Confirmation 12 mars 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 12 mars 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | RAISON PURE ; RAISON PURE INDUSTRIE ; RAISON PURE MULTIMEDIA ; RAISON PURE ARCHITECTURE ; RAISON PURE INTERNATIONAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93468232 ; 99802623 ; 99802624 ; 99802625 ; 1327521 ; 92435313 ; 93489798 |
| Classification internationale des marques : | CL20; CL35; CL37; CL38; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20040196 |
Sur les parties
| Parties : | RAISON PURE INDUSTRIE SARL, F (Gonzague) c/ RAISON PURE SA |
|---|
Texte intégral
La cour est saisie de l’appel formé par la société RAISON PURE INDUSTRIE et Monsieur Gonzague F à l’encontre du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris ( 3e chambre 2e section ) ayant essentiellement : Dit qu’en déposant les marques RAISON PURE INDUSTRIE n° 93 468 232, RAISON PURE INDUSTRIE n° 99 802 623, RAISON PURE MULTIMEDIA n° 99 802 624 et RAISON PURE ARCHITECTURE n° 99 802 625, Monsieur Gonzague F a porté atteinte aux droits antérieurs de la société RAISON PURE sur les termes RAISON PURE qu’elle détient à titre de marque et de dénomination sociale ; Prononcé la nullité des marques suivantes pour les produits et services ci-après:
- RAISON PURE INDUSTRIE n° 93 468 232 pour les produits et services: « publicité conseil, prospection, édition de lettre d’information »
- RAISON PURE INDUSTRIE n° 99 802 623 pour les produits et services « publicité conseil, protection, édition de lettres d’information »
- RAISON PURE MULTIMEDIA n° 99 802 624 pour les services de « publicité »
- RAISON PURE ARCHITECTURE n° 99 802 625 pour les produits et services : « publicité, édition de lettres d’information »; Dit que le jugement passé en force de chose jugée sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier de cette chambre ou à l’initiative d’une des parties, aux fins d’inscription au registre national des marques ; Interdit à la société RAISON PURE INDUSTRIE et à monsieur Gonzague F de faire usage des termes RAISON PURE en rapport avec des activités de publicité, prospection et édition de lettres d’information , sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, passé un délai de mois à compter de la signification de la décision ; Ordonné à la société RAISON PURE INDUSTRIE de procéder auprès du service compétent aux formalités de transfert du nom de domaine « raisonpure.org » au profit de la société RAISON PURE SA et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du quinzième suivant la signification de la décision ; Condamné Monsieur Gonzague F et la société RAISON PURE INDUSTRIE, chacun à payer à la société RAISON PURE SA la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; Ordonné, à titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la décision dans deux journaux ou périodiques au choix de la société RAISON PURE et aux frais de la société RAISON PURE INDUSTRIE et par Monsieur F, sans le coût de chaque publication excède la somme de 3.100 euros ; Débouté les défendeurs en leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts ; Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions ; Dit n’y avoir lieu, pour le tribunal, de se réserver la liquidation de l’astreinte ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 1154 du code civil ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l’exception des mesures d’interdiction sous astreinte et de transfert de nom de domaine ; Condamné in solidum Monsieur Gonzague F et la société RAISON PURE INDUSTRIE à payer à la société RAISON PURE une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure Condamné in solidum Monsieur Gonzague F et la société RAISON PURE INDUSTRIE au dépens de l’instance et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Alain B, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Il est rappelé que la société RAISON PURE exerce depuis 1987 une activité d’agence de design, et spécialement de design industriel, d’esthétique industrielle et de création graphique. Elle poursuit son activité sous la dénomination sociale RAISON PURE et sous les marques suivantes dont elle est propriétaire :
- Marque semi-figurative RAISON PURE n° 1.327.521 déposée le 21 janvier 1985 par Monsieur Frédéric R, Monsieur Frédéric J, Monsieur Laurent H et Monsieur Olivier P et renouvelée sous le numéro 1.394.378 le 16 février 1987 pour désigner des produits et services des classes 20, 35, 41, 42, à savoir « Meubles, stylique, agence de publicité, services de publicité par transmission radiophonique ou audiovisuelle ou par voie de presse ou d’affiche, éducation et divertissement, création graphique, esthétique industrielle, édition d’affiches. » Cette marque a été cédée à la société RAISON PURE par acte du 9 mars 1987 et régulièrement renouvelée depuis.
