Infirmation partielle 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 juin 2021, n° 20/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01187 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°410
N° RG 20/01187 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GAPP
X
C/
B
B
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 22 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01187 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GAPP
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mai 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Monsieur Y B
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Z-G B
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur E A
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur J ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur J ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux Y et Z-G B ont, selon devis en date des 20 avril et 4 mai 2015, confié à D X exerçant sous l’enseigne GD Solutions divers travaux de réhabilitation et d’accessibilité de leur logement situé 22 rue Pierre Dugua Sieur de Mons à Royan (Charente-Maritime). Ces travaux portaient sur les ouvertures, la salle de bains, le séjour et la terrasse pour un montant toutes taxes comprises de 30.231,40 €.
Les époux Y et Z-G B ont payé à D X la somme de 24.569,77, celle de 6.752,67 € étant retenue en raison des désordres qui avaient été observés en cours d’exécution des travaux.
Leur assureur de protection juridique a commis un expert. D X n’a pas assisté aux opérations d’expertise s’étant déroulées le 25 août 2018. Le rapport d’expertise est en date du 17 septembre 2017. Un procès-verbal de constat a été dressé le 20 novembre 2017 par un huissier de justice.
Par ordonnance du 6 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes a sur la demande des époux Y et Z-G B commis L-M C en qualité d’expert. Le rapport d’expertise est en date du 5 novembre 2018.
Par acte du 31 janvier 2019, les époux Y et Z-G B ont assigné D X devant le tribunal de grande instance de Saintes. Ils ont à titre principal demandé paiement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du défendeur, des sommes de :
— 35.620,80 € correspondant au coût des travaux de remise en état de leur logement ;
— 8.000 € en réparation du trouble de jouissance subi et à subir ;
— 5.000 € à chacun d’eux en réparation de leur préjudice moral.
Par acte du 9 juillet 2019, D X a appelé en garantie E A auquel il avait sous-traité une partie des travaux. Les procédures ont été jointes.
D X a à titre principal conclu au rejet des demandes formées à son encontre et a sollicité la garantie de son sous-traitant.
E A a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, ayant réalisé les travaux commandés.
Par jugement contradictoire du 29 mai 2020, le tribunal de grande instance de Saintes a statué en ces termes :
'CONDAMNE monsieur D X à payer à monsieur Y B et madame Z-G B la somme de TRENTE DEUX MILLE SIX CENT VINGTS EUROS QUATRE VINGT ET UN CENTIMES (32.620,81 €) à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE monsieur D X de ses demandes à l’encontre de monsieur E A,
DÉBOUTE monsieur D X de sa demande en délais de paiement,
CONDAMNE monsieur D X aux dépens qui comprendront ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE monsieur D X à payer à monsieur Y B et madame Z-G B pris ensemble la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur D X à payer à monsieur E A la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Il a constaté que l’expert judiciaire avait constaté de nombreux désordres affectant la finition des
travaux et des non-conformités aux normes relatives aux personnes à mobilité réduite. (PMR). Il a considéré que ces désordres engageaient la responsabilité contractuelle de D X. Il a retenu le coût des travaux de reprise chiffrés par l’expert, de 35.620,81 €, déduction à faire de la retenue opérée par les maîtres de l’ouvrage pour un montant de 6.000 €. Il a fait droit à la demande d’indemnisation d’un préjudice moral mais non d’un préjudice de jouissance, les travaux de reprise ne justifiant pas d’avoir à libérer le logement.
Il a rejeté l’appel en garantie formé à l’encontre de E A, celui-ci s’étant limité à poser les ouvertures fournies par D X.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juin 2020, D X a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2021, il a demandé de :
'Dire et Juger recevable mais non fondé l’appel formé par Madame D X.
Infirmer la décision du Tribunal Judiciaire de SAINTES du 29 Mai 2020
Statuer à nouveau,
Dire et Juger que Monsieur X n’est tenu que de la reprise des travaux concernant la salle de bains et la rampe d’accès pour un coût total de 9.689,68€.
