Confirmation 18 novembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 18 nov. 2011, n° 10/15352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/15352 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 juin 2010, N° 2006005800 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20110205 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 18 NOVEMBRE 2011
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 297, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/15352.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2010 Tribunal de Commerce de PARIS 15e Chambre RG n° 2006005800.
APPELANTE et INTIMÉE SIMULTANÉMENT : S.A.S. MODE MACHINE prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social […] 75002 PARIS, représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Maître Christophe E de l’AARPI FELDMAN-EYROLLES, avocat au barreau de PARIS, toque D 1388.
INTIMÉE et APPELANTE SIMULTANÉMENT : SARL CALYPSO MODE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 75011 PARIS, représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour, assistée de Maître Gilles B, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE.
INTIMÉE : S.A. LIDREY prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège […] 92140 CLAMART, représentée par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Berengère B, avocat au barreau de PARIS, toque G 384.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2011, en audience publique, devant Monsieur Eugène LACHACINSKI, Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Madame Marie-Claude APELLE, présidente de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société LIDREY dont l’objet social est la création, la fabrication et la commercialisation de tricots déclare voir créé un modèle référencé 'CACHE EPAULE’ dans sa collection diffusée sous la marque MAILLILI ;
Ayant constaté que la société MODE MACHINE proposait à la vente un modèle de cache épaule qui reprenait les caractéristiques de son modèle, la société LIDREY, après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon qui révélait que les modèles argués de contrefaçon étaient commercialisés par la société CALYPSO MODE, assignait tant la société MODE MACHINE que CALYPSO MODE devant le tribunal de commerce de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale ;
Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 29 juin 2010, le tribunal a, outre des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication sous astreinte :
- débouté les sociétés MODE MACHINE et CALYPSO MODE de leur demande de nullité de la saisie-contrefaçon et de sursis à statuer,
- dit que les sociétés MODE MACHINE et CALYPSO MODE se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon en créant et en offrant à la vente des copies quasi-serviles contrefaisant le modèle référencé 'CACHE EPAULE’ dans la collection de la société LIDREY,
- condamné in solidum les sociétés MODE MACHINE et CALYPSO MODE à payer à la société LIDREY la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
- débouté la société LIDREY de sa demande au titre de la concurrence déloyale,
- condamné les sociétés MODE MACHINE et CALYPSO MODE à payer à la société LIDREY la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La société MODE MACHINE et la société CALYPSO MODE ont respectivement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe les 21 et 30 juillet 2010 ;
Jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 10/15352 et 10/16022 a été ordonnée par ordonnance du 7 avril 2011 :
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2011 par lesquelles la société CALYPSO MODE demande à la cour de :
— la mettre hors de cause pour n’avoir jamais commercialisé les modèles censés contrefaire le cache épaule REVE et n’avoir jamais commis d’actes de contrefaçon à l’encontre de la société LIDREY,
- condamner la société LIDREY à lui payer, outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle de 10.000 euros à titre de dommages intérêts ;
Vu les dernières écritures signifiées le 24 janvier 2011 par lesquelles la société MODE MACHINE prie la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter la société LIDREY de ses demandes en l’absence de préjudice démontré, subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit aux demandes de la société LIDREY, de dire que la société CALYPSO MODE devra la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être mis à sa charge, de déterminer la part respective de chacun dans la responsabilité encourue et de limiter les dommages intérêts éventuellement sollicités par la société MODE MACHINE du fait de la mise sur le marché de quatre vingt dix cache épaule et de condamner la société LIDREY à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2011 par lesquelles la société LIDREY demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale,
et statuant à nouveau,
— condamner in solidum les sociétés MODE MACHINE et CALYPSO MODE à payer à la société LIDREY les sommes de :
