Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 25 mars 2021, n° 19/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00323 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 17 mai 2019, N° 89;2017001086 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
70
Se
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Mikou,
le 25.03.2021.
Copie authentique délivrée à :
— Me Houbouyan,
le 25.03.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 25 mars 2021
RG 19/00323 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 89, Rg n° 2017 001086 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 17 mai 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 août 2019 ;
Appelants :
M. Z I J X, né le […] à Papeete, de nationalité française ;
M. D K L X, né le […] à Papeete, de nationalité française ;
Mme E M N X, née le […] à Papeete, de nationalité française ;
Mme C O P F épouse X, née le […] à Libourne, de nationalité française, demeurant tous à […] ;
Ayant pour avocat la Selarl M&H, représentée par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sarl Topo Pacifique, au capital de 4 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1209 B, […], dont le siège social est sis […],
immeuble CIT, […] ;
M. B A, es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Topo Pacifique ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 décembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 janvier 2021, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ; par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits':
Le 21 décembre 2006, la SARL TOPO PACIFIQUE proposait à Madame C X la poursuite d’une «mission d’ingénierie, domaine infrastructures» pour l’opération «Lotissement TE TAVAKE Extension ' Commune de PUNAAUIA», détaillant les G H et fixant le prix (18'430'000'F CFP HT), l’échéancier de paiement et les délais.
Il s’agissait de faire terrasser et viabiliser la 4e tranche du lotissement TE TAVAKE, créé au départ par le défunt époux de Madame X.
Le 1er avril 2017, agissant au nom de Messieurs Z et D X, Madame E X et Madame C F veuve X, leur conseil adressait à la SARL TOPO PACIFIQUE une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure d’indemniser les pertes subies par les consorts X du fait des difficultés rencontrées dans l’exécution du projet, celles-ci ayant été évaluées à la somme de 297'727'247'F CFP. Sans succès.
Procédure':
Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2017, les consorts X ont saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins de faire condamner la SARL TOPO PACIFIQUE à lui verser 297'727'247'F CFP à titre de dommages et intérêts outre 350'000'F CFP pour ses frais irrépétibles.
La SARL TOPO PACIFIQUE ayant été placée en liquidation judiciaire et M. B A, ès qualité de liquidateur, est intervenu à la cause.
Par jugement n°2017/001086 en date du 17 mai 2019, le tribunal mixte de commerce de Papeete a':
— débouté les consorts X de leur demande,
— condamné les consorts X à verser à M. A ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TOPO PACIFIQUE la somme de 350'000'F CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile,
— débouté M. A ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TOPO PACIFIQUE de sa demande de dommages intérêts,
— condamné les consorts X aux dépens.
Le tribunal a jugé que les consorts X ne démontraient pas l’ampleur du décalage existant entre ce à quoi était tenue la SARL TOPO PACIFIQUE et le résultat final.
Il a constaté que la lettre de mission du 21 décembre 2006 fixait un projet modifié selon lettre du 19 août 2009 passant d’une tranche de 50 lots à deux tranches.
Le tribunal a considéré que la SARL TOPO PACIFIQUE pouvait faire valoir qu’elle avait agi dans le respect du contrat passé avec les consorts X et que le résultat final était conforme au dernier état de ce contrat, le tribunal constatant que 26 avaient été réceptionnés sur les 26 prévus.
Ainsi, faute de rapporter la preuve de l’inexécution contractuelle, le tribunal a débouté les consorts X de leur demande.
Le tribunal a également jugé que le caractère abusif de la procédure n’était pas caractérisé faute pour le liquidateur d’apporter la preuve d’un préjudice distinct de celui de la nécessité de faire valoir ses intérêts en justice et a rejeté sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Les consorts X ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 19 août 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2021.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 25 mars 2021 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties':
Les consorts X, appelants, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement déposées le 10 septembre 2020, de':
— infirmer le jugement du 17 mai 2019 en ce qu’il a débouté les consorts X de leurs demandes,
— dire et juger que la société TOPO PACIFIQUE a manqué à ses engagements contractuels à l’égard des consorts X,
— fixer la créance des consorts X sur la société TOPO PACIFIQUE à la somme de 297'727'247'F CFP à titre de dommages-intérêts arrêtés au 31 décembre 2015, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire,
— condamner la société TOPO PACIFIQUE à payer aux consorts X la somme de 500'000'F CFP au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société TOPO PACIFIQUE aux entiers dépens.
