Confirmation 15 décembre 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 15 déc. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VIAGRA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95601843 |
| Référence INPI : | M20000711 |
Sur les parties
| Parties : | V (Ronald) c/ PFIZER (SA), PFIZER Inc (Ste, Etats-Unis) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 7 août 1998, le Docteur V a fait assigner à jour fixe les sociétés PFIZER Inc et PFIZER SA, alors qu’était imminente la commercialisation en France par PFIZER SA du médicament portant la marque VIAGRA appartenant à PFIZER Inc. Reprochant à ses adversaires l’emploi de dénomination VIAGRA, constituant selon lui une atteinte à ses droits de la personnalité, à son nom et à sa réputation, prohibée par l’article 711-4 g) du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que des actes de parasitisme, il réclamait :
- que soit prononcée la nullité de la marque VIAGRA, déposée par la société PFIZER Inc le 19 décembre 1995 sous le numéro 95-7843,
- qu’il soit fait interdiction aux sociétés PFIZER d’utiliser le nom VIAGRA en tous lieux, à quelque titre que ce soit, sur tous supports et notamment publicitaires ou sur les emballages de produits, et ce sous astreinte de 10 000 francs par infraction constatée,
- que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir,
-que les sociétés défenderesses soient condamnées in solidum à lui verser un franc symbolique à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
- que soit désigné un expert ayant mission de déterminer les conséquences matérielles de l’utilisation de la marque VIAGRA sur ses activités, notamment en tant que praticien et chercheur, et que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision intervenir,
-que ses adversaires soient condamnées à lui payer la somme de 80 000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il se prévalait pour l’essentiel de l’existence entre les signes VIRAG et VIAGRA, d’un « quasi anagramme » qui aurait, selon lui, généré un risque de confusion répréhensible, ou à tout le moins une atteinte à son nom comme à sa renommée scientifique dans le domaine de l’impuissance masculine -le choix du nom VIAGRA par la société PFIZER, relevant à ses yeux, soit d’une intention fautive de se placer dans le sillage de sa réputation pour en profiter indûment, soit, subsidiairement, d’une négligence coupable. Les sociétés PFIZER avaient conclu au débouté, faisant valoir, d’une part, qu’aucune atteinte au nom patronymique ou à la réputation du demandeur n’était caractérisée et susceptible de fonder une éventuelle nullité de la marque déposée, d’autre part, qu’aucun comportement fautif ne pouvait leur être imputé. Elles sollicitaient subsidiairement une limitation d’éventuelles mesures d’interdiction au territoire français. Reconventionnellement, elles demandaient que soient ordonnées des mesures de publication aux frais de leur adversaire et réclamaient que celui-ci soit condamné à leur payer une indemnité pour leurs frais irrépétibles. Par son jugement du 13 janvier 1999, le tribunal a :
- débouté Monsieur V de l’intégralité de ses prétentions,
- débouté les sociétés PFIZER Inc et PFIZER SA de leurs demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive,
- condamné Monsieur V à payer aux sociétés PFIZER Inc et PFIZER SA la somme de 25 000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ayant interjeté appel, M. V, qui poursuit l’infirmation du jugement en invoquant les articles L 714-1 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, prie la cour
de : « -constater que la dénomination »VIAGRA" et son utilisation à titre de marque constituent une atteinte aux droits de la personnalité du Docteur V, et notamment à son nom patronymique, à son image et à sa réputation, En conséquences,
- prononcer la nullité de la marque « VIAGRA », déposée par la Société PFIZER Inc. le 19 décembre 1995, sous le numéro 95-601843,
- ordonner sa radiation du Registre des marques de l’I.N.P.I.,