Condamner Monsieur A à relever indemne Monsieur X du coût de la reprise des travaux d’électricité pour un montant de 2.018,50€.
Confirmer la décision sur les autres points et débouter les époux B de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000€ chacun.
Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens'.
Il a soutenu que seule une partie des travaux (salle de bains, chambre, rampe d’accès) visait à l’amélioration de l’accessibilité et qu’il ne pouvait dès lors lui être reproché pour l’ensemble des travaux un irrespect des règles 'PMR'. Il a rappelé qu’il avait obtenu après examen la qualification 'Handibat'. Selon lui, sa méconnaissance des règles d’accessibilité relevée par l’expert était à imputer au manque de sérieux de l’organisme ayant dispensé la formation et délivré sa certification. Il a pour ces motifs demandé que la recherche de sa responsabilité soit limitée aux travaux dans la salle de bains et à la rampe d’accès.
Il a contesté le montant des travaux de reprise mis à sa charge, selon lui se limitant à 9.689,68 € (montant toutes taxes comprises).
Il a soutenu que E A qui avait effectué des travaux dans la salle de bains, les chambres, le couloir, avait réalisé une grande partie des travaux de maçonnerie, de cloisons, de portes et même d’électricité, lui devait sa garantie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2020, les époux Y et Z-G B ont demandé de :
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées,
DECLARER irrecevable et mal-fondé l’appel formé par Monsieur D X, exerçant sous l’enseigne GD SOLUTIONS à l’encontre du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 29 mai 2020,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur C en date du 5 novembre 2018,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a reconnu la pleine et entière responsabilité de Monsieur D X,
CONFIRMER le Jugement de première instance en ce qu’il a condamné Monsieur D X au paiement d’une somme de 35.620,80 € TTC au titre des travaux de reprise et de remise en état,
CONFIRMER le Jugement de première instance en ce qu’il a reconnu l’existence d’un préjudice moral subi par les époux B,
Pour le surplus,
RÉFORMER le Jugement de première instance,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur X au paiement d’une somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER Monsieur X a payer à chacun des époux B au titre de leur préjudice de moral respectif, la somme de 5.000 € chacun, soit 10.000 €,
Y rajoutant,
CONDAMNER Monsieur X exerçant sous l’enseigne GD SOLUTIONS à verser aux époux B la somme complémentaire de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens d’appel'.
Ils ont soutenu que :
— l’ensemble des travaux avait eu trait à l’amélioration de l’accessibilité du logement ;
— le rapport d’expertise avait caractérisé les désordres ayant affecté ces travaux;
— l’appelant n’avait pas contesté devant le premier juge l’irrespect de ces règles;
— D X n’avait été retenu que parce qu’il disposait du label 'Handibat ;
— cet artisan avait engagé sa responsabilité contractuelle.
Ils ont demandé de :
— retenir le coût des travaux de reprise chiffré par l’expert ;
— retenir l’existence d’un préjudice de jouissance, les difficultés qui seront générées par les travaux de reprise d’une durée de deux mois venant s’ajouter à leur handicap ;
— majorer l’indemnisation de leur préjudice moral, leur cocontractant ayant abusé de leur vulnérabilité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2020, E A a demandé de :
'Déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par Monsieur D X exerçant sous l’enseigne « GD SOLUTIONS » à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 29 Mai 2020.
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil.
Vu les éléments du dossier.
En conséquence,
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Judiciaire de SAINTES le 29 Mai 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur D X exerçant sous l’enseigne « GD SOLUTIONS » à verser à Monsieur E A la somme complémentaire de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel'.
