Confirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 28 sept. 2023, n° 22/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 2 mai 2022, N° 129;22/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 354
CG
— ------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Baron,
— Me Lamourette,
le 28.09.2023.
Copie authentique
délivrée à :
— Me De Gary,
le 28.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 septembre 2023
RG 22/00164 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 129, rg n° 22/00010 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 2 mai 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 mai 2022 ;
Appelants :
M. [I] [N] [J], né le 13 mars 1965 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Mme [M] [P] divorcée [J], née le 26 octobre 1966 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Représentés par Me Florence DE GARY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [F] [X], né le 18 avril 1942 à Moerai, de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 7] ;
Représenté par Me Thimothée BARON, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [L] [Y] épouse [C], née le 7 août 1955 à [Localité 8] (Canada), de nationalité française, demeurant à [Localité 5] PK 9.800 côté montagne [Localité 10] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 août 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 août 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe du tribunal de première instance de Papeete le 11 janvier 2022 M. [F] [X] a saisi le juge des référés aux fins, à titre principal, de rétablissement de l’usage du chemin de passage sur la parcelle cadastrée BR [Cadastre 1] pour lui permettre d’accéder à sa parcelle cadastrée BR [Cadastre 3], ces parcelles étant situées à [Localité 5] ([Localité 10]).
M. [I], [N] [J] et Mme [M], [V] [P] épouse [J] ont été assignés en tant que propriétaires de la parcelle BR [Cadastre 1] par exploits d’huissier des 28 décembre 2021 puis 31 janvier 2022.
Par écrit reçu au greffe du tribunal le 7 mars 2022 Mme [L], [B] [Y] épouse [C] est intervenue volontairement, expliquant avoir acquis de M. [F] [X] une partie de la terre BR [Cadastre 3], sa parcelle étant cadastrée BR [Cadastre 2] et bénéficiant de la même servitude de passage.
Par ordonnance en date du 2 mai 2022 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Ordonné à [I], [N] [J] et [M], [V] [P] divorcée [J] de remettre en état leur parcelle cadastrée BR [Cadastre 1] sises à [Adresse 6]) afin de rétablir le passage permettant d’accéder à pied et avec un véhicule aux parcelles cadastrées BR [Cadastre 2] et BR [Cadastre 3] sises à [Adresse 6]), sous astreinte de 12 000 FCP par jour de retard courant quinze jours après la signification de la présente ordonnance,
Condamné in solidum [I], [N] [J] et [M], [V] [P] divorcée [J] à verser à [F] [X] et à [L], [B] [Y] épouse [C], chacun, la somme de 125 .000 FCP au titre des frais irrépétibles,
Débouté les parties de leurs autres demandes,
Condamné in solidum [I], [N] [J] et [M], [V] [P] divorcée [J] aux dépens.
Par requête en date du 25 mai 2022 M. [I], [N] [J] et Mme [M], [V] [P] ont relevé appel de cette décision demandant à la cour, au visa des dispositions de l’article 432 du code de procédure civile, de :
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé dont appel,
Déclarer irrecevables les demandes de M. [F] [X],
Déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y] épouse [C],
Condamner M. [F] [X] à enlever le tuyau d’alimentation d’eau installé sans autorisation sur la parcelle BR [Cadastre 1], sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard suivant la signification de l’arrêt,
Condamner solidairement M. [F] [X] et Mme [L] [Y] épouse [C] à payer à M. [I], [J] et Mme [M] [P] une somme de 400 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Outre les entiers dépens dont distraction d’usage.
