Infirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 mars 2021, n° 19/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00114 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 21 août 2019, N° 269;17/00147 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Katia SZKLARZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N°
42
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me J,
le 25.03.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Abgrall,
le 25.03.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 mars 2021
RG 19/00114 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 269, rg n° 17/00147 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie françaised du 21 août 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 3 décembre 2019 ;
Appelants :
Mme D AD O Z épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […] ;
M. E V AE Z, né le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;
Mme Y-V W A, née le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;
M. R S A, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. T U A, né le […] à Poissy, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentés par Me I J, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. G Z, né le […] à Papeete, de nationalité française, retraité, demeurant à […] ;
Représenté par Me Patrick ABGRALL, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 23 octobre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 17 décembre 2020, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par jugement n°17/00147, n° de minute 269 en date du 21 août 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Papeete ' section 3, a considéré que les demandes des requérants se heurtaient à l’autorité de la chose jugée des jugements en date du 12 juillet 2000 et du 5 avril 2017. Le Tribunal a dit :
— Déclare irrecevable la demande de partage de la parcelle cadastrée section A […] dépendant de la parcelle B de la terre VAIAAA 3 sise à B (Tahiti), d’une superficie de 5.350 m2, formée par D AD O Z épouse X, E V AE Z, ainsi que Y-V W A, R S A et T U A en leur qualité d’ayants droit d’F C Z
— Déboute D AD O Z épouse X, E V AE Z, ainsi que Y-V W A, R S A et T U A en leur qualité d’ayants droit d’F C Z, de leurs autres demandes
— Condamne in solidum D AD O Z épouse X, E V AE Z, ainsi que Y-V W A, R S A et T U A en leur qualité d’ayants droit d’F C Z, à verser à G AA Z la somme de 100.000 FCP en application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française
— Condamne in solidum D AD O Z épouse X, E V AE Z, ainsi que Y-V W A, R S A et T U A en leur qualité d’ayants droit d’F C Z, aux dépens.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2019, D AD O Z épouse X, E V AE Z, ainsi que Y-V W A, R S A et T U A, en leur qualité d’ayants droit d’F C Z (les consorts Z-A), ayant pour conseil Maître I J, ont interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d’huissier en date du 16 octobre 2019.
Aux termes de leur requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts Z-A demandent à la Cour de :
Vu le jugement du tribunal foncier N° RG 17/00147 du 21 août 2019,
Vu la signification dudit jugement le 16 octobre 2019,
EN LA FORME,
— Recevoir le présent appel interjeté dans le délai de deux mois francs de l’acte de signification,
AU FOND
Vu le jugement n° 11/00168 du 5 avril 2017,
Vu l’article 284 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l’article 1351 du code civil,
Vu l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation le 13 mars 2009,
Considérant que le jugement n° 11/00168 du 5 avril 2017, faute par les requérants d’avoir produit les pièces justificatives permettant au tribunal de statuer sur leur demande en partage, les a déboutés en conséquence,
Considérant par ailleurs que le jugement du 12 juillet 2000, non produit aux débats ayant abouti au jugement du 5 avril 2017, ordonnant le partage de la communauté ayant existé entre AB L Z et C K, son épouse et partant le partage de la Terre VAIAA 3 parcelle B d’une superficie de 5.350 M2 cadastrée […] en en deux lots d’égale valeur : 1 lot de moitié pour Madame C K épouse Z et 1 lot de moitié pour les cinq enfants issus de son union avec AB L Z, le tribunal disant que C K bénéficiera à titre préférentiel de la maison familiale d’habitation et du terrain attenant, a missionné Monsieur E-AF AG, géomètre pour y procéder,
Considérant que ce jugement est resté sans suite et que dès lors les parties sont restées dans l’indivision,
Considérant que depuis lors, Madame C K épouse Z et deux de ses héritières sont décédées, Madame F C Z épouse A et Madame H AH AI Z,
Considérant que les paramètres du partage en sont considérablement modifiés,
Par suite.
Considérant que le jugement du 12 juillet 2000 a expressément réservé la faculté de saisir le juge en cas de difficultés,
Considérant que le jugement n° 11/00168 du 5 avril 2017, n’a pas statué au fond mais rejeté en l’état la demande en partage des requérants, faute de pièces justificatives probantes,
Considérant que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l 'indivision et le partage peut être toujours provoqué…. »
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau.