Les consorts X soulignent que l’échec du projet d’extension (4e tranche) du lotissement TE TAVAKE est imputable aux manquements contractuels de la société TOPO PACIFIQUE':
— lors de la conception du projet, en implantant 5 lots en zone non constructible, les terrains ayant été vendus avec 10 ans de retard après une décision de la commune qui est en cours de contestation devant la Justice administrative, Madame X n’ayant écrit à la mairie en 2012 que pour réparer cette omission, sans que la société TOPO PACIFIQUE n’ait satisfait à son devoir de conseil à l’égard des consorts X sur les conséquences de cette inconstructibilité,
— lors du suivi des travaux, les retards étant imputables à la société TOPO PACIFIQUE pour ne pas avoir fait faire les études géotechniques préparatoires suffisantes, ni avoir contrôlé la bonne exécution des travaux, ni sanctionné les retards, la société TOPO PACIFIQUE ayant dû retenir les facturations imprévues et situations présentées par les entreprises qui résultaient de ses propres erreurs, sans alerter les consorts X sur l’impossibilité de respecter l’enveloppe budgétaire prévue.
Les consorts X précisent qu’ils n’ont jamais acquiescé à une modification des obligations contractuelles de la société TOPO PACIFIQUE en réduisant sa mission à la réalisation de 25 lots seulement, le courrier de 2009 les alertant sur l’hypertrophie du coût de réalisation du programme. La demande de modification de l’autorisation administrative initiale pour limiter à la moitié des lots prévus initialement avait uniquement pour but de leur permettre d’obtenir le certificat de conformité des 25 premiers lots pour les vendre rapidement et supporter les frais de l’opération.
Aussi ils sollicitent des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil au motif que la société TOPO PACIFIQUE ne peut justifier d’aucune cause étrangère justifiant l’inexécution de ses obligations
Les consorts X mettent en exergue les frais financiers très lourds supportés pendant plusieurs années faute de réalisation du bénéfice de la vente des lots et une étude comptable dressant le bilan de l’opération et évaluant leurs pertes à la somme de 297'727'247'F CFP.
Ils évaluent leur préjudice à cette somme et demande condamnation de la société TOPO PACIFIQUE à la lui payer avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 5 avril 2017.
M. B A, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TOPO PACIFIQUE, intimé, par dernières conclusions régulièrement déposées le 17 décembre 2020 demande à la Cour de':
— Débouter les Consorts X de toutes leurs demandes,
— Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. A ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TOPO PACIFIQUE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
— Dire que l’action engagée par les Consorts X constitue un abus du droit d’agir en justice,
— Dire que Monsieur Z X, Monsieur D X, Madame E X et
Madame C X ont engagé leur responsabilité civile délictuelle,
— Condamner in solidum Monsieur Z X, Monsieur D X, Madame E X et Madame C X à payer à M. B A ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TOPO PACIFIQUE, la somme de 1'000'000'F CFP en réparation de son entier préjudice,
Sur les frais irrépétibles d’appel
— Condamner in solidum Monsieur Z X, Monsieur D X, Madame E X et Madame C X à verser à M. B A ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TOPO PACIFIQUE la somme de 500'000'F CFP au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Elle conteste les manquements qui lui sont imputés.
Sur les manquements allégués au stade de la conception du projet, les consorts X ont accepté selon elle l’implantation de certains lots à cheval sur une zone non constructible dans le souci d’optimiser le projet d’implantation des 26 premiers lots, car le projet de modification de zonage était en cours, Madame X ayant sollicité le 5 mars 2012, soit avant la réception des lots, la déclassification de la zone, suscitant un courrier de réponse du maire de Punaauia le 21 juin 2012. Elle estime ainsi que c’est pouvoir implanter 26 lots et non 21 qu’elle avait accepté cette difficulté avec la perspective d’une déclassification à venir qui a été retardée sans que la SARL TOPO PACIFIQUE puisse se le voir reprocher, la mission de la société TOPO PACIFIQUE n’ayant jamais inclus la révision du PGA ou son obtention dans un certain délai.
