Infirmation partielle 11 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 11 août 2022, n° 20/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 29 octobre 2019, N° 19/636;16/00583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 268
MF B
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Piriou,
le 11.08.2022.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Bourion,
le 11.08.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 août 2022
RG 20/00082 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/636, rg n° 16/00583 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 29 octobre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 mars 2020 ;
Appelante :
La Société Eurotitrisation, société anonyme, inscrite au Rcs de Bobigny sous le n° 352 458 368 B dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligencs en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [Y] [R], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6], de nationalité française, et
Mme [W] [M] épouse [R], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 mars 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Il résulte des pièces produites aux débats que Sa Banque de Polynésie (la Banque de Polynésie) a consenti à M. [Y] [R] et à son épouse née Mme [W] [M], les deux prêts suivants :
— le 14 décembre 2012, un crédit à la consommation n°235.491 d’un montant de 8.000.000 Francs CFP au taux annuel fixe de 7%, remboursable par 84 échéances mensuelles de 125.528 Francs CFP assurance comprise,
— le 4 février 2013, un prêt n°235.860 d’un montant de 2.390.000 Francs CFP au taux annuel fixe de 6,6% remboursable par 60 échéances mensuelles de 48.244 Francs CFP assurance comprise.
Par courriers du 24 avril 2015, la banque a mis en demeure les époux [R] de régler les échéances impayées depuis le 30 mars 2015. Faute de régularisation, elle leur a notifié la déchéance du terme par courriers du 25 novembre 2015.
Par requête du 20 octobre 2016 et assignation délivrée le 6 octobre 2016, la banque a attrait les époux [R] devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de les voir condamner à lui payer :
— la somme de 5.957.271 Francs CFP en principal, outre intérêts au taux de 7% l’an à compter du 25 novembre 2015 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°235.491,
— celle de 2.152.107 Francs CFP en principal, outre intérêts au taux de 6,6% l’an à compter du 25 novembre 2015 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°235.860.
La SA Eurotitrisation est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 16 octobre 2017, déclarant agir en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 auquel la banque de Polynésie a cédé sa créance par acte du 28 juillet 2017 .
Les époux [R] ont contesté la qualité à agir de la société Eurotitrisation.
***
Par jugement contradictoire n° RG 16/00583 en date du 29 octobre 2019, le tribunal a :
— déclaré valide la requête déposée par la Banque de Polynésie,
— constaté que le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la S.A Eurotitrisation, vient aux droits de la Banque de Polynésié au titre des prêts n°235.491 et 235.860,
— reçu l’intervention volontaire de la S.A Eurotitrisation,
— déclaré la S.A Eurotitrisation recevable à agir à l’encontre des époux [R],
— déclaré irrecevable car forclose l’action engagée par la SA Eurotitrisation à l’encontre des époux [R] au titre du prêt n°235.860,
— débouté la S.A Eurotitrisation de ses demandes au titre du prêt n°235.491,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la S.A Eurotitrisation à payer aux époux [R] la somme de 150.000 Francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
***
La société Eurotitrisation a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 20 mars 2020 et assignation délivrée le 30 avril 2020.
En ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2022, la société Eurotitrisation es qualités de représentant du FCT Credinvest, compartiment Credinvest 2, appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du prêt n°235.491 et l’a condamnée à payer à M. et Mme [R] la somme de 150.000 Francs CFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
Puis, statuant à nouveau, vu les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable en Polynésie française, de débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs fins,
En conséquence, les condamner à lui payer la somme de 7.622.181 Francs CFP au titre du prêt n°235.491, intérêts, frais et accessoires courant au taux de 7% jusqu’à complet paiement,
outre celle de 300.000 Francs CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et à supporter les entiers dépens .
