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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 4 juin 2021, n° 21/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00235 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Juin 2021
N° 2021/
272
Rôle N° RG 21/00235
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHISY
Z A
C/
C D veuve X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Etienne ARNAUD
- Me Alain-david POTHET
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 12 Avril 2021.
DEMANDERESSE
Madame Z A, demeurant […]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Maxime DELACARTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Etienne ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame C D veuve X, demeurant […]
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 Avril 2021 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2021.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 5 mars 2021, le tribunal de proximité de Fréjus a notamment :
— ordonné à madame Z A, occupante sans droit ni titre, de libérer la propriété villa la Bériaude les parcs de Saint-Tropez 83900 Saint-Tropez sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire, madame C D veuve X, propriétaire des lieux occupés, pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef y compris au besoin avec concours de la force publique ;
— condamné madame Z A à payer à madame C D veuve X à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 février 2021 et jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés;
— condamné madame Z A à payer à madame C D veuve X une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 11 mars 2021, madame Z A interjeté appel de la décision sus-dite.
Par acte d’huissier du 12 avril 2021 reçu et enregistré le 14 avril 2021, l’appelante a fait assigner madame C D veuve X devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée 'jusqu’au 30 avril 2021" s’agissant de l’expulsion et 'indéfiniment’ s’agissant de l’astreinte et de la provision et aux fins de condamnation de la défenderesse à lui verser une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 16 avril 2021 son assignation.
Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse dans des délais qui leur ont permis de
répliquer et soutenues oralement lors des débats, madame C D veuve X a sollicité le rejet des prétentions adverses et à titre reconventionnel, la condamnation de madame Z A à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de son action fautive ainsi qu’une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, recouvrer directement par la SELAS Cabinet Pothet en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En application du texte sus-visé, la partie demanderesse doit démontrer l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée et l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il sera constaté qu’il n’y a pas lieu à statuer sur demande de madame Z A d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée 'jusqu’au 30 avril 2021" concernant la mesure d’expulsion eu égard à la date de prononcé de la présente décision le 4 juin 2021, la période concernée par cette demande étant 'échue'. Il en sera de même s’agissant de la mesure d’astreinte, cette mesure étant dépendante de l’obligation à laquelle elle est rattachée, en l’espèce, la libération des lieux par madame Z A au plus tard, donc le 30 avril 2021.
Quant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision en ce qu’elle porte condamnation à verser à titre provisionnel une indemnité d’occupation à compter du 3 février 2021 jusqu’au départ effectif des lieux,
madame Z A affirme qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives au paiement de cette indemnité eu égard à ses faibles capacités de paiement , soit 72.514 euros par an, et eu égard au risque de non-restitution, la défenderesse étant âgée et ne disposant pas de revenus suffisants.
En réplique, madame C D veuve X, qui rappelle que madame Z A ne règle plus aucun centime depuis le 3 février 2021, précise que solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de sommes non réglées confine de la part de la demanderesse à la plus grande mauvaise foi.
Pour justifier du risque encouru par elle à régler immédiatement les sommes dues au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, la demanderesse se contente de communiquer son avis d’imposition sur le revenu 2019, qui porte revenu annuel de 59.615 euros ; il résulte de la lecture de cet avis que madame Z A dispose de revenus fonciers donc, d’un patrimoine immobilier dont elle ne fait pourtant pas mention ; l’intéressée ne justifie pas de ses revenus 2020 ni de ses avoirs mobiliers. Le seul avis sus-dit ne peut à l’évidence permettre de caractériser un quelconque risque de conséquences manifestement excessives au paiement immédiat de l’indemnité d’occupation mensuelle due.
Quant au risque de non-restitution , il sera rappelé que la charge de la preuve de ce risque repose sur
la demanderesse. Or, à ce titre, et alors qu’il est établi que la défenderesse dispose de droits sur le bien donné à bail à madame Z A, la demanderesse se contente de faire mention de l’âge de madame C D veuve X, ce qui est à l’évidence insuffisant, et de laisser entendre, sans autre précision, que la défenderesse ne pourrait régler les sommes par elle dues, ce qui ne fait à l’évidence pas preuve. Aucun risque de non-remboursement n’est donc établi.
Les conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les moyens de la demanderesse tendant à la réformation ou l’annulation de la décision déférée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée s’agissant du paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation.
La demande de dommages et intérêts de madame C D veuve X sera rejetée, l’abus de droit et/ou l’intention de nuire de la part de la demanderesse dans la présente instance n’étant pas démontrés.
L’équité commande de condamner madame Z A à verser à madame C D veuve X au titre des frais irrépétibles une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de madame Z A à ce titre sera rejetée.
Puisqu’elle succombe, la demanderesse sera également condamnée aux dépens de l’instance, sans recouvrement direct par la SELAS Cabinet Pothet, la présente instance étant sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
— Constatons que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée en ce qu’elle porte départ volontaire des lieux occupés sous astreinte ou expulsion est devenue sans objet puisque limitée à la date du 30 avril 2021 ;
— Ecartons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée en ce qu’elle porte condamnation à paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— Ecartons la demande de dommages et intérêts de madame C D veuve X ;
— Condamnons madame Z A à verser à madame C D veuve X une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecartons la demande de madame Z A au titre des frais irrépétibles ;
— Condamnons madame Z A aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 juin 2021, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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