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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 18 nov. 2021, n° 19/03732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03732 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 janvier 2019, N° 16/01718 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03732 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SIK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/01718
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R045
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y X a été engagée par la société Bouygues Immobilier par contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2007, en qualité de chargée de clientèle, position V, ETAM, coefficient 665 de la convention collective nationale du Bâtiment.
Au dernier état de la relation de travail, Mme X occupait le poste de responsable relations clients, statut cadre, position B11, coefficient 90, et disposait depuis juillet 2012 d’un véhicule de service et d’une carte carburant.
Affirmant avoir découvert que Mme X avait utilisé tout au long des années 2014, 2015 et 2016 la carte carburant à des fins personnelles, la société Bouygues Immobilier l’a convoquée à un entretien préalable par courrier en date du 8 mars 2016, et lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mars 2016.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le 22 avril 2016 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 30 janvier 2019, a :
— débouté la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Bouygues Immobilier de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Madame Y X aux éventuels dépens.
Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 mars 2019.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mai 2019, Mme X demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Bouygues Immobilier de sa demande de remboursement de frais de carburant,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de Madame X était fondé,
statuant à nouveau,
— dire et juger le licenciement de Madame X sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la société Bouygues Immobilier à lui payer les sommes suivantes :
*8 385 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*838,50 ' au titre des congés payés incidents
*5 059,71 ' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
*45 000 ' à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
*4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation destinée à Pôle Emploi conforme, et d’un certificat de travail conforme sous astreinte de 50 ' par document et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire que la Cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société Bouygues Immobilier aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du Code civil.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 mars 2021, la société Bouygues Immobilier demande à la cour de :
— constater la matérialité des agissements fautifs de Madame X,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame X repose sur une cause
réelle et sérieuse,
en conséquence
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny du 30 janvier 2019 en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny du 30 janvier 2019 en ce qu’il a débouté la société Bouygues Immobilier de sa demande reconventionnelle à titre de remboursement des dépenses de carburant engagées pour les besoins personnels de Madame X,
— condamner Madame X au remboursement de la somme de 7 300,86 euros d’indu obtenu en payant avec une carte professionnelle, des frais de carburant à usage personnel,
— recevoir la société Bouygues Immobilier en sa demande reconventionnelle et condamner Madame X à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2021.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’ aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à Mme X contient les motifs suivants, strictement reproduits:
'Actuellement Responsable Relations Clientèle, vous bénéficiez, depuis juillet 2012, d’un véhicule de service, de type Citroën C3 ' 2 places, immatriculé CH-729 -MJ et d’une carte Carburant n°0704.
Conformément aux règles d’utilisation des véhicules de service en vigueur dans l’entreprise, règles qui sont disponibles sur le site intranet de l’entreprise, « un véhicule de service est un outil de travail dont l’utilisation est strictement réservée à l’accomplissement des missions confiées aux collaborateurs attributaires. Cependant, les collaborateurs bénéficiaires sont autorisés à utiliser les véhicules de services qui leur sont confiés pour se rendre de la résidence personnelle à leur lieu de travail et en revenir. »
« L’utilisation de la carte carburant est strictement interdite le samedi, le dimanche, les jours fériés ainsi que durant les jours de congés du collaborateur. »
Dans le cadre de contrôles aléatoires, notre Direction de l’Environnement de Travail nous alertait sur des anomalies importantes quant à l’utilisation de votre carte essence, à savoir :
*Paiement de parkings parisiens certains samedis
*Consommation excessive de carburant en comparaison du nombre de kilomètres affichés au compteur de votre véhicule
*Pleins répétés de carburant dépassant fortement la capacité du réservoir de votre véhicule (45 litres)
Une analyse détaillée de l’utilisation de votre carte essence a confirmé cette alerte mais a également fait ressortir des agissements totalement illicites et frauduleux de votre part, notamment
*paiement de frais de parking à 25 reprises des samedis, dimanches et jours fériés
*utilisation de votre carte essence durant vos périodes de congés :
- les 8 et 9 février 2016 112 L
- les 26, 27 et 28 janvier 2016 160 L
- les 13 et 14 janvier 2016 120 L
- les 14, 15,16 et 18 décembre 2015 220 L
- les 4,5 et 6 novembre 2015 130 L
- les 20,21, 22,24 et 24 juillet 2015 270 L
- les 10,11 et 13 mars 2015 160 L
Au total et sur la période allant du 5 janvier 2015 au 19 février 2016, vous avez acheté 4694 litres de carburant pour 20'500 kms affichés au compteur de votre véhicule de service, soit une consommation totalement incohérente avec le nombre de kms parcourus.
