés pendant la période de contrôle.
Pour pouvoir appliquer le taux de vente, il aurait fallu pouvoir faire la distinction entre le matériel et les fournitures nécessaires à M. [D] pour effectuer ses prestations d’électricien (gaines, câbles, visserie, gants') et le matériel effectivement revendu à ses clients dans le cadre de ses prestations (radiateurs, sèches-serviettes, visiophone'), ce que les factures et tickets de caisses produits par M. [D] ne permettent pas de faire, d’autant que certains tickets sont illisibles.
Faute pour M. [D] d’avoir présenté une comptabilité fiable et probante, il est ainsi impossible de déterminer quelle est la part du chiffre d’affaires qui relève de la revente de marchandise. M. [D] reste donc redevable des cotisations calculées au taux de cotisation applicable à son activité principale de prestataire de service pour travaux d’électricité pour l’intégralité des chiffres d’affaires reconstitués.
Le redressement effectué par l’URSSAF sera donc confirmé dans son ensemble et le jugement du tribunal judiciaire de Tours confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, M. [D] sera condamné aux dépens de l’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 16 juin 2025 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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