Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 4 juin 2026, n° 23/02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 12 octobre 2023, N° 2022001192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. [ E ] LOGISTIQUE, son représentant légal c/ MINISTERE DE LA JUSTICE, La Société CNA INSURANCE COMPANY ( EUROPE ) S.A. |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
ARRÊT du 04 JUIN 2026
N° : 118 – 26
N° RG 23/02835 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G42L
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 12 octobre 2023, dossier N° 2022001192 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
La S.A.S. [E] LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseils Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, postulant, avocat au barreau d’ORLEANS
et Me Sandrine BEAUGE-GIBIER de la SELAS FIDAL, plaidant, avocat au barreau de CHARTRES ;
D’UNE PART
INTIMÉE :
La Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A., société de droit luxembourgeois, prise en sa succursale exerçant sous le nom commerciale «CNA HARDY », [Adresse 2], et prise en la personne de son représentant, en exercice, et de tous autres représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour conseils Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, postulant, avocat au barreau d’ORLEANS
et Me Olga JEFREMOVA du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, plaidant, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Novembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 09 octobre 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS, en charge du rapport,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Axel DURAND lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 04 JUIN 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société [E] Logistique qui appartient au groupe [E] spécialisé dans le transport est implantée à [Localité 5] (45). Dans le cadre de son activité de dépositaire, elle gère des flux de marchandises et notamment un volume important des expéditions France Europe Monde pour de grandes marques de cosmétiques, de luxe, de textile et d’automobile.
Pour ces activités de prestations logistiques, la société [E] Logistique a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile pour les Entreprises de Transport International et Logistique auprès de la compagnie CNA Insurance Company Limited, selon une police n° 10185948 du 5 janvier 2016.
Elle a eu pour client le groupe [S] de 1990 à 2021.
Le 19 décembre 2018, le groupe [S] a transmis à la société [E] Logistique une facture n° 1100000283 d’un montant HT de 1 460 045 euros représentant la part des écarts d’inventaire supérieure à la freinte de 0,06 % pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018.
Le 21 décembre 2018, la société [E] Logistique a, par l’intermédiaire de son courtier, procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société CNA Insurance Company Limited au titre de sa garantie responsabilité civile concernant un écart d’inventaires constaté au cours de l’exercice 1er décembre 2017 / 30 novembre 2018 à hauteur de 1 460 045 euros HT.
Le 17 janvier 2019, le cabinet d’expertises L2M Surveys représenté par M. [Z] [F] a été mandaté par l’assureur avec une mission d’investigation pour déterminer les causes et origines du sinistre ainsi que la fixation du quantum des dommages. Parallèlement, la société [E] Logistique est parvenue à un accord avec le groupe [S] et lui a versé le 21 juin 2019 une somme forfaitaire d’indemnisation à hauteur de 500 000 euros au titre de la freinte subie sur l’exercice 2018.
Par courriel du 26 septembre 2019, l’assureur a indiqué au courtier que les conditions cumulatives pour pouvoir bénéficier de la couverture 'différence d’inventaire’ n’ont pas été remplies.
La société [E] Logistique a, par l’intermédiaire de son courtier, réitéré sa demande d’indemnisation par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 février 2020.
N’ayant pas eu communication des conclusions de l’expert amiable ni n’ayant obtenu de réponse ferme et définitive de l’assurance, la société [E] Logistique a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 août 2021 adressé à la société CNA Insurance Company Limited puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2021 à la CNA Insurance Company Europe ayant repris en charge le portefeuille de la société CNA Insurance Company Limited, mis en demeure son assureur de lui servir l’indemnisation au titre de la garantie souscrite compte tenu du désintéressement de la société [S] Beauté Prestige International à hauteur de 500 000 euros à titre forfaitaire et transactionnel.
Par courrier du 22 novembre 2021, la société CNA Insurance Company Europe a réitéré son refus de couvrir le sinistre lié à la freinte 2018 au motif que les conditions préalables de la couverture différence d’inventaires n’ont pas été remplies et qu’elle ne disposait d’aucun détail de la réclamation [S].
Le 29 novembre 2021, il a été porté à la connaissance de la société [E] Logistique le rapport établi par M. [F] le 5 août 2019.