- Marque semi-figurative RAISON PURE n° 92 435 313 déposée le 25 septembre 1992 pour désigner des produits et services des classes 20, 35, 41 et 42, à savoir "meubles, meubles de bureau, agence de publicité, diffusion de matériel publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires, publication de textes publicitaires, publicité, publicité radiophonique, publicité télévisée, information en matière de divertissement, montage de programmes radiophoniques et de télévision, organisation d’expositions à but culturels ou éducatifs, planification de réception, production de spectacles, décoration intérieure, stylisme, (esthétique industrielle ), services de dessinateurs d’arts graphiques, services de dessinateurs pour emballages, services de création graphique.
- Marque semi-figurative RAISON PURE INTERNATIONAL n° 93 489 798 déposée le 27 octobre 1993 pour désigner des produits et services des classes 20, 35, 41 et 42, à savoir "meubles, meubles de bureau, agence de publicité, diffusion de matériel publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires, publication de textes publicitaires, publicité, publicité radiophonique, publicité télévisée, information en matière de divertissement, montage de programmes radiophoniques et de télévision, organisation d’expositions à but culturels ou éducatifs, planification de réception, production de spectacles, décoration intérieure, stylisme, (esthétique industrielle ), services de dessinateurs d’arts graphiques, services de dessinateurs pour emballages, services de création graphique. Elle a créé la société RAISON PURE INDUSTRIE le 4 septembre 1991 afin de développer des activités de design industriel , la gérance de cette société étant confiée à Monsieur Gonzague F propriétaire de 40 % du capital Initialement propriétaire de 60% du capital de sa filiale RAISON PURE INDUSTRIE, la société RAISON PURE a cédé le 25 octobre 1993 20% du capital à Madame Florence FASSARD, soeur de Monsieur Gonzague F, la société RAISON PURE restant associée minoritairement à hauteur de 40 %. Monsieur Gonzague F, qui exerce une activité de publicitaire à titre indépendant, et plus particulièrement dans le domaine de l’architecture d’intérieur, du design et de la maquette, a déposé en son nom propre différentes marques comportant les termes RAISON PURE, à savoir:
- Marque semi-figurative RAISON PURE INDUSTRIE n° 93.468.232 déposée le 13 juillet 1993 pour désigner des produits et services dans les classes 35, 41 et 42,
- Marque semi-figurative RAISON PURE INDUSTRIE n° 99.802.623 déposée le 13
juillet 1999 pour désigner des produits et services dans les classes 35, 41 et 42,
- Marque semi-figurative RAISON PURE MULTIMEDIA n° 99.802.624 déposée le 13 juillet 1999 pour désigner des produits et services dans les classes 35, 38, 41 et 42,
- Marque semi-figurative RAISON PURE ARCHITECTURE n° 99.802.625 déposée le 13 juillet 1999 pour désigner des produits et services dans les classes 35, 37, 41 et 42. Le 5 juillet 1999, la société RAISON PURE INDUSTRIE a enregistré le nom de domaine « raisonpure.org ». Monsieur Gonzague F est en outre porteur de parts majoritaires au sein d’une société anciennement dénommée Addenda Studio devenue le 31 décembre 1999 RAISON PURE ARCHITECTURE. Reprochant à la société RAISON PURE INDUSTRIE de développer d’autres activités que celles de design industriel pour lesquelles elle avait été créée et d’avoir enregistré le nom de domaine « raisonpure.org » et à Monsieur Gonzague F d’entretenir une confusion entre les activités de cette filiale et ses propres activités qu’il exerce à titre indépendant en les rattachant à celle du groupe animé par la société RAISON PURE, cette dernière société a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société RAISON PURE INDUSTRIE et Monsieur Gonzague F