- 20.000 euros à titre de réparation de son préjudice du fait des manœuvres déloyales sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
- 1.200 euros chacune des sociétés appelantes pour procédure abusive,
- 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la régularité de la saisie-contrefaçon :
Considérant qu’en vertu de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » ;
Que si la société CALYPSO MODE remet en cause, dans ses écritures, la régularité des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 9 décembre 2005 au siège social de sa société, elle ne formule, dans son dispositif, aucune prétention tendant à la nullité de cette saisie-contrefaçon ;
Que la cour n’a donc pas à statuer sur la question de la régularité de la saisie- contrefaçon intervenue le 9 décembre 2005 dans les locaux de la société CALYPSO MODE ;
Sur la titularité des droits d’auteur :
Considérant que la société CALYPSO MODE, appelante, conteste la titularité des droits patrimoniaux de la société LIDREY sur le modèle « CACHE EPAULE » ; qu’elle fait valoir que la société LIDREY n’apporte aucune précision sur les conditions de création du modèle «CACHE EPAULE REVE » et ne démontre pas être l’instigatrice d’une 'œuvre collective dans la mesure où elle ne prouve pas la participation de stylistes à la création de ce modèle ; qu’elle ne démontre pas plus avoir été bénéficiaire d’une cession de droit d’auteur sur le modèle « CACHE EPAULE REVE » ou ses modèles antérieurs ; que la société CALYPSO MODE soutient par ailleurs que la société LIDREY n’établit pas pouvoir bénéficier de la présomption de titularité des droits d’auteur ; qu’elle remet finalement en cause l’originalité du modèle « CACHE EPAULE » au motif que ce type de vêtement serait commercialisé depuis de nombreuses années par de multiples créateurs ;
Considérant que la société MODE MACHINE invoque également l’absence de droit de la société LIDREY sur le modèle « CACHE-EPAULE » et l’absence d’originalité de ce modèle ;
Considérant que la société LIDREY fait valoir qu’elle est titulaire des droits de création du modèle « CACHE EPAULE », création originale selon elle et qui doit dès lors faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur ;
Considérant que la société LIDREY produit différents éléments pour justifier de sa titularité des droits sur le modèle « CACHE EPAULE »;
Qu’elle produit en premier lieu différentes factures de commercialisation du modèle « CACHE – EPAULE » datant des mois de juin et juillet 2002 ;
Qu’elle produit également dix procès-verbaux de constats comprenant des photographies des différentes déclinaisons du modèle « CACHE – EPAULE », dont le plus ancien date du 16 janvier 2002 ;
Qu’elle produit enfin trois catalogues correspondant aux saisons 2003/2004, 2004/2005 et 2006, et contenant des reproductions du modèle « CACHE EPAULE » ;
Considérant que ces différents éléments cumulés permettent d’établir que la société LIDREY a bien divulgué le modèle « CACHE EPAULE » en 2002 ; qu’ainsi, en vertu de l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle et en l’absence de preuve contraire rapportée par les sociétés CALYPSO MODE et MODE MACHINE, la société LIDREY sous le nom de laquelle le modèle de 'CACHE EPAULE’ est divulgué est présumée être titulaire des droits d’auteur sur ce modèle ;
Considérant, s’agissant de l’appréciation de l’originalité du modèle « CACHE-EPAULE » , que celui-ci est un gilet court, composé de deux tricotages différents ; que les manches et la moitié du dos sont tricotés de façon identique, en point de jersey ; que le tricotage du col, du bas du dos et des poignets, fait alterner une bande large ajourée et une bande pleine ; que le col du modèle « CACHE EPAULE » est en corolle évasée ; que ce gilet peut être attaché en son
milieu par une grande épingle à nourrice métallique; considérant que la combinaison et l’association de ces éléments en fait un modèle original, reflétant la créativité de son auteur et portant l’empreinte de sa personnalité ;
Que le modèle « CACHE EPAULE » de la société LIDREY est donc protégeable au titre du droit d’auteur ;
Sur la contrefaçon :
Considérant que la contrefaçon s’apprécie en fonction des ressemblances et non des différences ;
Que la comparaison du modèle « CACHE EPAULE » de la société LIDREY et du modèle argué de contrefaçon fait ressortir de très importantes ressemblances ; que le modèle dit contrefaisant est un gilet court composé, tout comme le modèle de la société LIDREY, de deux tricotages différents : point jersey pour les manches et la moitié haute du dos, et tricot faisant alterner bande large ajourée et bande pleine pour le col et le bas du dos ; que le col du modèle litigieux est large et en corolle évasée tout comme celui du modèle « CACHE EPAULE » de la société LIDREY ; qu’enfin, la forme des deux modèles est très semblable puisque les deux gilets sont tous deux courts, et peuvent être fermés par une grande épingle à nourrice métallique se trouvant sur le devant ; que le modèle incriminé reprend donc les caractéristiques essentielles du modèle « CACHE-EPAULE » dont la société LIDREY détient les droits et constitue une copie quasi-servile de ce produit ;