Sur les manquements au stade de l’exécution du projet, la SARL TOPO PACIFIQUE souligne que les consorts X ne démontrent pas avoir engagé 500'000'000'F CFP.
Par ailleurs elle explique que le montant avant consultation des entreprises de 460'000'000'F CFP comme coût du projet, montant qui ne l’engageait pas, a été révisé après cette consultation et que c’est cette circonstance qui a suscité la demande de division en 2 sous tranches du projet de viabilisation. Elle avance d’ailleurs que ce coût estimatif a servi de base au calcul de sa rémunération et ne mentionnait sur combien de lots le projet portait.
La modification du projet, qu’elle a présenté dans un courrier du 19 août 2009 comme redécoupé en une première sous-tranche de 26 lots pour 396'000'000'F CFP HT et la réalisation d’ensemble pour 648'000'000'F CFP, a été selon elle demandée et acceptée par les consorts X. Elle souligne d’ailleurs que les demandes d’autorisation de Madame X fin 2009 portait sur 26 lots, qu’elle a réceptionné ces 26 lots en 2012 sans indiquer qu’il en aurait manqué 24.
La SARL TOPO PACIFIQUE indique par ailleurs que sa mission ne comportait aucune obligation de résultat financier, ni rentabilité, ni retour sur investissement, n’ayant d’ailleurs jamais été missionnée pour fixer les prix de vente des lots, qu’elle ne connaissait pas, pas plus que le recours à un emprunt par les consorts X. La commercialisation de programmes concurrents expliquerait, avec les intérêts financiers supportés par les consorts, la moins-value dans l’opération qui ne saurait lui être imputable.
Au soutien de sa demande de condamnation pour procédure abusive, elle avance que les consorts X ont exercé une action fondée sur des allégations mensongères et ont persévéré y compris après sa réponse à la mise en demeure du 1er avril 2017. Son action nécessairement fautive selon elle a contraint la SARL TOPO PACIFIQUE a se mobiliser sérieusement et intensément pour y répondre entraînant un préjudice de 1 000 000 F CFP dont elle demande réparation.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
Motifs de la décision :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur la demande principale':
L’article 1147 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française que les parties ont la charge d’établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes.
Il n’est pas contesté que le document en date du 21 décembre 2006 adressé à Madame C X et émanant de la SARL TOPO PACIFIQUE est venu formaliser, après une phase d’échanges évoquée dans cet écrit, un engagement contractuel entre les parties, la SARL TOPO PACIFIQUE ayant une mission de maitrise d''uvre. Cet engagement est confirmé par plusieurs pièces versées aux débats et signés soit par un des consorts X (pièce 8 des appelants': contrat avec la SARL CHUNG TIEN Ah YOU ' CTA, mentionnant la qualité de maître d''uvre de la SARL TOPO PACIFIQUE), soit par la SARL TOPO PACIFIQUE (pièce 9 des appelants': ordre de service de la SARL TOPO PACIFIQUE et des consorts X à la SARL CTA).
Cet écrit du 21 décembre 2006 produit aux débats fixe le cadre et la nature des obligations contractuelles de la SARL TOPO PACIFIQUE à l’égard des consorts X comme suit':
«Suite à nos différents entretiens, nous avons l’honneur de vous transmettre en la présente notre meilleure proposition concernant la poursuite de la mission d’ingénierie, domaine infrastructures concernant l’opération citée en objet.
Sur la base de l’estimation des travaux (phase A.P.D.) relatifs aux ouvrages de terrassement et V.R.D. de viabilisation du site arrêtée à QUATRE CENT SOIXANTE MILLIONS DE FRANCS CFP HT (460.000.000 CFP HT), établissement des études et surveillances de travaux.