comme portant atteinte aux droits antérieurs détenus par la société RAISON PURE sur ses marques et sa dénomination sociale et obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale. C’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement susvisé aujourd’hui entrepris Par leurs dernières conclusions du 20 février 2004, la société RAISON PURE INDUSTRIE et Monsieur Gonzague F demandent à la Cour de : Recevoir la société RAISON PURE INDUSTRIE et Monsieur Gonzague F en leur appel et les déclarer bien fondés. Infirmer le jugement déféré en ce qu’il déclare recevable et bien fondée l’action en nullité et en contrefaçon engagée par RAISON PURE par acte du 29 mars 2000 et en ce qu’il a condamné la société RAISON PURE INDUSTRIE et Monsieur F à payer chacun à la société RAISON PURE la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, à supporter des frais de publication à titre de dommages et intérêts complémentaires, ainsi que des mesures d’interdiction sous astreinte, et à supporter le paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code procédure civil et les dépens de l’instance; Statuant à nouveau, Constater que RAISON PURE a toléré pendant plus de 5 ans l’usage par RAISON PURE INDUSTRIE des mots raison et pure à titre de marque et l’utilisation du logo n° 93468232 ; Constater que l’enregistrement de la marque RAISON PURE INDUSTRIE n°93468232 par Monsieur F est intervenue le 30 septembre 94 et que RAISON PURE a engagé son action en contrefaçon par exploit du 29 Mai 2000 soit plus de cinq ans après ledit enregistrement ; Constater que la notification-défense du 23 octobre 1998 faite par RAISON PURE n’a été adressée qu’à la seule RAISON PURE INDUSTRIE et ne porte que sur l’interdiction d’utiliser le logo dont RAISON PURE prétend être propriétaire ; En conséquence, vu les articles L 714-3 et L 716-5 du CPI, Déclarer la société RAISON PURE irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son
action en nullité et en contrefaçon de la marque RAISON PURE INDUSTRIE n° 93 468232 ; L’en débouter, Constater que la composition graphique de la marque RAISON PURE INDUSTRIE n° 93468232 est différente de celle des marques RAISON PURE n° 1 327 521 et n° 92 435 313 (couleur, texte, forme) ; Constater que les compositions graphiques de la marque RAISON PURE INDUSTRIE n° 99802623, RAISON PURE ARCHITECTURE n° 99 802625, RAISON PURE MULTIMEDIA n° 99 802624, sont différentes de celles des marques RAISON PURE n°92435313 et RAISON PURE INTERNATIONAL n° 93 489798 (couleur, texte, forme, symbole) ; En conséquence. vu les articles L 713-2 et L 713-3 du CPI, Déclarer la société RAISON PURE irrecevable et en tout état de cause mal fondée en ses demandes en nullité et en contrefaçon de la marque RAISON PURE INDUSTRIE n° 93 468232 et des marques RAISON PURE INDUSTRIE n° 99 802 623, RAISON PURE ARCHITECTURE n° 99802625, RAISON PURE MULTIMEDIA n°99802624 ; L’en débouter, Débouter la société RAISON PURE de l’intégralité de ses demandes de réparation et notamment de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, d’interdiction de destruction et de publication formée tant à l’encontre de RAISON PURE INDUSTRIE que de Monsieur F ; En tout état de cause, Constater que Monsieur F exerce une activité indépendante depuis septembre 1985 pour les seules activités de design, architecture d’intérieure et maquette, à l’exclusion de toute activité de publicitaire ; Constater que lors de la création de la société RAISON PURE INDUSTRIE en 1991 et lors de la cession d’une partie de ses parts en 1993, la société RAISON PURE n’a fait valoir aucun droit sur les mots raison et pure et n’a posé aucune condition quant à l’utilisation de la dénomination RAISON PURE INDUSTRIE à quelque titre que ce soit ; Constater que le logo de la marque RAISON PURE INDUSTRIE déposé