Que par ailleurs, les antériorités produites par CALYPSO MODE sont toutes postérieures à la création du modèle CACHE EPAULE, et ne pourront donc être retenues comme telles ;
Considérant qu’en faisant fabriquer et en commercialisant une copie quasi-servile du modèle « CACHE-EPAULE » de la société LIDREY, dont l’originalité est certaine, les sociétés MODE MACHINE et CALYPSO MODE se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon ;
Que dès, lors le jugement déféré qui a retenu la contrefaçon du modèle « CACHE EPAULE » de la société LIDREY mérite d’être confirmé ;
Sur le préjudice de la société LIDREY :
Considérant que la société CALYPSO MODE fait valoir que la masse contrefaisante à laquelle la société LIDREY fait référence pour justifier de son préjudice n’est pas exacte, et que la société LIDREY ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un manque à gagner résultant de la commercialisation des modèles litigieux, ni celle des investissements qu’elle aurait réalisés ou d’une atteinte à son image de marque ;
Que la société MODE MACHINE conteste également le préjudice prétendument subi par la société LIDREY ;
Que la société LIDREY estime avoir subi un important préjudice pouvant être évalué à 50.000 €, somme qui lui a été allouée en première instance ;
Considérant que le préjudice subi par la société LIDREY du fait des actes de contrefaçon doit être apprécié en tenant compte à la fois de la masse contrefaisante, des investissements réalisés par cette dernière pour la création et la promotion des produits en cause et de l’atteinte éventuelle à son image de marque ;
Considérant que pour justifier de la masse contrefaisante, la société LIDREY relève que les opérations de saisie-contrefaçon ont permis de constater que la société MODE MACHINE a procédé à l’acquisition auprès de la société CALYPSO MODE de 90 pièces du cache-épaule argué de contrefaçon et que cette dernière a acquis 1.918 exemplaires du modèle litigieux ;
Que la production par la société LIDREY d’un état du nombre de pièces vendues et du chiffre d’affaires correspondant pour plusieurs modèles de la société LIDREY et notamment pour le modèle « CACHE EPAULE REVE » permet d’apprécier le manque à gagner de la société ; qu’il ressort de cette pièce que le chiffre d’affaire de la société LIDREY pour le modèle « CACHE EPAULE REVE » a nettement baissé entre la saison 2004-2005 et l’hiver 2006, passant de 147 556 € à 2667 € ; que la commercialisation du modèle contrefaisant en 2005 a eu une influence sur cette importante baisse du chiffre d’affaire, et a généré un manque à gagner pour la société LIDREY ;
Que pour démontrer son préjudice résultant de l’atteinte aux investissements qu’elle a réalisés pour la création et la promotion du modèle « CACHE EPAULE », la société LIDREY produit différentes factures relatives à la promotion de ses produits, et notamment des factures de réalisation de prises de vues de mode établies par des photographes ; qu’elle produit par ailleurs des contrats de travail, des contrats de cession de droits d’auteurs et des bulletins de paie de salariés ayant participé à la création du modèle ; que ces différents éléments attestent du fait que la société LIDREY a exposé des investissements pour la création et la promotion de son modèle « CACHE EPAULE » ;
Que la société LIDREY expose en outre que les faits de contrefaçon ont engendré une atteinte à l’image de marque de la société LIDREY ainsi qu’un désintéressement de la clientèle vis-à-vis du produit ; qu’elle ne produit toutefois aucun élément permettant d’attester de la réalité de ce préjudice ou de le chiffrer ;
Qu’elle relève finalement que la copie servile entraîne un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine des produits en cause ainsi qu’une dilution de la valeur du produit sur le marché ; que le fait que les modèles litigieux soient des copies serviles constituerait dès lors une circonstance aggravante de la contrefaçon devant être prise en compte lors de l’évaluation de son préjudice ;
Considérant que la fabrication et la commercialisation de ces copies quasi-serviles ont engendré pour la société intimée une atteinte importante à ses droits patrimoniaux ; que la prise en considération de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la cour permet de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les sociétés MODE MACHINE ET CALYPSO MODE in solidum à lui
payer la somme de 50.000 € en réparation de l’ensemble de son préjudice au titre de la contrefaçon ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire :
Considérant que la société LIDREY estime que les sociétés CALYPSO MODE ET MODE MACHINE se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire en commercialisant le modèle contrefaisant sur la même saison que la société LIDREY et en commercialisant un modèle de qualité inférieure à celle du modèle « CACHE EPAULE » ;