G H :
1. Phase STD/PEO/DCE (Spécifications Techniques Détaillées'/ Plans d’Exécution des Ouvrages / Dossier de Consultation des Entreprises) comprenant l’étude technique détaillée du projet, l’établissement de l’ensemble des plans et détails des ouvrages, la mise au point des cahiers des clauses techniques particulières et quantitatifs des sous-groupes d’ouvrages et le montage de la procédure de consultation des entreprises en plusieurs lots différents.
FORFAIT': Neuf millions neuf cent mille francs CFP HT (9.900.000 CFP HT).
2. Phase AMT (Assistance aux Marchés de Travaux) comprenant, la préparation des marchés de travaux après analyse examen des offres (négociations éventuelles).
FORFAIT': Un million quatre cent mille francs CFP HT (1.400.000 CFP HT).
3. Phase CGT/RDT/DOE (Contrôle Général des Travaux / Réception des Décomptes de Travaux / Dossier des Ouvrages Exécutés) comprenant le contrôle général des travaux, l’animation des réunions de chantier, la surveillance des ouvrages, respect des normes, l’examen et visa des décomptes mensuels des pièces, la mise en forme des ordres de service et avenants, la réception des ouvrages, la collecte des plans de récolement et la mise au net du dossier de demande de conformité.
FORFAIT : Sept millions sept cent mille francs CFP HT (7.700.000 CFP HT)
TOTAL DE LA MISSION': DIX-NEUF MILLIONS DE FRANCS CFP HT (19.000.000 CFP HT)'».
Au titre des délais, ce document précisait':
«DELAIS
Phase STD/PEO/DCE : terrassements': cinq (5) semaines,
Réseaux : cinq (5) semaines
Phase AMT : une (1) semaine,
Phase CGT/RDT/DOE : Suivant avancement du chantier et un mois après réception.»
Par la suite la SARL TOPO PACIFIQUE a adressé un courrier aux consorts X le 19 août 2009 dans les termes suivants':
«Madame, Messieurs,
Suite à votre demande et à nos différents entretiens, nous vous adressons en annexe à la présente le quantitatif estimatif relatif aux travaux de viabilisation d’une première tranche du lotissement TE TAVAKE Extension.
Les montants estimés et arrondis des différents sous groupes d’ouvrages sont les suivants :
1. Terrassements généraux 158'000 000 CFP HT (234'000'000 CFP HT)
2. Réseaux eaux pluviales / eaux usées 95'200'000 CFP HT (149'000'000 CFP HT)
3. Réseaux d’eau, téléphone, génie civil EDT
éclairages et équipements hydrauliques 56'400'000 CFP HT (97'000'000 CFP HT)
4. Voirie 45'700'000 CFP HT (100'000'000 CFP HT)
5. EDT 21 400 000 CFP HT (38'000'000 CFP HT)
6. Génie civil et aménagements divers 9 500 000 CFP HT (30'000'000 CFP HT)
7. Travaux annexes 10 500 000 CFP HT
TOTAL HT 396 700 000 CFP HT (648'000'000 CFP HT)
Ces travaux concernent la réalisation des lots 26 à 51 ainsi que la voie principale jusqu’au P 860 et les réseaux prévus sous ta chaussée du lotissement TE TAVAKE existant (pour information, apparaissent entre parenthèses les montants des travaux concernant Jo réalisation de ta totalité du
lotissement prévu initialement).
Il est à noter que cette estimation est susceptible d’évoluer en fonction des contraintes rencontrées sur site (rocher, matériaux instables … ).
Pour les montants des travaux EDT, génie civil et travaux annexes, ceux ci ont été estimés au plus juste mais devront faire l’objet de devis réactualisés pour être validés.