le 10 Mai 1993 sous le n° 93 468232 par Monsieur F a été utilisé dès 1991 par les concluants en parfaite connaissance et avec l’accord de la société RAISON PURE ; Constater que la société RAISON PURE a participé à réalisation du graphisme du texte de la marque RAISON PURE INDUSTRIE au mois de novembre 1992 ; Constater que les marques RAISON PURE n° 92435313 déposées le 25 septembre 1992 et RAISON PURE INTERNATIONAL n° 93489798 déposé le 27 octobre 1993 recopient la composition graphique du logo utilisé dès 1991 par la société RAISON PURE INDUSTRIE (à savoir deux rectangles superposés de couleurs différentes) ; Donner acte à la société RAISON PURE de ce qu’elle ne forme aucune demande indemnitaire antérieure à 1998 au titre de l’utilisation du logo de la marque n° 93 46823 ; Constater que la société RAISON PURE INDUSTRIE s’est bien conformée à la notification défense du 23 octobre 1998 faite par la société RAISON PURE, en changeant de logo ; Constater que le choix de la dénomination sociale de la société RAISON PURE INDUSTRIE a été décidé par la société RAISON PURE alors que RAISON PURE était associée majoritaire (avec 51 % des parts) au sein de RAISON PURE INDUSTRIE ;
Constater que la société RAISON PURE a toléré pendant près de 9 ans l’usage des mots raison et pure à titre de dénomination sociale par la société RAISON PURE INDUSTRIE ; Constater que RAISON PURE a commis délibérément un acte de contrefaçon en enregistrant le 25 février 2000 et le 22 Mai 2000 les marques RAISON PURE INTERACTIF et RAISON PURE INTERACTIVE pour les services de transmissions d’informations par terminaux d’ordinateurs, non couverts par ses précédents dépôts, et identiques à celui de communication par terminaux d’ordinateurs déposé 8 mois plus tôt par Monsieur F ; Constater que RAISON PURE ne conteste pas avoir engagé une action judiciaire actuellement pendante devant la troisième chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris à l’encontre de la société RAISON PURE ARCHITECTURE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts du fait de sa dénomination sociale, et de l’exploitation du site « raisonpure-archi.com » ; Constater que le chiffre d’affaires de RAISON PURE a augmenté ces dernières années ; En conséquence, Dire et juger que la société RAISON PURE a donné son consentement à l’usage des mots raison et pure à titre de dénomination sociale, de nom commercial et à titre de marque ainsi qu’au dépôt et à l’usage de la marque RAISON PURE INDUSTRIE ; Dire et juger que la société RAISON PURE est seule responsable de la confusion qu’elle invoque au titre du logo repris dans ses marques n° 92435313 et n° 93498798 ; Dire et juger que la société RAISON PURE n’a subi aucun préjudice de fait d’une atteinte aux droits antérieurs qu’elle invoque sur les mots raison et pure ; Vu la procédure actuellement pendante formée par RAISON PURE à l’encontre de la société RAISON PURE ARCHITECTURE ; Déclarer la société RAISON PURE irrecevable et mal fondée en ses demandes tendant à obtenir la condamnation de Monsieur F à lui verser des dommages et intérêts du fait de la dénomination sociale de la société RAISON PURE ARCHITECTURE et du site « raisonpure-archi.com » : Débouter la société RAISON PURE de ses demandes en dommages et intérêts formées tant à l’encontre de Monsieur F que de la société RAISON PURE INDUSTRIE et de l’intégralité de ses demandes de réparation, d’interdiction et de destruction ; Prononcer la nullité des marques RAISON PURE INTERACTIF n° 30 123 18 et RAISON PURE INTERACTIVE n° 3012172, déposées le 25 février 2000 et le 22 mai 2000 par RAISON PURE pour les services de transmission d’informations par terminaux d’ordinateurs en classe 38 ; Condamner la société RAISON PURE à verser à Monsieur F la somme de un euro symbolique en réparation du