Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 1er juillet 2010, n° 08/11125
CPH Meaux 14 mai 2008
>
CA Paris
Confirmation 1 juillet 2010

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Application de la convention collective des tailleurs

    La cour a estimé que la convention collective n'était pas applicable car Z A n'exerçait pas son activité dans les départements visés et que B C travaillait avec des machines à coudre, ce qui ne correspondait pas aux conditions d'application de la convention.

  • Accepté
    Droit à la prime d'ancienneté

    La cour a jugé que la demande de rappel de prime d'ancienneté était fondée et devait être satisfaite sur la base des dispositions conventionnelles applicables.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a estimé que B C était régulièrement déclaré et que ses bulletins de salaire mentionnaient l'intégralité de son activité, rendant la demande d'indemnité pour travail dissimulé infondée.

  • Rejeté
    Versement de frais d'atelier

    La cour a jugé que B C avait déjà perçu des frais d'atelier conformes aux dispositions conventionnelles, rendant sa demande infondée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 1er juil. 2010, n° 08/11125
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/11125
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 13 mai 2008, N° 06/01046
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRET DU 01 Juillet 2010

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/11125

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2008 par le conseil de prud’hommes de MEAUX – Section Industrie – RG n° 06/01046

APPELANT

Monsieur B C

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de SEINE ET MARNE

INTIMES

Monsieur Z A

XXX

XXX

représenté par Me Pierre GEORGET, avocat au barreau de TOURS

MINISTERE DE LA DEFENSE – DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

SOUS DIRECTION DU CONTENTIEUX

XXX

XXX

représenté par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0709

AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

Direction des Affaires Juridiques

XXX

XXX

représenté par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0709

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise FROMENT, Magistrat, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Claudette NICOLETIS, conseiller

Mme Marie-Ange LEPRINCE, conseiller

Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.

— signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Madame Pierrette BOISDEVOT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

*

Selon plusieurs conventions conclues entre le Ministère de la Défense, Armée de l’Air et Z A , maître ouvrier tailleur par ailleurs militaire, installé sur la base aérienne 721 de Rochefort, ce dernier s’est vu confier par le Ministère des travaux consistant à :

— effectuer les travaux de confection d’effets d’habillement destinés au personnel relevant des bases aériennes de Cognac, de Rochefort et de Saintes concernant la confection des tenues de sortie de l’ensemble du personnel sous-officier et la confection des tenues de travail du personnel sous-officier et officier lorsque ces effets n’étaient pas réalisés en confection industrielle et selon les conditions définies par les instructions en vigueur

— fournir certaines matières premières et fournitures qui ne seraient pas approvisionnées par l’administration militaire

— effectuer, dans certaines conditions, les travaux de confection d’effets d’habillement destinés au personnel officier relevant des 3 unités sus-visées, ces travaux concernant les effets de la tenue de sortie des officiers , les effets de la tenue de travail des officiers féminins ainsi que ceux des officiers masculins lorsque les articles ne sont pas réalisés en confection industrielle

ce qui, aux termes des conventions, permettait aux bénéficiaires d’acquérir des effets par voie de cession à titre onéreux, à un prix déterminé annuellement par la direction centrale du commissariat de l’air , les prix de ces travaux n’étant pas assujettis à la TVA.

B C avait, dans ce cadre, été initialement engagé par X Y, maître tailleur militaire, comme apiéceur à domicile, en vertu d’un contrat à durée déterminée d’un an le 1er février 1997, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2000.

Il a, ensuite, a été engagé par Z A en la même qualité le 15 juin 2001.

Il a été mis fin le 28 février 2006 à ce contrat de travail dans le cadre d’un accord négocié de départ à la retraite.

Estimant que les dispositions de la convention collective des tailleurs sur mesure de la région parisienne qui aurait été visée sur ses bulletins de salaires n’avait pas été respectée, il a, le 28 juillet 2006, saisi le Conseil de Prud’hommes de Meaux de diverses demandes formées à l’encontre du Ministère de la Défense, de l’agent judiciaire du trésor et de Z A, cette juridiction ayant, par jugement du 14 mai 2008 :

— mis hors de cause le Ministère de la Défense et l’Agent Judiciaire du Trésor et débouté les intéressés de leur demande de dommages-intérêts et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile

— pris acte de ce que Z A reconnaissait devoir à B C la somme de 3 764,37 € au titre de la prime d’ancienneté ainsi que 376,43 € de congés payés afférents et l’a condamné en tant que de besoin au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la réception par Z A de la convocation en conciliation

— condamné Z A à payer à B C 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile

— débouté B C du surplus de ses demandes

— condamné B C aux dépens.