Il a conclu au rejet des demandes formées à son encontre aux motifs :
— qu’il n’avait pas été appelé aux opérations d’expertise judiciaire ;
— que l’expert n’avait pas invité à le mettre en cause ;
— D X n’avait pas contesté la qualité des travaux sous-traités lors de l’action en paiement qu’il avait exercé devant la juridiction commerciale ;
— qu’il s’était limité à réaliser les travaux demandés par l’appelant qui ne lui avait pas indiqué que des normes particulières d’accessibilité étaient à respecter.
L’ordonnance de clôture est du 12 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[…]
1 – descriptif
Les travaux réalisés par l’appelant ont fait l’objet de 6 devis :
— n° 201604027 en date du 20 avril 2016 ayant pour ojet des 'travaux de réahbilitation du séjour’ ;
— n° 201605028 en date du 4 mai 2016 de 'rénovation ouvertures’ ;
— n° 201605029 (deux devis) ayant pour objet un 'agrandissement terrasse extérieur’ ;
— n° 201604021 (deux devis) en date du 20 avril 2016 de 'réhabilitation d’une salle de bains
(accessibilité)'.
5 factures d’acomptes ont été émises par l’entreprise G.D. Solutions.
Les factures sur situation sont les suivantes :
— n° 201704017 afférente aux 'travaux réhabilitation du séjour’ ;
— n° 201704018 en date du 24 avril 2017 relative à la 'réhabilitation d’une salle de bains (accessibilité)' ;
— n° 201704019 en date du 24 avril 2017 relative à : 'agrandissement terrasse extérieur’ ;
— n° 201704020 en date du 24 avril 2017 relative à : 'Avenant devis : rénovation ouvertures’ ;
— n° 2017053 en datez du 17 mai 2017 relative à : 'Avenant devis : rénovation ouvertures’ ;
— n° 201705024 en date du 17 mai 2017 relative à : 'agrandissement terrasse extérieur’ ;
— n° 201705025 en date du 17 mai 2017 relative à la 'réhabilitation d’une salle de bains (accessibilité)' ;
— n° 201707039 en date du 12 juillet 2017 relative aux 'travaux réhabilitation du séjour’ ;
— n° 201707040 en date du 12 juillet 2017 relative à : 'Avenant devis : rénovation ouvertures’ ;
— n° 201707042 en date du 12 juillet 2017 relative à : 'agrandissement terrasse extérieur’ ;
— n° 201707044 en date du 12 juillet 2017 de 'réhabilitation d’une salle de bains (accessibilité)'.
Par courriel en date du 13 juillet 2017, les époux Y et Z-G B ont indiqué à D X 'que nous arrêtons les travaux via votre entreprise G.D. Solutions jusqu’à nouvelle ordre'. Ce courriel a été confirmé par courrier recommandé posté le même jour.
La société Polyexpert a été commise en qualité d’expert par la société Pacifica, assureur de protection juridique des époux Y et Z-G B. J K, expert, a notamment constaté que :
— la rampe d’accès en ciment n’était pas correctement finie ;
— l’appareillage électrique n’était pas encastré au niveau de la porte d’entrée ;
— les trous de scellement de la salle de bains avaient transpercé la cloison et étaient sommairement rebouchés côté entrée ;
— dans la salle de bains, le carrelage de sol était mal posé et le radiateur n’avait pas été remis en place ;
— dans la cuisine, les alimentations électriques n’étaient pas encastrées;
— entre la cuisine et le salon, le carrelage était arrêté sans aucun goût ;
— le volet roulant de la baie coulissante du salon ne pouvait pas se relever en totalité, les lames se bloquant sur le coffre extérieur ;
— le muret de soutènement des terres n’était pas enduit et le caniveau à grille devant la porte de la dépendance n’était pas raccordé sur le regard d’évacuation des eaux pluviales.
Il a conclu en ces termes : 'En faisant abstraction des relations très difficiles avec l’entreprise, l’assuré se trouve confronté à une facturation globale des travaux supérieure aux marchés de base, à une mauvaise réalisation des ouvrages qui ne sont pas finis ou mal réalisés comme la rampe d’accès, le carrelage de la salle de bain, le muret extérieur ou l’électricité'.