En leurs dernières conclusions notifiées le 6 août 2021, M. et Mme [R], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de':
A titre principal,
Vu les articles 1er et 45 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les articles L 211-37 alinéa 1er et D 214-227 du code monétaire et financier,
Vu l’article 1690 du code civil,
Vu la jurisprudence,
— constater que la cession de créances litigieuse d’une part, leur est inopposable et, d’autre part, que l’action de la société Eurotitrisation repose sur un titre qui n’est pas valable,
— constater que cet acte de cession n’est pas conforme aux prescriptions légales,
— constater que la société Eurotitrisation ne justifie pas de sa qualité à agir aux lieu et place de la banque de Polynésie,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de la société Eurotitrisation et l’a déclarée recevable à agir,
Statuant à nouveau,
— dire et juger la société Eurotitrisation irrecevable en son appel pour défaut de droit d’agir,
A titre subsidiaire, vu les contrats de crédit à la consommation n°235.491 et 235.860,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable comme forclose l’action engagée à leur encontre par la société Eurotitrisation au titre du prêt n°235.860, et débouté la société Eurotitrisation de ses demandes au titre du prêt n°235.491,
A titre infiniment subsidiaire, vu les articles 1139 et 1315 du code civil,
— dire et juger que les premiers courriers envoyés par la Banque de Polynésie concernant le prêt n°235.491 ou le prêt 235.860 ne sont pas des mises en demeure,
— constater que la Banque de Polynésie a été défaillante dans sa communication à leur égard,
En conséquence,
— dire que la dénonciation de ces deux prêts par la Banque de Polynésie est nulle et de nul effet,
— dire et juger que la Banque de Polynésie a par deux fois manqué à son devoir de mise en garde, en accordant des crédits inappropriés à leur situation et en aggravant leur endettement,
— constater la violation par la Banque de Polynésie de la loi des parties en ne les mettant pas en mesure d’exercer leur droit de rétractation,
— dire qu’il existe un sérieux doute quant à la validité des signatures figurant dans les contrats de prêt litigieux,
En conséquence,
— constater qu’ils ont perdu une chance de ne pas conclure les prêts litigieux,
— constater qu’ils n’ont pas pu exercer leur faculté de rétractation,
— dire qu’ils en subissent un préjudice,
— condamner la société Eurotitrisation à réparer le préjudice qu’ils ont subi,
— condamner la Banque de Polynésie à leur payer la somme de 7.622.181 Francs CFP,
— ordonner la compensation de cette somme avec celle qui serait éventuellement due à l’appelante.
A titre très infiniment subsidiaire, vu l’article 1699 du code civil,
— constater qu’ils entendent se prévaloir de leur droit de retrait litigieux,
En conséquence, ordonner à la société Eurotitrisation de communiquer les éléments nécessaires à la mise en 'uvre de ce droit, et donc de leur permettre de connaître le prix de cession de leurs dettes,
A titre très très infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1244-1 du code civil, constater qu’ils n’ont pas les moyens de payer les sommes réclamées par la société Eurotitrisation,
En conséquence, dire et juger que doit être mis en place un délai de grâce puis ordonner l’échelonnement du paiement des sommes dues sur une période de deux années, et dire que les paiements ainsi effectués s’imputeront d’abord sur le capital,
En tout état de cause,
— condamner la société Eurotitrisation à leur payer la somme de 500.000 Francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action de la société Eurotitrisation :
En réponse à l’argumentation des époux [R] contestant la personnalité morale des deux fonds de titrisation Credinvest et Credinvest 2 représentés par la société Eurotitrisation ainsi que la validité de la cession de créances, le tribunal a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Eurotitrisation.
Devant la cour, M. et Mme [R] font notamment valoir que :
— la société Eurotitrisation ne justifie pas de sa qualité pour agir et en particulier d’avoir été expressément chargée du recouvrement des créances impayées ni en avoir informé les débiteurs cédés ;
— les évolutions législatives ayant modifié l’article L 214-172 du code monétaire et financier ont maintenu l’information donnée aux débiteurs concernant la désignation de l’entité chargée du recouvrement'; la société Eurotitrisation n’établit pas avoir rempli son obligation d’information aux débiteurs cédés’ et cette information ne peut résulter de son intervention volontaire en première instance ;
— la société Eurotitrisation ne justifie pas du transfert des créances détenues par la banque de Polynésie à leur encontre ; l’acte de cession de créances, produit de façon incomplète, ainsi que le tableau visant leurs créances, présenté comme étant l’extrait d’une annexe sans qu’il en soit justifié, sont des éléments partiels sans valeur probante; les mentions d’identification des créances cédées sont insuffisantes; la cession de créances ne leur a pas été signifiée, en violation des articles L 211-37 alinéa 1er du code monétaire et financier et de l’article 1690 du code civil ;
— le bordereau de cession de créances n’est pas conforme à l’article D 214-227 du code monétaire et financier en ce qu’il ne comporte pas la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir.
