Infirmation 17 mars 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 mars 2004, n° 03/18804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2003/18804 |
Texte intégral
Grosse Délivrée Le
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe 2 5 MAR. 2004 de la Cour d’Appel de Paris
A la requête de :
COUR D’APPEL DE PARIS
14è chambre, section A
ARRET DU 17 MARS 2004/
(N°248 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2003/18804
Décision déférée à la cour: ordonnance de référé rendue le 08/10/2003 par le
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS RG n° : 2003/59795
APPELANTS :
Monsieur X Y
demeurant […]représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué à la Cour assisté par Maître Aude FOURNIER, substituant Maître Dewynter, Toque A 807,
Avocat au Barreau de Paris
S.A.R.L. SOCIÉTÉ GÉOPOLITIQUE COM prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège […]
représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué à la Cour assisté par Maître Aude FOURNIER, substituant Maître Dewynter, Toque A 807,
Avocat au Barreau de Paris
INTIMÉ
SOCIÉTÉ I2F GROUPE LCF ROTHSCHILD prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 11 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE […]
Creprésenté représenté par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué à la Cour assisté par Maître Thibault de MONTBRIAL, Montbrial & Associés, Toque R14,
f тиг
Avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2004, en audience publique les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M Lacabarats, président, et Mme Percheron, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Lacabarats, président
M Beaufrère, conseiller
Mme Percheron, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jarry
ARRET:
- Contradictoire
- prononcé publiquement par M Lacabarats, président
- signé par M Lacabarats, président et par Mme Jarry, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel formé le 13 octobre 2003, par M. X et la société GEOPOLITIQUE.COM d’une ordonnance rendue le 8 octobre 2003 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris, qui leur a ordonné de supprimer un article sur un site Internet, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard, et les a condamnés à payer un euro à titre de provision,
Vu les conclusions du 10 février 2004, par lesquelles M. X et la société GEOPOLITIQUE.COM demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, sauf à condamner la société i 2F à leur payer les sommes de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions du 9 février 2004, par lesquelles la société i 2F demande à la cour de confirmer l’ordonnance attaquée et de condamner M. X et la société GEOPOLITIQUE.COM à payer une provision de 30 000 euros en
f L ARRET DU 17 MARS 2004 Cour d’Appel de Paris RG N° 2003/18804: 2ème page 14è chambre, section A
réparation du préjudice subi et la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
*
Considérant que M. X, journaliste, a mis en ligne le 25 septembre 2003 sur le site Internet de la société GEOPOLITIQUE.COM un article intitulé « Les petits secrets de Miallot & Associés » présentant les activités de cette société dans le domaine de « l’intelligence économique » ; qu’invoquant l’atteinte portée à ses droits, la société i 2F, cessionnaire de cette entreprise depuis le 1er juillet 2003, les a assignés en référé d’heure à heure pour voir ordonner l’interdiction de cette diffusion et se voir allouer une provision de 30 000 euros sur la réparation de son préjudice ; que le premier juge, relevant l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par la publication d’informations confidentielles recueillies à partir des archives de la société Miallot & Associés, comprenant notamment les noms des clients, les salaires des dirigeants et l’identité des sous-traitants chargés de recueillir les informations dans les secteurs sensibles, a fait droit à la demande
d’interdiction et a alloué une provision d’un euro ;
Considérant que, pour solliciter la confirmation de cette décision et l’élévation du montant de la provision, la société i 2F reprend les motifs de l’ordonnance attaquée et fait grief aux appelants d’avoir publié des renseignements d’ordre financier fondés sur des informations publiées sans recoupements, en violation flagrante des règles du journalisme d’investigation, et d’avoir procédé à une exploitation malveillante du fonctionnement de la société Miallot & Associés et de son fichier clients qu’elle soutient que ces faits causent une atteinte irréparable à sa réputation et à sa crédibilité, en divulguant des informations alors qu’elle exerce une activité de renseignement économique devant garantir à ses clients la discrétion de ses interventions ;
Considérant qu’il n’est pas contestable que M. X, journaliste professionnel, a mis en ligne le texte litigieux dans un but d’information générale, destinée notamment aux abonnés de son site Internet ; que le choix fait par la société i 2F d’offrir à ses clients des prestations commerciales en recourant, comme le précise son assignation introductive d’instance, à « des spécialistes du renseignement économique et financier issus de services d’enquêtes judiciaires et administratives », ne lui confère pas de droit particulier au secret ; que la seule référence au caractère nécessairement confidentiel de ses activités ne s’oppose donc pas à la publication d’informations patrimoniales la concernant, qui ne saurait constituer, en elle-même, un trouble manifestement illicite;
Considérant, d’autre part, que la société i 2F ne rapporte pas la preuve, comme elle le prétend, que les informations publiées par M. X et la société
GEOPOLITIQUE.COM résultent de l’emploi de moyens frauduleux contraires aux obligations du journalisme d’investigation, ni qu’elles révèlent, avec
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 MARS 2004
RG N° 2003/18804 – 3ème page 14è chambre, section A
j
l’évidence requise en référé, une utilisation malveillante des données recueillies par leur auteur ; qu’elle n’établit pas, ainsi, le caractère manifestement illicite de la publication incriminée, qu’il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi
d’apprécier, pouvant justifier une interdiction immédiate de diffusion portant atteinte au principe de la liberté d’expression et l’octroi d’une provision en réparation du préjudice allégué ; qu’il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et de mettre les frais de la procédure à la charge de la demanderesse, sans qu’il
y ait lieu d’allouer aux appelants des dommages et intérêts pour une action qui ne constitue pas un abus du droit d’ester en justice ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l’appel de M. X et de la société
GEOPOLITIQUE.COM.
Infirme l’ordonnance rendue le 8 octobre 2003 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris.
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé.
Condamne la société i 2F à payer à M. X et à la société
GEOPOLITIQUE.COM, ensemble, la somme de 1.000 euros en application de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la société i 2F aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
S Paen bo-est
[…]
Le teiller en Chef1/20
R
S
I
A
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 MARS 2004
14è chambre, section A RG N° 2003/18804- 4ème page
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