Enfin, concernant la possibilité de déposer une demande de conformité pour une première tranche, il conviendra de prévoir l’installation d’un réservoir provisoire (recherches et contacts en cours) et de se voir confirmer par le Service de l’Aménagement et de l’Urbanisme que les espaces de jeux et loisirs prévus au permis de lotir ne pourront être réalisés qu’en phase ultérieure.» (pièce n°2 de l’intimée)
Par ailleurs l’intimée verse aux débats un courrier du maire de Punaauia en date du 21 juin 2012, en réponse à Madame X, lequel courrier précise':
«Madame,
'J’accuse réception de votre dossier et vous informe que celui-ci a retenu toute mon attention. Je vous informe dès à présent que dans le cadre de la révision du PGA (extension TETAVAKE des lots 26 à 51) de la zone NdB en zone Ucc qui est actuellement en cours, votre demande de modification sera pise en compte lors du conseil municipal du vendredi 27 juillet 2012 afin de rendre constructible les lots impactés par la zone NdB.»
Ces documents permettent à la cour de constater que les parties ont contracté, Madame X, puis les consorts X, maitre d’ouvrage, avec la SARL TOPO PACIFIQUE pour une mission de maitrise d''uvre, laquelle a donné lieu à des échanges, qui ne sont pas versés aux débats, qui ont eux-mêmes conduit à une évolution du projet et, de fait, des obligations contractuelles de la SARL TOPO PACIFIQUE.
En premier lieu, le montant initial évoqué dans la lettre de mission du 21 décembre 2006 est clairement défini comme une estimation du coût du projet, sans qu’aucun des éléments versés aux débats permette de considérer qu’il s’agissait d’un prix plafond à respecter pour la SARL TOPO PACIFIQUE ou faire respecter par celle-ci aux entreprises.
Le courrier du 19 août 2009, qui témoigne lui aussi d’échanges entre les parties et d’une demande des consorts X, précise spécifiquement que les montants des travaux EDT, génie civil et travaux annexes étaient susceptibles d’évoluer en fonction des contraintes rencontrées sur site (rocher, matériaux instables').
Les consorts X ne produisent à ce titre aucun courrier adressé à la SARL TOPO PACIFIQUE s’étonnant du dépassement éventuel d’un coût qui aurait été fixé, pas plus que des montants réévalués en 2009 et de la décomposition en tranches du projet, ce qui vient conforter la preuve de ce que cette obligation de tenir le projet dans des limites de prix précises, dont ils se prévalent à l’occasion du présent litige, n’est jamais entrée dans le champ contractuel.
En tout état de cause, si le projet consistait en l’extension d’un lotissement par la viabilisation du terrain, la viabilisation se définissant comme l’ensemble des travaux à réaliser sur un terrain à bâtir pour permettre la construction d’un bâtiment, aucune mention de la nécessaire commercialisation des lots après opération, et encore moins d’un délai pour y procéder, pas plus que des impératifs associés liés au financement et au remboursement d’emprunts, ne sont mentionnés dans les documents fournis permettant de considérer que cette commercialisation et ses contraintes étaient incluses dans les obligations de la SARL TOPO PACIFIQUE.
La seule mention d’un délai pour la phase de travaux étant précisé comme «'suivant avancement du chantier et un mois après réception'», le dépassement du délai ne peut être considéré à lui seul comme une inexécution ou mauvaise exécution contractuelle par la SARL TOPO PACIFIQUE.
La mention d’un délai de 12 mois dans un document contractuel avec la SARL CTA, n’a engagé le cas échéant que cette seule société et le défaut de respect de ce délai, dont la cause n’est pas démontrée par les consorts X, ne saurait être imputé à la SARL TOPO PACIFIQUE qui n’était pas débitrice de cette obligation de diligence dans le cadre du marché de terrassement généraux du 13 mars 2008.
De même, si les parties reconnaissent le fait que 5 lots ont été prévus sur une partie du terrain sur laquelle les constructions à usage d’habitation étaient interdites, les courriers ci-dessus détaillés, pas plus que les autres éléments versés aux débats, ne permettent de mesurer l’impact sur le projet initial, hors la question de la commercialisation des lots qui n’entrait pas dans le champ contractuel.
Au demeurant, les consorts X, qui mettent en avant les conséquences négatives sur la commercialisation des 5 lots concernés, ne prouvent pas son imputabilité au problème de constructibilité, faute de démontrer que l’ensemble des autres lots livrés a été commercialisé sans difficultés, le document annexé à l’état comptable versé par les appelants faisant état de 16 lots vendus au lieu de 26, laissant 5 lots invendus pour une cause nécessairement différente de celle du problème de constructibilité.