- faire défense aux Sociétés PFIZER d’utiliser le nom VIAGRA en tous lieux, à quelque titre que ce soit, sur tous supports et notamment publicitaires ou sur les emballages de produits, et ce sous astreinte de 10.000 Francs par infraction constatée,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans 10 publications (5 journaux ou magazines d’information générale, 5 revues médicales) au choix du demandeur et aux frais solidaires des défenderesses, sans que le coût de chaque insertion ne dépasse 20.000 F H.T., En tout état de cause,
- condamner la Société PFIZER FRANCE et la Société PFIZER Inc. in solidum à payer à lui payer la somme de 1 F symbolique à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner in solidum les Société PFIZER Inc. et PFIZER S.A. à lui payer une somme de 20.000.000 F à titre de dommages intérêts pour son préjudice matériel et financier subi du fait de la vente du produit VIAGRA en FRANCE,
- prendre acte de ce qu’il se réserve de demander la réparation d’un préjudice matériel et financier compte tenu de la vente du produit VIAGRA en dehors du marché français,
- subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de réunir tous éléments permettant de déterminer les conséquences matérielles de l’utilisation de la marque VIAGRA sur ses activités, notamment en tant que praticien et chercheur, ainsi que les conséquences de l’indisponibilité de son nom à titre de signe distinctif, En tout état de cause,
- condamner in solidum les Sociétés PFIZER S.A. et PFIZER Inc. à lui verser une somme de 100.000 Francs au titre de l’article 700 du N.C.P.C." Les sociétés PFIZER concluent à la confirmation du jugement en son principe. Elles demandent à la cour de :
- "confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions tendant au rejet de l’intégralité des demandes présentées par le Docteur V sur quelque fondement que ce soit, notamment en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de la marque VIAGRA, en l’absence d’infraction à l’article L 711-4 g) du Code de la propriété intellectuelle, mais aussi le demande formée au titre du parasitisme sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil en l’absence de toute faute imputable aux Sociétés PFIZER, Mais par substitution de motifs,
- dire que la demande en nullité de la marque VIAGRAR doit être rejetée comme étant irrecevable, faute de toute homonymie entre le nom patronymique du Docteur V et la marque contestée VIAGRAR. En tout état de cause,
- dire et juger que la marque VIAGRAR ne constitue pas une atteinte aux droits de la personnalité du Docteur V, et notamment une atteinte à son nom patronymique, à son
image et à sa réputation au sens de l’article L 711-4 g) du C.P.I.,
- le débouter par voie de conséquence de sa demande en nullité de la marque VIAGRAR déposée par la Société PFIZER Inc. le 19 décembre 1995 sous le n 95-601843, comme de sa demande subséquente de radiation du registre des marques de l’INPI,
- en tout état de cause, dire que la Société PFIZER Inc. et la Société PFIZER SA n’ont commis aucune faute, ni négligence ou imprudence fautives au sens de l’article 1382 du Code Civil ni ne se sont davantage rendues coupables d’un acte de parasitisme quelconque,
- débouter en conséquence le Docteur V de toutes ses demandes formées au titre de l’article 1382 du Code Civil et de l’existence prétendue d’un acte de parasitisme,
- plus généralement, le débouter de l’ensemble de ses demandes en appel,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté à tort les Sociétés PFIZER de leurs demandes reconventionnelles tendant à voir dire et juger que l’action du Docteur V est abusive,
- en conséquence, dire et juger que tant l’action introduite en première instance que le présent appel formés par le Docteur V constituent des procédures abusives engageant sa responsabilité,
- prononcer à titre de sanction, la publication de l’arrêt à intervenir dans dix publications aux frais du Docteur V, soit cinq journaux ou magazines d’informations générales et cinq revues médicales au choix des Sociétés PFIZER, sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 20.000 F HT.
- condamner le Docteur V à payer aux Sociétés PFIZER la somme de 500.000 F au titre de l’article 700 du NCPC." Sont ici expressément visées les dernières écritures signifiées respectivement par l’appelant et les intimées les 26 octobre et 2 novembre 2000.
