Infirmation 26 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 juin 2008, n° 04/12227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/12227 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 mars 2004, N° 200328984 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. @ VENGARDIS GROUPE c/ S.A. SVT COMMERCE INTERNATIONAL, S.A.S GROUPE DAICI INTERNATIONAL |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section B
ARRÊT DU 26 JUIN 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/12227
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 200328984
APPELANTE
S.A.R.L. @VENGARDIS GROUPE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
INTIMÉES
S.A.S GROUPE C INTERNATIONAL
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – GALLAND – VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me Yann COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P08
S.A. SVT COMMERCE INTERNATIONAL
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – GALLAND – VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me Yann COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P08
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame LE BAIL, Conseiller, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Président
Madame Catherine LE BAIL, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme AB AC-AD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène DEURBERGUE, président, et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté par la société @VENGARDIS, du jugement prononcé le 30 mars 2004 par le tribunal de commerce de Paris qui l’a condamnée à payer à la société GROUPE C INTERNATIONAL et à la société SVT COMMERCE INTERNATIONAL la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, lui a enjoint de mettre un terme immédiatement à toute relation juridique, commerciale ou professionnelle avec tout collaborateur actuel ou ancien de la société GROUPE C INTERNATIONAL ou de la société SVT COMMERCE INTERNATIONAL lié par un engagement de non-concurrence encore en vigueur vis-à-vis de la société GROUPE C INTERNATIONAL ou de la société SVT COMMERCE INTERNATIONAL, a débouté la société GROUPE C INTERNATIONAL et à la société SVT COMMERCE INTERNATIONAL de leur demande au titre de faits de dénigrement et de parasitisme, a débouté la société @VENGARDIS de sa demande de dommages et intérêts, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, a condamné la société @VENGARDIS à payer à la société GROUPE C INTERNATIONAL et la société SVT COMMERCE INTERNATIONAL la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et a débouté les parties de leurs autres demandes ;
Vu les dernières écritures signifiées le 21 novembre 2007 par la société @VENGARDIS, appelante ;
Vu les dernières écritures signifiées le 22 novembre 2007 par la société GROUPE C INTERNATIONAL et à la société SVT COMMERCE INTERNATIONAL, intimées ;
SUR CE :
Considérant que la société Groupe C International et la société SVT Commerce International (ci-après société SVT) sont deux sociétés d’un même groupe, qui ont notamment pour objet de fournir des services dans le domaine de la transmission de sociétés et de fonds de commerce, par l’intermédiaire de courtiers, d’agents indépendants et d’annonces publiées dans deux revues périodiques du Groupe C ;
Considérant que la société @VENGARDIS, constituée par trois anciens collaborateurs du Groupe C, exerce, depuis le 1er juillet 2002, l’activité de recherche de candidats à la vente ou à l’achat de fonds de commerce et/ou de sociétés, et de fourniture de tous services de nature à rapprocher les candidats à l’acquisition de ceux à la cession ;
Considérant que, par acte du 23 décembre 2002, les sociétés Groupe C International et SVT ont fait sommation à la société @VENGARDIS d’avoir à cesser tous contacts avec les collaborateurs du Groupe C International, ainsi que toute tentative de débauchage ;
Que la société @VENGARDIS a répondu, par courrier du 3 janvier 2003, en niant tout acte de cette nature ;
Considérant que les sociétés Groupe C International et SVT, avec l’autorisation du Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, ont fait procéder à un constat d’huissier, dans les locaux de la société @VENGARDIS, afin de disposer d’éléments susceptibles d’établir les faits reprochés ; qu’elles ont ensuite, par acte du 4 avril 2003, fait assigner la société @VENGARDIS devant le tribunal de commerce de Paris afin d’entendre :
