Infirmation 14 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 14 oct. 2011, n° 10/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/02015 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2009, N° 08/10909 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1725167 ; 1287279 ; 3201334 ; 3203190 ; 3430498 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL37 ; CL40 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20110593 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2011
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 256, 16 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/02015.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2009 Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 2e Section RG n° 08/10909.
APPELANTES : - Association Groupement International d’Etiquetage pour l’Entretien des Textiles – GINETEX prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège […] 92581 CLICHY CEDEX,
- Association Comité Français de l’Etiquetage pour l’Entretien des Textiles - COFREET prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège […] 92110 CLICHY, représentées par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoué à la Cour, assistées de Maître Marie-Claude F et de Maître Charlotte GALICHET plaidant pour Maître Corinne C K, avocat au barreau de PARIS, toque C 1864.
INTIMÉE : SARL RAYURE prise en la personne de son gérant, ayant son siège social […] 75002 PARIS, représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoué à la Cour, assistée de Maître Emmanuelle H de la SELARL H, avocats au barreau de PARIS, toque C 610.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 8 septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Claude APELLE, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame G REGNIEZ, conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Claude APELLE, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
A la suite de la conférence mondiale Goteborg organisée en 1956, d’importants travaux de recherche ont été menés sur le plan international afin de traduire, dans un langage compréhensible de tous les pays, les précautions à prendre pour l’entretien des textiles. Ainsi, les symboles représentant le lavage, le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage à sec en tambour ménager ont été créés puis déposés sous forme de marques.
En 1963, était créé le Groupement International des Comités Nationaux des différents pays ayant adopté les symboles d’entretien et de diverses organisations internationales. Il a pour objet :
- d’informer les consommateurs sur l’entretien correct des textiles grâce à un système de symboles uniforme, simple et n’étant pas rattaché aux diverses langues,
— de répondre aux intérêts de l’économie textile, des différents secteurs du nettoyage des textiles et des consommateurs sur le marché mondial,
— de réaliser et de promouvoir l’étiquetage d’entretien sur une base internationale à l’aide de symboles universels,
— d’élaborer des prescriptions et directives pour l’usage de symboles uniformes et en contrôler l’application.
En France, le Comité français de l’étiquetage pour l’entretien des textiles – Cofreet – a été créé en 1964 et rassemble la plupart des organisations professionnelles tant de l’industrie du textile que de l’habillement ainsi que des représentants de divers secteurs d’activité liés à l’entretien des textiles, détergents, matériels électroménagers, colorants, nettoyeurs
Il est chargé :
- de promouvoir la diffusion et l’emploi de symboles codifiés à l’échelle internationale pour indiquer aux usagers des textiles les recommandations à observer lors du lavage, du chlorage, du repassage, du nettoyage à sec avec solvants et du séchage en tambour ménager,
— d’accorder aux utilisateurs de ces symboles une autorisation générale d’utilisation soumise à l’acceptation par l’utilisateur du règlement,
— d’instruire les réclamations relatives à l’apposition des symboles d’entretien en s’efforçant de faciliter leur règlement à l’amiable par la détermination de la
responsabilité de chacun des stades successifs de la fabrication, de la vente et de l’entretien,
En 1975, a été créé le Groupement International d’Etiquetage pour l’entretien des textiles – Ginetex, – chargé de coordonner les activités nationales d’étiquetage,
Les associations Cofreet et le Ginetex sont propriétaires des marques suivantes :
- marque n° 1 725 167 déposée le 10 septembre 1990 et régulièrement renouvelée depuis composée de quatre symboles: un bac d’eau pour le lavage, un triangle faisant référence à une bouteille pour le chlorage, un fer à repasser stylisé pour le repassage et un cercle pour le nettoyage à sec, marque enregistrée dans les classes 16, 24, 25, 40,
— marque n° 1 287 279 déposée le 8 octobre 1984, et renouvelée en dernier lieu le 9 septembre 2004, comprenant cinq symboles soit les quatre de la marque précédente plus un tambour soit un carré dans lequel se trouve un cercle pour le séchage, marque enregistrée le 3 avril 1985 à l’OMPI sous le n°492.423 avec effet rétroactif depuis 1984 date du dépôt en France et ce pour une durée de 20 ans, marque enregistrée pour les produits des classes 16, 24, 25 et 40,
- marque n° 02 .3.201.334 comportant les cinq symbole s, soit le bac d’eau pour le lavage, le triangle pour le chlorage, le fer à repasser stylisé pour le repassage, le cercle pour le nettoyage à sec et le carré dans lequel se trouve un cercle pour le séchage, marque de nouveau enregistrée le 24 décembre 2002et à l’OMPI sous le n°849.320, dans les classes 24, 25, 26, 27, 37, 40, 41 et 42,
— marque n° 03/3.203.190 déposée à l’INPI le 8 janv ier 2003 comportant les cinq symboles dans un ordre différent du précédent pour que l’ordre soit logique à savoir le cuvier pour le lavage, le triangle pour le chlorage, le carré pour le séchage, le fer à repasser pour le repassage et le cercle pour le nettoyage à sec (sauf qu’elle a un carré sans cercle dedans pour le séchage en tambour ménager) marque enregistrée à l’OMPI le 6 octobre 2004 sous le n° 849.319 sur l a base du dépôt français, marque déposée dans les classes 16, 24, 25, 26, 27, 37, 40, 41 et 42,
— marque n° 06/ 3.430.498 déposée à l’INPI le 23 ma i 2006 comportant les cinq symboles, dans un ordre logique soit le bac d’eau pour le lavage, le triangle pour le chlorage, le carré dans lequel se trouve un cercle pour le séchage, le fer à repasser stylisé pour le repassage et le cercle pour le nettoyage à sec, marque déposée dans les classes 9, 16, 24, 25, 26, 27, 37, 40, 41 et 42.