Les parties divergent d’ailleurs sur l’étendue de cette inconstructibilité et les conséquences sur les lots concernés, et elles ne versent aucune pièce, aucun plan, aucune description permettant d’en constater l’impact négatif sur le projet envisagé en commun, ce d’autant plus que les lots 26 à 51 ont été réalisés et réceptionnés en 2012, ce que ne contestent pas les consorts X.
Ainsi, l’examen des documents fondant les obligations contractuelles de la SARL TOPO PACIFIQUE ne permettent pas de conclure à une défaillance dans l’exécution de ses obligations contractuelles au stade de la conception du projet, aucune obligation de conseil ou de résultat pour la commercialisation future des lots ne lui incombant.
Sur le manquement par la SARL TOPO PACIFIQUE à ses obligations au stade de l’exécution des travaux, les consorts X échouent à faire la démonstration de fautes imputables à cette société.
Les consorts X indiquent que la SARL TOPO PACIFIQUE n’a jamais contrôlé la bonne exécution des travaux par les entreprises en sanctionnant les retards éventuels, en refusant les factures sortant des quantitatifs qu’elle avait elle-même définis. Cependant ils ne versent ni les contrats avec les entreprises concernées, ni les obligations leur incombant, ni les situations ou factures sortant des quantitatifs définis par la SARL TOPO PACIFIQUE et qu’elle aurait dû refuser.
De plus, les affirmations sur la cause des retards, les problèmes de sols instables, les ouvrages supplémentaires rendus nécessaires ne ressortent d’aucune des pièces versées au débats de sorte qu’il s’agit de simple allégations non démontrées.
En tout état de cause, les consorts X ne démontrent pas en quoi la SARL TOPO PACIFIQUE aurait failli à ses obligations, aurait commis des erreurs, pas plus que le lien de celles-ci avec les retards allégués, sachant que comme développé précédemment, aucun délai n’avait été fixé pour l’accomplissement des travaux comme obligation imposée à la SARL TOPO PACIFIQUE.
Quant à la livraison d’une partie seulement des lots projetés initialement, les consorts X se heurtent au même problème de preuve et de contenu des obligations définies dans le cadre contractuel avec la SARL TOPO PACIFIQUE, la cour constatant là encore l’absence de délai fixé et,
surtout, la modification des obligations contractuelles, les éléments versés pour l’année 2009 (nouvelle lettre de la SARL TOPO PACIFIQUE, courrier des consorts X) démontrant la limitation de leurs demandes à la réalisation et l’achèvement d’une première tranche pour solliciter un certificat de conformité.
Faute de démonstration de manquements contractuels imputables à la SARL TOPO PACIFIQUE c’est de manière justifiée que le tribunal a débouté les consorts X de leurs demandes de dommages et intérêts, la décision devant être confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive':
Il découle de l’article 1382 du code civil ancien que le justiciable qui a exercé son droit d’agir en Justice de manière fautive doit réparation à celui qui en a subi un dommage.
Cependant la cour n’a décelé dans la procédure engagée par les consorts X ni mauvaise foi, ni volonté dilatoire, ni une absence manifeste de fondement, le caractère malveillant de l’action, l’intention de nuire, ou tout comportement permettant de considérer que son droit d’agir en Justice a dégénéré en abus. Il convient donc de confirmer la décision du tribunal qui a rejeté cette demande.
Sur les frais et dépens':
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Me A ès qualité de liquidateur de la SARL TOPO PACIFIQUE les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal qui a condamné les consorts X à lui payer la somme de 350'000 F CFP et de les condamner pour ces frais exposés en appel à lui payer la somme de 250'000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par les consorts X qui succombent conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°2017/001086 en date du 17 mai 2019 du tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Messieurs Z et D X, Madame E X et Madame C F veuve X à payer à la SARL TOPO PACIFIQUE la somme de 250'000 F CFP (deux cent cinquante mille francs pacifique) pour les frais exposés en appel par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Messieurs Z et D X, Madame E X et Madame C F veuve X aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 mars 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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