préjudice subi du fait du dépôt des marques RAISON PURE INTERACTIF et RAISON PURE INTERACTIVE sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt ; Condamner la société RAISON PURE à payer à la société RAISON PURE INDUSTRIE la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle subit du fait du harcèlement procédural dont fait preuve RAISON PURE ; Condamner la société RAISON PURE à payer à monsieur F la somme de 50 000 euros pour harcèlement procédural et en réparation du préjudice moral qu’il subit du fait des déclarations mensongères faites à son encontre par la société RAISON PURE ;
Condamner la société RAISON PURE à verser tant à la société RAISON PURE INDUSTRIE qu’à monsieur F la somme de 15 000 euros en vertu de l’article 700 du NCPC ; Condamner la société RAISON PURE à supporter les dépens de première instance et d’appel par application de l’article 696 du NCPC dont le montant sera recouvré directement par la SCP GIBOU PIGNOT GRAPPOTTE BENETREAU, avoués à la cour, dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 février 2004, la société RAISON PURE invite la cour à : la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Y faire droit, En conséquence. déclarer irrecevables et mal fondés la société RAISON PURE INDUSTRIE et Monsieur Gonzague F de toutes leurs demandes. moyens. fins et conclusions et les en débouter ; confirmer le jugement en ce qu’il a : dit qu’ « en déposant les marques RAISON PURE INDUSTRIE N° 93 468 232, RAISON PURE INDUSTRIE n° 99 802 623, RAISON PURE MULTIMEDIA n° 99 802 624 et RAISON PURE ARCHITECTURE n° 99 802 625, Monsieur Gonzague F a porté atteinte aux droits antérieurs de la société RAISON PURE SA sur les termes RAISON PURE qu’elle détient à titre de marque et de dénomination sociale » ; Y ajoutant : dire et juger que Monsieur Gonzague F, du fait du dépôt de ses marques RAISON PURE INDUSTRIE N° 93 468 232, RAISON PURE INDUSTRIE n° 99 802 623, RAISON PURE MULTIMEDIA n° 99 802 624 et RAISON PURE ARCHITECTURE n° 99 802 625 a porté atteinte au nom commercial, à l’enseigne et aux noms de domaine de la société RAISON PURE SA; dire et juger que Monsieur Gonzague F, du fait de l’enregistrement en copropriété du nom de domaine «raisonpure-industrie.com», a porté atteinte aux droits antérieurs de la société RAISON PURE SA et que son usage engage la responsabilité de Monsieur Gonzague F et de la société RAISON PURE INDUSTRIE ; dire et juger que la société RAISON PURE INDUSTRIE, du fait de l’enregistrement du nom de domaine « raisonpure.org », a porté atteinte aux droits antérieurs de la société RAISON PURE SA et que son usage engage la responsabilité de Monsieur Gonzague F et de la société RAISON PURE INDUSTRIE ; dire et juger que Monsieur Gonzague F et la société RAISON PURE INDUSTRIE, en enregistrant en copropriété le nom de domaine «raisonpure-archi.com », ont porté atteinte aux droits antérieurs de la société RAISON PURE SA et que son usage engage la responsabilité de Monsieur Gonzague F et de la société RAISON PURE INDUSTRIE ; dire et juger que l’usage du logo sur le papier à en-tête de la société RAISON PURE INDUSTRIE reprenant les marques de la société RAISON PURE SA contrefait les marques RAISON PURE n° 1 394 378, RAISON PURE n° 92 435 513 et ordonner sa cessation sous astreinte ; dire et juger que l’usage du papier à en-tête de la société RAISON PURE INDUSTRIE par Monsieur Gonzague F contrefait les marques RAISON PURE no 1 394 378, RAISON PURE n° 92 435 513 et ordonner sa cessation sous astreinte ; dire et juger que l’usage de « Raison Pure » sur les supports de communication de la