Considérant que la société CALYPSO MODE conteste l’existence d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au motif qu’il n’y aurait pas, en l’espèce, de faits distincts de ceux pouvant constituer une contrefaçon au sens du droit d’auteur ;
Considérant que la sanction d’actes de concurrence déloyale est subordonnée à des faits autres que ceux accusés de constituer une contrefaçon ;
Considérant qu’en l’espèce, la société LIDREY invoque simplement au soutien de sa demande en concurrence déloyale des éléments liées à l’acte de contrefaçon lui- même, à savoir la période de commercialisation des produits contrefaisants, et la qualité, selon elle inférieure à celle du modèle « CACHE EPAULE » de LIDREY de ces produits ;
Qu’il ne s’agit donc pas de faits distincts de ceux pouvant constituer la contrefaçon mais bien, comme l’a justement retenu le Tribunal, d’actes résultant des actes de contrefaçon ;
Qu’il conviendra donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société LIDREY de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale ;
Sur les mesures de publication :
Considérant qu’afin d’informer la clientèle professionnelle que la société LIDREY est bien propriétaire du modèle « CACHE EPAULE » revendiqué et afin de lever toute ambiguïté sur ce fait, il convient de confirmer les mesures de publication ordonnées par le Tribunal ;
Considérant que la société CALYPSO MODE estime que cette demande est injustifiée et infondée compte tenu de l’absence caractérisée de contrefaçon et de concurrence déloyale de la part de CALYPSO MODE ;
Mais considérant que c’est à bon droit que le jugement du Tribunal de Commerce de Paris daté du 29 juin 2010 a retenu qu’il y avait lieu de porter à la connaissance de la clientèle et de la profession les présents faits ;
Sur la demande de mise hors de cause de la société CALYPSO MODE :
Considérant que la société CALYPSO MODE soutient notamment, pour justifier sa demande de mise hors de cause, qu’aucun modèle de cache-épaule contrefaisant
n’a été retrouvé dans ses locaux et que le modèle référencé « TOP 108 » est un vêtement qui ne correspond pas aux cache-épaule de la société LIDREY ;
Considérant que la société LIDREY expose que le fait qu’aucune pièce contrefaisante ne se trouvait dans les locaux de la société CALYPSO MODE lors de la saisie-contrefaçon ne constitue pas la preuve de l’absence de responsabilité de cette dernière dans les faits qui lui sont reprochés ; qu’elle soutient en outre que les faits invoqués par la société CALYPSO MODE et tendant à sa mise hors de cause sont identiques à ceux avancés dans le cadre de la procédure pénale ayant fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu : que compte tenu de l’autorité de chose jugée attachée à cette décision, il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause de la société CALYPSO MODE ;
Considérant que la société MODE MACHINE, à la suite de la saisie diligentée dans ses locaux le 8 décembre 2005, a adressé à Maître G, Huissier de Justice, deux factures à entête de la société CALYPSO MODE et portant sur l’acquisition de pièces de la référence « TOP 108 » ; que la société MODE MACHINE a affirmé dans une lettre adressée à l’huissier instrumentaire et reçue par ce dernier le 15 décembre 2005, que la référence « TOP 108 » correspond au modèle dénommé « Top épingle » dont un exemplaire a été saisi dans ses locaux le 8 décembre 2005 ;
Considérant que les deux croquis produits par la société CALYPSO MODE ne permettent pas d’identifier de manière certaine l’article référencé « TOP 108 » ; que par voie de conséquence, la société CALYPSO MODE ne démontre nullement que le modèle intitulé « TOP 108 » qu’elle a vendu à la société MODE MACHINE serait un modèle autre que le modèle contrefaisant ;
Que le fait que la société MODE MACHINE ait déclaré par écrit à l’huissier instrumentaire avoir acquis les modèles contrefaisants auprès de la société CALYPSO MODE et ait produit différentes factures en attestant est suffisant pour établir l’implication de la société CALYPSO MODE dans les faits de la cause ;
Que le jugement doit, par voie de conséquence, être confirmé en ce qu’il a écarté la demande de mise hors de cause de la société CALYPSO MODE ;
Sur la demande de condamnation in solidum et la demande en garantie à l’égard de la société CALYPSO MODE :
Considérant que la société LIDREY sollicite la condamnation « solidaire » de la société MODE MACHINE avec la société CALYPSO MODE ;
Que la société MODE MACHINE fait valoir que l’unique fabricant et vendeur en gros des modèles litigieux est la société CALYPSO MODE ; que la société MODE MACHINE est uniquement une société de vente de détail de prêt à porter et n’a pas participé à la fabrication des modèles contrefaisants ; que dès, lors, la condamnation in solidum des deux sociétés par le jugement déféré n’était pas justifiée ;
Qu’elle estime par ailleurs que la société CALYPSO MODE est tributaire de la garantie de jouissance paisible pour les produits qu’elle vend, et que la société MODE MACHINE est bien fondée à solliciter cette garantie ;