L’étude détaillée fait également ressortir une utilisation de votre carte essence tout aussi incohérente et disproportionnée en 2014.
Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des éléments rappelés ci-dessus, nous n’avons pas d’autre choix que de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. »
Mme X conteste le licenciement dont elle a fait l’objet, invoquant d’abord que les faits qui lui sont reprochés, antérieurs au 8 janvier 2016, soit plus de deux mois avant la date de convocation à entretien préalable intervenue le 8 mars 2016, sont prescrits, qu’en tout état de cause, son employeur qui tient une comptabilité et dispose de tous les justificatifs des dépenses faites par les salariés ne pouvait ignorer une prétendue utilisation abusive de sa carte carburant, que la société Bouygues Immobilier a d’ailleurs produit la capture d’écran d’un compte en ligne sur le site Total retraçant l’intégralité des consommations, montrant sa connaissance immédiate de toute fraude.
La salariée soutient également que la société intimée n’apporte pas la preuve d’utilisations à titre personnel du véhicule de service, ni de l’interdiction de ces utilisations, puisque le règlement intérieur n’aborde aucunement le sujet, pas plus que le contrat de travail et relève d’ailleurs que pour cette raison, elle a reçu pour la première fois le 7 mars 2016, soit la veille de l’engagement de sa procédure de licenciement, une note relative à l’utilisation des véhicules de service. Mme X rappelle que la société Bouygues Immobilier tolérait l’utilisation personnelle des véhicules de service.
En ce qui concerne la carte de carburant, les courriels faisant état de prétendues anomalies et les tableaux joints n’ont, selon elle, aucune valeur probante puisqu’ils sont établis par l’employeur. Mme X considère que l’abonnement et le suivi des consommations en ligne constituent pour l’employeur un système de surveillance et de contrôle des salariés, dont la société ne justifie pas avoir informé ses effectifs, ni même le comité d’entreprise, ce qui les rend irrecevables, comme le tableau Excel versé au débat. Rappelant ne pas avoir reconnu les faits et critiquant les comptes-rendus d’entretien préalable non signés par elle, Madame X relève qu’aucune facture de carburant n’est produite, que la carte n° 0704 n’est pas justifiée comme étant celle qui lui a été attribuée, que la capture d’écran du compte en ligne ne mentionne aucun numéro de carte. Pour le cas où les comptes-rendus seraient retenus par la cour, la salariée relève que se rendre en urgence au chevet de sa mère avec son véhicule ne saurait constituer un abus, d’autant qu’aucune note interdisant l’utilisation du véhicule et de la carte carburant à des fins personnelles n’a été signée par elle.
La salariée sollicite une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 8385 ', les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement de 5059,71 ' eu égard à son ancienneté de 9 ans et 15 jours, outre 45'000 ' de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant restée plusieurs mois sans emploi.
La société Bouygues Immobilier, qui relève l’absence de preuve du préjudice exorbitant allégué par la salariée qui a retrouvé un emploi deux mois après son licenciement, rappelle que le véhicule de service et la carte carburant ont été mis à sa disposition à des fins uniquement professionnelles et qu’à l’occasion d’une demande de renouvellement du véhicule de service, la salariée a été amenée à signer un engagement relatif aux règles d’utilisation dudit véhicule le 7 mars 2016. Elle indique que dans le cadre de contrôles aléatoires, elle s’est rendu compte le 25 février 2016 des utilisations abusives de la carte carburant pendant ses congés, pendant ses week-ends, au profit de véhicules autres que le véhicule de service, de façon incohérente et disproportionnée au regard d’une part de son activité professionnelle (puisqu’elle était amenée à effectuer environ 500 km par semaine) dans des stations-service localisées à l’opposé de son secteur de prospection ou de son bureau, et au regard d’autre part du nombre de kilomètres parcourus (sa consommation correspondant à environ 1975 km par semaine).
La société Bouygues Immobilier soutient que Mme X avait parfaitement conscience de ses agissements qui ne peuvent être assimilés à de la négligence, qu’elle ne peut invoquer une
méconnaissance des règles en vigueur dans l’entreprise dans la mesure où une note du 15 avril 2011, une note du 20 avril 2012 et une note du 20 mars 2013 rappellent les règles relatives à la mise à disposition des véhicules de service, comme le fait d’ailleurs le site intranet de l’entreprise.
L’intimée insiste sur son préjudice financier, sur les sommes astronomiques engagées en dehors de toute activité professionnelle, soit 6332,65 ' de pleins d’essence injustifiés et 968, 21 ' de consommation de carburant pendant les jours de congés de l’appelante sur les années 2014, 2015 et 2016, faits justifiant amplement le licenciement pour faute grave, d’autant que l’employeur encourt en outre un redressement URSSAF sur ces sommes qui constituent des avantages en nature non déclarés.