Maître Frédéric Nekkadi, huissier de justice associé à Royan, a fait le 20 novembre 2017 le constat suivant sur la requête des maîtres de l’ouvrage :
'Menuiseries PVC de la maison
Je note que les axes d 'ouverture de l’ensemble des fenêtres de la maison, où est fixé la poignet, se trouvent à 1,50 mètre au-dessus du niveau du sol.
Cuisine : présence d’une porte-fenêtre vitrée PVC un battant et à gauche, une fenêtre deux battants.
En partie extérieure, nous passons un cutter à l 'interstice entre le mur et la fenêtre : nous notons que la lame rentre sur environ 10 centimètres.
Absence de joint d 'étanchéité à cet endroit.
Fenêtre de la chambre donnant sur le fond gauche de la maison quand je fais face à la rue : constatation.
Je me situe dans la pièce principale avec cuisine ouverte sur salle à manger.
Je fais face au jardin à l’arriere de la maison en partie gauche.
Nous y accédons depuis le couloir d’entrée par une porte à galandage.
Je note que celle-ci est montée à l’envers.
La partie basse de la porte se trouve en partie haute et la partie haute en partie basse.
Au niveau de la baie vitrée, deux panneaux coulissants donnant sur l 'avant de la maison et fermant en partie extérieure par un volet roulant.
Lorsque nous ouvrons le volet roulant jusqu’à sa partie haute, nous ne parvenons pas à redescendre. Celui-ci est en effet en contact avec la baie vitrée.
Les finitions sont grossières. En partie intérieure du châssis, je note des débords du joint silicone en surépaisseur au niveau des têtes de vis.
En redescendant, il est bloqué sur le montant de la fenêtre.
En partie intérieure de cette baie vitrée, absence de poignée de tirage au niveau des loquets de fermeture, juste un interstice pour y passer deux doigts.
Au niveau de la séparation de la cuisine et de la salle à manger, je note qu’une ouverture a été créée. Une simple baguette de finition tient le mur horizontal au sol sur toute la longueur de cette ouverture.
Je note également une prise électrique sur le mur gauche.
Les fils électriques pendent depuis la cueillie du plafond jusqu’à cette prise. Ils ne sont pas gainés.
Chambre au fond à gauche du couloir
Nous y accédons par une porte à galandage.
Je note qu 'une saignée de l 'épaisseur du châssis de cette porte galandage a été faite dans le mur parpaings sur la chambre voisine avec un coffrage grossier, absence de finition.
Salle de bain
Nous y accédons également par une porte à galandage.
Présence au sol du seuil en bois de l’ancienne porte.
Raccord entre le carrelage du couloir et de la salle de bain non calfeutré.
Le mitigeur de la douche est dépourvu de poignée ergonomique pour handicapé.
Porte d’entrée
Je note également que la baguette du seuil ne repose pas sur le sol.
Quand on marche dessus, il s 'affaisse
Absence de joint d’étanchéité également en partie extérieure entre le châssis de la porte et le mur extérieur.
Nous pouvons y insérer un cutter sur environ 10 centimètres.
Au niveau de la terrasse bois extérieure, terrasse fait de lames de bois, je note en retrait de la baie vitrée qu’une saignée grossière a été faite au niveau de la dalle ciment.
Les requérants m’indiquent que c’est eux-mêmes qui ont procédé à cette saignée, l’eau de pluie descendant vers la baie vitrée et aucun écoulement n 'ayant été prévu par la société qui a effectué les travaux.
Constatations extérieures
Je me situe maintenant à l’extérieur, au niveau du portail d’entrée à la propriété, je note une rampe en ciment.
Au pied de cette rampe, je note un raccord de ciment qui est plus clair que l’ensemble : il est fissuré.
Le tiers gauche de la rampe est surélevé de quelques centimètres au dessus du niveau du sol naturel.