Par acte du 3 février 2022, la SAS [E] Logistique a fait assigner la société CNA Insurance Company Europe devant le tribunal de commerce d’Orléans en paiement de la somme de 500 000 euros au titre de la garantie souscrite, concernant la freinte 2018 [S], outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— dit que l’action de la société [E] Logistique n’est pas precrite et débouté la société CNA Insurance Company Europe de sa demande sur ce fondement,
— dit que la garantie du contrat n’est pas acquise,
— débouté la société [E] Logistique de l’ensemble de ses demandes,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
— condamné la société [E] Logistique à payer à la compagnie CNA Insurance Company Europe la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [E] Logistique aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
Suivant déclaration du 27 novembre 2023, la SAS [E] Logistique a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2025, la SAS [E] Logistique demande à la cour de :
Vu les articles L.113-1, R.114-1 du code des assurances,
Vu les pièces justificatives,
— confirmer le jugement en date du 12 octobre 2023 en ce qu’il a déclaré l’action de la société [E] Logistique comme n’étant pas prescrite,
en conséquence,
— débouter la société CNA Insurance Company Europe de son appel incident au titre de la fin de non-recevoir soulevée s’agissant d’une prescription biennale,
— dire et juger la société [E] Logistique recevable en son action,
— infirmer le jugement en date du 12 octobre 2023 en ce qu’il a dit que la garantie du contrat d’assurance souscrit par la société [E] Logistique auprès de CNA Insurance Company Europe n’était pas acquise, a débouté la société [E] Logistique de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,
En conséquence et statuant à nouveau,
— condamner la société CNA Insurance Company Europe à verser à la société [E] Logistique la somme de 500 000 euros au titre de la garantie souscrite en responsabilité civile pour les entreprises de Transport International et Logistique, correspondant à la garantie du sinistre freinte 2018 subi dans le cadre du contrat de dépôt établi avec le groupe [S],
— condamner la société CNA Insurance Company Europe à verser à la société [E] Logistique la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CNA Insurance Company Europe aux entiers dépens,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025, la SA CNA Insurance Company Europe société de droit luxembourgeois demande à la cour de :
Vu l’article L.141-1 du code des assurances,
Vu les articles 122, 514-1 et 514-5 du code de procédure civile,
Vu le contrat d’assurance n° 10185948,
— déclarer la société [E] Logistique mal fondée en son appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 12 octobre 2023, l’en débouter,
— déclarer la compagnie CNA Insurance Company Europe bien fondée en son appel incident,
en conséqucnce,
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 12 octobre 2023 en ce qu’il a notamment :
* dit que la garantie du contrat n’est pas acquise,
* débouté la société [E] Logistique de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la société [E] Logistique à payer à la compagnie CNA Insurance Company Europe la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [E] Logistique aux dépens,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 12 octobre 2023 en ce qu’il a dit que l’action de la société [E] Logistique n’est pas prescrite et débouté la société CNA Insurance Company Europe de sa demande sur ce fondement,
Et statuant à nouveau,
— juger que l’action de la société [E] Logistique est prescrite,
— juge que les demandes de la société [E] Logistique sont irrecevables et l’en débouter,
En tout état de cause,
— débouter la société [E] Logistique de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre CNA Insurance Company Europe comme irrecevables et mal fondées,
— condamner la société [E] Logistique aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au règlement au profit de CNA Insurance Company Europe de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 9 octobre suivant.
MOTIFS
Sur la prescription :
L’article L.114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Il précise que lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Aux termes de l’article L.114-2 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Il est jugé que concernent le règlement de l’indemnité au sens de l’article L.114-2 du code des assurances la lettre par laquelle l’assuré réclame à l’assureur l’exécution de sa garantie sans pour autant formuler une demande chiffrée (3ème Civ., 17 juin 2009, n° 08-14.104) ou la lettre demandant un réexamen du dossier à la suite d’un refus de garantie de l’assureur (2ème Civ., 17 juin 2010, n° 09-69.663).
En l’espèce, le sinistre a été déclaré par courriel du 21 septembre 2018, à la suite de la réclamation de la société [S] du 19 septembre 2018.
La société [S] a été indemnisée par la société [E] Logistique le 21 juin 2019.
