Infirmation partielle 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 30 janv. 2020, n° 19/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00004 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 22 octobre 2018, N° 297;18/00174 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
58
ED
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Daviles-Estines,
le 03.02.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me A. Sacault,
le 03.02;2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 30 janvier 2020
RG 19/00004 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 297, rg 18/00174 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 octobre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 7 janvier 2019 ;
Appelants :
M. A D, né le […] à J, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
M. G D, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Représentés par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme F L D épouse X, née le […] à […], de nationalité française, demeurant au […], […]a Centre ;
M. B M D, né le […] à J, de nationalité française, retraité, demeurant au […], […]a Centre ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Vasanthi DAVILES-ESTINES, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 septembre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 octobre 2019, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. Z, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
H D, né le […] et I J, née le […], mariés sous le régime de la communauté légale, sont décédés respectivement le 23 octobre 1979 et le 22 juin 2005. Cette dernière a laissé pour lui succéder les 4 enfants du couple, A, B, C et F D.
Par jugement rendu le 23 novembre 2009, le tribunal de première instance de Papeete ordonnait l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions des époux D et commettait un notaire pour y procéder.
Dans le cadre de cette succession, les enfants D sont co- indivisaires d’immeubles situés à Faa’a, et plus particulièrement, d’une terre dénommée ATIRUPE 4, située PK 5,1, côté montagne.
Cette propriété est composée de deux terrains, cadastrés sections H167 et E, sur lesquels ont été érigées des constructions.
Sur le terrain cadastré E d’une superficie de 2.037 m2, sont implantées deux maisons dont l’une est occupée par F D épouse X (F D).
Sur le terrain cadastré H167 d’une superficie de 3.285 m2, est construit un entrepôt comprenant, pour partie, un appartement occupé par B D
Une autre partie de l’entrepôt avait été donné à bail à deux sociétés, la Société Marama Tours et la Société Prodis jusqu’à la fin de l’année 2017 et au début de l’année 2018.
G D, sur autorisation de son père, A D, réalisait des travaux d’aménagement et de rénovation, dans une partie de l’entrepôt d’une superficie de 24m2, anciennement occupée par la Société Marama Tours, afin d’exercer une activité commerciale de restauration.
F D et B D s’étaient opposés à ces travaux et à l’occupation de l’entrepôt.
Suivant procès-verbal dressé par huissier de justice le 6 avril 2018, à la demande de B D, il était constaté que':
— le local situé à gauche du bâtiment à usage d’entrepôt faisait l’objet de travaux en vue de le rénover,
— la baie vitrée et la porte d’entrée étaient déposées,
— une tranchée avait été effectuée sur le sol carrelé,
— la pièce plus large était délimitée à l’aide de panneaux posés en périphérie et en plafond,
— le tableau électrique avait été déposé et les câbles électriques pendaient dans le vide.
Il résulte, par ailleurs, du rapport établi le 20 août 2018 par N-O P, spécialiste de l’immobilier, mandatée par les 4 indivisaires, pour effectuer une expertise de la valeur vénale du bien indivis que le local aménagé par G D avait été refait à neuf et n’était pas occupé.
Par ailleurs, ce rapport relevait que':
— des travaux de rénovation et de mise aux normes importants devraient être entrepris pour conserver les bâtiments actuels,
— l’entrepôt était vétuste et nécessiterait de gros travaux de rénovation et une remise aux normes.
Procédure et prétentions des parties :
Par requête enregistrée le 7 juin 2018 et assignation délivrée le 11 juin 2018, F D et A D demandaient, sur le fondement des articles 815-3 et suivants du code civil, au président du tribunal de première instance statuant en la forme des référés de':
— faire injonction à G D de cesser immédiatement les travaux litigieux et de libérer les lieux, sous astreinte de 50.000 FCP par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner solidairement G D et A D à leur payer la somme de 5.000.000 FCP à titre de dommages-intérêts et d’indemnité d’occupation exclusive du bien sans autorisation.