Dans son angle haut gauche je note que la rampe surplombe la murette du grillage, laissant une ornière d’environ 7 centimètres de profondeur.
Je note trois raccords de ciment dans l’axe de la porte d’entrée'.
L’expert judiciaire a en pages 10 à 12 de son rapport décrit en ces termes les désordres affectant les
travaux :
' Désordres allégués (selon constat d’huissier du 20/11/2017)
. Menuiseries extérieures Les fenêtres PVC ne sont pas man’uvrables par des personnes à mobilité réduite car les poignées sont situées à 1,50 m du sol, alors que la norme PMR recommande une hauteur comprise entre 0.90 m et 1.30 m.
Nous constatons que les joints d’étanchéité sont absents et il conviendrait de vérifier l’aplomb.
Les portes-fenêtres et la porte d’entrée comportent des seuils d’une hauteur supérieure à 2 cm et ne répondent pas à la norme. Là encore, la vérification de l’aplomb et les finitions d’étanchéité sont à faire.
Cuisine : La cloison supprimée entre la cuisine et le salon n’a pas été confortée par un linteau, mais nous ne savons pas ce qu’avait prévu de faire GD SOLUTIONS. Les câbles électriques noyés dans la cloison étaient apparents. Nous avons déjà noté que les éventuels travaux électriques n’étaient pas chiffrés dans les devis GD SOLUTIONS.
- Chambres gauche couloir : L’instaIlation d’une porte à galandage dans la chambre fond gauche avec la création d’un doublage dans la chambre voisine présente des défauts de conception et de réalisation, avec un impact sur l’installation électrique et sur l’habitabilité des chambres.
Terrasse extérieure jardin : La dalle béton réalisée présente une contre pente envoyant les eaux de ruissellement vers la porte-fenêtre. Le revêtement en bois a été réalisé par les époux B.
Rampe extérieure : Nous avons mesuré la pente de la rampe réalisée à 6.44%, au-delà de la norme qui recommande 5% maximum.
De plus les raccords en pied de rampe et devant la porte d’entrée sont fissurés et présentent des ressauts. La rampe devrait comporter une main courante ou un garde corps si elle présente une pente de plus de 4% et une bordure chasse roue sur les bords latéraux libres d’une hauteur minimale de 5 cm.
Salle de bains : Le receveur de douche extra plat ne correspond pas à la prestation de douche à l’italienne figurant dans le devis. De plus, l’espace douche doit mesurer au moins 1.20 m x 0.90 m, ce qui n’est pas le cas.
Le mitigeur de douche n’est pas équipé d’une manette PMR.
Le lavabo n’est pas conforme, il doit laisser un espace de 70cm de hauteur disponible afin de pouvoir glisser un fauteuil.
- Conformité des travaux réalisés à la norme PMR
Les travaux prévus ont été demandés par les époux B, maitres d’ouvrage.
Comme il n’y a pas eu d’étude de conception globale des besoins en accessibilité par un architecte ou un maitre d''uvre spécialisé dans ce domaine, les travaux ont été défini par GD SOLUTIONS en accord avec les époux B.
Si les maitres d’ouvrage ne sont pas compétents pour définir la nature des travaux à envisager, GD SOLUTIONS, bien que titulaire de l’agrément HANDIBAT, n’a pas de qualification d’entreprise générale car il est qualifié en gros-oeuvre et en couverture : sans exonérer qui que ce soit de ses responsabilités, on comprend mieux pourquoi les travaux électriques ne sontpas prévus dans des travaux Tous Corps d Etat.
Globalement nous avons constaté une méconnaissance des règles à appliquer, reconnue par M. X lui-même'.
2 – causes
Les désordres affectant les travaux réalisés par D X résultent de l’irrespect des normes d’accessibilité et d’une réalisation peu soigneuse non conforme aux règles de l’art.