— ordonner à cette société de mettre un terme immédiatement à toute relation juridique, commerciale ou professionnelle de quelque nature que ce soit, avec tout collaborateur actuel ou ancien de la société Groupe C International ou de la société SVT, sous astreinte de 3 000 € par jour de retard,
— ordonner à la société @VENGARDIS de cesser tout acte de dénigrement ou de parasitisme au préjudice des sociétés Groupe C International et SVT, sous astreinte de 30 000 € par infraction constatée,
— condamner la société @VENGARDIS à leur payer une somme de 600 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que, par jugement rendu le 30 mars 2004, le tribunal de commerce a fait droit partiellement à leurs demandes, aux motifs principaux que :
— les faits de débauchage et de détournement de clientèle sont établis,
— l’entreprise de dénigrement alléguée n’est pas prouvée, le parasitisme non plus,
— au vu des pièces produites, le préjudice résultant du débauchage et du détournement de clientèle peut être évalué, par le tribunal usant de son pouvoir souverain d’appréciation, à 10 000 € ;
* * * * *
* * *
Considérant que la société @VENGARDIS demande, liminairement, que soit écartée des débats la pièce 61 'procès-verbal de constat d’huissier de justice du 5 septembre 2007", et que soit ordonnée la cancellation des conclusions de C et SVT de toute référence à l’ordonnance annulée du 31 juillet 2007, au procès-verbal de constat du 5 septembre 2007, et aux pièces saisies ;
Considérant qu’il convient de constater que la pièce susvisée ne figure plus sur le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières écritures des intimées, la pièce numérotée 61 étant 'ordre du 27 mars 2007 au nom de M. X conclu par M. Y pour le compte d’G' ; que lesdites écritures ne font mention ni du procès-verbal en cause, ni des pièces évoquées ; que la demande n’a donc plus d’objet ;
Considérant que la société @VENGARDIS conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’elle ne s’était livrée à aucun acte de parasitisme ou de dénigrement envers les sociétés C et SVT, et à l’infirmation pour le surplus ;
Considérant que la société @VENGARDIS fait valoir que la société a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse en juillet 2002, alors que ses fondateurs (Messieurs Z, A et B), anciens courtiers indépendants du Groupe C, étaient libres de tout engagement vis à vis de cette société ;
Que la société passe des annonces destinées aux personnes désireuses de céder leur entreprise, et dispense une activité de conseil aux entreprises ; que si un acheteur prend contact au sujet d’une annonce, @VENGARDIS transmet à son client les coordonnées de l’acheteur ;
Que les sociétés C et SVT, qui ont 32 ans d’existence, détiennent un quasi monopole de la publicité en France d’annonces de transfert d’entreprises, par l’intermédiaire de la revue PIC, et se targueraient de 'faire disparaître’ toute personne qui pourrait être indépendante ;
Que la société @VENGARDIS, de son côté, n’a fait preuve d’aucun comportement déloyal envers les société C et SVT ; que ce sont les sociétés C et SVT qui ont engagé une procédure, réclamant des dommages et intérêts démesurés, dans l’unique but de décourager, voire 'd’éliminer’ un concurrent potentiel ;
Qu’il n’y a eu aucune tentative de débauchage de sa part ; que les deux attestations versées aux débats par C et SVT ne résistent pas à l’examen ;
Qu’en effet M. Z a quitté subitement la société @VENGARDIS au L de l’année 2003 ; que la société @VENGARDIS a dû engager à son encontre, devant le tribunal de commerce de Toulouse, une action en réparation du préjudice causé par les agissements fautifs de celui-ci ; que le tribunal de commerce, puis la Cour d’Appel de Toulouse, ont condamné M. Z ; dans le cadre de cette procédure, et qu’il est apparu que les sociétés C et SVT étaient en relations avec M. Z, et lui fournissaient des moyens pour alimenter sa défense ; que M. D, président du Groupe C, a autorisé l’huissier de justice ayant pratiqué une saisie dans les locaux de la société @VENGARDIS à communiquer certaines pièces au conseil de M. Z ; qu’il ne saurait en conséquence être accordé aucun crédit aux attestations de M. Z et de M. E versées aux débats ;