Par jugement rendu le 22 octobre 2018, le Tribunal Civil de Première Instance :
— Disait que les demandes de cessation de travaux et de libération des lieux étaient devenues sans objet,
— Faisait interdiction à G D de reprendre les travaux dans le local sous peine d’une astreinte de 50.000 FCP par infraction constatée,
— Déboutait F D et B D de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation et de dommages-intérêts, sans préjudice des sommes qui pourraient être allouées dans le cadre des opérations de liquidation partage à venir,
— Déboutait G D de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre F
D et B D au titre des travaux ou de la perte d’activité,
— Déboutait A D de ses demandes d’autorisation d’user et jouir provisoirement d’une partie du local anciennement loué par la Sarl Marama Tours, et notamment de se voir confier le double des clés du portail et du portillon, de contacter des entreprises en vue de travaux de rénovation, mise aux normes, modifications de la distribution interne des locaux, prospection des locataires, fixation de conventions d’occupation des lieux ou signature de conventions d’occupation précaires.
Par requête enregistrée le 7 janvier 2019 et assignations délivrées les 23 et 25 janvier 2019, A D et G D formaient appel de ce jugement dont il sollicitait l’infirmation. Ils demandaient, sur le fondement des articles 815-3 et 815-9 du code civil à la cour de :
— A titre principal, déclarer irrecevable l’action engagée pas F D et A K,
A titre subsidiaire, constater que leurs demandes se heurtent aux droits de A D fondés sur l’article 815-9 du code civil,
— En conséquence, les débouter de leurs demandes,
— A titre très subsidiaire, vu la fin des travaux et l’absence d’occupation des lieux, l’absence de préjudice justifié à l’encontre de l’indivision et des indivisaires pris personnellement,
— constater n’y avoir lieu à ordonner l’arrêt immédiat des travaux et de libération des lieux contre eux,
— débouter F D et B D de leur demande d’arrêt immédiat des travaux et de libération des lieux sous astreinte formulée à leur encontre,
— débouter F D et B D de leurs demandes de dommages-intérêts et d’indemnité d’occupation,
— A titre reconventionnel':
— autoriser provisoirement A D, pour la durée du partage de l’indivision, à user et jouir d’une partie du local (25 m2) anciennement louée par la Sarl Marama Tours,
— Enjoindre à F D de confier aux autres indivisaires un double des clés du portail et du portillon donnant tous deux accès à la maison parentale située sur la propriété de Faa’a, sous astreinte de 20.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Enjoindre à B D de confier aux autres indivisaires un double des clés du portail donnant accès aux compteurs électriques EDT ainsi qu’à la maison familiale, sous astreinte de 20.000 FCP par jour de retard à compter de la même date,
— Juger que, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, A D est autorisé à':
— contacter toutes entreprises aux fins d’une visite technique sur l’état de l’immeuble édifié sur la propriété de Faa’a, en vue de travaux de rénovation, mises aux normes et le cas echéant, en vue de modifications de la distribution intérieure des locaux concernant l’immeuble situé à Faa’a dépendant de la succession de H D,
— prospecter des locataires et négocier avec eux,
— fixer les conditions de l’occupation des lieux et le montant du loyer étant entendu qu’aucun bail
commercial ne doit être conclu, toute convention conclue sera une convention précaire de 2 ans au plus,
— signer les conventions d’occupation précaire,
— Condamner F D et B D solidairement à payer à G D la somme de 3.409.699 FCP provisoirement arrêtée au 15 août 2018 pour l’indemnisation du préjudice subi au regard du coût des travaux réalisés et du manque à gagner résultant de l’absence d’exploitation du local.
Par conclusions récapitulatives reçues le 20 juin 2019, A D et G D ont confirmé leurs demandes.