Ce dernier, qui a régulièrement relevé appel le 13 octobre 2008 de cette décision qui lui avait été notifiée le 25 septembre 2008, a, lors de l’audience du 14 mai 2010, par le biais de son conseil, développé oralement ses conclusions aux termes desquelles il sollicite la condamnation in solidum de l’Agent Judiciaire du Trésor et de Z A à lui payer :

—  53 275,90 € de rappel de salaire 2001

—  85 672,64 € de rappel de salaire 2002

—  88 524,71 € de rappel de salaire 2003

—  76 199,39 € de rappel de salaire 2004

—  77 162,60 € de rappel de salaire 2005

soit 380 835,75 € au total outre 38 083,57 € de congés payés afférents

—  57 125,36 € de frais d’atelier

—  11 939,00 € de rappel de prime d’ancienneté et 1 194,00 € de congés payés afférents

—  60 000,00 € d’indemnité pour travail dissimulé

avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts

—  1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile

ainsi qu’à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de salaires rectifiés.

Z A a, lors de l’audience du 14 mai 2010, par le biais de son conseil, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de B C à lui payer 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’agent judiciaire du Trésor et le Ministère de la Défense ont , lors de l’audience du 14 mai 2010, par le biais de leur conseil, développé oralement leurs conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles ils sollicitent :

— à titre principal, la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a prononcé leur mise hors de cause et a débouté B C de ses demandes à leur encontre

— à titre subsidiaire, le rejet des demandes de B C en ce qu’elles sont dirigées contre l’agent judiciaire du Trésor

— en tout état de cause, la condamnation de B C à payer 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS ET DECISION DE LA COUR

Considérant, sur les demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du Ministère de la Défense, qu’il résulte de l’article 38 de la loi 55-366 du 3 avril 1955 que toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire du Trésor public ;

Considérant dès lors que c’est à juste que la juridiction de première instance a mis hors de cause le Ministère de la Défense, les demandes de B C ne pouvant, aucune exception à la règle ci-dessus n’étant applicable en l’espèce, être dirigées que contre l’agent judiciaire du Trésor ;

Considérant, au fond, qu’il est constant que les bulletins de salaires de l’appelant visaient la convention collective des maître-tailleurs de la région parisienne ; que B C soutient que l’activité de Z A rentrait dans le champ d’application de cette convention, dont toutes les dispositions s’imposaient donc, ce que conteste Z A ;

Considérant qu’il résulte de l’article 1 de la convention collective des tailleurs sur mesure de la région parisienne à laquelle se réfèrent en définitive les parties que cette convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés appartenant aux entreprises exerçant dans la ville de Paris et les départements des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts de Seine, de la Seine St Denis, du Val de Marne, du Val d’Oise et de Seine et Marne, la profession de tailleur sur mesure pour hommes et dames dans les entreprises comprises sous les rubriques de l’INSEE 4704 (habillement sur mesure : tailleur sur mesure homme et dame) et 6411 (ateliers de rayons de mesure des commerces de détail de l’habillement) ;

Considérant que l’article 3 de l’accord étendu du 17 novembre 1997 relatif aux salaires du personnel de ces entreprises fixe le prix de façon des pièces exécutées à domicile par les salariés de deuxième catégorie (ouvriers, ouvrières faisant rabattements piquants, cols et revers , toiles intérieures) à :

— veston et jaquette de dame : 146,84 € pour un temps d’exécution de 21 heures

— manteau : 171,32 € pour un temps d’exécution de 24h30 ;

Considérant qu’ en l’espèce la coupe et l’entoilage des tissus destinés à être assemblés par B C étaient effectués par Z A ou les ouvriers travaillant dans ses ateliers, à partir de mesures prises par lui ainsi que cela résulte de l’examen des bons de commande versés aux débats, ou fournies par l’armée ;

Considérant que, pour autant, la convention collective sus-visée n’était pas applicable de plein droit dans la mesure où :

— Z A n’exerçait pas son activité dans les départements ou villes visés par cette convention collective, son activité principale étant basée en Charente Maritime où il employait plusieurs salariés dans ses ateliers,

— au regard des temps de confection de chaque pièce fabriquée à domicile définis par la convention, cette dernière ne s’applique qu’aux seuls travaux effectués manuellement, ce qui n’était pas le cas de B C qui travaillait avec des machines à coudre ;

Considérant d’ailleurs que une stricte application de cette règle à la situation de l’appelant au regard du nombre de pièces par lui fabriquées chaque mois, tel que cela figure sur son bulletin de salaire, aboutirait à plus de 1000 heures de travail par mois, ce qui est matériellement impossible ; que, du reste, l’analyse du temps de travail telle qu’elle relève de la pièce 8 du salarié démontre que le temps réel qu’il passait pour la fabrication de chaque pièce était de :

— pour un manteau dame : 4h30, son épouse y passant 3 h 10, soit un temps d’apiècement total de 7h40 minutes et non de 24 heures 30

— pour une veste dame : 4 heures, son épouse y passant 2 h 30, soit un temps d’apiècement de 6h30 et non de 21 heures

chaque époux faisant une partie du travail ;

Considérant dès lors qu’il y a lieu de retenir que :

— en mentionnant cette convention collective sur les bulletins de salaires de B C, Z A a entendu en faire une application volontaire