DECISION Considérant que, pour débouter M. V de toutes ses prétentions, le tribunal a retenu que :
- la dissemblance des termes VIAGRA et V apparaissait évidente sur les plans tant orthographique que phonétique,
- la marque avait été déposée en décembre 1995 à une époque ou M. V n’était pas connu du grand public en France mais bénéficiait d’une notoriété circonscrite au monde médical en France et aux Etats-Unis,
- les témoignages qu’il produisait sur les assimilations possibles entre le médicament et son nom, en 1998, à une époque où il avait de sa propre initiative donné un grand retentissement à ses liens avec PFIZER et le VIAGRA et à son contentieux avec les défenderesses ne pouvaient avoir aucune valeur quant à une atteinte réelle à son nom et son image,
- le choix de la dénomination VIAGRA avait été envisagé bien avant que le Dr V ne participe aux travaux de développement de ce produit,
— lorsque la dénomination VIAGRA avait été révélée au Dr V en juin 1996, celui-ci n’avait soulevé aucune contestation, réclamation ou réserve qui établirait le trouble patent qui aurait pu l’atteindre dans sa personne ou sa réputation,
- qu’aucune démonstration d’une atteinte au nom ou à l’image du demandeur n’étant établie, sa demande aux fins d’annulation de la marque ne pouvait prospérer,
- que l’intéressé ne démontrait pas que ses adversaires auraient cherché à s’inscrire dans son sillage pour tirer avantage de sa notoriété ou de son crédit ; Considérant qu’au soutien de son appel, M. V expose :
- qu’il est spécialisé dans le traitement de l’impuissance et bénéficierait d’une renommée exceptionnelle dans ce domaine,
- qu’en raison de cette renommée PFIZER Lui a demandé en 1995-1997 de participer au développement clinique du traitement par voie orale de l’impuissance au moyen de la molécule chimique dénommée SILDENAFIL,
- que PFIZER ayant annoncé en 1996 sa décision de commercialiser le médicament sous la marque VIAGRA, il s’est étonné de la ressemblance de ce terme avec son propose nom, et qu’il lui aurait été répondu à l’époque qu’il s’agissait d’une coïncidence le terme trouvant son origine dans un mot indien,
- qu’au cours du premier semestre 1998 la mise sur le marché du VIAGRA a été entourée d’une campagne promotionnelle sans précédent,
- qu’à cette occasion il s’est vu sans cesse sollicité par les médias pour expliquer le mode d’action du VIAGRA, ses interlocuteurs étant persuadés, compte tenu de la similitude entre la marque et son propre nom, qu’il en était l’inventeur,
- que PFIZER a expliqué à ce moment-là que VIAGRA était la contraction des mots VIGOR (en anglais) et NIAGARA,
- qu’il a alors pleinement réalisé par les réactions des médias et du public la confusion engendrée par la ressemblance entre la marque et son nom, et a mis en demeure PFIZER par lettre du 5 mai 1998 de cesser l’utilisation du terme VIAGRA,
- que PFIZER s’est bornée à lui proposer de faire publier un communiqué de presse conjoint de mise au point, solution à l’évidence radicalement insuffisante pour dissiper les atteintes graves dont il était victime ; Considérant que M. V demande la nullité de marque VIAGRA en se fondant sur l’article L. 714-1 g) du Code de la propriété intellectuelle, et soutient que ses adversaires ont, en toute hypothèse, en adoptant la marque litigieuse, commis une faute et lui ont causé un préjudice dont il est droit d’obtenir réparation ; Considérant qu’il soutient sur le premier point que l’adoption à titre de marque du terme VIAGRA porte atteinte à ses droits de la personnalité, notamment à son droit patronymique, à son image et à sa réputation ; qu’il fait valoir :
- que les termes VIAGRA et V sont quasiment identiques,
- qu’ils suscitent un risque de confusion, le public étant amené à effectuer un rapprochement entre la marque et son nom, en raison de la coïncidence entre la destination du médicament désigné par la marque (traitement de l’impuissance) et son activité professionnelle dans le même domaine,
- que PFIZER ne pouvait ignorer le choix du terme VIAGRA constituerait nécessairement une atteinte à son nom patronymique,