Qu’enfin, il n’y a eu aucun détournement de clientèle, aucune désorganisation des sociétés C et SVT, aucun dénigrement, aucun acte de parasitisme ;
Considérant que les sociétés Groupe C INTERNATIONAL et SVT COMMERCE INTERNATIONAL, intimées, et appelantes à titre incident, demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la société @VENGARDIS avait commis des actes de débauchage et de détournement de clientèle, et a enjoint à cette société de mettre un terme à toute relation juridique, commerciale ou professionnelle avec tout collaborateur actuel ou ancien de C ou de SVT lié par un engagement de non-concurrence encore en vigueur ; qu’elles concluent à l’infirmation pour le surplus, et demandent à la Cour de :
— condamner @VENGARDIS à leur payer la somme de 600 000 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonner à @VENGARDIS de mettre un terme immédiatement à toute relation juridique, commerciale ou professionnelle de quelque nature que ce soit avec tout collaborateur actuel ou ancien de C et de SVT, qu’il s’agisse de courtiers, d’agents commerciaux, commerciaux salariés ou autres, personnes morales ou physiques liées par un engagement de non-concurrence à C et/ou SVT sous astreinte de 5 000 € par jour de retard,
— ordonner à @VENGARDIS de cesser tout acte de dénigrement et de parasitisme au préjudice des sociétés C et SVT sous astreinte de 30 000 € par infraction constatée,
— condamner @VENGARDIS à payer à C et SVT 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Considérant que ces sociétés exposent qu’elles appartiennent au même groupe (ci-après Groupe C), qui a notamment pour objet de fournir des services et des conseils dans le domaine de la transmission de sociétés et de fonds de commerce ;
Que C est plus particulièrement spécialisée dans le domaine de la diffusion d’annonces destinées à rapprocher les candidats à l’achat et les candidats à le vente de sociétés et de fonds de commerce ; que la publication des annonces se fait notamment par le biais de deux magazines périodiques ('Pic International’ et 'PME – Promotion Médiatique de l’Entreprise – @cquisition d'€ntreprises') et de deux sites Internet ('www.pic-inter.com’ et 'www.acquisitions-entreprises.com'), édités par C, qui exerce cette activité depuis 1973 et a acquis une forte notoriété dans son secteur ;
Que, parallèlement, SVT intervient pour fournir aux clients du groupe, candidats à l’achat et à la vente des sociétés et fonds de commerce, des conseils en vue d’effectuer des 'audits', expertises, estimations ainsi que pour faciliter le financement des opérations d’acquisition ;
Que pour commercialiser leurs services, C et SVT ont notamment mis en place un réseau de courtiers, d’agents indépendants et de sociétés d’agence commerciale, recrutés et formés par le Groupe C, chargés de démarcher la clientèle souhaitant bénéficier de leurs services et d’assurer la prise d’ordres d’insertion publicitaires dans les magazines et sites Internet édités par C et de prestations fournies par SVT ;
Que dans le cadre des contrats de courtage conclus avec C et SVT, les courtiers souscrivent une obligation de non-concurrence applicable pendant la durée de leurs relations contractuelles ainsi que pendant une durée de deux ans après la fin de leur contrat, et sur une zone géographique limitée à la France métropolitaine, aux DOM, TOM et à l’Europe ;
Considérant que les intimées soutiennent que la société @VENGARDIS a :
— débauché systématiquement des courtiers de C et SVT, malgré l’existence de clauses de non-concurrence que cette société ne pouvait ignorer,
— procédé à un dénigrement également systématique auprès de leur clientèle,
— commis des actes de parasitisme, notamment en faisant usage de matériels publicitaires et commerciaux imitant de manière quasiment servile les propres matériels publicitaires et commerciaux du Groupe C ;
Considérant que l’action des sociétés Groupe C INTERNATIONAL et SVT est fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, qu’elles doivent donc rapporter la preuve de comportements fautifs de la société @VENGARDIS ou de ses dirigeants, susceptibles d’être qualifiés d’actes de concurrence déloyale ;