A D et G D font valoir que':
— ce litige s’analyse comme une refus opposé par 2 indivisaires à un autre indivisaire d’user et de jouir d’une partie du bien indivis au sens de l’article 815-9 du code civil,
— F D et B D sont irrecevables en leur action s’ils agissent sur le fondement de l’article 815-3 du code civil dès lors qu’ils ne représentent pas des deux tiers au moins des droits indivis,
— s’ils agissent sur le fondement de l’article 815-2, il ne démontrent pas en quoi leurs droits d’indivisaires sont menacés,
— l’exercice du droit prévu par l’article 815-9 du code civil n’est pas soumis à la condition de la majorité des deux tiers,
— F D et B D ont marqué leur opposition à l’usage et à la jouissance d’une partie de l’indivision en saisissant le tribunal en arrrêt de travaux et occupation,
— si le tribunal lui autorise cet usage et cette jouissance provisoire et partielle, les demandes de F D et B D (cessation des travaux, interdiction de reprendre les travaux et paiement de dommages-intérêts et d’indemnité d’occupation) sont dénuées de fondement,
— F D et B D ne démontrent pas que cet usage et cette jouissance méconnaissent les 2 conditions posées par l’article 815-9 dès lors que la destination commerciale est respectée et que les droits des autres indivisaires sont préservés,
— à titre reconventionnel, il doit, comme les autres indivisaires, être en possession des clés pour accéder à la maison familiale et aux compteurs électriques de l’immeuble,
— il est nécessaire de lui permettre de mettre en valeur le bien indivis et de le remettre en état locatif pour la durée des opérations de liquidation, comptes et partage, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil,
— F D et B D devront être condamnés à payer à G D la somme de 600.000 FCP correspondant à un manque à gagner au titre de son activité pendant 2 mois (du 12 juin au 15 août 2018) et celle de 2.809.699 FCP (frais de mise en état du local': rideaux de fer, matériaux de construction et main d’oeuvre).
Par conclusions récapitulatives reçues le 21 août 2019, F D et B D demandent à la cour de':
— Débouter A D et G D de leurs demandes,
— Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts,
— Et statuant à nouveau sur ce point, condamner solidairement A D et G D à leur payer la somme de 5.000.000 FCP de dommages-intérêts,
— Dire que l’indemnité d’occupation qui leur est due a vocation à être évaluée et fixée dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de l’indivision,
— A titre subsidiaire, enjoindre à A D de confier aux indivisaires le double des clés des locaux anciennement occupés par les Sociétés Prodis et Marama Tours, actuellement en sa possession sous astreinte de 20.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
F D et B D soutiennent que':
— leur action, qui vise à préserver leurs droits et à conserver le bien indivis, est fondé sur l’article 815-2 du code civil et n’est donc pas conditionnée par une représentation des deux tiers au moins des droits indivis,
— après la réalisation des travaux qui ont laissé exploitables une surface de 60 m2 sur les 160 m2 initiaux, les lieux sont délabrés, non sécurisés et insalubres,
— A D s’est attribué, unilatéralement et malgré leur opposition, la jouissance privative d’un lot et a agi, en autorisant des travaux, en méconnaissance des droits des autres co-indivisaires,
— le fait d’avoir autorisé son fils, tiers à l’indivision, à réaliser des travaux en vue d’y exercer une activité commerciale n’est pas un acte de jouissance de droits indivis au sens de l’article 815-9 du code civil mais un acte de disposition sur ce bien,
— en tout état de cause, l’article 815-9 nécessite que la jouissance soit compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision,
— la réalisation de travaux non sécurisés, sans autorisation leur a causé un préjudice, matériel et financier,
— l’occupation du local par G D profite à celui-ci et non à l’indivision,
— A D et G D ne démontrent pas dans quelle mesure leur refus de voir exploiter une activité commerciale met en péril l’intérêt commun ainsi que l’exige l’article 815-5 du code civil,
— ils s’opposent à la remise de clés à A D afin d’éviter l’accès d’étrangers à la propriété,
— la demande d’indemnisation de G D, qui a effectué les travaux sans autorisation, ne repose sur aucun fondement juridique, n’est pas justifiée et aucune faute ne peut leur être imputée,
— en outre, les documents produits ne justifient pas du montant des travaux qui auraient été réalisés.
La clôture a été ordonnée le 13 septembre 2019 et l’audience fixée le 24 octobre 2019.