Le Cofreet a la licence exclusive d’exploitation de ces marques.
Il est constant au débat qu’il ne s’agit pas de marques de certification.
Les marques sont destinées à être utilisées accompagnées de signes complémentaires mais lesquels ne sont pas déposés à titre de marque :
- une cotation exprimant la température de lavage pour le lavage,
- des barres obliques représentant les différents types de chlorage,
- des points indiquant le niveau de température souhaité pour le repassage,
- une lettre présentant les solvants pouvant être employés pour le nettoyage à sec,
— des points indiquant le niveau de température souhaité pour le séchage.
Par ailleurs les symboles peuvent être barrés par une croix de Saint André exprimant l’interdiction d’utiliser telle ou telle phase.
La société Rayure, qui exploite une activité de vente d’articles d’habillement féminin, au vu de son K bis, s’est vue reprocher en première instance des actes de contrefaçon à et ce aux motifs qu’elle proposait à la vente des vêtements sur les étiquettes desquelles seraient reproduites les cinq marques françaises et les trois marques internationales.
Le Cofreet et le Ginetex ont fait procéder à une saisie – contrefaçon le 16 juillet 2008 au sein de la société Rayure et l’ont assignée en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 11 décembre 2009, le Tribunal de grande instance de Paris :
- a prononcé l’annulation des marques françaises figuratives n°1.725.167 ; 1.287.279 ; 02.3.201.334 ; 03.3.203.190 et 06.3.430.498 ainsi que la partie française des marques internationales déposées à l’OMPI sous les numéros 492.423 ; 849.320 et 849.319, pour les produits suivants : étiquettes, tissus, vêtements de dessus et de dessous pour messieurs, dames et enfants, bonnets, cravates à nouer, châles, cols et faux cols, cravates, manchettes, mouchoirs, pochettes, robes de chambre, maillots de bain, vêtements de bain ,de sport et de nuit, textiles de ménage et de l’habitation, traitement de tissus,
— a dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente à Monsieur le directeur général de l’Institut National de la Propriété industrielle pour Inscription au Registre National des Marques,
— a dit que la société Rayure a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre des associations Ginetex et Cofreet,
— a interdit à la société Rayure la poursuite de ses agissements,
— a condamné la société Rayure à payer au Cofreet et au Ginetex la somme de vingt mille euros au titre des actes de concurrence déloyale,
— a condamné la société Rayure à verser aux associations Ginetex et Cofreet la somme totale de quatre mille euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a déclaré irrecevable en l’état la demande de garantie à l’encontre de la société EAF,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— a condamné la société Rayure aux dépens, y compris les frais de saisie-contrefaçon ;
Le tribunal a retenu, pour annuler les marques en cause, que les marques déposées par les associations Cofreet et Ginetex ont vocation à renseigner le consommateur sur les conditions optimales de l’entretien de ses vêtements sans revêtir un caractère distinctif au sens de l’article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle par rapport aux produits et services opposés ; que la reprise de ces symboles dans des normes facultatives européennes et internationales confirme la fonction informative des pictogrammes développés par les associations appelantes et que de plus les marques déposées ne se suffisent pas à elles-mêmes puisque des signes complémentaires définis au règlement technique du Ginetex permettent d’affiner les conseils d’entretien par l’usage de barres, de points ou d’une croix de Saint André. Il a ajouté que la reprise des symboles développés par les associations Cofreet et Ginetex, dans des normes internationales, démontre la fonction utilitaire des signes, qui ne sont pas employés à titre de marque, mais bien de mode d’emploi ou guide d’entretien destinés à être utilisés sur l’ensemble des productions mondiales de vêtement dans un souci d’harmonisation.
Par contre, il a jugé qu’en utilisant lesdits signes, certes légèrement différents mais avec les mêmes signalétiques et la même signification, et en reprenant la même combinaison, la société Rayure n’a pu que créer au sein du public un risque de confusion en laissant penser qu’ils émanent des associations demanderesses.
C’est ce jugement qui est frappé d’appel.