Considérant que ces sociétés invoquent le débauchage de courtiers, ayant entraîné la désorganisation des entreprises, un dénigrement systématique du GROUPE C, et des actes de parasitisme ;
Considérant qu’elles se prévalent de diverses attestations, établies :
— le 23 décembre 2002 par M. N E, qui certifie 'avoir été contacté par M. O I afin de me débaucher du groupe C. Il m’a informé qu’il allait signer un contrat avec la Sté AVANGARDIS à Toulouse ainsi d’ailleurs que Mme P Q. J’ai été surpris de ce contrat, d’autant qu’il ne pouvait ignorer les conventions de non concurrence qui nous lie au groupe C’ ;
— le 17/09/2002 par M. R L qui atteste 'avoir été sollicité par M. S Z aux fins de collaborer dans sa nouvelle Sté 'Avant-Gardis’ dans laquelle il est pétitionnaire avec Messieurs O B et U A. M. Z est un ancien collaborateur de C S.A. et ne peut ignorer la clause de non-concurrence à laquelle je suis soumis’ ;
— le 14 janvier 2003 par M. W K qui atteste 'avoir reçu un appel téléphonique de M. O I, ancien directeur de la succursale du Groupe C, en date du 11 décembre 2002, qui n’a cessé de critiquer le Groupe C allant même jusqu’à utiliser l’expression : 'C c’est de la merde'!(…)' ;
— le 23/12/2003 par M. S Z qui atteste que : 'au mois de novembre 2002, étant à cette époque actionnaire du groupe G créé en juillet 2002, au même titre que M. O B et M. U A, j’ai pu constater la démarche téléphonique et individuelle entreprise par M. O B, chef d’orchestre d’G, afin de débaucher trois commerciaux de la société C S.A. 93/95 Champs Elysées PARIS, à savoir M. H, M. I et Mme J, et pour se couvrir, M. O B leur a demandé d’écrire un courrier stipulant qu’ils étaient libres de tout engagement.' ;
Considérant que la société @VENGARDIS démontre qu’une autre lecture que celle retenue par les premiers juges peut être faite de ces attestations ;
Considérant en effet qu’il résulte des procès-verbaux d’audition de M. O I et de M. N E en date des 19 et 20 avril 2005, dans le cadre de l’instruction sur une plainte déposée par @ VENGARDIS, que si M. I a tenté de débaucher M. E, ce n’était pas au bénéfice de la société @VENGARDIS, mais pour la société 3V CONSEIL, que M. I venait de constituer, et dont il était le gérant ; qu’un rapprochement avait sans doute été envisagé entre 3V CONSEIL et @VENGARDIS, mais que M. I n’agissait en aucune façon pour cette dernière société ;
Considérant qu’au vu de ces précisions, l’attestation de M. K est inefficace à l’encontre de la société @VENGARDIS ;
Considérant qu’il ne peut être tenu compte des attestations de M. Z et de M. L dès lors que la rupture du contrat d’agent commercial liant M. Z à la société @VENGARDIS, en novembre 2003, a donné lieu à de la procédure devant le tribunal de commerce puis la Cour d’Appel de Toulouse, procédure dans laquelle le Groupe C a apporté une aide active à M. Z, ce qui ressort des correspondances échangées d’avril à juillet 2004 entre le groupe C, Me M, l’huissier de justice commis par ordonnance du 20/02/2003, et le conseil de la société @VENGARDIS ;
Qu’en définitive, il ne résulte, ni de ces attestations, ni des autres éléments versés aux débats, la preuve d’un débauchage actif, par @VENGARDIS, du personnel des sociétés du groupe C ;
Considérant en outre, que l’appelante fait pertinemment valoir que les personnes pour lesquelles des tentatives de débauchage sont alléguées sont des courtiers indépendants, que les clauses de non-concurrence figurant dans les contrats les liants au groupe C ou à SVT sont nulles en raison notamment de l’absence de contrepartie financière et qu’aucune preuve n’est rapportée de la désorganisation alléguée des activités commerciales du groupe C ou de la société SVT ;
Considérant que les sociétés groupe C et SVT reprennent devant la Cour les reproches de dénigrement et de parasitisme, soulevés en première instance et écartés par le tribunal ; qu’elles ne produisent toutefois aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont pertinemment relevé :
— s’agissant du dénigrement, que les faits rapportés dans les attestations produites sont isolés, adressés à personne dénommée, n’ont pas fait l’objet d’une diffusion publique, et présentent un caractère très général,