A l’audience de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2019.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé par A D et G D contre le jugement déféré, est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 328 à 338 du code de procédure civile de la Polynésie française
Motifs :
Sur les demandes principales de F D et B D :
L’article 815-2 du code civil permet à tout indivisaire de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Par ailleurs, l’article 815-9 du code civil permet à chaque indivisaire d’user et de jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
Toutefois, l’article 815-3 du code civil limite ces droits d’usage et de jouissance en interdisant à l’indivisaire d’exercer, seul, certains actes qui ne peuvent être accomplis que par une majorité qualifiée des indivisaires représentant les deux tiers des droits indivis. Ces actes sont les suivants':
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Sur la recevabilité de leurs demandes :
F D et B D demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que leur demande de cessation des travaux et de libération des lieux sont devenues sans objet et en ce qu’il a fait interdiction à G D de reprendre les travaux dans le bien indivis et ce, sous astreinte.
Leur action est fondée sur l’article 815-2 du code civil qui permet à tout indivisaire de prendre les mesures conservatoires nécessaires même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Leur action ne tend pas à la réalisation d’un des actes énumérés par l’article 815-3 précité conditionnée par la réunion, sur la tête des demandeurs, des deux tiers des droits indivis. Elle a, en effet, pour seul objet la conservation d’un droit, celui d’user et de jouir du bien indivis dans sa totalité, sans restriction en raison d’un usage privatif par un autre indivisaire. Une majorité qualifiée n’est donc pas nécessaire et l’action des parties intimées est recevable.
Sur le bien fondé de leurs demandes :
Il résulte du procès-verbal dressé par huissier de justice le 6 avril 2018, du rapport dressé par N-O P le 20 août 2018 et des conclusions des parties que les travaux réalisés par G D en vue d’exploiter un commerce dans une partie de l’entrepôt ont été réalisés puis arrêtés.
A D, en donnant son autorisation pour l’exécution des travaux litigieux, s’est attribué, unilatéralement, des droits sur une partie privative du bien indivis et a agi, en méconnaissance des droits des autres co-indivisaires.
En effet, le fait d’avoir permis à son fils, tiers à l’indivision, de réaliser des travaux d’aménagement d’un local en vue d’y exercer une activité commerciale, n’était pas compatible avec les droit de demandeurs, qui s’y étaient légitimement opposés dès lors que, résidant à proximité, l’exécution de ces travaux et l’exercice de cette nouvelle activité pouvaient leur causer des nuisances.
A cet égard, il est indifférent que le bien aménagé corresponde à la quote- part de ses droits et qu’à l’issue de l’indivision, il puisse devenir sa propriété.
Compte tenu de cette opposition, A D devait saisir le président du tribunal afin d’obtenir l’autorisation nécessaire en application de l’article 815-9 du code civil.
Dès lors que les travaux ont été arrêtés, il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit que les demandes de cessation de travaux et de libération des lieux étaient devenus sans objet.
Par ailleurs, G D a effectué les travaux, avec l’autorisation de son père mais en dépit de l’opposition de deux indivisaires, afin d’exercer une activité commerciale avant de les interrompre.
Il lui sera donc fait interdiction de les reprendre et ce, sous astreinte de 50.000 FCP par infraction constatée.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la condamnation à des dommages-intérêts et la demande formée au titre de l’ indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
A D en autorisant un usage privatif du bien indivis pourra voir mettre à sa charge, dans le cadre des opérations de liquidation et partage, une indemnité d’occupation, en application de ce texte, indemnité qui n’est pas sollicitée.
A D et son fils ont commis, chacun, une faute qui a causé un préjudice moral aux parties intimées, co-indivisaires qui étaient opposés à ces travaux et n’ont pu empêcher leur réalisation. Ils leur doivent donc indemnisation sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Les appelants seront donc condamnés à payer, chacun, à B D la somme de 150.000 FCP et à F D, celle de 150.000 FCP.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La cour, faisant droit aux demandes principales des parties intimées, n’examinera pas la demande, formulée à titre subsidiaire, tenant à se voir remettre des clés.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la demande de A D aux fins d’usage et de jouissance privative du local et aux fins de remise des clés
Il résulte de l’article 815-6 et de l’article 815-9 du code civil que, le président du tribunal de grande
instance, d’une part, peut autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires et, d’autre part, peut statuer, en cas de désaccord entre les coindivisaires, sur l’exercice du droit d’usage et de jouissance d’un indivisaire sur le bien indivis.
