Infirmation 16 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 16 avr. 2015, n° 14/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/01228 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dieppe, 21 janvier 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 14/01228
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 16 AVRIL 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE DIEPPE du 21 Janvier 2014
APPELANTE :
Madame F Y
XXX
XXX
Représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN,
assistée de Me Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur J Z
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Laurent BEUVIN de la SCP BEUVIN & C, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion RICOEUR, avocat au barreau de DIEPPE
Madame P I épouse Z
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Laurent BEUVIN de la SCP BEUVIN & C, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion RICOEUR, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Mars 2015 sans opposition des avocats devant Madame LABAYE, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame POITOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme LECHEVALLIER, Faisant-fonction de greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2015
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 Avril 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Par acte avec effet au 1er avril 2000, M. J Z et Mme B I épouse Z ont pris à bail une maison à usage d’habitation située XXX, et appartenant à Mme F Y.
Un état des lieux contradictoire a été effectué à cette même date, qui relevait, notamment, des lézardes sur les murs, des traces noires sur certaines moquettes et certains murs, ainsi qu’un blocage du robinet de la cuve à fuel.
Par télécopie en date du 11 octobre 2002, les époux Z signalaient une fuite dans la colonne d’évacuation ayant créé des infiltrations sous le parquet, sollicitant l’autorisation de Mme Y pour effectuer des travaux.
Le 02 avril 2013, un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement, indiquant, notamment, que de nombreux revêtements avaient été refaits et que la cuve à fioul était vide.
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2013, Mme Y a assigné les époux Z devant le Tribunal d’Instance de Dieppe afin d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes de :
° 1.832,69 € s’agissant des loyers impayés, nets du dépôt de garantie
° 3.430,41 € s’agissant du remplissage de la cuve à fioul, nets de la provision sur fuel
° des entiers dépens ainsi que, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme totale de 4.929,82 €.
Par jugement en date du 21 janvier 2014, le tribunal d’instance de Dieppe a :
— fixé tel qu’il suit les créances de Mme F Y à l’égard de J Z et Mme B Z T I :
° 1.832,69 € au titre des loyers
° 3.420,00 € au titre du fioul
— fixé tel qu’il suit les créances de M. J Z et Mme B Z T I à l’égard de Mme F Y :
° 4.560,00 € au titre du préjudice de jouissance
° 1.709,40 € au titre des réparations à la charge du propriétaire
En conséquence :
— condamné Mme F Y à verser à M. J Z et Mme B Z T I la somme de 1.016,8 € après compensation
— condamné Mme F Y aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à M. J Z et Mme B Z T I la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
****
Mme Y a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 12 mars 2014 ; dans ses dernières écritures en date du 12 septembre 2014, elle demande à la cour de :
— juger recevables et bien fondées les présentes conclusions d’appel partiel
Vu les dispositions des articles 122 du code de procédure civile, et suivants, 1315 du code civil
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, et le décret du 26 août 1987
— confirmer partiellement le jugement du tribunal d’instance de Dieppe du 21 janvier 2014, en ce qu’il a condamné solidairement M. J Z et Mme B Z à lui verser :
° 1.832,69 € au titre de la dette locative
° 3.420 € au titre de la fourniture de fioul après résiliation du bail
— accueillir la fin de non recevoir évoquée en cause d’appel
Et, vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu les dispositions et la prescription en matière de baux d’habitation
— dire que l’action indemnitaire pour trouble de jouissance des époux Z, défendeurs et demandeurs reconventionnels en première instance est prescrite
— les déclarer en conséquence irrecevables en cette demande
— subsidiairement, les en débouter au fond, faute d’apporter la preuve d’un quelconque préjudice locatif contradictoirement établi
En conséquence :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser aux époux Z, la somme de 4.560 € au titre du trouble de jouissance, la somme de 1.709,40 € au titre des réparations locatives, la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ajoutant aux demandes en première instance :
— condamner solidairement M. J Z et Mme B Z à lui payer la somme de 1.832,69 € au titre des loyers impayés et la somme de 3.420 € au titre de la fourniture de fioul, les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, en application de l’article 1153 du code civil
— les condamner solidairement au paiement des intérêts au taux légal capitalisé sur les dites sommes, à compter du 13 juillet 2014 et jusqu’à parfait paiement