— s’agissant du second reproche, que les actes de parasitisme ne sont pas prouvés dans la mesure où, si les textes publicitaires sont très voisins, étant observé qu’il n’existe pas beaucoup de manières différentes de conseiller à un prospect de céder son entreprise, les graphismes des matériaux publicitaires des défenderesses ne présentent pas de caractéristiques suffisamment originales ou particulières permettant de qualifier d’imitation servile les matériaux publicitaires tout à fait banals et ordinaires de la société @VENGARDIS ;
Considérant que le jugement sera en conséquence réformé, et les sociétés groupe C et SVT seront déboutées de toutes leurs demandes ;
Considérant que la société @VENGARDIS demande, à titre reconventionnel, la condamnation des sociétés C et SVT à lui verser 400 000 € à titre de dommages et intérêts pour tous les préjudices résultant du comportement abusif de ces sociétés ainsi que 20 000 € pour abus de procédure ;
Que cette société fait valoir que les sociétés C et SVT ont usé à son encontre de multiples procédés déloyaux, à savoir, pillage de documents, saisie de fichiers, divulgation de procédure en cours, tentative de débauchage de collaborateurs, dénigrement, tentative d’éviction du magazine Entreprendre, reprise de slogans publicitaires ; qu’en outre, épaulées par M. Z et la société 3C CONSEIL, elles ont provoqué un contrôle de la DGCCRF, la trahison de l’un des co-fondateurs, M. Z, une campagne de lettre anonymes, un contrôle de l’inspection du travail ; que l’investissement d'@VENGARDIS pour constituer son portefeuille, depuis la création en juillet 2002, s’élève à 40 685 € ; qu’après le pillage de ses dossiers, @VENGARDIS a dû réinvestir dans de nouvelles campagnes pour se constituer un nouveau fichier, dont le coût s’élève à 29 611 € ; qu’en outre, les persécutions auxquelles C et SVT se sont livrées sur tous les fronts pour l’empêcher de travailler, ont directement provoqué une perte d’exploitation importante ;
Considérant que les sociétés C et SVT, par une présentation déformée des faits, notamment en s’appuyant sur le témoignage de M. Z qu’elles ont aidé dans le procès qu’il avait fait à tort à @VENGARDIS, par les reproches et accusations sans fondement dans une procédure qui n’avait d’autre but que de gêner l’activité de leur concurrent et de lui nuire, et par l’acharnement dont elles ont fait preuve, ont commis un abus de procédure, qui justifie, eu égard aux nombreux tracas et désagréments résultant de la nécessité de se défendre en justice, leur condamnation à payer à la société @VENGARDIS une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Considérant, en revanche, que la société @VENGARDIS n’établit ni la réalité de tous les comportements déloyaux évoqués plus haut, ni le préjudice financier qu’elle allègue, ni par conséquent un lien de causalité entre les deux ; qu’elle sera en conséquence déboutée de ce chef ;
Considérant que la société @VENGARDIS demande, enfin, qu’il soit ordonné aux sociétés C et SVT de cesser l’utilisation des marques 'ACD’ et 'Anonymat Confidentialité Discrétion', sous astreinte définitive de 300 € par infraction constatée ; qu’elle verse aux débats deux certificats d’enregistrement auprès de l’INPI, en date du 4 février 2005 pour 'Anonymat Confidentialité Discrétion', en date du 5 août 2005 pour 'ACD', mais sans donner aucune explication, notamment quant à un usage par de ces marques par les intimées ; qu’elle sera ainsi déboutée de ce chef ;
Considérant que l’équité commande que soit allouée à la société @VENGARDIS une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter la demande des intimées ;
Considérant que les sociétés Groupe C et SVT, qui succombent en toutes leurs prétentions, supporteront les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les appels principal et incident,
Réforme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute les sociétés Groupe C et SVT de toutes leurs demandes,
Les condamne in solidum à payer à la société @VENGARDIS les sommes de :
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires aux motifs ci-dessus,
Condamne les sociétés Groupe C et SVT aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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