société RAISON PURE INDUSTRIE contrefait les marques RAISON PURE n° 1 394 378, RAISON PURE n° 92 435 513 et ordonner sa cessation sous astreinte; dire et juger que le choix de la dénomination sociale Raison Pure Architecture par Monsieur Gonzague F contrefait les marques RAISON PURE n° 1 394 378, RAISON PURE n° 92 435 513 et ordonner son changement sous astreinte; dire et juger que Monsieur Gonzague F a commis des agissements frauduleux en déposant les marques RAISON PURE INDUSTRIE N° 93 468 232, RAISON PURE INDUSTRIE n° 99 802 623, RAISON PURE MULTIMEDIA n° 99 802 624 et RAISON PURE ARCHITECTURE n° 99 802 625 et en enregistrant, en tant que co-titulaire, le nom de domaine « raisonpure-industrie.com » ; dire et juger que la société RAISON PURE INDUSTRIE a commis des agissements frauduleux en enregistrant le nom de domaine « raisonpure.org » ; dire et juger que Monsieur Gonzague F et la société RAISON PURE INDUSTRIE ont commis des agissements frauduleux en enregistrant en copropriété le nom de domaine « raisonpure-archi.com » ; en conséquence les annuler et ordonner leur radiation ; dire et juger que les agissements contrefaisants sont également des actes déloyaux à l’égard de la société RAISON PURE SA, en ce qu’ils portent atteinte à ses droits sur sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne et ses noms de domaine ; dire et juger que Monsieur Gonzague F et la société RAISON PURE INDUSTRIE ont commis des agissements parasitaires en se plaçant dans le sillage de la société RAISON PURE SA ; ordonner la cessation de ces agissements sous astreinte de 300 euros par infraction constatée passé un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir au bénéfice de la société RAISON PURE SA ; confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de ces quatre enregistrements pour : RAISON PURE INDUSTRIE n° 93 468 232 pour les produits et services « publicité conseil. prospection, édition de lettres d’information », RAISON PURE INDUSTRIE n° 99 802 623 pour les produits et services « publicité conseil, prospection, édition de lettres d’information », RAISON PURE MULTIMEDIA n° 99 802 624 pour les services de «publicité », RAISON PURE ARCHITECTURE n° 99 802 625 pour les produits et services « publicité, édition de lettres d’information », Y ajouter, Prononcer la nullité de ces enregistrements pour l’ensemble des produits et services qui y sont visés, En conséquence, dire que l’arrêt à intervenir sera inscrit en marge des quatre enregistrements au Registre National des Marques aux frais avancés de Monsieur Gonzague F et ce à la requête de la société RAISON PURE SA ; ordonner à Monsieur Gonzague F de prendre toutes mesures utiles pour faire retirer son nom de l’extrait Whois du nom de domaine «raisonpure-industrie.com » en tant que cotitulaire, sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision ; ordonner à Monsieur Gonzague F et à la société RAISON PURE INDUSTRIE de
procédera la radiation du nom de domaine «raisonpure-archi.com », sous astreinte in solidum de 600 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision ; Y ajouter, dire irrecevable et mal fondée la demande de Monsieur Gonzague F en nullité partielle des marques RAISON PURE INTERACTIF n° 30 123 18 et RAISON PURE INTERACTIVE n° 30 32172 pour les services de la classe 38 ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a : interdit à la société RAISON PURE INDUSTRIE et à Monsieur Gonzague F de faire usage des termes RAISON PURE en rapport avec des activités de publicité, prospection, édition de lettres d’information sous astreinte de 150 euros par infraction constatée. passé un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision ; Y ajouter, que cette mesure d’interdiction est portée pour l’ensemble des produits et services visés aux quatre enregistrements de marques de Monsieur Gonzague F ; porter l’astreinte de 150 euros à 300 euros par infraction constatée passé un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir au bénéfice de la société RAISON PURE SA.