Par courrier en date du 10 décembre 2017, Handicap Développement a notifié à l’entreprise GD Solutions aux motifs suivants :
'Nous avons été informés du non-respect de la Charte d’Engagements Handibat® ainsi que de son règlement d’usage de marque concernant les travaux qui ont été réalisés chez Mr et Mme B, […], […].
En effet, plusieurs points du règlement d’usage de la marque Handibat® n’ont pas été respecté.
Comme indique l’article 4.4 du règlement d’usage de la marque, « lorsque l’utilisateur est maitre d''uvre ou qu’il sous traite des travaux d’accessibilité/adaptabilité du bâti à des professionnels,tous les intervenants sur le chantier doivent être titulaires du droit d’usage de la marque Handibot®''.
Or, d’après les rapports, nous avons pu observer que certains travaux ont été sous-traités à des entreprises qui ne sont pas titulaires de la marque Handibat®.
Par ailleurs, nous avons interrogé les clients par le biais de la fiche de satisfaction.
[..]
Suite au retour de la fiche de satisfaction, nous pouvons observer qu’il y a beaucoup d’écarts et de retours négatifs vis-à-vis des engagements de la charte'.
L’expert judiciaire a conclu en page 13 de son rapport que 'Les désordres allégués… ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination : ce sont pour la plupart des manques ou défaut de finitions et des non-conformités aux normes PMR et rendent impossible la réception des ouvrages en l’état'.
Il a précisé en page 15 que :
'M. X est responsable de sa méconnaissance des règles à appliquer pour les travaux PMR, il a de plus fait réaliser une partie des travaux par des prestataires on déclarés aux maîtres de d’ouvrage et ne possédant pas l’agrément Handibat.
Il ne dispose pas de qualifications d’entreprise générale et ne parait pas capable d’assurer la maitrise d’oeuvre d’un projet, PMR ou pas'.
[…]
1 – sur la faute
Les désordres ont été signalés à l’entrepreneur par les maîtres de l’ouvrage avant toute réception des travaux. Ils résultent de manquements de D X à ses obligations nées du contrat conclu avec
les maîtres de l’ouvrage. Ces manquements constituent une faute dans l’exécution de ce contrat, engageant la responsabilité contractuelle de l’appelant à l’égard des époux Y et Z-G B.
2 – sur le préjudice
a – travaux de reprise
1 – évaluation
D X, qui disposait de l’agrément 'Handibat', ne peut sérieusement soutenir que les maîtres de l’ouvrage qui s’adressaient à une entreprise affichant disposer de cette qualification pour réaliser une salle de bains conforme aux règles d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ('PMR'), entendaient faire exécuter des travaux d’aménagement notamment de leur salon, procéder au remplacement des ouvertures et créer une rampe d’accès qui n’auraient pas respecté cette norme.
L’expert judiciaire a chiffré en page 14 de son rapport le coût des travaux de reprise . Il a indiqué que :
'Nous avons défini les travaux de reprise en analysant les devis fournis par les époux B et en demandant des précisions ou des modifications.
En fonction des devis reçus après le pré -rapport, nous pouvons affiner les conclusions chiffrées.
Selon les analyses au §2-3-2 et 2-4, les montants suivants sont retenus :
- Electricité pièce n° 25 1 102.97 Réparations indispensables
pièce n° 27 915.53 Réparations minimales
- Plomberie/ Carrelage pièce n°26
[…], hors électricité
- Menuiseries pièce n°37 10 093.38 Menuiseries extérieures
- Maçonnerie pièce n°38 4 845.60 Réfection rampe
[…]
- Provision pour travaux
non précisés 3 000.00 10% des travaux décrits
Le total des reprises s’élève à 35 620.81 € TTC et la durée des travaux estimée à 2 mois, hors délai d’approvisionnement'.
Ce montant chiffré par l’expert, justifié et dont l’appelant ne démontre pas la caractère erroné, sera retenu.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 – compte entre les parties
Les époux Y et Z-G B ont retenu le paiement de la somme de 6.752,67 €.