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les actes de notoriétés après décès,
Vu les testaments respectifs de AB L Z et AC C K veuve Z,
Vu les actes d’état civil,
Vu l’article 815 du code civil,
1°/ – Voir ordonner le partage de la terre parcelle cadastrée A […] dépendant de la parcelle B de la Terre VAIAAA 3, sise à B, en quatre lots d’égale valeur entre :
' Madame D AD O Z épouse X,
' Les Consorts A, ayants droit de F C Z,
' Monsieur G AA L Z,
' Monsieur E-V AE Z,
— Voir désigner tel expert géomètre qu’il plaira à la COUR de commettre pour procéder à la formation des lots en tenant compte des occupations et notamment du fait que D AD O Z épouse X et son époux ont construit sur un lot en vertu du bail consenti par les époux L Z,
— Prendre acte que les appelants feront l’avance des frais d’expertise,
2°/ Considérant que les successions de AB L Z et de AC C K veuve Z n’ont jamais été liquidées,
Considérant que G Z est redevable à la succession, suite à la saisie immobilière diligentée à l’encontre de ses parents, cautions hypothécaires et qui a abouti au jugement d’adjudication du 30 janvier 1991 de la parcelle cadastrée n° 118 de ladite terre pour le prix de 11.200.000 FCP, du montant du prix d’adjudication à la succession depuis la date dudit jugement,
Considérant le refus de M. G Z au partage et partant au règlement des successions,
Par suite.
— Désigner, Maître Stéphanie BUIRETTE, de la SCP «Office Notarial RESTOUT-DELGROSSI- BUIRETTE, CHIN-FOO» notaires à Papeete, pour établir les actes de liquidation et de partage des successions des époux C et L Z leur père et mère et grands-parents, en tenant compte de ce que le partage de la parcelle A 117, d’une superficie de 5.350 M2 faisant partie de la parcelle B de la Terre VAIAA 3, sise à B, est ordonné et qu’un géomètre est désigné,
— Voir dire que le notaire prendra en compte la dette due par G Z aux successions de AB L Z et de AC C K veuve Z, suite à la vente sur adjudication survenue le 30 janvier 1991,
En tout état de cause,
Vu la réticence de Monsieur G Z à régler la situation par la voie amiable,
— Le condamner, par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à payer aux requérants la somme de 500.000 FCP,
— Le condamner de même aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction d’usage.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 5 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur G AA Z, ayant pour avocat Maître Patrick ABGRALL, demande à la Cour de :
— Débouter D AD O Z épouse X, E-V AE Z, Y- V W A, R S A et T U A, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement du 21 août 2019 en toutes ses dispositions.
— Condamner conjointement les mêmes à payer à Monsieur G Z la somme de 350.000 FCP pour frais irrépétibles en cause d’appel, ce sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamner conjointement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À la demande de Maître J, la clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 23 octobre 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 17 décembre 2020. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2021.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
L’article 1355 du code civil, anciennement 1351, dispose que 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité'. Ainsi, lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente sans que soit invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties, il y a autorité de la chose jugée. Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, par requête initiale enregistrée le 13 janvier 1998, Madame C K
épouse Z a saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de :
— Voir ordonner le partage de la communauté ayant existé entre les époux Z-K.
— Voir attribuer par préférence à la requérante la parcelle d’environ 1.106 m2 de la terre VAIAA 3 sise à B, cadastrée sous le […], sur laquelle se trouve sa maison d’habitation, ainsi que la parcelle d’environ 670 m2 sur laquelle se trouve une petite maison actuellement en location.
— Dire que la moitié de la terre VAIAA 3, parcelle revenant à la succession L Z restera dans l’indivision entre ses enfants, grevée de son droit d’usufruit.
Au temps de cette procédure, Monsieur G Z, qui s’oppose aujourd’hui à Monsieur E-V Z, faisait alors cause commune avec celui-ci et Madame F Z, aux droits de qui viennent devant la Cour les consorts A. Ils demandaient principalement au Tribunal de :
— Débouter Madame C K épouse Z de l’ensemble de ses demandes.
— Constater l’existence d’un testament olographe de Monsieur L Z en date du 25 février 1991 et dire et juger que la demande de partage de communauté contrevient aux dispositions testamentaires de Monsieur L Z.