La société Eurotitrisation réplique que :
— elle est, en sa qualité de société chargée de la gestion du fonds commun de titrisation Credinvest, le représentant légal du fonds tant à l’égard des tiers que dans toute action en justice sans avoir à justifier d’un pouvoir spécial; en vertu des dispositions de l’article L 214-172 du code monétaire et financier, elle est également habilitée à assurer directement le recouvrement des créances transférées au fonds, sans qu’il soit nécessaire d’en informer les débiteurs cédés';
— l’acte de cession du 28 juillet 2017 et son annexe, comportant les noms des débiteurs dont les créances ont été transférées par la banque de Polynésie à l’organisme de titrisation, la référence client et le numéro des prêts, permettent d’identifier chaque créance cédée, dont celles détenues contre M. et Mme [R]'; il résulte des articles L 214-169 et suivants du code monétaire et financier que la cession d’une créance à un fonds commun de titrisation devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu’il soit besoin d’autre formalité'; il s’agit d’une exception légale aux dispositions du code civil en matière de cession de créances'; la réalité de la cession de créances résulte également d’une attestation établie par la Banque de Polynésie.
***
En application des dispositions de l’article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française, peuvent intervenir à l’instance tous ceux qui justifient d’un intérêt à agir.
La société Eurotitrisation, qui est intervenue volontairement en première instance et sollicite la condamnation de M. et Mme [R] à son profit, au lieu et place de la banque, doit justifier à la fois, que les créances ont été cédées au fonds commun de titrisation qu’elle indique représenter,
que cette cession est opposable au débiteur cédé et qu’elle a intérêt à en poursuivre le recouvrement, et qualité pour le faire.
L’article L 214-169-V-1° du code monétaire et financier dispose : «L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret … 2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité …».
Ces dispositions ont été introduites par l’ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs. Elles n’ont pas été modifiées sur l’opposabilité aux tiers des cessions de créances. Elles sont applicables en Polynésie française en application de l’article L752-6 du même code (article L743-10 depuis une ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022).
Les mentions du bordereau de remise sont prévues par l’article D 214-227 de ce code qui impose :
— la dénomination «acte de cession de créances»,
— la mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L 214-169 à L 214-175,
— la désignation du cessionnaire,
— la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir.
En l’espèce, la société Eurotitrisation verse aux débats :
— l’extrait d’un document présentant l’en-tête suivante : «Acte de cession de créances (soumis aux dispositions des articles L 214-169 à L 214-175 du code monétaire et financier)», indiquant que la banque cède au compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation FCT Credinvest, représenté par la société Eurotitrisation avec date de jouissance au 28 février 2017, 1116 créances identifiées et individualisées en annexe de l’acte de cession de créances ;
— un extrait de cette annexe identifiant sous 3 numéros distincts les créances détenues sur M. et Mme [R], débiteurs cédés.
En particulier, les créances cédées au titre des prêts n°235.860 et n°235.491 sont référencées par des codes, reprenant ces numéros, dans la rubrique «identifiant créance interne». Le nom des débiteurs cédés apparaît également dans ce tableau. Au surplus, le juge peut se déterminer au vu d’éléments de preuve autres que le bordereau pour retenir que la créance est valablement cédée. En l’espèce, la banque de Polynésie a attesté le 13 janvier 2022 avoir cédé la créance résultant des prêts litigieux au fonds commun de titrisation Credinvest.
Ces pièces qui répondent aux exigences des articles L214-169 et D214-227 précitées, apportent la preuve de la cession de créances ainsi que celle de son opposabilité aux tiers.
L’article L211-37 du code monétaire et financier invoqué par les intimés, qui concerne l’opposabilité aux tiers des cessions de créances afférentes aux obligations financières mentionnées à l’article L211-36, n’est pas applicable au cas d’espèce.
Les arguments des époux [R] selon lesquels la cession ne leur a pas été signifiée sont donc inopérants.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L214-180 et suivants du code monétaire et financier, les fonds communs de titrisation, organisés sous la forme de copropriétés, ne disposent pas de la personnalité morale. Ils doivent donc agir par l’intermédiaire de sociétés de gestion, habilitées à les représenter à l’égard des tiers ainsi que dans toute action en justice.
En application de l’article L214-183, la société de gestion du fonds commun de titrisation est le représentant légal du fonds sans avoir à justifier d’un pouvoir ou d’un mandat.
En l’espèce, l’acte de cession prouve que la société Credinvest (Credinvest) assure la gestion du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2.
L’article L214-172 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 dispose : «Lorsque des créances sont transférées à l’organisme, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple».
Le dernier alinéa de ce texte a été modifié par deux textes légaux comme suit :
— L’ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 : «Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement».