Aux termes de leurs écritures signifiées le 21 juin 2011, valant dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, les associations Cofreet et Ginetex demandent à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris, Statuant à nouveau,
— déclarer la société Rayure irrecevable à solliciter la nullité des marques n°02.3.201.334, n°03.3.203.190 et n°06.3.430.498 po ur les produits et services autres que le service d’informations et de conseils relatifs à l’entretien de ses produits textiles en classe 37,
A titre principal,
- dire et juger que les marques n° 1.287.279, n° 1. 725.167, n°02.3.201.334, n°03.3.203.190 et n°06.3.430.498 sont valables au r egard des dispositions du livre VII du Code de propriété intellectuelle,
— dire qu’en utilisant les marques appartenant aux associations Cofreet et Ginetex en les apposant sur ses produits afin de désigner et de rendre un service d’informations et de conseils relatifs à l’entretien de ses produits textiles, la société Rayure s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation des marques françaises n°02.3.201.334, n°03.3.203.190 et n°06.3.430.498 , enregistrées notamment en classe 37 pour désigner un service d’informations et de conseils relatifs à ses produits textiles,
— dire qu’en utilisant ces signes protégés à titre de marque, en leur adjoignant les signes complémentaires recommandés par elles, la société Rayure s’est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire, notamment en créant un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine du service d’informations rendu,
en conséquence,
- condamner la société Rayure à leur payer la somme provisionnelle de cent mille euros – 100.000 € – en réparation du préjudice subi par les associations du fait de la contrefaçon,
— condamner la société Rayure à leur payer la somme provisionnelle de cent mille euros – 100.000 € – en réparation du préjudice subi par elles du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
— condamner la société Rayure à verser au Cofreet les montants des cotisations pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 ainsi que le droit d’entrée,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans 10 journaux ou publications professionnels au choix des associations, aux frais de la société Rayure, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de cinq mille euros HT soit la somme totale de cinquante mille euros hors taxes,
— faire injonction à la société Rayure, à défaut d’adhésion au Cofreet, d’avoir à supprimer de l’ensemble de ses produits les étiquettes reproduisant les symboles d’une part des marques françaises n° 1.287.279 ; 02 .3.201.334; 03.3.203.190 et 06.3.430.498 et d’autre part des marques internationales n° 849.320, et 849.319 , à quelque titre que ce soit et ce sous astreinte définitive de mille euros – 1.000 € – par jour et par infraction constatée , dans les dix jours de la signification de l’arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte directement,
en tout état de cause,
— débouter la société Rayure de sa demande reconventionnelle,
— condamner la société Rayure à leur verser la somme de vingt mille euros – 20.000 € – sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Rayure aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures signifiées le 25 mai 2011, valant dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la société Rayure demande à la Cour de :
— dire mal fondées les associations appelantes en leur appel,
— débouter les associations appelantes de l’ensemble de leurs demandes,
— la recevoir en son appel incident au titre de la concurrence déloyale et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les marques françaises n°1.725.167, 1.287.279, 02.3.201.334, 03.3.203.190 et 06.3.430.498 ainsi que la parties françaises des marques internationales n°4 92.423, 849.320 et 849.319 et en ce qu’il a débouté les associations appelantes de leur demande tendant à voir constater que la société Rayure aurait commis des actes de contrefaçon,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société Rayure a commis des actes de concurrence déloyale et l’a condamnée à ce titre au paiement de la somme de vingt mille euros – 20.000 € -
statuant à nouveau,
- prononcer l’irrecevabilité de la demande des appelantes tendant à voir dire et juger qu’en utilisant les marques leur appartenant , en les apposant sur ses produits afin de désigner et de rendre un service d’informations et de conseils relatifs à l’entretien de ses produits textiles, la société Rayure s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation des marques françaises 02.3.201.334, 03.3.203.190 et 06.3.430.498 enregistrées notamment en classe 37 pour désigner un service d’informations et de conseils relatifs à l’entretien de ses produits textiles , cette demande étant une demande nouvelle au sens des articles 565 et 566 du Code de procédure civile,
à titre principal,
- prononcer la nullité des marques françaises 02.3.201.334, 03.3.203.190 et 06.3.430.498 en classe 37 notamment,
— débouter les associations appelantes de leurs demandes au titre d’une prétendue contrefaçon de leurs marques,
à titre incident,
- constater l’absence d’actes de concurrence déloyale de sa part à l’encontre des associations appelantes,
— débouter les associations appelantes de leurs demandes, fins et conclusions de ce chef, en tout état de cause,
— constater l’absence de préjudice subi par les associations appelantes,
— dire abusive la procédure engagée par les associations appelantes à son encontre,
— condamner solidairement les associations appelantes à lui payer la somme de quinze mille euros – 15.000 € – sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les associations appelantes aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
Considérant qu’il est constant que les associations appelantes soumettent à la Cour des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire uniquement sur
les marques n°02.3.201.334, n°03.3.203.190 et n° 06 .3.430.498 et uniquement en ce qu’elles visent la classe 37 ;
I) Sur l’irrecevabilité des demandes des associations appelantes soulevée par la société intimée :
Considérant que la société intimée soutient que les associations appelantes sont irrecevables en leurs demandes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire aux motifs que celles ci visent uniquement la classe 37 couverte par leurs marques, classe 37 non concernée par la procédure de première instance ; qu’il s’agit, pour la société intimée, de demandes nouvelles en cause d’appel, la privant du double degré de juridiction ;
Considérant qu’aux termes de l’article 565 du Code de procédure civile 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' ;
Considérant qu’il y a lieu de constater que les demandes formées en appel par les associations appelantes sont identiques à celles formées devant les premiers juges s’agissant de demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire ;
Qu’elles visent trois des marques invoquées en première instance soit les marques n°02.3.201.334, n°03.3.203.190 et n°06.3.430.498 ;
Considérant que si les demandes des associations appelantes en cause d’appel ne visent pas effectivement les mêmes classes couvertes par ces marques en première instance avaient été invoqués les produits comme les 'étiquettes, tissus, vêtements de dessus et de dessous pour messieurs, dames et enfants, bonnets, cravates à nouer, châles, cols et faux cols, cravates, manchettes, mouchoirs, pochettes, robes de chambre, maillots de bain, vêtements de bain, de sport et de nuit, textiles de ménage et de l’habitation, traitement des tissus’ alors que la procédure d’appel concerne des services soit les services de renseignements et d’information ; que s’ il s’agit là de deux fondements de droit et de fait différents à la demande en contrefaçon et en concurrence déloyale, les demandes des associations appelantes tendent par contre aux mêmes fins que leurs demandes formées en première instance ;