- Confirmer le jugement en ce qu’il a : ordonné à la société RAISON PURE INDUSTRIE de procéder à ses frais auprès du service compétent aux formalités de transfert du nom de domaine « raisonpure.org » au profit de la société RAISON PURE SA et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision ; Y ajouter, porter le montant de l’astreinte à 600 euros par jour de retard au bénéfice de la société RAISON PURE SA à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir et d’aviser la société RAISON PURE SA dès que ce transfert sera effectué ; ordonner à la société RAISON PURE INDUSTRIE et à Monsieur Gonzague F la destruction de tout support et documents comportant les termes RAISON PURE à titre de marque, de logo, d’enseigne en rapport avec des produits et services visés à l’un ou à l’autre des enregistrements litigieux sous astreinte de 300 euros par infraction constatée passé un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt au bénéfice de la société RAISON PURE SA; ordonner à Monsieur Gonzague F de prendre toutes mesures utiles pour changer la dénomination sociale de la société Raison Pure Architecture sous astreinte de 400 euros par jour de retard au bénéfice de la société RAISON PURE SA passé le délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt ; confirmer le jugement en ce qu’il a condamné à payer à la société RAISON PURE SA la somme de 15 000 euros par la société RAISON PURE INDUSTRIE et la somme de 15 000 euros par Monsieur Gonzague F; Y ajouter. Condamner Monsieur Gonzague F à verser à la société RAISON PURE SA la somme de 60 000 euros HT pour les dépôts des quatre marques litigieuses et la somme de 76 000 euros HT pour le choix de la dénomination sociale RAISON PURE ARCHITECTURE ; condamner in solidum la société RAISON PURE INDUSTRIE et Monsieur Gonzague F à verser à la société Raison Pure SA pour le solde de l’ensemble de son préjudice, la
somme de 151 000 euros ; Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir par résumé ou par extrait au choix de la société RAISON PURE SA et aux frais avancés in solidum par la société RAISON PURE INDUSTRIE et par Monsieur Gonzague F et ce, dans trois journaux sans que le coût de chaque publication excède la somme de 3 100 euros, montant fixé par le jugement ; dire que les astreintes portant sur la cessation de l’usage du logo sur le papier à en-tête, sur l’usage du papier à en-tête par Monsieur Gonzague F, sur l’usage de « Raison Pure » sur les supports de communication ainsi que sur la cessation des agissements de concurrence déloyale et parasitaire seront d’un montant de 300 euros par infraction constatée passé un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir au bénéfice de la société RAISON PURE SA ; dire que la condamnation au paiement des astreintes sera ordonnée in solidum à l’encontre de Monsieur Gonzague F et de la société RAISON PURE ; dire que les astreintes seront définitives, productrices d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1153-1 du Code civil et se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ; ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application de l’article 1154 du Code civil ; dire et juger non fondées les demandes de Monsieur Gonzague F et de la société RAISON PURE INDUSTRIE au titre de leur prétendu préjudice moral du fait des prétendues déclarations mensongères et du harcèlement moral allégué par Monsieur Gonzague F et du prétendu harcèlement procédural allégué par la société RAISON PURE INDUSTRIE, et en conséquence les débouter de toutes leurs demandes à ce titre ; A titre subsidiaire, si la condamnation in solidum n’était pas prononcée, dire et juger que les agissements concernés sont de la responsabilité de la société RAISON PURE INDUSTRIE et ordonner leur cessation sous la même astreinte de 300 euros par infraction constatée ; dire irrecevable et mal fondée la demande de Monsieur Gonzague F en nullité partielle des marques RAISON PURE INTERACTIF n° 30 123 18 et RAISON PURE INTERACTIVE n° 30 321 72 pour les services de la classe 38 ; A titre plus subsidiaire, si la condamnation in solidum et, subsidiairement, la condamnation de la société RAISON PURE INDUSTRIE étaient écartées, dire et juger que les agissements concernés sont de la responsabilité de Monsieur Gonzague F et ordonner leur cessation sous la même astreinte de 300 euros par infraction constatée ; En tout état de cause, porter l’ensemble des frais au sens de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile tant de première instance que d’appel à la somme de 15 000 euros et condamner in solidum Monsieur Gonzague F et la société RAISON PURE INDUSTRIE à verser cette somme à la société RAISON PURE SA ; confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Raison Pure Industrie et Monsieur Gonzague F aux entiers dépens ; condamner in solidum la société RAISON PURE INDUSTRIE et Monsieur Gonzague F aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître T avoué en application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que les parties ont toutes accepté de recourir à la médiation d’office proposée ; PAR CES MOTIFS, La cour: Désigne en qualité de médiateur Monsieur Gabriel G, […] tel 06 85 91 03 52 fax 01 30 43 99 02 ; Invite le médiateur à procéder à ses opérations dans le délai d’un mois à compter de sa saisine matérialisée par la consignation entre ses mains des provisions de 250 euros HT par les appelants et de 250 euros HT par l’intimée. soit au total 500 euros HT ; Renvoie l’affaire à l’audience du 29 avril 2004 à treize heures.
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