En tout état de cause :
— débouter les intimés de toutes leurs demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner solidairement les intimés à lui verser :
° 219,91 (x2), soit 439,82 €
° 2.392 €
° 598 € à titre complémentaire
° 3.000 € au titre des mêmes frais irrépétibles en cause d’appel
— les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
****
Dans leurs dernières écritures en date du 6 août 2014, M. et Mme Z demandent à la cour de :
Vu les articles 1134, 1384, 1719, 1755 du code civil,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le décret n°87-712 du 26 août 1987
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2014 par le tribunal d’instance de Dieppe en ce qu’il a considéré que la bailleresse a manqué à ses obligations les plus élémentaires vis-à-vis des preneurs
Pour le surplus, y ajoutant :
— condamner Mme Y à leur verser la somme de 1.518,05 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 1 er avril 2013 date de libération des lieux représentant la provision initialement versée (soit 8.000 francs) lors de la conclusion du bail sur la quantité de fioul prétendument présente dans la cuve
Réformant :
— condamner Mme Y à leur verser la somme de 2.254,43 € correspondant au remboursement des travaux dont la dépense incombait aux propriétaires/bailleur
— condamner Mme Y à leur verser une somme de 17.761,52 € soit 362,48 € par mois au titre du trouble de jouissance pour la période comprise entre le 3 octobre 2008 et le 28 novembre 2012
— condamner Mme Y à leur verser la somme de 18.183,26 € en réparation de leur préjudice moral
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l’exception de la dette de loyers dont ils reconnaissent être débiteurs à hauteur de la somme de 1.832,69 € après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 1.067,14 €
— condamner Mme Y à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme Y aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Inter Barreaux Beuvin et C pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Mme Y concernant les loyers et le remplissage de la cuve à fioul
Le tribunal a notamment considéré qu’aucune mention du bail ou de l’état des lieux n’indiquait le volume de la cuve à fioul et a retenu le montant correspondant à 4.000 litres d’après le devis produit, soit 3.420 € (4.650 € x 4/5), étant précisé que la demande au titre des loyers n’était pas contestée.
Mme Y note que, pour avoir signé, sans en contester ni la nature, ni le contenu, l’état des lieux de sortie, les époux Z reconnaissent que la cuve à fioul était vide. Or, ils ont pris le logement avec une cuve à fioul pleine. Remplir cette cuve était le second terme de l’obligation contractuelle, contractée par les époux Z. Leur contestation porte en fait sur la quantité que peut contenir la cuve soit selon eux 4 000 litres. Dès lors, pour Mme Y, à supposer que cet argument puisse être retenu par la cour, comme le tribunal l’a fait, la demande serait en tout état de cause fondée, à hauteur de 4.560 € x 3/4, le rapport étant de 3/4 entre la capacité alléguée sur la base du devis produit et la prétendue capacité définitive.
Les époux Z reconnaissent être débiteurs des loyers à hauteur de 2.899,84 € dont à déduire le dépôt de garantie de 1.067,14 € soit 1.832,69 €. S’agissant de la cuve à fioul, ils estiment que Mme Y a affirmé que la citerne était remplie lors de leur entrée dans les lieux, mais qu’elle ne le démontre pas, selon eux. Mme Y rapporte uniquement la preuve de l’obligation faite aux époux Z de remplir la cuve à fioul à leur sortie. La cuve ne pouvait pas être totalement vide lors de leur sortie des lieux, elle devait être vide du fioul permettant d’alimenter la chaudière, la sortie d’aspiration de la chaudière est située à 18 cm du fond de la cuve ce qui correspond à un volume restant de 354 litres de fioul.
Ils relèvent que M. X, qui a assuré le remplissage de la cuve depuis 1993, atteste que la capacité de la cuve est de 4 000 litres et non de 5 000 litres. Ils concluent au rejet de la demande de Mme Y et sa condamnation à leur payer la somme de 1.518,05 € représentant la provision sur fioul versée lors de l’entrée dans les lieux (8.000 F.) avec intérêts au taux légal depuis le 1er avril 2013, date de libération des lieux.
**
Le montant des loyers dus soit la somme de 1.832,69 € après déduction du dépôt de garantie de 1.067,14 € (7.000 F.) n’est pas contesté.
Le bail précisait dans les conditions particulières que 'le locataire verse à titre de provision sur fuel la somme de 8.000 francs, la citerne étant remplie le jour de l’entrée en jouissance, le locataire restituera la cuve à fuel remplie déduction sera alors faite de sa provision', la clause ne précise pas le volume contenu dans la cuve.
L’état des lieux de sortie note que la cuve à fioul est 'vide'.
A défaut de précision par Mme Y, il convient de retenir les factures et l’attestation produite par les époux Z, leur livreur de fioul indiquant avoir effectué le plein de la cuve une quinzaine de fois entre 2001 et 2013, soit entre 3 000 et 4 000 litres, et une vidange complète en 2010, avec alors une livraison de 3998 litres. La capacité de la cuve étant de 4 000 litres, la condamnation à payer la somme de 3.420 € sera confirmée (à noter que (4.650 € x 4 000 / 5 000)= 3.720 €.