Par leurs dernières conclusions en date du 31 juillet 2023 M. [I], [N] [J] et Mme [M], [V] [P] maintiennent ces demandes, ajoutant le visa de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française et la demande de voir débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
Par ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2023 M. [F] [X] demande à la cour de :
Vu l’article 701 du code civil applicable en Polynésie française,
Vu les articles 432 et 433 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Confirmer l’ordonnance de référé du 2 mai 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle déboute M. [X] de sa demande de provision indemnitaire,
Liquider l’astreinte due par M. [J] et Mme [P] à la somme de 12 000 F CFP par jour à compter du 23 juin 2022 jusqu’à la date du 23 juin 2023, soit la somme de 4 380 000 F CFP,
Condamner solidairement M. [J] et Mme [P] à payer à M. [X] la somme de 4 380 000 F CFP au titre de l’astreinte liquidée, outre 12 000 F CFP par jour à compter du 24 juin 2023 jusqu’à la libération totale du passage,
Condamner solidairement M. [J] et Mme [P] à payer à M. [X] la somme de 500 000 F CFP à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts dus pour le préjudice subi,
Débouter M. [J] et Mme [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner solidairement M. [J] et Mme [P] à payer à M. [X] la somme de 350 000 francs CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [J] et Mme [P] aux entiers dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2023 Mme [L] [Y] épouse [C] demande à la cour de :
Dire que les agissements des consorts [J] sont constitutifs de troubles manifestement illicites,
Enjoindre aux consorts [J] de ne pas empêcher à Mme [Y] et toutes les personnes de son chef l’accès à la parcelle BR [Cadastre 2] par la parcelle BR [Cadastre 3] depuis la route de ceinture, et ce sous une astreinte de 50.000 FCFP par jour, et ce en procédant le cas échéant à tous travaux de remise en état qui seraient rendus nécessaires notamment sur la parcelle BR [Cadastre 1],
Confirmer en tout état de cause l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
Les condamner au paiement à Mme [Y] d’une somme de 226.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Les condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 août 2023.
Le 23 août 2023 M. [X] a déposé deux nouvelles pièces numérotées 26 et 27, demandant que l’ordonnance de clôture soit révoquée et que ces pièces soient déclarées recevables.
MOTFS DE LA DECISION :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes des dispositions des articles 68 et 69 du code de procédure civile de la Polynésie française après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’un mandataire postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce M. [X] ne justifie d’aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture de sorte que ses pièces n° 26 et 27 seront déclarées irrecevables.
Sur la demande au titre du droit de passage :
Aux termes des dispositions de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Aux termes des dispositions de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française le président peut toujours prescrire, en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort de ces textes qu’agissant en référé pour faire cesser un trouble manifestement illicite le président n’est soumis, ni à la condition de l’urgence, ni à l’absence de contestation sérieuse, conditions exigées par le seul article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’illécéité manifeste du trouble peut être constituée même en l’absence de servitude de passage dès lors qu’une obstruction au passage jusque là utilisé sans violence, ni voie de fait est érigée unilatéralement, empêchant l’accès à la propriété desservie par ce passage.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, les droits de propriété des parties sur les parcelles litigieuses ne sont pas contestés et se trouvent établis par la production, pour M. [F] [X], de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 12 août 2010 lui reconnaissant le bénéfice d’une usucapion, pour les époux [J] par la production de leur acte notarié d’achat des 2 et 3 juillet 1998 et, pour Mme [L] [C], par la production de son acte notarié d’achat du 19 mars 2019.
M. [F] [X] est propriétaire de la parcelle BR [Cadastre 3]. Cette parcelle ne dispose d’aucun accès sur la voie publique. L’accès à la voie publique n’est possible qu’à partir de la parcelle BR[Cadastre 4] ou la parcelle BR [Cadastre 1].
La parcelle BR[Cadastre 4] appartient à plusieurs propriétaires indivis dont M. [F] [X] fait partie et la parcelle BR [Cadastre 1] a ppartient à M. [J] et Mme [P].
M. [F] [X] a vendu le 19 mars 2019 à Mme [C] une partie de la parcelle BR [Cadastre 3] et la partie vendue a été numérotée BR [Cadastre 2].