L’assureur fait valoir que la lettre du courtier de l’assuré du 4 février 2020 n’a pas valablement interrompu le délai de prescription au motif qu’elle ne comporte aucune demande de règlement d’indemnité d’assurance, ce que l’assuré conteste.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 février 2020 adressé à la société CNA Insurance Company Europe, le courtier (cabinet Jalouneix) a écrit :
'Nous avons bien reçu votre courriel du 31 janvier 2020, lequel sollicitait des compléments d’informations.
Vos questions ont été relayées à l’assuré afin qu’il nous fasse part de ses commentaires.
A toutes fins utiles, et conformément au mandat que le client nous a confié pour cela, il est rappelé que la présente lettre recommandée avec accusé de réception vaut effet interruptif de la prescription énoncée à l’article L.114-1 du code des assurances, ce conformément aux dispositions de l’article L.114-2 dudit code, considérant l’indemnité à laquelle prétend [E] Logistique dans le cadre du sinistre référencé en objet’ (Sinistre du 30.11.2018 – Différence d’inventaire).
Il résulte des termes de cette lettre qui énonce d’une part 'il est rappelé que la présente lettre recommandée avec accusé de réception vaut effet interruptif de la prescription énoncée à l’article L.114-1 du code des assurances, ce conformément aux dispositions de l’article L.114-2 dudit code', d’autre part 'considérant l’indemnité à laquelle prétend [E] Logistique dans le cadre du sinistre référencé en objet’ que celle-ci concerne le règlement de l’indemnité au sens de l’article L.114-2 du code des assurances, nonobstant l’absence de demande chiffrée, comporte une demande expresse de réglement de l’indemnité d’assurance au titre des conséquences du sinistre déclaré et qu’elle a donc valablement interrompu la prescription biennale.
L’assignation devant le tribunal de commerce ayant été délivrée le 3 février 2022, les demandes de la société [E] Logistique ne se trouvent pas prescrites. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la mobilisation de la garantie :
Aux termes de la police souscrite au titre de la 'Différence d’inventaire', 'l’assureur garantit la responsabilité civile de l’assuré à l’égard des clients en cas de manquants constatés à l’occasion d’inventaires des marchandises qui lui ont été confiées sous couvert d’un contrat de dépôt aux conditions cumulatives suivantes :
* qu’un inventaire physique contradictoire soit mené entre l’assuré et les clients déposants chaque année, et
* qu’un inventaire soit effectué chaque trimestre à partir des états informatiques avec les situations de stock des clients déposants ou par le comptage physique des stocks en rapprochement avec les états informatiques, et
* que les écarts constatés à l’occasion des inventaires trimestriels soient systématiquement et par écrit, portés à la connaissance des déposants.
L’assureur se réserve le droit de faire procéder immédiatement à une expertise.
Seul l’inventaire annuel contradictoire et physique pourra être à l’origine d’une réclamation'.
La garantie au titre de la différence d’inventaire est limitée à 500 000 euros (par sinistre et par année d’assurance).
La clause précitée qui stipule les conditions de la garantie, n’est pas une clause d’exclusion et n’est pas soumise aux exigences de formalisme de l’article L.113-1 du code des assurances.
En réalité, il ressort des conclusions de l’appelante qu’elle reproche aux premiers juges d’avoir mis à sa charge des obligations plus importantes que celles prévues au contrat, notamment en exigeant que l’assuré tienne à la disposition de l’assureur des rapports d’inventaire, et à l’assureur de restreindre la portée d’application de la garantie en interprétant la clause litigieuse à son détriment, en contradiction avec l’objectif de couverture du contrat, sans tenir compte des procédures de contrôle qu’elle a mises en place, plus rigoureuses que celles exigées contractuellement, telles les inventaires tournants bien plus fréquents.
Il appartient à l’assuré qui réclame le bénéfice de l’assurance de rapporter la preuve que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.
Ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, le principal élément d’analyse est le rapport d’expertise amiable L2M Surveys établi par M. [Z] [F], à la demande de l’assureur et non contesté par la société [E] Logistique qui s’en prévaut.