Sur l’état du logement et les demandes reconventionnelles des époux Z
Selon le tribunal, il ressort des états des lieux d’entrée et de sortie, corroborés par les photographies versées aux débats par les époux Z et le signalement 'habitat dégradé', que le logement délivré n’était pas en bon état d’usage et de réparation : défaut de ventilation, éléments dangereux au niveau de l’installation électrique, humidité importante, problème de chaudière. Le tribunal a indemnisé le préjudice de jouissance et moral subi à hauteur de 30 € pour chacun des 152 mois d’occupation, soit 4.650 €, en précisant toutefois, qu’aucune prescription n’étant soulevée.
S’agissant des demandes reconventionnelles des époux Z concernant les réparations à la charge du propriétaire : le tribunal a indiqué que, parmi les réparations invoquées par les époux Z, certaines ne constituaient pas des réparations listées par l’annexe du décret n°87-12 du 26 août 1987, celles justifiées s’élevant à une somme totale de 1.709,40 €.
Mme Y expose que les époux Z ont demeuré plus de treize années dans l’immeuble, sans lui opposer la moindre contestation, bénéficiant des stipulations contractuelles originaires d’application d’un loyer contractuel modéré.
Pour Mme Y, évoquer l’état des lieux d’entrée, ne constitue en aucune manière un moyen sérieux et crédible, treize années après la date d’entrée du preneur, permettant aux défendeurs d’échapper à la demande de condamnation au paiement des loyers et plus encore, de justifier une éventuelle demande reconventionnelle de leur part. Les locataires ont accepté les lieux dans leur état tel que décrit dans l’état des lieux d’entrée et même si certains éléments étaient alors considérés comme dégradés, comme la peinture des volets, leur état ne compromettait pas l’occupation de la chose louée. La notion de bon état d’usage n’exige aucunement du bailleur qu’il doive remettre les locaux à neuf, mais de pouvoir les mettre à disposition du preneur en état d’habitabilité. Il est acquis que les lieux ont été donnés en l’état d’usage et d’habitabilité immédiate pour Mme F Y et que les états des lieux tant d’entrée que de sortie, ne comportent aucune réserve. Elle rappelle qu’une stipulation du bail prenait en considération l’état des lieux dans la fixation du loyer conventionnel.
S’agissant de la demande indemnitaire des époux Z, Mme Y souligne qu’elle ne peut être retenue puisque prescrite, s’agissant d’une créance locative, la demande indemnitaire était soumise à la prescription quinquennale. En tout état de cause, cette demande n’a pas de fondement selon l’appelante : après treize ans d’occupation, les époux Z ne peuvent en aucune manière prétendre avoir vécu dans un immeuble insalubre et tenter d’obtenir par voie reconventionnelle, des dommages et intérêts fictifs, afin de paralyser la demande de condamnation. L’état des lieux de sortie ne comporte aucune mention de dégradation ou d’habitat insalubre.
Elle remarque que ce n’est que le 13 mars 2013 que fut effectué, de manière non contradictoire, le constat d’habitat dégradé par les services d’hygiène du département, mandatés selon elle par le maire de la commune où se trouve l’immeuble, c’est-à-dire M. Z. Mme Y fait valoir que, si des fissures ou des infiltrations ont pu affecter cet immeuble, qui est une maison bourgeoise d’habitation en vallée de Seine, il n’en reste pas moins qu’à aucun moment les époux Z n’ont manifesté de quelque manière que ce soit, 'l’inhabilité’ des lieux ni l’existence 'd’un logement insalubre'.
S’agissant des prétendues réparations locatives, Mme Y affirme que la pose de plaque bitumée, le changement d’un tuyau d’évacuation de salle de bains, le dépannage d’une chaudière et le nettoyage de la cuve à fioul, sont incontestablement des charges d’entretien locatif qui incombent au preneur.
M. et Mme Z soutiennent avoir, à plusieurs reprises depuis 2002, alerté Mme Y sur l’état déplorable du logement mais surtout sur l’état de vétusté de la chaudière qui n’a cessé de tomber en panne, or, Mme Y n’a pas réagi ni fait faire les réparations lui incombant.