Ils indiquaient que ce testament traite en partie du sort laissé à la moitié indivise de la terre VAIAA 3 qui appartenait en communauté à M. L Z et contient des dispositions à la charge des héritiers qui protègent les intérêts financiers et moraux de Mlle H Z, handicapée à vie. Ils ajoutaient que ledit testament institue les 5 héritiers Z comme légataires à titre particulier de parcelles de terre ou de constructions précises sur la terre VAIAA 3. Ils revendiquaient l’application de la répartition faite par ce testament du 25 février 1991 en indiquant que par son action en justice, la demanderesse a entendu porter atteinte à l’assiette des différents legs à titre particulier portant sur sa part de communauté indivise. Ils ont également fait valoir que les charges imposées dans les legs à titre particulier à Mme F Z et à M. E-V Z ont pour corollaire d’assurer les conditions d’existence à leur s’ur handicapée qui ne peut qu’être pénalisée dans le partage tel que sollicité par la demanderesse puisqu’elle se retrouverait sans ressource financière lui permettant de vivre décemment, puisque les 2 maisons évoquées dans le testament sont les seules garanties financières pour Mlle H Z.
Madame C K épouse Z avait en réponse demandé au Tribunal de dire que le testament établi par Monsieur L Z le 25 février 1991 est nul et d’ordonner le partage en lui attribuant à titre préférentiel la parcelle sur laquelle se trouve le logement familial qu’elle occupe avec sa fille handicapée, ainsi que la parcelle voisine de 670 m2 où se trouve une maison actuellement en location. Elle faisait valoir que le testament du 25 février 1991 n’a jamais été exécuté car au moment de son ouverture le notaire et les héritiers Z ont considéré qu’il était nul en application des articles 1021 et 1130 du Code civil, puisqu’en effet Monsieur L Z a disposé seul des biens communs et qu’il a stipulé sur la succession de son épouse et sur celle de sa fille H.
Monsieur G Z, Monsieur E-V Z, et Madame F Z faisait valoir que, contrairement aux affirmations de leur mère, ils n’étaient pas présents lors de l’ouverture du testament et que la lecture du procès-verbal de dépôt ne permet pas de confirmer l’accord qui serait intervenu entre les héritiers pour considérer le testament comme nul.
En sa motivation sur la nullité du testament, le Tribunal a retenu que:
«Attendu que par testament olographe rédigé le 25 février 1991, et régulièrement versé aux débats,
M. L K a notamment pris les dispositions suivantes concernant la terre VAIAA 3 parcelle B :
«G, mon fils m’ayant supplié d’hypothéquer les 600 m2 qui sont une part de son futur héritage, je l’ai fait ; ne pouvant rembourser les intérêts de l’hypothèque, les 600 m2 furent saisis et mis aux enchères publiques. Donc il ne reste à G qu’environ 500 m2 qui jouxtent les 600 m2 qui furent vendus. D ma fille ayant déjà construit sa maison sur son futur héritage ne désire pas déloger du terrain sur lequel sa maison a été construite.
E-V M du terrain où se trouve la maison de famille.
F mon autre fille M du terrain sur lequel se trouve une maison à louer. Ma petite H elle, M des 2 maisons.
E-V lui versera tous les mois 50 000 francs CFP, qui seront considérés comme rente viagère.
Le loyer de la maison à louer et la rente viagère seront versés à ma fille F, qui va s’occuper de ma petite fille H. A la mort de ma petite H, F M de la maison qui se trouve sur son terrain et E-V de la maison de famille.
Ma femme ayant hérité de pas mal de terres, je désire que D, F, G, E-V et H auront des parts égales sur ces terres.
Si G désire un jour vendre ses parts d’héritage, il devra donner la priorité a son frère et s’urs.(…).
(…) Au cas où ma petite H vienne à mourir avant ses parents, F M quand même de la maison qui se trouve sur son terrain, E-V idem pour la maison qui se trouve sur son terrain».
Attendu qu’il ressort de la transcription faite au bureau des hypothèques de PAPEETE le 15 mai 1952 que M. N Z et son épouse Mme O P ont vendu à M. L Z et à son épouse Mme C K la terre VAIAA 3 parcelle B d’une superficie de 1ha 15a. ; Qu’il s’ensuit que la terre VAIAA 3 parcelle B achetée par les époux L Z pendant le cours de la communauté, à défaut de tout réemploi, fait par l’un ou l’autre des époux et mentionné à l’acte, est donc un bien commun.