Les appelants versent aux débats leur acte d’achat de la parcelle BR [Cadastre 1] en date des 2 et 3 juillet 1998 auquel se trouve joint, en annexe 3, un plan de délimitation comportant un ' chemin existant’ traversant cette parcelle et débutant au niveau de la route de la vallée.
Ils prétendent que ce chemin ne desservait que leur parcelle alors que M. [X] prétend que ce chemin permettait également de desservir sa propriété.
En tout état de cause les parties s’accordent au moins sur le fait que le tracé de ce chemin n’existe plus désormais, ayant été remplacé par un chemin longeant la limite de la propriété en bordure du ruisseau.
M. [J] et Mme [P] versent aux débats deux attestations émanant respectivement de Mme [K] [O] et de M. [E] [Z].
Mme [K] [O] atteste avoir été la locataire, avec son conjoint, des époux [J] du mois de septembre 2007 au mois de février 2009 et que l’accès à son logement se faisait par un portail non cadenassé qu’ils étaient les seuls à emprunter, ajoutant que pendant la durée de leur location la propriété mitoyenne était 'totalement arborée et laissée à l’état naturel.'
M. [E], pour sa part, indique être locataire de M. [J] depuis le mois d’août 2020 déclarant qu’avant que le chemin d’accès à son logement ne soit fermé par les propriétaires, celui-ci se faisait à partir d’un portail manuel non cadenassé qu’il était seul à emprunter exclusivement avec les autres locataires et occupants de la propriété des [J]. Il ajoute qu’il n’y a pas, à sa connaissance, d’exploitation agricole sur la propriété de M. [X] et qu’il n’y a pas eu de passage de matériels ou d’ouvriers agricoles.
Mme [D] [W], voisine de la propriété de M. [J] et Mme [P], atteste que 'avant que le chemin d’accès ne soit fermé par les propriétaires [J], l’accès était exclusivement emprunté par les locataires ou occupants de la propriété des [J]' et que, depuis que l’accès est fermé, elle voit régulièrement Mme [C] passer à l’intérieur de la propriété des [J] pour rejoindre le chemin principal de la vallée.
Cette attestation, tout comme celle de M. [E], sont cependant contredites par les appelants eux-mêmes qui écrivent dans leurs conclusions que lorsqu’ils ont repris possession de leur propriété en 2021 ils ont constaté que Mme [Y] empruntait sans autorisation leur chemin privé pour rejoindre la parcelle BR [Cadastre 3] puis sa parcelle BR [Cadastre 2] où elle a installé un bus américain lui servant de logement précaire. Mme [Y] avait acquis la propriété de la parcelle BR [Cadastre 2] le 19 mars 2019.
Pour sa part, M. [X] verse aux débats une attestation établie par M. [S] [T] qui déclare qu’un chemin existait pour accéder à la propriété de M. [X] [F], chemin qui était utilisé au préalable par sa mère Mme [R] [CW] afin de pouvoir faire son faapu. Il précise que le passage le long de la rivière a été accordé par M. [I] [J] et ce en présence de M. [X] accompagné de son fils ajoutant que ce jour là la fille de M. [J] était également présente.
Cette attestation telle que figurant en pièce n° 16, si elle est accompa-gnée de la copie d’une pièce d’identité de M. [T], ne répond pas aux conditions de forme exigées par les dispositions de l’article 111 du code de procédure civile de la Polynésie française en ce qu’elle omet d’indiquer qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. Il n’est cependant pas contesté qu’elle émane de M. [T] et les appelants, s’ils critiquent l’objectivité de ce dernier, ne demandent pas que cette attestation soit invalidée en raison de sa forme. De surcroît, ils reconnaissent en page 8 de leur conclusions que le 'chemin’ évoqué est en réalité un passage emprunté du temps de la mère de M. [X], Mme [CW], décédée en 1996",
admettant par là-même que l’accès à la parcelle BR [Cadastre 3] se faisait alors à partir de leur parcelle.
L’attestation de M. [G] précise que 'la servitude objet du litige avec les [J] a en effet servi d’accès depuis des années à se rendre sur la partie supérieure de la terre [U].'