La société Bouygues Immobilier soutient que le délai de deux mois pour engager la procédure disciplinaire a commencé à courir le 25 février 2016, date à laquelle elle a eu connaissance des agissements fautifs de Mme X et de leur étendue – par extraction et analyse des données liées à la carte Total-, qu’aucune prescription n’est encourue dans la mesure où la convocation à entretien préalable a eu lieu le 8 mars 2016, c’est-à-dire dans les deux mois, d’autant que la dernière utilisation abusive date du mois de février 2016.
Elle rapporte que Mme X a reconnu lors de son entretien préalable avoir connaissance des règles en vigueur, les avoir enfreintes, souligne qu’en tout état de cause, du fait de son ancienneté de plus de 8 ans et de son évolution professionnelle au sein de l’entreprise, elle connaissait parfaitement les règles en vigueur à ce sujet notamment, qu’il n’est pas exigé que chaque salarié signe le règlement intérieur ou les notes de service pour qu’ils lui soient opposables, que le dispositif de contrôle des consommations des salariés ne constitue pas un système de contrôle nécessitant l’avis du comité d’entreprise, que des déclarations à la CNIL ont de toute façon été faites, que les pièces produites (les comptes-rendus d’entretien préalable, comme les documents ayant servi de source aux tableaux) sont fiables, les copies d’écran du site Internet de la société Total sur lesquels apparaissent les transactions liées à la carte carburant n°0704 ayant été certifiées par huissier et le suivi des transactions journalières l’ayant été par la société Total. Ayant donc utilisé la carte carburant n°0704 et le véhicule immatriculé CH 729 MJ à des fins personnelles, la salariée devait, selon la société intimée, être licenciée pour faute grave, nonobstant l’absence de sanction ou de reproche antérieurs.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve
.
L’employeur dispose d’un délai de deux mois, à compter du jour où il a connaissance d’un fait fautif imputé à un salarié, pour engager une procédure disciplinaire s’il le souhaite, en application de l’article L. 1332-4 du code du travail.
La société Bouygues Immobilier verse au débat un courriel du 25 février 2016 faisant part d’ anomalies importantes dans la consommation de carburant d’une voiture de service de Saint-Denis ' ainsi qu’un courriel du 29 février 2016 de la responsable des ressources humaines questionnant la Direction Environnement de Travail de l’entreprise au sujet du véhicule immatriculé CH- 729- MJ ; cependant, la nature des informations transmises à la société intimée dans le cadre de son partenariat commercial avec la société Total notamment ainsi ce que sa possibilité de suivre les transactions facturées, la quantité de carburant délivrée, le lieu d’approvisionnement et le numéro du véhicule concerné permettent de considérer que l’employeur était informé très précisément des agissements de Madame X et qu’il ne peut donc se retrancher derrière le contrôle aléatoire de février 2016.
Cependant, l’article L1332-4 du code du travail n’interdit pas de prendre en considération des faits couverts par la prescription dès lors que le comportement fautif s’est poursuivi ou a été réitéré dans le délai de deux mois.
Il y a lieu de relever que la lettre de licenciement inclut dans les faits reprochés des agissements commis à sept dates différentes de janvier à mars 2016, qui ne sont pas prescrits et qui sont de même nature que les précédents.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription ne saurait donc prospérer.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité à la salariée et la gravité des faits reprochés dans la lettre de licenciement, la société Bouygues Immobilier produit le procès-verbal de livraison du véhicule, les caractéristiques techniques du véhicule de service de Mme X ainsi que de nombreux documents, récapitulatifs, cartographie des déplacements, tableaux de consommation de carburant, relevés de transactions permettant de constater des incohérences manifestes notamment entre sa consommation de carburant et le kilométrage parcouru par son véhicule, accréditant qu’une utilisation autre que professionnelle a été faite de la carte carburant par l’intéressée, dont les aveux sont reproduits dans le compte-rendu d’entretien préalable rédigé par Madame B, déléguée syndicale l’ayant assistée, corroborant le compte rendu établi par la direction de l’entreprise.