A D demande à être autorisé à user et jouir du local aménagé à la suite des travaux réalisés dans l’entrepôt. Or, l’exercice de ce droit d’usage et de jouissance privative ne correspond pas à l’intérêt commun des indivisaires. En effet, il est commandé par le seul intérêt des parties appelantes et plus particulièrement de G D, qui devait exercer, à son profit, une activité commerciale dans le local.
Par ailleurs, comme il a été dit précédemment, cette modalité d’exercice de ce droit se heurte au droit de deux autres indivisaires qui ne veulent pas subir les désagréments causés par l’exécution de la fin des travaux et par l’exercice d’une nouvelle activité commerciale à proximité de leurs lieux de résidence.
Il en est de même de la demande de remise des clés formées à l’égard des parties intimées qui n’est pas justifiée au regard des deux articles précités.
Les demandes formulées de ces chefs par A D seront donc rejetées.
Sur la demande de A D aux fins de faire réaliser les travaux en vue de louer le bien indivis et de conclure des conventions d’occupation précaire
En application de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
A D soutient que l’entrepôt dont une partie avait été loué à deux sociétés entre 1981 et 2017-2018 doit être à nouveau donné à bail dans le cadre d’une convention d’occupation précaire compte tenu de l’intérêt d’une location commerciale pour l’indivision et de la durée des opérations de liquidation en cours.
Or, aucune pièce versée aux débats n’établit que le refus de F D et B D de consentir un bail commercial, même sous forme précaire, met en péril l’intérêt collectif des indivisaires et ce, alors que les opérations de partage et de liquidation, entamées en 2009, sont en cours.
Au contraire, il se déduit du rapport d’évaluation du bien indivis établi le 20 août 2018 par N-O P, que des travaux de rénovation et de mise aux normes importants devraient être entrepris pour conserver les bâtiments actuels et que la mise en location de l’entrepôt, pour une durée limitée, nécessiterait des dépenses conséquentes. Le refus opposé par les parties intimées à la location commerciale d’une partie de l’entrepôt ne met donc pas en péril l’intérêt commun des indivisaires.
Il y a donc lieu de débouter A D de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur la demande de G D aux fins de remboursement des travaux et d’indemnisation pour perte d’activité :
G D demande le remboursement des travaux qu’il a effectués pour exercer son activité commerciale à F D et B D.
La cour a fait interdiction à G D de reprendre ces travaux et l’a condamné à réparer leur préjudice moral.
Si G D a commis une faute en effectuant ces travaux, F D et B D n’en ont pas commis à son égard. Par ailleurs, aucun autre fondement juridique et plus particulièrement les quasi-contrats, notamment l’enrichissement sans cause, ne permet de lui allouer des dommages-intérêts faute de réunion des conditions nécessaires à leur application. Il sera donc débouté de sa demande.
Les demandes reconventionnelles de A D et G D seront, en conséquence, rejetés.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner A D et G D à payer, chacun, une somme de 169.500 FCP à F D et B D au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et en l’absence de circonstance particulière, A D et G D qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel formé par A D et G D ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté F D épouse X et B D de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Infirme le jugement déféré sur ce point ;
Et statuant à nouveau,
Condamne A D à payer à F D épouse X la somme de 150.000 FCP et à B D celle de 150.000 FCP ;
Condamne G D à payer à F D épouse X la somme de 150.000 FCP et à B D celle de 150.000 FCP ;
Condamne A D à payer à F D épouse X et B D une somme de 169.500 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne G D à payer à F D épouse X et B D une somme de 169.500 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne A D et G D aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 30 janvier 2020.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : C. LEVY
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