Attendu qu’il est constant que les dispositions testamentaires prises par M. L Z concernent une partie de la propriété commune VAIAA 3 parcelle B et distribuant peut-être, non seulement les biens du testateur, mais aussi ceux de l’autre époux ; Qu’en l’état et faute de la production d’un inventaire après décès, cette question, au demeurant sans incidence sur la solution du présent litige ne peut être résolue.
Attendu que si toute disposition testamentaire de la chose d’autrui est annulée sur le fondement de l’article 1021 du Code civil, il en va différemment en ce qui concerne la distribution des biens communs par l’un des époux.
Attendu en effet qu’il est de jurisprudence constante que les legs particuliers faits par un époux d’immeubles dépendant de la communauté ayant existée entre lui et son épouse ne peuvent être tenus pour des legs de la chose d’autrui, au sens de l’article 1021 du Code civil, du fait que le testateur avait un droit de copropriété par indivis sur les biens légués et qu’ils ne tombent pas sous le coup de la prohibition.
Attendu qu’ainsi M. L Z a valablement pu léguer à titre particulier à ses 5 enfants D, E-V, G, H et F les biens par lui spécifiés.
Attendu cependant il n’a pu disposer par legs de la chose appartenant à l’héritier testamentaire H qui tombe sous le coup de la prohibition des articles 1021 et 1130 du Code civil.
Attendu en effet que si la jurisprudence valide le legs de la chose de l’héritier testamentaire lorsqu’il s’agit d’une chose indivise entre lui et le testateur, en se fondant pour écarter l’annulation sur le droit de copropriété du testateur, il en va différemment lorsque le bien avait entièrement été légué à l’héritier testamentaire.
Attendu qu’ainsi, les dispositions testamentaires prises par M. L Z et concernant le devenir des biens légués à sa fille H Z, après le décès de cette dernière doivent être regardées comme nulles et de nul effet.
Attendu qu’à ce stade, il convient de s’interroger sur le point de savoir si les dispositions présentement annulées ont été la cause impulsive et déterminante de la rédaction du testament par M. L Z.
Attendu qu’à la lecture dudit testament, une réponse négative doit être apportée ; Qu’en effet il ressort de ce document que M. L Z a voulu prioritairement assurer la sécurité matérielle et financière de sa fille handicapée H et a aussi voulu une égalité dans les droits de ses 5 enfants.
Qu’il s’ensuit que seront seules annulées les dispositions testamentaires concernant le devenir des biens légués à Mlle H Z après le décès de cette dernière.»
Au dispositif de son jugement n°99.464 en date du 12 juillet 2000, le Tribunal civil de première instance de Papeete a statué notamment ainsi :
Vu l’ordonnance en date du 10 mars 1998.
Vu le procès-verbal de non conciliation établi le 7 avril 1999 par le président de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière.
— Déclare nulles et de nul effet les dispositions prises par M. L Z dans son testament du 25 février 1991 et concernant le devenir des 2 maisons par lui léguées à sa fille H Z, après le décès de cette dernière.
— Ordonne le partage de la communauté ayant existé entre M. L Z né le […] à […] et décédé le […] à B et Mme C K son épouse née le […] à PAPEETE.
— Ordonne le partage de la terre VAIAA 3 parcelle B sise à B, île de TAHITI, d’une superficie de 5 350 m2 (cadastrée […]) en deux lots d’égale valeur :
' un lot de 1/2 pour Mme C K épouse Z
' un lot de 1/2 pour les 5 enfants issus de son union avec M. L Z
— Dit que Mme C K bénéficiera à titre préférentiel de la maison familiale d’habitation et du terrain attenant.
— Déboute Mme C K épouse Z de sa demande d’attribution préférentielle de la parcelle de 641 m2 environ sur laquelle se trouve implantée une petite maison en location.
Avant-dire droit
— Ordonne une mission d’expertise qui sera confiée à M. E-AF AG, expert géomètre, près la Cour d’Appel de PAPEETE avec mission notamment de constituer les lots.
— Dit que Mme C K épouse Z consignera au greffe civil de la juridiction avant le 1er octobre 2000 la somme de 200.000 FCP à valoir sur les frais d’expertise.