— que l’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle, à la différence des solutions purement jurisprudentielles antérieures qui subordonnaient l’interdiction du dépôt d’un nom à titre de marque à l’existence d’un risque de confusion, ne fait pas référence à un tel risque et sanctionne le dépôt d’un nom à titre marque dès lors que ce dépôt porte atteinte au droit de la personnalité d’un tiers ; Considérant que PFIZER qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le Dr V de ses prétentions sur la nullité de la marque, demande à la cour « par substitution de motifs » de déclarer le Dr V irrecevable en ses demandes, en raison de l’absence d’homonymie entre le terme contesté et son nom ; Considérant, cela étant exposé :
- que l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la marque de fabrique est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits et services d’une personne physique ou morale et que peuvent notamment constituer un tel signe les dénominations sous toutes leurs formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques…,
- que ce texte pose en principe la disponibilité des signes à titre de marque, sous réserve des exceptions (qui en tant que telles doivent être interprétées de manière stricte) énoncées aux articles subséquents,
- que l’article L 711-4 g) prévoit ainsi que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : g) au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image…" ; Considérant que la combinaison de l’article L 711-1 qui permet de choisir comme marque un nom patronymique (sans exclure que celui-ci soit le nom d’un tiers) et de l’article L 711-4 g) qui réserve le cas d’une atteinte au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, conduit à ne rendre indisponible comme marque le nom patronymique d’un tiers que si le choix de ce nom porte atteinte au droit de la personnalité du tiers intéressé ; Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contestable que le nom de M. V n’est pas reproduit à l’identique par la marque VIAGRA ; que les deux signes ne comportent pas le même nombre de lettres, qu’il faut ajouter la voyelle A, inverser les lettres, et modifier entièrement la consonance générale du nom V, pour aboutir au terme VIAGRA ; que le tribunal doit être approuvé d’avoir estimé que la dissemblance des deux termes était évidente, aux plans tant orthographique que phonétique, et visuel ou sémantique ; que, sur le premier point, les deux termes se distinguent en particulier par les différences nées de leurs syllabes d’attaque respectives VI et VIA, et de leurs architectures consonantiques et syllabiques dissemblables (avec en particulier la consonance forte du A contenu à deux reprises dans VIAGRA, et une seule fois dans V) ; que, sur le second point, si PFIZER expose que VIAGRA aurait été créé pour évoquer les termes VIGOR et NIAGARA, ces évocations ne sont pas perceptibles dans V (qui peut rappeler en français (VIRAGO, mais ni VIGUEUR ou VIGOR-en raison du R qui suit immédiatement la syllabe VI-, ni NIAGARA -les consonances étant beaucoup trop éloignées) ;
Considérant que si l’identité absolue du nom invoqué et du terme contesté ne constitue pas, contrairement à ce que soutient PFIZER, une condition de recevabilité de l’action fondée sur l’article L.711 4 g), il demeure qu’en l’absence d’une telle identité, qui exclut qu’il ait été porté atteinte à la fonction sociale d’identification du nom, l’action du demandeur ne peut certainement prospérer que pour autant qu’il démontre qu’un risque de confusion est susceptible de naître entre le signe incriminé et son nom ; Considérant que le tribunal a justement retenu qu’un tel risque de confusion allégué au soutien d’une demande de nullité de la marque, devait être apprécié à la date du dépôt contesté, soit le 19 décembre 1995 ; Considérant que s’il n’est pas contesté qu’il jouit d’une certaine notoriété dans le milieu des spécialistes des traitements de l’impuissance masculine, rien ne démontre que le Dr V aurait été connu du grand public au moment du dépôt de la marque ; qu’aucun élément versé aux débats n’établit qu’à cette date un risque de confusion aurait été immédiatement perçu ou susceptible d’être perçu entre ladite marque et le nom de