— La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 : «Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet ' En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement ' chaque débiteur est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire».
Ces dispositions et modifications successives sont applicables en Polynésie française en application de l’article L752-6 précité.
Le règlement général du Fonds commun de titrisation Credinvest du 27 avril 2004 modifié le 9 novembre 2009, dont un extrait est produit, prévoit que la société Eurotitrisation, société de gestion du fonds, représente le fonds et chacun de ses compartiments dans ses rapports avec les tiers et dans toute action en justice, tant en demande qu’en défense.
L’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 octobre 2017 n’est intervenue que le 3 janvier 2018, de telle sorte qu’à la date de son intervention volontaire, le 16 octobre 2017, la société Eurotitrisation ne pouvait agir que sous réserve d’en avoir informé les débiteurs cédés par lettre simple, ce dont il n’est pas justifié.
Néanmoins, selon l’article 49 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée sur sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La disparition de cette fin de non-recevoir a résulté de l’entrée en vigueur, le 3 janvier 2018, de l’ordonnance du 4 octobre 2017, et, le 24 mai 2019, de celles de la loi du 22 mai 2019, dès lors que l’information des débiteurs cédés n’est plus une condition de fond du transfert de la charge du recouvrement. En outre, cette information n’a pas à leur être communiquée préalablement, et peut intervenir par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
Il résulte de ce qui précède que la société Eurotitrisation justifie de sa qualité et de son intérêt à poursuivre le recouvrement des créances cédées, à la place de la banque.
Son intervention en première instance est donc régulière de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société Eurotitrisation recevable en son intervention volontaire.
La régularité de l’appel n’étant pas autrement contestée, il sera déclaré recevable .
Sur le bien-fondé de l’appel concernant le prêt n° 235.491 :
En appel, la société Eurotitrisation ne formule plus aucune demande concernant le prêt n°235.860. Les dispositions du jugement ayant déclaré son action forclose pour ce prêt seront donc confirmées sans plus ample examen'.
Son appel porte sur le rejet de ses prétentions au titre du prêt n°235.491 passé le 14 décembre 2012. Elle sollicite qu’après infirmation partielle du jugement, les époux [R] soient condamnés à lui verser les sommes contractuellement dues .
Sur la forclusion’de l’action opposée par les intimés :
En réplique, M. et Mme [R] soutiennent que la société Eurotitrisation n’établit pas que son action n’est pas forclose, faute d’établir clairement la date du premier incident de paiement, les différents décomptes produits comportant à cet égard selon eux des mentions contradictoires.
La société Eurotitrisation affirme que l’état des échéances du prêt n°235.491 qui est produit en appel, fait apparaître le détail des remboursements et des impayés et mentionne que le premier incident non régularisé date du 30 septembre 2015.
L’article 6.2 du contrat de prêt n°235.491 dispose que': «Conformément à l’article L311-52 du code de la consommation, le tribunal de première instance de Papeete connaît des litiges nés de l’application du présent contrat. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. ['] Cet événement est caractérisé par': – le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme'; – ou le premier incident de paiement non régularisé (…)».
Les parties ne contestent pas les motifs du jugement déféré selon lesquels ces dispositions s’appliquent au litige, dès lors qu’elles figurent dans le contrat les liant.
Or, il appartient à la partie qui invoque la forclusion de l’action du prêteur d’en justifier . Force est de constater que M. et Mme [R] qui se prévalent de cette fin de non-recevoir ne démontrent pas que le premier incident de paiement non régularisé se serait produit plus de deux ans avant la requête initiée par la banque de Polynésie le 20 octobre 2016 et aucune pièce du dossier ne confirme leur thèse.
Au surplus, si la lettre de mise en demeure du 24 avril 2015 fait état d’une échéance impayée au 30 mars 2015, celle-ci a pu être régularisée, et le premier incident de paiement non régularisé reporté au 30 septembre 2015, l’une et l’autre de ces dates, qui ne sont pas nécessairement contradictoires, n’entraînent quoiqu’il en soit aucune forclusion.
Les époux [R] n’établissant pas que l’action de la société Eurotitrisation est éteinte par la forclusion, la cour doit examiner le fond de la demande de la banque au titre du prêt n°235 491.