M. [X] ne justifie d’aucune culture de cette terre et le jugement en date du 9 février 2005 du tribunal de première instance de Papeete, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel en date du 12 août 2010 ayant dit que la terre [U] sise à [Localité 5], île de [Localité 10] est la propriété exclusive par prescription trentenaire de M. [F] [X] relevait que, des constatations effectuées lors des transports sur les lieux, la terre litigieuse était enclavée et délaissée.
De même le procès verbal établi le 11 janvier 2022 par Me [A], huissier de justice indique qu’il constate que ' la partie de la parcelle BR [Cadastre 3] visible à partir de la propriété de mes requérants est totalement en friche. Des broussailles et des lianes recouvent totalement cette partie de la parcelle BR [Cadastre 3] des époux [C]. De nombreux tulipiers du Gabon d’au moins deux mêtres de haut poussent de-ci delà sur cette partie de la parcelle BR [Cadastre 3]. Parmi cette végétation et sous les lianes, j’arrive à distinguer un pied de pamplemoussier.'
Pour autant, même en l’absence de culture de cette terre, l’attestation de M. [T] permet d’établir que l’accès à la parcelle BR [Cadastre 3] se faisait à partir de la parcelle BR [Cadastre 1] et le fait que Mme [O] n’ait pas constaté de passage autre que les locataires de M. [J] et Mme [P] entre le mois de septembre 2007 et le mois de février 2009 ne signifie pas que M. [X] n’a jamais occasionnellement emprunté ce chemin pour se rendre sur sa parcelle.
Les constatations effectuées par Me [H] le 16 novembre 2021 permettent d’établir qu’un portail a été mis en place à l’entrée de la parcelle BR [Cadastre 1] afin d’éviter tout passage et que le terrain de la parcelle BR [Cadastre 1], à la suite du portail, a été complètement labouré pour éviter tout passage de véhicule, un chemin étant visible en direction de BR [Cadastre 3] après la partie labourée.
Peu importe dès lors qu’aucune servitude légale ne soit établie en l’espèce et qu’un accès soit possible pour la parcelle BR [Cadastre 3] à partir de la parcelle BR[Cadastre 4] tel que le prétendent les appelants qui reconnaissent, aux termes de leurs conclusions, avoir 'fermé l’accès à leur propriété et clos leur parcelle comme l’autorise l’article 647 du code civil ' admettant avoir laissé un passage à pied provisoire sur leur propriété permettant à Mme [Y] de rejoindre sa parcelle, 'le temps que M. [X] lui procure un passage normal sur la parcelle BR[Cadastre 4]".
Cette action brutale qui a condamné un accès jusque là utilisé constitue un trouble manifestement illicite et c’est à juste titre que le premier juge a ordonné à M. [I], [N] [J] et Mme [M], [V] [P] divorcée [J] de remettre en état leur parcelle cadastrée BR [Cadastre 1] sises à [Adresse 6]) afin de rétablir le passage permettant d’accéder à pied et avec un véhicule aux parcelles cadastrées BR [Cadastre 2] et BR [Cadastre 3] sises à [Adresse 6]), sous astreinte de 12 000 FCP par jour de retard courant quinze jours après la signification de la présente ordonnance.
L’ordonnance attaqué sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d’enlèvement du tuyau d’eau :
M. [J] et Mme [P] font valoir que M. [X] a installé, sans leur autorisation et contrairement aux règles d’urbanisme un tuyau d’eau sur leur propriété.
Le constat établi le 16 novembre 2021 par Me [H] mentionne qu’entre la parcelle BR [Cadastre 4] et la parcelle BR [Cadastre 1] il constate la présence d’un cours d’eau asséché qui se poursuit quelques dizaines de mètres plus loin jusqu’à BR [Cadastre 3]. Une alimentation en eau est visible à l’intérieur du lit de ce cours d’eau et remonte jusqu’à BR [Cadastre 3].