Que la société CALYPSO MODE soutient que, n’ayant pas fourni le pull litigieux à la société MODE MACHINE, cette dernière doit être déboutée de sa demande de détermination de la part contributive de chacune des sociétés ainsi que de sa demande en garantie à son égard ;
Considérant qu’une condamnation in solidum peut être prononcée lorsque le préjudice subi est identique et que sa pleine indemnisation peut être réclamée indifféremment à l’un et à l’autre des débiteurs ;
Considérant qu’en l’espèce, les deux sociétés en présence se sont toutes deux livrées à des actes de contrefaçon, en fabriquant, fournissant ou commercialisant des produits contrefaisants ; qu’elles ont concouru par leurs fautes respectives au même dommage subi par la société LIDREY ;
Que dès lors, une condamnation in solidum est justifiée ; qu’il conviendra donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les sociétés CALYPSO MODE et MODE MACHINE in solidum ;
Sur les demandes reconventionnelles :
Considérant que la société CALYPSO MODE soutient que l’action engagée par la société LIDREY à son encontre est abusive et sollicite la somme de 10.000 euros à titre d’indemnités ;
Que la société LIDREY expose que la société CALYPSO MODE ne démontre pas qu’elle se serait rendue coupable d’abus ;
Considérant que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est animé par la mauvaise foi ou l’intention de nuire ;
Qu’en l’espèce, la société CALYPSO MODE ne démontre pas que la société LIDREY aurait agi de la sorte ; qu’il conviendra donc de la débouter de sa demande reconventionnelle ;
Sur le caractère abusif de l’appel :
Considérant que la société LIDREY estime que les sociétés appelantes ont abusé du droit d’ester en justice et demande à ce qu’elles soient chacune condamnées à lui payer la somme de 1 200 € pour appel abusif ;
Que cependant, le simple fait que MODE MACHINE et CALYPSO MODE aient usé de leur droit d’ester en justice et de leur droit au recours ne suffit pas à caractériser le caractère abusif de l’appel diligenté ; qu’ainsi, la société LIDREY ne démontre pas que les sociétés MODE MACHINE et CALYPSO MODE auraient agi de mauvaise foi ou auraient eu conscience du caractère infondé de leur appel, et auraient ainsi abusé de leur droit d’ester en justice ;
Qu’il conviendra donc de débouter la société LIDREY de sa demande tendant à la condamnation des sociétés appelantes pour appel abusif ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que l’équité commande de condamner in solidum les sociétés CALYPSO MODE et MODE MACHINE à verser à la société LIDREY la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la régularité de la saisie-contrefaçon datée du 9 décembre 2005 en l’absence de prétention tendant à la nullité de cette saisie dans le dispositif des écritures de la S.A.R.L. CALYPSO MODE ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a dit que la SAS MODE MACHINE et la S.A.R.L. CALYPSO MODE se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon en commercialisant des copies quasi serviles contrefaisant le modèle référencé « CACHE EPAULE » dans la collection de la SA LIDREY ;
Ordonne la publication de l’intégralité du dispositif du présent arrêt dans cinq journaux ou publications au choix de la SA LIDREY et aux frais avancés in solidum de la SAS MODE MACHINE et de la S.A.R.L. CALYPSO MODE, sans que le coût par insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 € HT ;
Déboute la société LIDREY du surplus de ses demandes ;
Déboute les sociétés MODE MACHINE et CALYPSO MODE de leurs demandes respectives ;
Condamne in solidum la SAS MODE MACHINE et la S.A.R.L. CALYPSO MODE à payer à la SA LIDREY la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum la SAS MODE MACHINE et la S.A.R.L. CALYPSO MODE aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais de constat et de saisie contrefaçon, et qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Modèle de vêtement ·
- Maillot de bain ·
- Sociétés ·
- Tissu ·
- Modèle communautaire ·
- Dessin et modèle ·
- Référé ·
- Concurrence déloyale ·
- Communauté européenne ·
- Titularité ·
- Pièces ·
- Stock
- Modèle de vêtement ·
- Stockholm ·
- Contrefaçon ·
- Magazine ·
- Concurrence déloyale ·
- Etats membres ·
- Collection ·
- Compétence ·
- Site internet ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence
- Modèles de pieds de lampe ·
- Cristal ·
- Décoration ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Prototype ·
- Parasitisme ·
- Contrefaçon ·
- Accord ·
- Fer ·
- Madagascar
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modèle de dentelle ·
- Sociétés ·
- Pile ·
- Dessin ·
- Originalité ·
- Contrefaçon ·
- Divulgation ·
- Garantie ·
- Droits d'auteur ·
- Titularité ·
- Préjudice
- Modèle de meuble ·
- Fauteuil ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Carcasse ·
- Droit patrimonial ·
- Meubles ·
- Création ·
- Pièces ·
- Dessin ·
- Saisie contrefaçon ·
- Droit moral
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Tissu ·