Sur les fautes alléguées à l’encontre de la Banque de Polynésie :
M. et Mme [R] font valoir que la banque a engagé sa responsabilité civile à leur égard': en premier lieu, aucun des courriers qui leur a été adressés n’était libellé à leur dernière adresse, alors que la banque de Polynésie en avait connaissance pour les avoir assignés à cette adresse. Les courriers de mise en demeure qui leur ont été adressés le 25 novembre 2015 ne comportaient pas une interpellation suffisante de telle sorte que, s’agissant notamment du prêt n°235.491, l’exigibilité anticipée prononcée est nulle et de nul effet. La banque de Polynésie a manqué à son devoir de mise en garde en leur octroyant les crédits litigieux. En effet, ces concours, qui étaient destinés à rembourser des dettes plus anciennes, excédaient leurs capacités de remboursement et ont aggravé leur endettement. Seul l’époux bénéficiait à l’époque d’un revenu salarié stable. Les pièces produites en appel par la société Eurotitrisation s’agissant des renseignements qu’elle indique avoir été recueillis par l’établissement de crédit, lesquels sont contradictoires entre eux, ne suffisent pas à établir que le crédit était adapté à la situation des emprunteurs. Par ailleurs, leurs signatures apparaissent avoir été imitées. Enfin ils n’ont pas été en mesure d’exercer leur faculté de rétractation, l’offre de crédit ayant été acceptée le jour même de son émission. Ils subissent donc un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas contracter les prêts litigieux.
En réponse, la société Eurotitrisation indique que la Banque de Polynésie n’a commis aucune faute à l’égard de M. et Mme [R]. Ces derniers sont en effet mal fondés à reprocher à l’établissement de crédit d’avoir man’uvré en leur adressant des courriers à une mauvaise adresse, alors que la banque les a mis en demeure à leur dernière adresse connue. Le reproche tiré de l’octroi d’un crédit inadapté à leurs capacités financières ne résiste pas à l’analyse des documents que les emprunteurs ont renseignés dans le cadre de leurs demandes de prêts. La déchéance du terme résulte des courriers non équivoques de mise en demeure, non suivis d’une régularisation. La contestation par les époux [R] de leurs signatures sur les actes de prêt constitue un moyen purement dilatoire.
Au terme de leurs dernières écritures, M. et Mme [R] forment très exactement en appel les prétentions suivantes :
«- condamner la société Eurotitrisation à réparer le préjudice qu’ils ont subi,
— condamner la Banque de Polynésie à leur payer la somme de 7.622.181 Francs CFP».
Ils présentent également d’autres griefs à l’égard de la Banque de Polynésie sous la forme de demandes de «dire et juger» ou «constater» qui ne constituent pas des prétentions puisqu’elles n’emportent pas de conséquences juridiques.
En tout état de cause, les époux [R] seront déclarés irrecevables en toutes leurs demandes formées à l’encontre de la banque de Polynésie qui n’a pas été appelée en cause devant la cour et n’est donc pas partie au procès d’appel.
Ils seront également déboutés de leurs demandes présentées à l’encontre de la société Eurotitrisation à laquelle ils n’imputent aucune faute, qui n’est pas la partie qui peut répondre de la «perte de chance de contracter les prêts litigieux'» qu’ils invoquent, et à l’égard de laquelle ils ne forment aucune demande chiffrée.
Sur la demande des intimés d’exercer leur droit de retrait :
A titre «très infiniment subsidiaire», les époux [R] entendent faire valoir leur droit de retrait de la créance dont la société Eurotitrisation poursuit le recouvrement.
M. et Mme [R] rappellent que la cession en bloc d’un grand nombre de créances ne peut faire obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible. Les créances en cause sont bien litigieuses au regard de leurs contestations qui touchent le fond du droit. Il appartient au juge de rechercher le prix de cession afin de ne pas entraver l’exercice du retrait litigieux. Les parties à la cession de créances ne peuvent volontairement paralyser les effets du mécanisme du retrait litigieux en choisissant un mode de calcul du prix de cession qui y ferait obstacle. Le prix d’une créance cédée peut être déterminé par un pourcentage du montant total de celle-ci en l’absence d’autre évaluation proposée. Il convient donc d’ordonner la communication de l’ensemble des éléments nécessaires pour leur permettre d’exercer ce droit, et en particulier, le prix global de cession et celui de la cession des deux seules créances en cause.
La société Eurotitrisation réplique que les époux [R] ne sont pas fondés à exercer leur droit de retrait litigieux dès lors qu’ils ne forment aucune contestation sur le fond du droit. En outre, le prix de cession de leurs créances ne peut être individualisé dès lors que ces créances figurent au sein d’un bloc de créances cédé moyennant un prix global et forfaitaire. Dans ces conditions, le retrait litigieux n’est pas possible.