Les époux Z affirment que le logement loué par Mme Y ne remplissait pas les normes d’habitabilité et de confort imposées par la loi, ce qui résulte de l’état des lieux d’entrée mais également l’état des lieux de sortie ainsi que les photographies versées aux débats. Les lieux ont été donnés dans un état pitoyable et ils ont été contraints de saisir le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne via l’établissement d’une fiche de signalement 'habitat dégradé’ afin de faire constater l’état d’insalubrité du logement dans lequel ils vivaient. Même si ce constat n’a été réalisé qu’à la sortie du logement, les époux Z prétendent qu’il caractérise parfaitement le fait que pendant treize ans ils ont vécu dans conditions d’habitabilité précaires.
Ils indiquent avoir versé la somme de 2.254,43 € alors qu’il s’agit de réparations à la charge du propriétaire comme n’étant pas de l’entretien courant. Mme Y a, selon eux, récupéré sa maison dans un état meilleur que celui dans lequel elle leur avait donnée en location.
S’agissant du préjudice de jouissance, les intimés ne contestent pas que les créances locatives antérieures de plus de 5 ans à compter de la date de la demande reconventionnelle puissent être considérées comme étant prescrites. Dès lors, la somme allouée par le tribunal en réparation du préjudice de jouissance qu’ils affirment avoir subi est manifestement insuffisante. Ils ont vécu treize ans dans un environnement malsain et même nuisible, avec des problèmes de chauffage, d’humidité mettant leur santé en péril et ont du assumer des consommations excessives d’eau, de chauffage et d’électricité. Ils réclament en réparation de leur préjudice une somme égale à la moitié du montant du loyer mensuel pour la période comprise entre le 03 octobre 2008 et le 28 novembre 2012, soit 17.761,52 € (724,96 € : 2 x 49 mois).
**
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur un logement décent ; selon l’article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce, il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires et qui ne correspondent pas à la définition des charges locatives à assumer par le locataire.
Il résulte de l’article 6 de la loi de 1989 que le logement décent est un logement qui ne laisse pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé des occupants, et qui doit être doté des éléments de confort le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Si le logement ne satisfait pas aux conditions de décence, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité.
Dans le bail, dans les conditions particulières, il est précisé que :
'la taille de la vigne et le débouchage des gouttières seront à la charge des locataires, y compris la taille nécessaire ce jour’ la vigne devant être taillée de façon à ce qu’elle ne touche pas les gouttières
— le preneur devait tailler les arbres et la haie, entretenir le jardin
— 'il est expressément convenu entre les parties que le prix du loyer a été fixé en considération de l’état des lieux lors de l’entrée en jouissance', 'les preneurs déclarent accepter les lieux dans l’état où ils se trouvent'.
Toutefois, Mme Y ne peut invoquer cette clause pour échapper à ses obligations d’ordre public de louer un logement décent.
L’état des lieux d’entrée est très détaillé duquel résulte un certain nombre de désordres :
— extérieur : gouttières sont totalement bouchées sur 4/5 ème de la périphérie ainsi que la descente qui fuit et est cassée, les murs extérieurs présentent de nombreuses lézardes, certaines larges de plus d’un centimètre, la plupart des enduits sont soufflés voire décollés, 80 % des peintures des volets, portes et fenêtres sont écaillés, 50% des vitres sont peu ou fort démastiquées
— intérieur : le fait que les papiers peints soient défraîchis et/ou tâchés, décollés, les revêtements de sol sales, poussiéreux, les moquettes sales et noircies ne rend pas le logement indécent.
Il en est autrement des vitres ou battants de fenêtres cassés, fenêtre ne fermant pas correctement, du parquet dans la salle qui est spongieux et s’affaisse sous les pas, des carrelages des pièces d’eau décollés ou cassés qui peuvent entraîner des chutes, de même que les garde-corps du grenier avec deux balustres cassées, de la plaque de cuisson dans la cuisine dont la pose n’est pas achevée, des portes qui n’ont pas de clenches, de la fuite à la vanne du thermostat du radiateur de la chambre, de la bonde du lavabo bloquée dans la salle de bains 1, ce qui permet un usage correct des éléments d’équipements, du mauvais état des coffrages sous le lavabo, planches non fixées, sous la baignoire, coffrage pourris, les robinets de la baignoire qui ne tiennent plus, du salpêtre sur les murs de la cave.
Tous ces éléments sont confirmés par les photographies prises par les époux Z.