Qu’il ne s’agit donc pas de demandes nouvelles ; que la société Rayure ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les sociétés appelantes en leurs prétentions en cause d’appel ;
II) Sur l’irrecevabilité des demandes en nullité des marques de la société intimée soulevée par les associations appelantes :
Considérant que les marques visées par la demande en nullité de la société intimée sont les marques françaises n°1.725.167 ; 1.287.279 ; 02.3.201.334, 03.3.203.190 et 06.3.430.498 et les marques internationales déposées à l’OMPI sous les numéros 492.423 ; 849.320 ; et 849.319 ;
Considérant qu’il convient de rappeler :
— que la marque n° 1.725.167 est composée de quatre pictogrammes représentant un cuvier d’eau qui ondule aux cinq sixièmes pour le lavage, un triangle pour le chlorage, un fer à repasser stylisé pour le repassage et un cercle pour le nettoyage à sec,
— que la marque n° 1.287.279 est composée de cinq p ictogrammes représentant un cuvier rempli d’eau qui ondule aux cinq sixièmes pour le lavage, un triangle pour le chlorage, un fer à repasser stylisé pour le repassage, un cercle pour le nettoyage à sec et un carré dans lequel se trouve un cercle pour le séchage,
— que la marque figurative n° 02.3.201.334 est comp osée de cinq pictogrammes représentant un cuvier rempli d’eau qui ondule aux cinq sixièmes pour le lavage, un triangle pour le chlorage, un fer à repasser stylisé pour le repassage, un cercle pour le nettoyage à sec et un carré dans lequel se trouve un cercle pour le séchage,
— que la marque figurative n° 03.3.203.190 est comp osée de cinq pictogrammes représentant un cuvier rempli d’eau qui ondule aux cinq sixièmes, pour le lavage, un triangle pour le chlorage, un carré pour le séchage, un fer à repasser stylisé pour le repassage et un cercle pour le nettoyage à sec,
— que la marque figurative n° 06.3.430.498 est comp osée de cinq pictogrammes représentant un cuvier rempli d’eau qui ondule aux cinq sixièmes pour le lavage, un triangle pour le chlorage, un carré dans lequel se trouve un cercle pour le séchage, un fer à repasser stylisé pour le repassage et un cercle pour le nettoyage à sec ;
Considérant que ces pictogrammes représentent les divers modes d’entretien d’un vêtement en ce compris le nettoyage à sec lorsque l’entretien d’un vêtement doit être confié à un professionnel ;
Considérant qu’il convient d’observer de prime abord que la société Rayure est irrecevable à solliciter l’annulation de la partie française des marques internationales n°849.320 et n°849.319, ces marques internationales ne visant pas la France ;
Considérant que les associations appelantes soutiennent que la société intimée n’a pas d’intérêt à agir pour solliciter la nullité de l’intégralité de leurs marques pour toutes les classes à l’exception de la classe 37 dès lors que ne lui est plus opposée que l’utilisation des trois dernières marques pour les services visés par la classe 37 ;
Considérant que dès lors qu’un défendeur en contrefaçon qui obtient l’annulation des marques invoquées se trouve à l’abri de toute condamnation pour ce qui concerne les produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels il exploite le signe, il ne peut être nié qu’il a intérêt en cause d’appel à solliciter la nullité des marques telles qu’elles lui ont été opposées en première instance pour les produits qu’il commercialise et ce afin d’éviter en cas de cession des marques ou en cas de nouvelle procédure, toute condamnation en contrefaçon ou en concurrence déloyale et parasitaire ;
Qu’il ne peut toutefois solliciter la nullité des marques que pour des produits identiques ou similaires à ceux qu’il commercialise ;
Considérant que, par voie de conséquence, les associations appelantes ne peuvent qu’être déboutées de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de la société intimée en annulation des marques qui leur ont été opposées en première instance pour les classes autres que la classe 37 et pour les produits tels que visés par les marques en cause et identiques ou similaires à ceux commercialisés par la société Rayure, soit : 1) les marques n° 1 725 167, n° 1 287 279, n° 03/3. 203.190, n°06/3.430.498 enregistrées dans la classe 16, pour les étiquettes,
2) les marques n° 1 725 167, n° 1 287 279, n° 02 .3 .201.334 , n°03/3.203.190, n°06/3.430.498 enregistrées dans la classe 25 pour les vêtements, notamment de ville, de confection, de sport, de plage, de bain, de nuit, de loisirs, de détente, de cérémonie pour femmes combinaisons (vêtements), vêtements de dessus, manteaux, pardessus, parkas, anoraks, cabans, capes, pèlerines, imperméables, cirés (vêtements), gabardines (vêtements), blousons, coupe-vent (vêtements), vestes, gilets, tabliers (vêtements), uniformes, robes et tenues de mariage, de cocktail, de soirée, de cérémonie, habits, costumes, tailleurs, survêtements, maillots, chemises, empiècement de chemises, plastrons de chemises, chemisiers, chemisettes, manchettes (habillement), cols, collets (vêtements), faux-cols, empiècement de cols, chemises de sport, blouses, caraco, camisoles, maillots de corps, tricots de corps, débardeurs, tee-shirts, sweat-shirts, pull-overs, chandails, cardigans, tricots (vêtements), jersey (vêtements), gants (habillement), écharpes, étolle, cache-col, cache-nez, châles, foulards , tour du cou (habillement ), pochettes (habillement), cravates, lavallières, nœuds de papillon, jupes, robes, pantalons, culottes, shorts, ceintures (habillement), ceinture porte-monnaie, bretelles, robes de chambre, pyjamas, chemises de nuit, négligés, déshabillés, peignoirs, costumes de plage, costumes de bains, maillots de bains, slips et caleçons de bains, sous-vêtements, lingerie de corps, combinaisons (sous-vêtements), gaines (sous-vêtements), bonneterie, caleçons, slips, corsages, soutiens-gorge, corsets, cache-corset, corselets, justaucorps, jupons, collants, bas, chaussettes, socquettes, chaussettes à semelles de caoutchouc, chapellerie, chapeaux, casquettes, béret, bonnets, cagoules, calottes, capuches, capuchons (vêtements), visières (chapellerie), bonnets de bain, bonnets de douche, bandeaux pour la tête (habillement), turbans, voiles (vêtements), couvre-oreilles (habillement), manchons,
3) les marques n° 02 .3.201.334, 03/3.203.190 et 06 /3.430.498 déposées dans la classe 26, pour les dentelles, jabots (dentelle), broderies, colifichets (broderies), franges, lacets de boutons, bords et bordures de vêtements, dossards, brassards, épaulettes pour vêtements, volants de robes, ruches (habillement), faux ourlets, brides (confection), passementerie, pièces à coudre ou collables à chaud pour la réparation et/ou l’ornement d’articles textiles (mercerie), rubans (passementerie), chenille (passementerie), rubans (passementerie), rosette (passementerie), rubans élastiques, fermetures à glissière, articles d’attache et/ou d’ornement pour les cheveux, entièrement ou principalement en matières textiles, y compris bandeaux pour les cheveux, serre-tête, cache-chignon, élastiques pour mèches et queues de cheval, rubans et noeuds pour les cheveux, filets pour les cheveux, résilles, froufrous pour les cheveux, fleurs artificielles, chemises, vêtements en cuir ou en imitation de cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes,
4) les marques en cause pour les tissus – classe 24.