Il est justifié du contrat de dépôt conclu entre la société Beauté Prestige International ([S]) et la société [E] Logistique pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
S’agissant de l’inventaire annuel contradictoire, qui constitue la première des 3 conditions énumérées, la société [E] Logistique fait valoir que si la tenue d’opérations d’inventaire est exigée entre la société [E] Logistique et son client déposant, il n’est pas pour autant imposé par le contrat d’assurance que soient formellement établis des documents transmis à l’assureur caractérisant un état d’inventaire annuel contradictoire. Elle explique qu’au cours de chaque exercice annuel, soit au 1er décembre de l’année en cours, l’audit d’inventaire sur les 12 mois précédents est réalisé par le cabinet indépendant KPMG. Elle ajoute qu’il a été convenu avec le groupe [S] une procédure d’inventaire de type tournant dont l’objectif est d’inventorier chaque emplacement au moins deux fois au cours de l’année ; que deux audits ont été réalisés au mois de juin et novembre 2018 ; que l’inventaire tournant qui repose sur un rapprochement entre les états physique et informatique en continu équivaut aux conditions cumulatives énumérées à l’article 'différence d’inventaire’ du contrat d’assurance supposant un inventaire trimestriel ; que la transmission de l’état du stock au client est quotidienne et que l’expert a pu relever que la société [E] Logistique a remis copie du reporting mensuel [S] 2018 (annexée à son rapport), satisfaisant à l’exigence d’une communication trimestrielle des écarts d’inventaire.
La société CNA Insurance Company Europe réplique qu’elle ne garantit que les manquants constatés à l’occasion d’inventaires des marchandises, lesdits inventaires étant décrits aux termes de la clause litigieuse, et que si la société [E] Logistique ne peut justifier des manquants par la communication des inventaires contradictoires qui doivent respecter certaines formes, sa garantie n’est pas due.
Le rapport d’audit annuel de KPMG n’est pas communiqué, malgré plusieurs demandes en ce sens de la société CNA Insurance Company Europe au cours du traitement du sinistre. Le rapport d’expertise amiable mentionne à cet égard page 2 : 'Au cours de chaque exercice annuel, soit du 1er décembre de l’année en cours, un audit annuel est réalisé, portant notamment sur un inventaire sur les douze mois précédents. Cet audit est réalisé par un cabinet indépendant KPMG’ et encore page 6 : 'Le cabinet KPMG s’est vu confier par [S] l’établissement du rapport d’audit et le calcul de l’écart d’inventaire, lequel porte sur 10 045 références impactées'. Pour autant, l’expert n’a pas constaté par lui-même l’intervention du cabinet KPMG ni eu en sa possession l’inventaire annuel qu’aurait effectué ce cabinet, l’expert ne s’étant vu remettre que les fichiers internes à la société [E] Logistique.
Si la clause litigieuse n’impose pas à l’assuré de fournir à l’assureur un état formalisé de l’inventaire annuel contradictoire réalisé entre l’assuré et son client, encore faut-il que cet inventaire annuel contradictoire ait bien eu lieu et que l’assuré soit en mesure de l’établir pour bénéficier de la garantie.
Or il apparaît que si, comme l’ont justement considéré les premiers juges, les inventaires tournants décrits dans le rapport d’expertise permettent de remplir la deuxième condition de la garantie et que la liste des écarts communiquée mensuellement au client via le reporting [E] Logistique (annexé au contrat), ainsi que l’a constaté l’expert, satisfait à la troisième condition en ce que ce reporting constitue un écrit, l’existence d’un inventaire contradictoire annuel n’est pas rapportée par la société [E] Logistique. A cet égard, celle-ci ne saurait se retrancher derrière un contentieux judiciaire pendant depuis plusieurs années avec le groupe [S] et l’absence de diffusion du rapport par KPMG compte tenu du caractère contradictoire que doit revêtir un tel inventaire, pas plus qu’elle ne peut être suivie lorsqu’elle considère que la communication de cet inventaire dans le cadre de l’indemnisation du sinistre constitue une obligation plus importante que celle contractuellement prévue, et ce au regard de la charge de la preuve qui lui incombe.
Les trois conditions étant cumulatives, la première non remplie étant de surcroît primordiale dans la mesure où il est stipulé que seul l’inventaire annuel contradictoire et physique pourra être à l’origine d’une réclamation, la garantie de la société CNA Insurance Company Europe n’est pas mobilisable.
Le jugement contrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [E] Logistique de sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société [E] Logistique, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Eu égard aux sommes déjà allouées à ce titre en première instance et aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à indemnisation en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du 12 octobre 2023 du tribunal de commerce d’Orléans en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [E] Logistique aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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