Le constat établi le 19 octobre 2021 par Me [A] détaille la configuration des lieux en ce qu’il décrit précisémment le chemin du cours d’eau . Un caniveau a été creusé le long de la limite ouest de la parcelle BR [Cadastre 1], lequel rejoint un cours d’eau provenant de la parcelle BR [Cadastre 4] et correspond à la continuation du cours d’eau de la parcelle BR [Cadastre 3]. Ce cours d’eau continue ensuite sur la parcelle BR [Cadastre 1], le longe de la limite ouest , puis au delà de la limite nord de la parcelle BR [Cadastre 1], pour rejoindre un autre cours d’eau plus important.
A l’endroit où le caniveau creusé le long de la limite ouest de la parcelle BR [Cadastre 1] rejoint le cours d’eau , l’huissier a pu constater la présence d’un tuyau d’alimentation en eau de couleur noire qui longe vers l’amont le lit du ruisseau en direction de la parcelle BR [Cadastre 3]. Sur la parcelle BR [Cadastre 1] ce tuyau d’eau a été posé en aérien au niveau de la surface du sol sur une longueur d’environ 30 mètres.
Mlle [J] qui était alors présente lui indiquait que ce tuyau avait été posé sans respecter les règles de l’art en ce qu’il aurait dû être enterré à au moins 80 cms de profondeur avec un grillage avertisseur.
Cet argument est repris par les appelants qui concluent que 'une telle installation hasardeuse et qui à l’évidence ne respecte aucune règle de l’art ne résistera pas aux intempéries et aux débordements de la rivière classée en zone rouge'.
Il en ressort que les appelants ne contestent pas le passage de ce tuyau sur leur propriété, mais contestent la manière dont il a été posé sans justifier en quoi sa fragilité supposée aux intempéries serait susceptible de leur causer un préjudice et de constituer à leur égard un trouble manifestement illicite de sorte que leur demande à ce titre a justement été rejetée par le premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Aux termes des dispositions de l’article 718 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l’a ordonnée.
L’article 349 de ce même code prévoit que les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de liquidation d’une astreinte prononcée en première instance ne peut être formée pour la première fois en appel et la demande de M. [X] à ce titre sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de provision :
M. [X] sollicite une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice sur le fondement des dispositions de l’article 433 du code de procédure civile qui prévoit que, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il expose avoir subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral et que son préjudice est incontestable.
Cette simple affirmation ne permet nullement de l’établir de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes formées par Mme [Y] :
Celle-ci demande que les consorts [J] ne l’empêchent pas, ni à elle, ni à toute personne de son chef d’accéder à la parcelle BR [Cadastre 2] dont elle est propriétaire par la parcelle BR [Cadastre 3] depuis la route de ceinture.
L’accès ne peut être imposé à M. [J] et Mme [P] qu’à partir de la limite de la parcelle BR [Cadastre 3] dont ils sont propriétaires et il ressort des constats versés par eux aux débats en date des 8 septembre 2022 et 10 mai 2023 que l’accès a été rétabli. Ce rétablissement n’est d’ailleurs pas contesté dans son principe par M. [X] mais uniquement dans sa largeur, point sur lequel Mme [Y] ne forme aucune critique ni aucune demande particulière.
Elle ajoute à sa demande qu’il leur soit enjoint 'le cas échéant’ de procéder à tous travaux de remise en état 'qui seraient rendus nécessaires notamment sur la parcelle BR [Cadastre 1]" sans développer d’argument spécifique à l’appui de cette demande.
Elle sera donc déboutée de l’ensemble de celles-ci.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [I] [J] et Mme [M] [P] seront condamnés aux dépens sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Déclare irrecevables les pièces n° 26 et 27 déposées par M. [X],
Confirme l’ordonnance attaquée,
Déclare irrecevable la demande de liquidation d’astreinte,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [I] [J] et Mme [M] [P] aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 28 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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