Considérant que la société Rayure sera par contre déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir annuler lesdites marques sur les autres produits visés ;
III) Sur la demande en annulation des marques opposées en première instance, en ce qui concerne les produits susvisés :
Considérant qu’aux termes de l’article L 711-1 du Code de propriété intellectuelle 'la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale’ ; que la fonction essentielle de la marque est donc de garantir au consommateur la provenance du produit ou du service et de distinguer les produits par leur entreprise d’origine, garantissant au consommateur, ce faisant, l’identité ou l’origine du produit ou du service ;
Considérant qu’il convient donc pour la cour d’étudier si les cinq marques en cause sont distinctives ou non, les associations appelantes demandant à la cour de déclarer ces marques valables pour les produits susvisés ;
Considérant que la validité du droit attaché une marque s’apprécie à la date à laquelle est né ce droit selon la loi applicable à cette date ;
Considérant que les deux premières marques étaient soumises, à la date de leur dépôt, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, aux dispositions de la loi du 31 décembre 1964 en l’absence de dispositions contraires de la loi nouvelle ;
Qu’en son article 1er, la loi de 1964 précise que sont considérées comme marques 'tous signes matériels servant à distinguer les produits, objets ou services d’une entreprise quelconque' ;
Que tel n’est pas le cas des pictogrammes déposées à titre de marques, en ce qui concerne les marques n°1.725,167; et 1.287.279, ces pictogrammes ne désignant pas les produits acquis par la cliente et ne servant pas à distinguer ces vêtements d’un autre commerce de vêtements féminin ;
Considérant que les trois autres marques sont soumises aux dispositions de l’article L 711-1 du Code de la propriété intellectuelle qui précise 'un signe ne peut constituer une marque valable que s’il permet de distinguer les produits et services d’une personne physique ou morale' que la marque doit donc être apte à identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises ; que la distinctivité d’un signe suppose, en application de la jurisprudence communautaire, que le signe déposé a l’aptitude à remplir la fonction qui est celle de la marque et qu’il permette donc au consommateur de distinguer les produits par leur entreprise d’origine et lui garantissant ce faisant l’identité et l’origine du produit concerné ;
Considérant que pour apprécier la validité d’une marque, il convient d’apprécier son caractère distinctif par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé et au regard du public pertinent ;
Considérant que les trois marques en cause, comportent des pictogrammes ayant une fonction exclusive de modes d’emploi ; que ces pictogrammes ont pour unique vocation d’assurer une aide à l’entretien des vêtements et non d’ identifier l’origine des produits, ce qui est confirmé d’ailleurs par les statuts des associations appelantes qui indiquent que l’emploi des symboles permet d’aider les consommateurs à entretenir leurs produits textiles et aux sociétés de l’industrie française , qui le souhaitent, d’apposer sur leur production des étiquettes d’entretien représentant les marques en cause ; que ces signes sont perçus par les professionnels du textile comme par le consommateur auxquels ils s’adressent in fine comme une indication utilitaire, visant à être apposée à titre d’information et non comme une indication d’origine commerciale des produits comme provenant d’une entreprise déterminée, en l’espèce des vêtements féminins provenant de la société Rayure ;
Considérant que ces trois marques telles que déposées ne sont donc pas distinctives pour les professionnels du textile ou pour le consommateur, par rapport aux produits retenus en ce qu’ils sont identiques ou similaires aux produits fabriqués et/ou vendus par la société Rayure ;
Considérant que les cinq marques en cause n’étant pas distinctives par rapport aux produits commercialisés par la société Rayure, cette dernière est fondée à demander leur annulation pour les produits susvisés ;
IV) Sur la validité des marques 02.3.201.334, 03.3.203.190 et 06.3.430.498 déposées par les associations appelantes pour l’ensemble des services couverts par la classe 37 :
Considérant que la société Rayure est recevable à solliciter l’annulation desdites marques en ce qu’elles visent les services suivants 'informations et conseils techniques en matière d’entretien de produits textile ou contenant des fibres textiles', lesdites marques lui étant opposées à l’appui des demandes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire faites à son encontre ;
Considérant qu’il convient donc d’étudier si ces marques sont distinctives ou non en ce qu’elles visent la classe 37 ;
Considérant que l’usage répandu et autorisé de ces marques à titre d’informations et de conseils par les fabricants de vêtements ne peut en soi conférer un signe usuel aux marques; que si certains symboles, tels le cuvier ou le fer à repasser sont simplement évocateurs de la nature du service concerné, en l’occurrence le traitement par lavage et par repassage, d’autres tels le triangle, le cercle ou le cercle inscrit dans un carré sont parfaitement neutres et ne permettent pas en soi au consommateur doté d’une attention moyenne d’imaginer ou de percevoir la prestation ou la nature du traitement du textile envisagé ;
Considérant que ces marques, même si les symboles les composant sont partiellement évocateurs du service visé, ne sont pas descriptives et doivent dès lors être considérées comme distinctives en ce qu’elles visent les services de la classe 37 ;