M. et Mme Z ont écrit à leur bailleresse en octobre 2002 pour signaler une fuite dans la colonne verticale d’évacuation, cachée derrière les cloisons du placard du séjour et qui a créé des infiltrations sous le plancher et l’a endommagé. Mme Y n’a pas fait faire les travaux que les locataires ont pris en charge. Il n’est pas justifié d’autre réclamation avant juillet 2009 et la survenance d’un problème relatif à la chaudière nécessitant des travaux importants. De nouvelles pannes s’étant produites, les époux Z ont fait procéder à un nettoyage de la cuve à fioul par une entreprise spécialisée. Le remplacement du tubage, cassé à plusieurs endroits, produisant des émanations de gaz carbonique dans l’habitation, décrit comme nécessaire dans la lettre de juillet 209, et indiqué comme 'd’urgence absolue’ dans la lettre de juillet 2010, du fait des émanations de gaz carbonique préjudiciables à la santé des occupants de la maison. Certains travaux ne seront exécutés qu’en décembre 2011 après que les époux Z soient restés plusieurs semaines avec un chauffage restreint et sans eau chaude. Mme Y ne peut donc soutenir que ses locataires ne l’ont jamais avisé de problèmes quant l’état des lieux loués. Néanmoins, les locataires n’ont pas invoqué un logement insalubre ou indécent pour réclamer des travaux de remise en état importants.
M. et Mme Z ont fait appel au pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne, comme peut le faire n’importe quel particulier (et non comme maire de la commune)le service a établi une fiche de signalement 'habitat dégradé 2013', les lieux ont été visités le 13 mars 2013, les désordres qui y sont décrits sont anciens et ne sont pas apparus peu avant que les locataires ne quittent les lieux, ils ne sont pas de leur fait notamment : plancher du rez-de-chaussée localement instable, présence de fissures importantes (4mm), plafond de chambre déformé avec risque d’instabilité, charpente creusée et imprégnée d’humidité, présence de xylophages, chaudière à fioul privée de tubage du fait de la détérioration de la gaine avec risque d’intoxication au CO2, installation électrique hors normes voire dangereuse (début d’incendie sur circuit de la cave), importantes fuites d’eau aux canalisations d’eau(cuisine, salle de bains, cave), présence de salpêtre, d’humidité +++, la conclusion est que le logement est 'non décent’ (compte-tenu du nombre de points négatifs pointés ''').
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que le logement délivré n’était pas en bon état d’usage et de réparation et que les époux Z avaient subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral. Il n’est pas contesté que partie de la demande des époux Z à ce titre est prescrite, la période antérieure au 03 octobre 2008 du fait de la prescription quinquennale. Au vu des éléments produits, il convient de réformer le jugement et de fixer le préjudice soit la réduction de loyer à la somme de 100 € par mois pendant 49 mois, soit la somme de 4.900 € dont Mme Y sera déclarée redevable.
L’état des lieux de sortie précise que les locataires ont refait à leurs frais les tapisseries, les moquettes, les revêtements de sols, ils ont changé la plaque de cuisson. Ils demandent remboursement de divers travaux notamment de dépannage et la chaudière, de surconsommation d’eau, le coût d’une parabole TV, pour un total de 2.254,43 €.
La loi du 06 juillet 1989, article 7, indique que le preneur doit l’entretien courant du logement, les menues réparations et les réparations locatives consécutives à l’usage normal des locaux et telles que définies par le décret du 26 août 1987.
Les travaux liés aux problèmes de chaudière excédent l’entretien normal et la vérification annuelle doivent être mis à la charge de la bailleresse, de même que le changement des plaques pour recouvrir le bâtiment et assurer la clos et le couvert, la surconsommation d’eau n’est effectivement pas démontrée et la pose de la parabole est à la charge des locataires, le jugement a justement condamné Mme Y au remboursement de la somme de 1.709,40 €.
Sur les autres demandes
M. et Mme Z sont redevables envers Mme Y des sommes de 1.832,69 € et 3.420 € soit un total de 5.252,69 € (et non 5.252,68 € comme indiqué au jugement).
Mme Y est redevable envers les époux Z des sommes des 4.900 € et 1.709,40 € soit un total de 6.609,40 €.
Après compensation de ces créances réciproques, il convient de réformer le jugement et condamner Mme Y à payer à M. et Mme Z la somme de 1.356,71 €.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance, en cause d’appel, il n’y aura pas lieu à allocation d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront partagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sur le montant des sommes dont Mme de Mme F Y est redevable à l’égard de M. J Z et Mme B Z T I et en conséquence sur le montant de la condamnation prononcée à son encontre .
Statuant sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Fixe à la somme de 4.900 € le montant des dommages et intérêts dus par Mme F Y à M. J Z et Mme B Z T I au titre de leur préjudice matériel et moral ;
En conséquence et après compensation, condamne Mme F Y à payer à M. J Z et Mme B Z T I la somme de 1.356,71 € ;
Dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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