— Désigne Madame Y-Thérèse RIX-GEAY, Vice-Président au Tribunal de Première Instance de PAPEETE, pour lui en être référé en cas de difficulté.
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 11 octobre 2000 à 08 heures.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 48-1 du code de procédure civile de la Polynésie française.
— Réserve les dépens.
Il est constant que les parties en présence devant la Cour étaient parties à ce jugement. Il doit cependant être retenu qu’il n’a alors été statué que sur la validité du testament de Monsieur Q Z et sur le partage de la communauté, une part de ½ revenant à Madame C Z et un part de ½ revenant aux 5 enfants Z aux droits de la part de communauté de leur part sur la terre VAIAA 3, cadastrée A […].
Outre que ce jugement n’est pas définitif puisque l’instance était renvoyée devant le Tribunal et que la constitution et l’attribution des lots n’a jamais été examinée par le Tribunal, la Cour retient que le tribunal n’était alors pas saisi du partage entre les enfants Z. De plus, deux évènements importants sont intervenus depuis, le décès de Madame C K épouse Z et celui de H Z. Il s’en déduit qu’il n’a jamais été statué sur une sortie de l’indivision existant entre les enfants Z, indivision qui demeure.
Ainsi, Il ne peut pas être opposée aux consorts Z-A l’autorité de la chose jugée du jugement n°99.464 en date du 12 juillet 2000 pour dire irrecevable leur demande en partage.
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2011, les consorts Z et A faisaient régulièrement convoquer Monsieur G Z devant le Tribunal de Première Instance de Papeete aux fins de voir ordonner le partage de la parcelle cadastrée A […] dépendant de la parcelle B de la terre VAIAA 3 appartenant à leurs auteurs, L Z et son épouse, C K épouse Z, en quatre lots et l’attribution desdits lots.
Par jugement avant dire droit du 22 décembre 2014 le tribunal a enjoint aux parties de verser l’entier jugement du 12 juillet 2000, de préciser leur analyse sur les dispositions testamentaires annulées par le jugement précité, et de préciser si le jugement précité est devenu définitif et si le partage ordonné a été exécuté.
Le jugement du 12 juillet 2000 n’a pas été produit, ni par les consorts Z-A, ni par Monsieur G AA Z.
En sa motivation, le Tribunal a retenu que :
«En l’état, il convient de constater que les requérants :
- n’établissent pas être propriétaires du bien immobilier dont ils sollicitent le partage,
- ne produisent pas l’acte de notoriété de AB H Z dont il n’est dès lors pas établi qu’elle serait décédée sans postérité ni légataire,
- ne défèrent pas à l’injonction du tribunal dans son jugement avant dire droit du 22 décembre 2014 en ne communiquant pas le jugement du 12 juillet 2000.
En conséquence il convient de les débouter de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner aux dépens par application des dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.»
Au dispositif de son jugement n°11/00168, n° de minute 164 en date du 5 avril 2017, la Tribunal a statué ainsi :
Vu le jugement du 22 décembre 2014,
— Rejette en l’état les demandes des requérants, D AD O Z épouse X née le […], E-V AE Z né le […], Y-V W O A née le […], R AL S AM A né le […] et T AJ U A né le […]
— Les condamne aux dépens.
À la lecture de ce jugement, la Cour constate que, en cette instance qui opposaient les mêmes parties que celles présentes devant la Cour, le Tribunal a constaté que les parties n’ont pas rapporté la preuve qu’elles sont propriétaires du bien dont elles demandaient le partage et a rejeté leur demande en partage de la terre VAIAA 3, cadastré A […] sur ce seul fondement. En sa motivation, le tribunal n’a pas statué sur la sortie d’indivision entre les enfants Z, ni sur les quotités et la constitution des lots nécessaires au partage de la parcelle de la terre VAIAA 3.
Ainsi, ce jugement dit seulement que la demande en partage est rejetée pour ne pas avoir fait la preuve de la propriété de la terre dont il est demandé le partage. Accorder à ce jugement autorité de la chose jugée sur une demande de sortie d’indivision, cela reviendrait à interdire toute sortie d’indivision aux enfants Z, ce qui n’est clairement pas le sens de ce jugement.