Considérant que la société Rayure sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nulles lesdites marques en ce qu’elles visent la classe 37 ;
V) Sur la contrefaçon alléguée des trois marques 02.3.201.334, 03.3.203.190 et 06.3.430.498 :
Considérant qu’aux termes de l’article L 713-3 du Code de propriété intellectuelle, 'sont interdits sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public,
b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement' ;
Considérant, ceci exposé, qu’il convient de rechercher s’il existe entre les deux signes pour chacune des marques un risque de confusion, lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les deux signes au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte des facteurs pertinents du cas d’espèce ;
Considérant qu’il convient de rappeler :
- que la marque figurative n° 02.3.201.334 est comp osée de pictogrammes représentant un cuvier rempli d’eau qui ondule aux cinq sixième pour le lavage, un triangle pour le chlorage, un fer à repasser stylisé pour le repassage, un cercle pour le nettoyage à sec et un carré dans lequel se trouve un cercle pour le séchage,
— que la marque figurative n° 03.3.203.190 est comp osée de cinq pictogrammes représentant un cuvier rempli d’eau qui ondule aux cinq sixième, pour le lavage, un triangle pour le chlorage, un carré pour le séchage, un fer à repasser stylisé pour le repassage et un cercle pour le nettoyage à sec,
— que la marque figurative n° 06.3.430.498 est comp osée de cinq pictogrammes représentant un cuvier rempli d’eau qui ondule aux cinq sixième pour le lavage, un triangle pour le chlorage, un carré dans lequel se trouve un cercle pour le séchage, un fer à repasser stylisé pour le repassage et un cercle pour le nettoyage à sec ;
Considérant que la société Rayure fait valoir en premier lieu qu’elle n’a pas utilisé les étiquettes comme marques mais uniquement dans le but d’informer ses clients sur les diverses phases d’entretien du linge ;
Considérant qu’il convient d’observer toutefois que si la société Rayure appose sur ses vêtements sa propre marque, elle appose également ce qu’elle ne conteste pas les marques des associations appelantes pour informer ses clients des diverses phases d’entretien de chaque article ;
Considérant qu’elle utilise donc bien les marques des associations appelantes en vue de l’usage pour lequel elles ont été déposées soit 'à usage d’informations et conseils techniques en matière d’entretien de produits textile ou contenant des fibres textiles’ et par l’usage de chacune des trois marques sans autorisation des
associations appelantes affecte la garantie de provenance du service des titulaires de chacune des trois marques revendiquées ;
Considérant que, si l’étiquette apposée sur le vêtement commercialisé par la société Rayure se différencie de la marque 02.3.201.334 notamment par une main ou par la mention 30 dans l’eau du cuvier, par l’apposition d’une croix de Saint André dans le triangle, par la mention d’un point dans le fer à repasser, par la lettre P dans un cercle et par une croix de Saint André dans le carré, les pictogrammes du cuvier rempli d’eau, du triangle, du carré , du fer à repasser et du cercle de la marque première sont repris ; qu’ils sont par ailleurs repris dans le même ordre ; qu’il en ressort une même impression d’ensemble tant visuelle que conceptuelle au regard des éléments dominants et distinctifs de la marque déposée que sont les pictogrammes ;
Considérant que, si l’étiquette apposée sur le vêtement commercialisé par la société Rayure se différencie de la marque 02.3.203.190 notamment par une main ou par la mention 30 dans l’eau du cuvier, par l’apposition d’une croix de Saint André dans le triangle, par la mention d’un point dans le fer à repasser, par la lettre P dans un cercle et par une croix de Saint André dans le carré, les pictogrammes du cuvier rempli d’eau, du triangle, du carré, du fer à repasser et du cercle de la marque première sont repris même légèrement modifiés dans le dessin; que même repris dans le désordre, il en ressort une même impression d’ensemble tant visuelle que conceptuelle au regard des éléments dominants et distinctifs de la marque déposée que sont les pictogrammes ;
Considérant que, si l’étiquette apposée sur le vêtement commercialisé par la société Rayure se différencie de la marque 06.3.430.498 notamment par une main ou par la mention 30 dans l’eau du cuvier, par l’apposition d’une croix de Saint André dans le triangle, par la mention d’un point dans le fer à repasser, par la lettre P dans un cercle et par une croix de Saint André dans le carré, les pictogrammes du cuvier rempli d’eau, du triangle, du carré, du fer à repasser et du cercle de la marque première sont repris; qu’ils sont repris dans un ordre différent ; qu’il en ressort toutefois une forte impression d’ensemble tant visuelle que conceptuelle au regard des éléments dominants et distinctifs de la marque déposée que sont les pictogrammes ;
Considérant ceci exposé qu’il convient de rechercher s’il existe entre le signe dans son ensemble apposé par la société Rayure et chacune des marques des associations appelantes un risque de confusion qui doit être apprécié globalement non seulement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par eux au regard de leurs éléments dominants et distinctifs mais encore en tenant compte des facteurs pertinents du cas d’espèce ;
Considérant que chacune des trois marques déposées par les associations appelantes étant connues du public puisqu’elles couvrent beaucoup de vêtements, et en raison de la très forte similitude du signe adopté par la société Rayure par rapport à chacune des trois marques sur lesquelles se fonde l’action en contrefaçon, le consommateur d’attention moyenne sera d’autant plus exposé à un risque de confusion ou d’association au vu de l’identité des services ;