Toutefois, si la société Bouygues Immobilier verse au débat d’une part, la note du 20 avril 2012 relative aux véhicules de service des directions régionales prohibant leur utilisation à des fins autres que professionnelles et précisant la réglementation de l’usage de la carte carburant, d’autre part, la note du 28 mars 2013 relative aux déplacements des collaborateurs de la filière métier relations clients et de la filière métier SAV prévoyant qu’ ' un véhicule de service est un outil de travail 'et ne peut donc ' être utilisé à d’autres fins que l’accomplissement des missions confiées aux collaborateurs attributaires et sur le périmètre de la région d’affectation de l’Île-de-France ', indiquant que ' sauf nécessité de service dûment justifiée, prise de carburant uniquement à proximité du lieu de travail auquel le collaborateur est rattaché ou à proximité du lieu où il réside habituellement en période de travail. Sauf nécessité de service dûment justifiée, interdiction de prise de carburant durant les jours de repos (carte non utilisable le samedi et le dimanche), les jours fériés et ponts, ainsi que durant les vacances du collaborateur ', force est de constater qu’il n’est pas justifié que ces notes aient été adressées à Madame X qui ne les a pas visées, niqu’elle en ait eu connissance.
Il en va de même pour le site intranet de l’entreprise, même s’il est très explicite à ce sujet.
Le doute devant profiter à la salariée qui a reçu un véhicule de service et une carte carburant sans spécifications particulières quant à leur mode d’utilisation, il convient de relever que la signature des règles d’utilisation des véhicules de service le 7 mars 2016, soit la veille du déclenchement de la procédure de licenciement, ne saurait être opposée à la salariée dans le cadre des faits reprochés en l’espèce et datant de janvier et février 2016 pour les plus récents.
Par conséquent, le licenciement de Mme X n’est pas fondé sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge de la salariée (44 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (9 ans), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 795 '), du justificatif produit de sa situation professionnelle après la rupture ( bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016), il y a lieu de fixer à la somme de 17 000 ' les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondemement de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Il convient également d’accueillir la demande d’indemnité compensatrice de préavis, à hauteur du montant réclamé qui n’est pas strictement contesté par la société Bouygues Immobilier, ainsi que les congés payés y afférents.
Il en va de même de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur le remboursement des dépenses pour besoins personnels :
Face à la société Bouygues Immobilier qui estime avoir subi un préjudice financier important et demande à ce titre, reconventionnellement, sur le fondement de l’article 1235 du Code civil, sa condamnation au remboursement de la somme de 7 300,86 ' correspondant aux dépenses de carburant engagées pour ses besoins personnels, Mme X conclut au rejet de la demande, rappelant d’une part, qu’il ne ressort d’aucun élément qu’elle ait abusivement utilisé à des fins personnelles son véhicule de service et la carte de carburant et d’autre part, que sa responsabilité pécuniaire ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde. Elle fait état enfin de la nécessaire répartition entre les frais occasionnés pour ses besoins professionnels et ceux qui aurait servi ses intérêts personnels, répartition que l’employeur ne fait pas.
La société Bouygues Immobilier rappelle qu’elle se limite à réclamer la répétition de l’indu sur les seules dépenses de carburant, faites sur le véhicule personnel de la salariée, c’est-à-dire au-delà de 48 litres d’essence, pendant des jours non travaillés de congés, jours fériés etc. Elle indique que le détail des relevés de consommation d’essence montre une utilisation de la carte essence pendant des jours de congés pour un montant de 968,21 ' au moins et des prises de carburant pour son véhicule personnel – compte tenu de sa capacité de réservoir, distincte de celle du véhicule de service – pour un montant estimé à au moins 6332,65 '. Elle considère qu’une distinction doit être faite entre ce qui relève de la responsabilité du salarié au titre d’une exécution défectueuse de son travail et ce qui ressort de l’exécution même des obligations incombant au salarié, qu’il n’est pas interdit à l’employeur d’exiger, au besoin par la restitution, ce qui est indûment conservé.
En l’espèce, le licenciement a été analysé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où les règles d 'utilisation de la carte carburant et du véhicule de service n’avaient pas été notifiées à la salariée, ou trop tardivement, pour lui être opposables.
Dans ce contexte, aucun indu ne saurait être constaté et la demande de répétition doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sur les créances salariales ( indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation (soit en l’espèce le 26 avril 2016) et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Bouygues Immobilier n’étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de Mme X étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société Bouygues Immobilier des indemnités chômage perçues par l’intéressé, dans la limite de deux mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi,
conformément aux dispositions de l’article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant la demande de répétition de l’indu et les demandes au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Bouygues Immobilier à payer à Mme X les sommes de :
— 8 385 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 838,50 ' au titre des congés payés y afférents,
— 5 059,71 ' à titre d’indemnité de licenciement,
— 17 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du 26 avril 2016 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Bouygues Immobilier à Mme X d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
ORDONNE le remboursement par la société Bouygues Immobilier aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme X dans la limite de deux mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Bouygues Immobilier aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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