En conséquence, la Cour dit qu’il ne peut pas être opposée aux consorts Z-A l’autorité de la chose jugée du jugement n°11/00168, n° de minute 164 en date du 5 avril 2017 pour dire irrecevable leur demande de sortie de l’indivision et de partage de la terre VAIAA 3, cadastré […], dont ils démontrent aujourd’hui être propriétaires indivis.
La Cour infirme le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Papeete ' section 3, n°17/00147, n° de minute 269 en date du 21 août 2019 en toutes ses dispositions
Rien ne justifie de priver les parties de voir examiner leurs demandes par le Tribunal foncier. En effet, les parties doivent pouvoir bénéficier d’un double degré de juridiction sur leurs demandes dont aucune n’a encore été tranchée par le Tribunal. En conséquence, la Cour refuse d’évoquer ces demandes et renvoie les parties devant le Tribunal foncier.
La Cour attire l’attention des demandeurs au partage de la terre sur le fait qu’il leur faudra réfléchir à l’exposé de leurs demandes devant le Tribunal, une certaine confusion existant entre ce qu’ils soutiennent, ce qu’ils avaient pu soutenir et ce qu’ils demandent. La Cour n’a notamment pas compris pourquoi il est demandé que : «Considérant que G Z est redevable à la succession, suite à la saisie immobilière diligentée à l’encontre de ses parents, cautions hypothécaires et qui a abouti au jugement d’adjudication du 30 janvier 1991 de la parcelle cadastrée n° 118 de ladite terre pour le prix de 11.200.000 FCP, du montant du prix d’adjudication à la succession depuis la date dudit jugement,
Considérant le refus de M. G Z au partage et partant au règlement des successions,
Par suite.
- Désigner, Maître Stéphanie BUIRETTE, de la SCP «Office Notarial RESTOUT-DELGROSSI- BUIRETTE, CHIN-FOO» notaires à Papeete, pour établir les actes de liquidation et de partage des successions des époux C et L Z leur père et mère et grands-parents, en tenant compte de ce que le partage de la parcelle A 117, d’une superficie de 5.350 M2 faisant partie de la parcelle B de la Terre VAIAA 3, sise à B, est ordonné et qu’un géomètre est désigné,
- Voir dire que le notaire prendra en compte la dette due par G Z aux successions de AB L Z et de AC C K veuve Z, suite à la vente sur adjudication survenue le 30 janvier 1991.»
Et ce alors qu’ils se revendiquent du testament de leur père en date du 25 février 1991, testament qui n’a pas été annulé en ce qu’il a dit que:
«G, mon fils m’ayant supplié d’hypothéquer les 600 m2 qui sont une part de son futur héritage, je l’ai fait ; ne pouvant rembourser les intérêts de l’hypothèque, les 600 m2 furent saisis et mis aux enchères publiques. Donc il ne reste à G qu’environ 500 m2 qui jouxtent les 600 m2 qui furent vendus.»
Pour faire simple, la demande, dont les consorts Z-A saisissent le Tribunal, est-elle cantonnée au seul partage de la terre VAIAA 3, parcelle […], et à la constitution des lots sur cette terre, ou souhaitent-ils voir statuer sur la liquidation des successions de leur père et mère ' En ce dernier cas, il leur appartiendra de mettre en état le dossier sur ce point, aucun inventaire n’ayant été notamment soumis à la juridiction.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Z-A les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 350.000 francs pacifiques la somme que Monsieur G AA Z doit être condamné à lui payer à ce titre.
Les dépens devant la Cour d’appel, ainsi que de première instance, doivent être mis à la charge de Monsieur G AA Z qui retarde la sortie d’indivision.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Papeete ' section 3, n°17/00147, n° de minute 269 en date du 21 août 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT que les demandes des consorts Z-A ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée des jugements du Tribunal civil de première instance de Papeete de Papeete n°99.464 en date du 12 juillet 2000 et n°11/00168, n° de minute 164 en date du 5 avril 2017 ;
RENVOIE les parties devant le Tribunal foncier pour qu’il soit statuer sur leurs demandes ;
ENJOINS aux consorts Z-A de clarifier leurs demandes : partage de la seule terre VAIAA 3, cadastrée A […] ou liquidation des successions de leur père et mère '
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur G AA Z à payer à D AD O Z épouse X, E V AE Z, ainsi que Y-V W A, R S A et T U A, la somme de 350.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Monsieur G AA Z aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 mars 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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