— seules les dispositions transposables de cette convention doivent recevoir application , ce qui n’est pas le cas des dispositions de l’accord sus-visé dès lors que B C fabriquait des vêtements à la machine, donc dans un temps beaucoup plus réduit que celui fixé par ce texte, dont l’application en l’espèce est impossible au regard du nombre d’heures de travail que cela représenterait sur un mois ;

Considérant dès lors que B C, qui n’invoque pas d’autres dispositions conventionnelles, a donc été débouté à bon droit de sa demande de rappel de salaires, l’intéressé ne discutant pas avoir été rempli de ses droits au regard du salaire minimum de croissance alors par ailleurs qu’il n’effectuait qu’une partie minime du travail global confié au maître tailleur dont la rémunération par l’armée au titre des travaux confiés englobait l’ensemble des coûts de ses salariés, y compris les salaires de ses preneurs de mesure, de coupeurs, d’essayeurs et d’entoileurs, et non la seule rémunération des apièceurs ;

Considérant par contre qu’il a été fait droit à juste titre à sa demande de rappel de prime d’ancienneté, sur la base tant des dispositions conventionnelles quant à elles parfaitement transposables sur ce point, que de la rémunération qui lui a été versée ;

Considérant, sur la demande au titre des frais d’atelier, que l’examen des bulletins de salaires versés aux débats démontre que B C a, chaque mois, perçu des frais d’atelier égaux à 15% de sa rémunération, ce qui est conforme aux dispositions conventionnelles applicables car transposables ; qu’il a donc été débouté à juste titre de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur la demande au titre du travail dissimulé, qu’il résulte de l’article L8221-5 du Code du Travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur :

— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10 du Code du Travail relatif à la déclaration préalable à l’embauche

— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de salaire, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;

Considérant qu’en application de l’article L8223-1 du Code du Travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions précitées a droit, en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

Considérant que l’appelant, qui était régulièrement déclaré aux organismes concernés, et dont les bulletins de salaires mentionnaient l’intégralité de l’activité et de la rémunération subséquente, a été à juste titre débouté de cette demande ;

Considérant qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus dès lors qu’ils seraient dus pour une année entière à compter du 10 octobre 2007, date de la première demande ;

Considérant sur les demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’agent judiciaire du Trésor que s’il résulte des dispositions des articles L8232-1 à L8232-3 du Code du Travail que :

— lorsqu’un chef d’entreprise conclut un contrat pour l’exécution d’un travail ou la fourniture de services avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main d’oeuvre nécessaire et que celui-ci n’est pas propriétaire d’un fonds de commerce ou d’un fonds artisanal, le chef d’entreprise respecte, à l’égard des salariés de l’entrepreneur employés dans son établissement ou les dépendances de celui-ci et sous les mêmes sanctions que pour ses propres salariés, les prescriptions prévues aux articles L1225-29, L1225-30 à L1225-33 du Code du Travail, au livre 1er de la 3e partie relative à la durée du travail, au repos et au congé, et à la 4e partie relative à la santé et à la sécurité au travail

— en cas de défaillance de l’entreprise à laquelle il est recouru dans ces conditions, le chef d’entreprise est :

— si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement ou dans les dépendances de celui-ci, substitué au sous-traitant en ce qui concerne les salariés que celui-ci emploie pour le paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour les obligations résultant de la législation sur les assurances sociales, les accidents du travail et les maladies professionnelles et sur les prestations familiales

— s’il s’agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d’entreprise ou des travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d’entreprise est substitué au sous-traitant pour le paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour le versement de la cotisation des prestations familiales et de la double cotisation des assurances sociales

— dans ces cas, les salariés lésés, les organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales et la caisse des congés payés peuvent engager, en cas de défaillance de l’entrepreneur, une action directe contre le chef d’entreprise pour lequel le travail a été réalisé ;

Considérant qu’en l’espèce ces dispositions ne sauraient s’appliquer à l’agent judiciaire du trésor dans la mesure où -ces textes ne s’appliquent qu’aux activités industrielles et commerciales exercées par un sous-traitant pour le compte d’une entreprise, donneur d’ordre, ce qui ne saurait être le cas du Ministère de la Défense, administration de l’Etat qui ne saurait être assimilée à une entreprise nationale ou à un établissement public industriel et commercial , les conventions qu’il passe avec les maîtres d’ailleurs étant d’ailleurs des actes administratifs inscrits en tant que tels au répertoire desdits actes, alors par ailleurs :

— d’une part que Z A était lui-même inscrit au registre des métiers et à l’URRSAF

— d’autre part, en l’espèce, qu’aucune défaillance n’est caractérisée à l’encontre de ce dernier ;

Considérant dès lors que c’est à bon droit qu’il a été mis hors de cause ;

Considérant qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de B C, qui succombe en son appel, les frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel, la juridiction de première instance ayant fait une juste évaluation de ceux exposés en première instance ;

Considérant qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Z A et de l’agent judiciaire du trésor leurs frais irrépétibles ;

Par ces Motifs

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant,

Dit que les intérêts dus sur la prime d’ancienneté produiront eux mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter du 14 octobre 2007,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne B C aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 1er juillet 2010, n° 08/11125