Considérant que chacune des trois marques des associations appelantes ayant été imitée dans son ensemble pour renseigner le client sur les possibilités d’entretien du linge et entraînant pour le consommateur moyen un risque important de confusion, il est acquis que la société Rayure a commis des actes de contrefaçon de chacune de ces trois marques en ce qu’elles visent la classe 37 ;
Considérant que la contrefaçon portant par contre non sur les produits mais sur les services en l’occurrence les possibilités d’entretien du linge, et la société Rayure justifiant que partie des fournisseurs au moins ont adhéré au Cofreet il convient de fixer le préjudice subi par les associations appelantes à la somme de neuf mille euros – 9.000 € – au titre de la contrefaçon ;
Considérant que le jugement entrepris sera réformé sur les dispositions concernant la contrefaçon ;
VI Sur les demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire :
Considérant qu’une demande complémentaire en concurrence déloyale formulée cumulativement avec une demande en contrefaçon suppose la démonstration de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon; que tel n’est pas le cas en la présente espèce, étant rappelé par ailleurs que les associations appelantes et la société Rayure ne sont pas en situation de concurrence, l’une commercialisant des produits, les deux autres étant chargées d’élaborer et de promouvoir des signes internationaux et nationaux d’entretien du linge susceptibles d’être compris par chaque consommateur ;
Que les associations appelantes seront donc déboutées de ce chef de demande ;
Considérant que les associations appelantes reprochent à la société intimée d’avoir eu un comportement parasitaire en reprenant à l’intérieur de chaque pictogramme les numéros, barres ou point ainsi que la croix de Saint André que le Cofreet a mis en place pour indiquer la température du lavage, les solvants à appliquer, la température du séchage et du repassage et la nécessité ou non d’un nettoyage à sec en fonction de la contexture de chaque produit ;
Considérant que s’il est prouvé que c’est le Cofreet qui a mis en place ces signes complémentaires, ces signes ne sont toutefois apposés, selon les statuts mêmes des associations appelantes, que par le fabricant ou le commerçant s’il fabrique ses produits et sous leur seule responsabilité ;
Que dès lors il ne peut y avoir parasitisme ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc réformé sur les dispositions concernant la concurrence parasitaire ;
VII) Sur les autres demandes :
Considérant que les associations appelantes ayant été reçues en leur demande en contrefaçon devant cette cour, l’appel ne peut être déclaré abusif ;
Que la société Rayure sera déboutée de ce chef de demande ;
Considérant qu’eu égard à la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu, à titre de mesure complémentaire, à publication de la dite décision ; que les sociétés appelantes seront déboutées de ce chef de demande ;
Que par contre les mesures d’interdiction seront ordonnées comme mentionnées dans le dispositif du présent arrêt ;
Considérant que, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, nul ne peut être tenu d’adhérer sans son consentement à une association; qu’il s’ensuit que la demande en paiement du montant des cotisations pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 et du droit d’entrée, qui correspond à une demande d’adhésion d’office, formée par les associations appelantes, doit être rejetée ;
Considérant qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge des associations appelantes, qui voient leur action en contrefaçon retenue, les frais irrépétibles qu’elles ont exposés tant en première instance qu’en procédure d’appel ;
Que la société Rayure sera condamnée à leur payer la somme de cinq mille euros – 5.000 € – au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente instance, la condamnation de la société Rayure prononcée par les premiers juges au titre des frais irrépétibles exposés en première instance étant par ailleurs confirmée ;
Considérant que la société Rayure, partie succombante, sur la contrefaçon, doit être déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux dépens de la procédure d’appel, la condamnation de la société Rayure aux dépens de première instance prononcée par les premiers juges étant par ailleurs confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la société Rayure de sa demande tendant à voir déclarer les associations Groupement international d’étiquetage pour l’entretien des textiles – Ginetex – et Comité français de l’étiquetage pour l’entretien des textiles – Cofreet- irrecevables en leur demande en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire fondée sur les marques n°02.3.201.334, n°03.3.203.190 et n°06. 3.430.498 et visant la classe 37.
Déclare irrecevable la Société Rayure en sa demande d’annulation des marques internationales 849.320 et 849.319.
Déboute les associations Groupement international d’étiquetage pour l’entretien des textiles – Ginetex – et Comité français de l’étiquetage pour l’entretien des textiles – Cofreet – de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la société Rayure en annulation des marques françaises n°1.725.167, 1.28 7.279, 02.3.201.334, 03.3.203.190 et 06.3.430.498 pour les étiquettes ,les vêtements et les doublures (étoffes).
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation des marques françaises suivantes n°1.725,167, 1.287.279, 02.3.2 01.334, 03.3.203.190 et 06.3.430.498 et la partie française de la marque internationale 492.423 pour les produits suivants étiquettes et doublures (étoffes) (classe 16) et vêtements (classes 24 et 25).