- Dessin et modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Nouveauté ·
- Protection ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droits d'auteur ·
- Divulgation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adéquation entre le modèle revendiqué et le modèle exploité ·
- Aggravation du préjudice résultant de la contrefaçon ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Date certaine de commercialisation ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Important réseau de distribution ·
- Attestation d'un collaborateur ·
- Cessation des actes incriminés ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Validité du contrat de cession ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Table basse, bout de canapé ·
- Contestation par un tiers ·
- Date certaine de création ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Identification du modèle ·
- Attestation du créateur ·
- Attestation d'un client ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Vente à prix inférieur ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Différences mineures ·
- Diffusion importante ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Reproduction servile ·
- Liberté du commerce ·
- Risque de confusion ·
- Mise hors de cause ·
- Modèles de meubles ·
- Physionomie propre ·
- Commercialisation ·
- Succès commercial ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Double fondement ·
- Personne morale ·
- Effet de gamme ·
- Prix inférieur ·
- Copie servile ·
- Site internet ·
- Avilissement ·
- Banalisation ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Catalogue ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Meubles ·
- Création ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété ·
- Crème
- Contrat de cession des droits sur le modèle ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Contrat de cession des droits d'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Étendue des droits concédés ou cédés ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Dessin d'un véhicule automobile ·
- Domaine d'exploitation ·
- Action en contrefaçon ·
- Existence du contrat ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Effort de création ·
- Œuvre de commande ·
- Portée du contrat ·
- Procédé technique ·
- Intérêt à agir ·
- Œuvre dérivée ·
- Recevabilité ·
- Originalité ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Dessin et modèle ·
- Contrefaçon ·
- Véhicule ·
- Publication de presse ·
- Automobile ·
- Reproduction
- Modèles d'objets de décoration ·
- Sociétés ·
- Adulte ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dessin et modèle ·
- Produit ·
- Publication ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice subi par le défendeur ·
- Cessation des actes incriminés ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Liberté laissée au créateur ·
- Absence de droit privatif ·
- Caractère fonctionnel ·
- Caractère individuel ·
- Clientèle différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Droit communautaire ·
- Liberté du commerce ·
- Modèle de radiateur ·
- Risque de confusion ·
- Utilisateur averti ·
- Validité du dépôt ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Dessin et modèle ·
- Impression ·
- Utilisateur ·
- Contrefaçon ·
- Observateur ·
- Côte ·
- Chauffage
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Détournement de technologie ou de savoir-faire ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Référence à un droit privatif ·
- Reproduction jointe au dépôt ·
- Modèle de store intétrieur ·
- À l'égard de l'exploitant ·
- Changement de fournisseur ·
- Détournement de clientèle ·
- Élément du domaine public ·
- Identification du modèle ·
- Portée de la protection ·
- Fournisseur identique ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Relations d'affaires ·
- Activité différente ·
- Liberté du commerce ·
- Mention trompeuse ·
- Procédé technique ·
- Validité du dépôt ·
- Dépôt frauduleux ·
- Savoir-faire ·
- Antériorité ·
- Combinaison ·
- Divulgation ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Nouveauté ·
- Commande ·
- Cuir ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Dépôt ·
- Technique ·
- Facturation ·
- Navigation de plaisance ·
- Logo
- Contrat de cession des droits sur le modèle ·
- Action en nullité du contrat de cession ·
- Contrat de cession des droits d'auteur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Demande en rescision pour lésion ·
- Interprétation du contrat ·
- Prescription quinquennale ·
- Atteinte au droit moral ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Validité de la clause ·
- Clause contractuelle ·
- Restitution du prix ·
- Validité du contrat ·
- Droit d'adaptation ·
- Droit de paternité ·
- Parties au contrat ·
- Modèles de bijoux ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Droit moral ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Accord ·
- Nullité ·
- Adaptation ·
- Auteur ·
- Clause ·
- Cession de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.