l’appelant ; Considérant que lorsque la dénomination VIAGRA a été divulguée en juin 1996 dans le cadre d’une réunion tenue dans la région londonienne avec des scientifiques parmi lesquels le Dr V, celui-ci ne justifie pas avoir élevé une quelconque contestation, réclamation ou réserve ; que s’il résulte des pièces communiquées (attestations de pharmaciens de PFIZER, Mrs OSTERTOLL et BOOLELL) qu’il a revanche fait « une remarque désinvolte », ou « une brève et désinvolte allusion » à propos de la similitude entre son nom et la marque au cours d’une seconde réunion tenue en Angleterre en septembre 1996, il ne ressort pas de ces documents (indiquant que la remarque du Dr V, compte-tenu de son ton, n’avait pas été relevée et qu’il ne lui avait pas été répondu) qu’il aurait contesté ou critiqué le choix du terme VIAGRA ; qu’alors que le Dr V a participé à une troisième réunion en novembre 1996 aux Etats Unis concernant le VIAGRA, toutes les attestations produites indiquent qu’il n’y a fait aucune remarque sur la dénomination du médicament ; que dans un ouvrage qu’il a publié en 1997 intitulé « Le sexe de l’homme », le Dr V désigne lui-même le produit par le terme VIAGRA « puisque tel sera le nom du Sildénafil… » sans faire de commentaires sur une éventuelle association entre cette marque et son nom ; qu’il a signé sans émettre de remarque en 1997 également, un protocole de recherche avec PFIZER où était mentionnée la dénomination SILDENAFIL VIAGRA ; Considérant qu’il convient d’ajouter que les sociétés PFIZER produisent les attestations de huit spécialistes français du traitement de l’impuissance qui déclarent n’avoir pas fait de rapprochement entre le terme VIAGRA et le nom du Dr V ; qu’elles indiquent, sans être démenties, que ni les 8 ouvrages parus en France sur le VIAGRA, ni les dizaines de milliers de publications faites aux Etats Unis, ni les 2500 articles qui étaient parus fin septembre 1998 sur le VIAGRA dans la presse française n’en font état -à l’exception de quelques articles contenant en général des interviews que le Dr V a mutipliées à cette époque et concomitant de la réclamation qu’il leur a adressée en mai 1998 ; qu’elles relèvent encore exactement que les attestations de médecins produites par leur adversaire qui font référence à une association entre la marque et le nom du Dr V ont été pour la
plupart établies par des proches de l’intéressé et sont toutes concomitantes de la lettre de mise en demeure qu’il leur envoyée le 5 mai 1998 ; qu’elles soulignent enfin que de juin 1996 (date à laquelle il a été informé de l’adoption de la marque VIAGRA) jusqu’en mai 1998, le Dr V ne leur a adressé aucune réclamation, et en particulier aucune réclamation écrite, concernant le choix de la marque VIAGRA ; Considérant que le Dr V ne conteste pas sérieusement ces faits puisqu’il indique que ce n’est qu’au printemps 1998 qu’il a « pleinement réalisé la confusion engendrée par la ressemblance » entre la marque et son nom ; que l’ensemble de ces éléments montre que l’appelant ne peut pas prétendre que le choix de la marque VIAGRA lorsqu’il a été connu en juin 1996 (et à fortiori au moment du dépôt en décembre 1995) aurait suscité un risque de confusion et porté atteinte à ses droits de la personnalité, à son nom patronymique ou à sa réputation ; Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le Dr V de sa demande en nullité de la marque VIAGRA ; Considérant que le DR V soutient encore que le faute commise par les sociétés PFIZER sur le fondement de l’article 1382 est manifeste et que toute utilisation de l’appellation VIAGRA constitue un acte fautif et de parasitisme qui doit être sanctionné à ce titre ; qu’il expose avoir subi :
- un préjudice moral en se voyant associé contre son gré au médicament VIAGRA