Au terme de leurs dernières écritures, M. et Mme [R] forment très exactement en appel les demandes suivantes':
«- ordonner à la société Eurotitrisation de communiquer les éléments nécessaires à la mise en 'uvre de ce droit, et donc de permettre aux concluants de connaître le prix de cession de leurs dettes».
Selon l’article 56 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. En appel, le conseiller de la mise en état exerce ces mêmes pouvoirs par renvoi de l’article 440-5 du même code.
Or, c’est devant la cour saisie du fond du litige que les époux [R] présentent leur demande d’injonction de produire alors qu’il leur appartenait, puisqu’ils se plaignent de ne pouvoir exercer leur droit de retrait faute de disposer des éléments de calcul de leur créance, et notamment de l’acte de cession du 28 juillet 2017, de saisir de cette difficulté le juge de la mise en état en première instance ou le conseiller de la mise en état en appel, ou de réclamer directement à la partie adverse par l’intermédiaire des avocats, la communication des pièces qui leur semblaient nécessaires au calcul de l’offre de retrait qu’ils prétendent vouloir formuler.
Sur la créance de la banque :
En définitive, M. et Mme [R] n’ont pas justifié du bien-fondé de leur contestation à l’égard de la créance relative au prêt n°235.491.
Ils n’ont pas développé de moyen pour critiquer le décompte produit par la banque, ni sur le principal ni sur les intérêts au taux contractuel.
Ainsi, la cour retient le décompte produit par la société Eurotitrisation et arrêté au 19 mars 2020 à la somme de 7.622.181 Francs CFP en principal, intérêts et indemnité contractuelle, qui est du reste, corroboré par les pièces versées aux débats.
Ce décompte reprend, en cohérence avec les stipulations contractuelles, en les actualisant, les sommes mentionnées sur le décompte annexé à la lettre portant notification de la déchéance du terme adressée aux débiteurs le 25 novembre 2015 (total dû au 25 novembre 2015 en principal de 5.504.952 Francs CFP, outre intérêts échus et indemnité de 8%).
Dès lors, statuant par infirmation partielle du jugement en ses dispositions concernant le prêt n°235.491, la cour condamnera les époux [R] à payer à la société Eurotitrisation, es qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, la somme de 7.622.181 Francs CFP au titre du prêt à la consommation n°235.491, avec intérêt au taux conventionnel de 7% l’an sur la somme de 5.504.952 Francs CFP à compter du 19 mars 2020.
Sur la demande de délais de grâce :
M. et Mme [R] ne produisant aucune pièce justifiant de leur situation professionnelle et financière actuelle, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Eurotitrisation ayant succombé partiellement en première instance et les époux [R] succombant en appel, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré s’agissant des frais de procédure puis de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Les demandes présentées au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’appel principal de la société Eurotitrisation,
Vu l’appel incident de M. [Y] [R] et de Mme [W] [M] épouse [R] ;
Confirme le jugement en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de la société Eurotitrisation et l’a déclarée recevable à agir à l’encontre de M. et Mme [R] et en ce qu’il a déclaré forclose l’action de la société Eurotitrisation au titre du prêt n° 235.860 ;
Infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement des sommes dues au titre du prêt n° 235.491 ;
Y ajoutant ;
Déclare recevable l’appel de la société Eurotitrisation, es qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, contre le jugement n° RG 16/00583 en date du 29 octobre 2019 ;
Déclare M. et Mme [R] irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la Banque de Polynésie au titre de fautes commises lors de l’octroi des concours ;
Déboute M. et Mme [R] de leurs demandes formées à l’encontre de la société Eurotitrisation au titre de fautes commises lors de l’octroi des concours,
Déboute M. et Mme [R] de leur demande aux fins de voir ordonner à la société Eurotitrisation d’avoir à communiquer les éléments nécessaires à la mise en 'uvre de leur droit de retrait litigieux ;
Condamne M. et Mme [R] à payer à la société Eurotitrisation, es qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, la somme de 7.622.181 Francs CFP au titre du prêt à la consommation n°235.491, avec intérêt au taux conventionnel de 7% l’an sur la somme de 5.504.952 Francs CFP courant à compter du 19 mars 2020 ;
Dit que chacune des deux parties supportera la charge des entiers dépens qu’elle a exposés pour le procès ;
Rejette les demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal de première instance et devant la cour.
Prononcé à Papeete, le 11 août 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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