Cette créance de l’appelant se compense avec celle des maîtres de l’ouvrage. L’appelant est ainsi redevable de la somme de 28.868,14 € (montant toutes taxes comprises). Le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité à 6.000 € la créance de l’appelant et apprécié à 29.620,81 € la créance des maîtres de l’ouvrage.
Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter du 31 janvier 2019, date de l’assignation.
2 – préjudice de jouissance
Les travaux tels que réalisés ont dégradé l’habitat des intimés.
L’expert judiciaire a estimé à deux mois la durée des travaux de reprise.
Il en est résulté et en résultera pour les intimés un trouble dans la jouissance paisible de leur bien. Ce préjudice sera réparé par l’attribution de la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3 – préjudice moral
Le premier juge a fait droit à la demande présentée de ce chef aux motifs que les intimés étaient contraints de résider depuis le mois de juillet 2017 dans un habitat dégradé par le manque de finition des travaux commandés et avaient dû multiplier les démarches pour résoudre cette situation.
Les maîtres de l’ouvrage ont fait appel à l’appelant en raison de sa capacité supposée résultant de sa qualification 'Handibat’ à réaliser des travaux respectant les normes d’accessibilité. Les travaux ont été réalisés sans les respecter. Les époux Y et Z-G B ont été contraints à raison de ces manquements d’engager des démarches et des procédures pour résoudre les difficultés rencontrées. L’indemnisation du préjudice moral en étant résulté a justement été évaluée par le premier juge à 1.500 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
C – SUR LES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DU SOUS-TRAITANT
E A, exerçant sous l’enseigne Alliance & Construction, ne conteste pas être intervenu en qualité de sous-traitant de la société G.D. Solutions.
Il a émis à l’intention de cette entreprise deux factures :
— n° 491 en date du 4 mai 2017 d’un montant de 3.877,53 € relative à des travaux dans la salle de bains, dans les chambres et sur le passage couloir/cuisine ;
— n° 502 en date du 15 juillet 2017 d’un montant de 2.440 € relative à la pose d’une baie et à des travaux de maçonnerie.
Aucun contrat écrit de sous-traitance n’a été établi entre ces deux entreprises. Les travaux réalisés n’ont fait l’objet d’aucune observation de la part de D X avant l’assignation en garantie du 9 juillet 2019. E A n’a été appelé ni aux opérations d’expertise amiable, ni à celles de l’expertise judiciaire. L’expert judiciaire n’a pas fait mention dans son rapport de manquements du sous-traitant et n’a pas invité à le mettre en cause.
Il n’est pas justifié de l’action en paiement du sous-traitant exercée devant le tribunal de commerce de Saintes.
D X n’établit pas que les travaux réalisés par E A n’étaient pas ceux convenus, ni qu’il avait porté à la connaissance de ce dernier les normes d’accessibilité à respecter.
En l’absence de manquement caractérisé à l’encontre de E A, D X n’est pas fondé en son appel en garantie. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a débouté D X de ses demandes présentées à l’encontre de E A.
D – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit aux demande formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.
[…]
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 29 mai 2020 du tribunal de grande instance de Saintes sauf en ce qu’il :
'CONDAMNE monsieur D X à payer à monsieur Y B et madame Z-G B la somme de TRENTE DEUX MILLE SIX CENT VINGTS EUROS QUATRE VINGT ET UN CENTIMES (32.620,81 €) à titre de dommages et intérêts' ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
CONDAMNE D X à payer à titre de dommages et intérêts aux époux Y et Z-G B les sommes de :
— 28'868,14 € correspondant au coût des travaux de reprise, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 31 janvier 2019 ;
— 4.000 € en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
— 1.500 € en réparation du préjudice moral, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;
CONDAMNE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile D X à payer en cause d’appel les sommes de :
— 2.000 € aux époux Y et Z-G B ;
— 1.000 € à E A ;
CONDAMNE D X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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