- un préjudice matériel, d’une part, en ce qu’il a été porté atteinte à son crédit professionnel en tant que spécialiste du traitement de l’impuissance, sa clientèle l’associant à tort à un produit et à une politique sanitaire sur lesquels il n’a aucune prise, les laboratoires pharmaceutiques autres que PFIZER renonçant à faire appel à lui pour la mise au point et le lancement d’autres traitements de l’impuissance, et, d’autre part, en ce que son nom est désormais indisponible comme désignation d’un médicament destiné au traitement de l’impuissance ; Mais considérant que PFIZER Inc établit que le terme VIAGRA lui avait initialement été proposé en 1992 soit avant même la découverte des propriétés du SILDENAFIL dans le traitement de l’impuissance (par la société DAVID WOOD Associates spécialisée dans la création de marques parmi plusieurs autres dénominations destinées à désigner un médicament pour le traitement des affections uro-prostatiques ; que ce terme qui n’avait pas été retenu à l’époque a donné lieu aux cotés de quatre autres dénominations en 1995 à une nouvelle évaluation menée par les différentes sociétés de conseil auquellles PFIZER Inc a fait appel pour rechercher la marque destinée à désigner au plan mondial le SILDENAFIL ; qu’aucune élément dans les centaines de pages de rapports et comptes- rendus (dont les traductions ont été versées aux débats) établis à l’occasion du processus de sélection ayant conduit à l’adoption de la marque VIAGRA ne fait apparaître que ce choix aurait pu €être fait en considération du nom du Dr V ; Considérant que le grief de parasitisme avancé par le Dr V n’est pas fondé alors que celui- ci ne démontre en rien que les sociétés PFIZER auraient cherché à bénéficier de sa réputation pour asseoir la notoriété et le succès de leur produit ;
Considérant que le Dr V qui, après qu’il ait eu connaissance de l’existence de la marque VIAGRA, a attendu 2 ans pour émettre une réclamation, ne peut pas non plus reprocher une négligence fautive aux sociétés PFIZER lors du choix de la marque ; qu’il ne saurait en effet prétendre que ses adversaires auraient du percevoir un conflit potentiel que lui- même n’avait relevé ; Considérant enfin que les pièces mises aux débats montrent que le Dr V a constamment fait en sorte d’associer son nom au VIAGRA pour bénéficier de la notoriété du médicament ; qu’ainsi son livre « La pilule de l’érection et votre sexualité » paru en juin 1998 et entièrement consacré au VIAGRA comporte une couverture ou figure en lettres énormes, non pas le titre de l’ouvrage mais son nom, apposé sur une photographie très agrandie des petites pilules bleues en forme de diamant spécifiques à ce médicament ; que PFIZER relève qu’il est intervenu dans plus d’une quinzaine d’articles ou d’émissions sur le thème du VIAGRA au cours de la seule première quinzaine de septembre 1998, et a ensuite multiplié les apparitions sur le même sujet dans les médias les plus divers, émissions de divertissements, journaux divers, quotidiens ou périodiques, dont Le Meilleur, Hot Vidéo, etc, radios, avant de jouer son propre rôle dans un film intitulé « La débandade » consacré au thème de l’impuissance masculine et à la nouveauté de son traitement par le VIAGRA ; qu’en raison notamment de ce comportement du Dr V lui- même, le reproche d’atteinte à sa réputation qu’il adresse à ses adversaires apparaît manifestement sans fondement ; Considérant qu’en l’absence de toute faute ou d’un quelconque agissement répréhensible imputable aux sociétés PFIZER, les prétentions formées par l’appelant au titre de l’article 1382 du Code civil en sauraient prospérer ; Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. V de toutes ses demandes ; Considérant que les mesures de publication réclamées à titre reconventionnel par les sociétés PFIZER n’apparaissent pas appropriées ; qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment à l’ampleur de la procédure initiée par l’appelant (qui a donné lieu à la communication de plusieurs centaines de pièces, de volumineuses traductions, à la production de part et d’autre de plusieurs consultations) l’équité commande d’allouer aux sociétés PFIZER une indemnité complémentaire de 150.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant : Condamne M. V à payer aux sociétés PFIZER une indemnité complémentaire globale de 150.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ; Condamne M. V aux dépens d’appel ; Admet la SCP HARDOUIN au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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