Y ajoutant,
Prononce l’annulation des marques françaises suivantes : marque française figurative n°1.725,167 déposée le 10 septembre 1990 , régulièrement renouvelée le 24 août 2000, marque française figurative n° 1.287. 279 déposée le 8 octobre 1984 régulièrement renouvelée les 7 octobre 1994 et 9 septembre 2004, marque française figurative n° 02.3.201.334 déposée le 24 décembre 2002, marque française figurative n°03.3.203.190 déposée le 8 ja nvier 2003 et marque française figurative n°06.3.430.498 déposée le 23 mai 2006 po ur les produits suivants :
- classe 25 : vêtements, notamment de ville, de confection, de sport, de plage, de bain, de nuit, de loisirs, de détente, de cérémonie pour femmes combinaisons (vêtements,), vêtements de dessus, manteaux, pardessus, parkas, anoraks, cabans, capes, pèlerines, imperméables, cirés (vêtements), gabardines (vêtements), blousons, coupe-vent (vêtements), vestes, gilets, tabliers (vêtements), uniformes, robes et tenues de mariage, de cocktail, de soirée, de cérémonie, habits, costumes, tailleurs, survêtements, maillots, chemises, empiècement de chemises, plastrons de chemises, chemisiers, chemisettes, manchettes (habillement), cols, collets (vêtements), faux-cols, empiècement de cols, chemises de sport, blouses, caraco, camisoles, maillots de corps, tricots de corps, débardeurs, tee-shirts, sweat-shirts, pull-overs, chandails, cardigans, tricots (vêtements), jersey (vêtements), gants (habillement), écharpes, étole, cache-col,cache-nez, châles, foulards, tour du cou (habillement), pochettes (habillement), cravates, lavallières, nœuds de papillon, jupes, robes, pantalons, culottes, shorts, ceintures (habillement), ceinture porte- monnaie, bretelles, robes de chambre, pyjamas, chemises de nuit, négligés, déshabillés, peignoirs, costumes de plage, costumes de bains, maillots de bains, slips et caleçons de bains, sous-vêtements, lingerie de corps, combinaisons (sous- vêtements), gaines (sous-vêtements, langes en matière textiles, couches en matière textile, couches-culottes, bonneterie, caleçons, slips, corsages, soutiens-gorge, corsets, cache-corset, corselets, justaucorps, jupons, collants, bas, chaussettes, socquettes, chaussettes à semelles de caoutchouc, espadrilles, chapellerie, chapeaux, casquettes, béret, bonnets, cagoules, calottes, capuches, capuchons (vêtements), visières (chapellerie), bonnets de bain, bonnets de douche, bandeaux pour la tête (habillement), turbans, voiles (vêtements), couvre-oreilles (habillement), manchons,
— classe 26 :dentelles, jabots (dentelle), broderies, colifichets(broderies), franges, cordons pour vêtements boutons, articles de mercerie, (autres que les fils), bords et bordures de vêtements, dossards, brassards, épaulettes pour vêtements, volants de robes, ruches (habillement), faux ourlets, brides (confection), passementerie, pièces à coudre ou collables à chaud pour la réparation et/ou l’ornement d’articles textiles (mercerie), rubans (passementerie), rubans (passementerie), rosette (passementerie), rubans élastiques, fermetures à glissière, articles d’attache et/ou d’ornement pour les cheveux, entièrement ou principalement en matières textiles, y compris bandeaux pour les cheveux, serre-tête, cache-chignon, élastiques pour
mèches et queues de cheval, rubans et nœuds pour les cheveux, filets pour les cheveux, résilles, froufrous pour les cheveux, fleurs artificielles, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation de cuir; ceintures (habillement), fourrures(vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes.
- classe 24 : tissus.
Dit qu’il sera satisfait aux prescriptions de l’article R 714-3 du code de la propriété intellectuelle sur les réquisitions du greffier ou sur requête de l’une des parties quant à l’inscription de la présente décision sur le registre national des marques lorsqu’elle sera devenue définitive.
Déboute la société Rayure de sa demande tendant à voir annuler les marques françaises n°02.3.201.334, 03.3.203.190 et 06.3.430 .498 en ce qu’elles visent la classe 37.
Déboute le Comité français de l’étiquetage pour l’entretien des textiles – Cofreet – de sa demande tendant à voir ordonner le paiement par la société Rayure des cotisations des années 2007, 2008, 2009, et 2010 et du droit d’entrée.
Réforme le jugement entrepris sur la contrefaçon et la concurrence déloyale et parasitaire. Statuant de nouveau de ces chefs,
Dit que la société Rayure a commis des actes de contrefaçon des marques françaises n°02.3.201.334, 03.3.203.190 et 06.3.430 .498 déposées par les associations Groupement international d’étiquetage pour l’entretien des textiles – Ginetex – et Comité français de l’étiquetage pour l’entretien des textiles – Cofreet – en ce qu’elles visent la classe 37.
Condamne la société Rayure à payer aux associations Groupement international d’étiquetage pour l’entretien des textiles – Ginetex – et Comité français de l’étiquetage pour l’entretien des textiles – Cofreet – la somme globale de neuf mille euros – 9.000 € – à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon..
Déboute les associations Groupement international d’étiquetage pour l’entretien des textiles – Ginetex – et Comité français de l’étiquetage pour l’entretien des textiles – Cofreet -de leur demande tendant à voir ordonner la publication du présent arrêt. à titre de réparation complémentaire pour la contrefaçon..
Déboute les associations Groupement international d’étiquetage pour l’entretien des textiles – Ginetex – et Comité français de l’étiquetage pour l’entretien des textiles – Cofreet – de leur demande en concurrence déloyale et parasitaire.
Confirme le jugement entrepris sur les dispositions concernant les frais irrépétibles de première instance et sur les dépens de première instance.
Réforme le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant,
Fait injonction à la société Rayure, à défaut d’adhésion au Cofreet ou pour des articles fabriqués par des fournisseurs non adhérents au Cofreet , de supprimer de l’ensemble de ses produits les étiquettes reproduisant ou imitant avec risque de confusion les marques n°02.3.201.334, 03.3.203.190 et 06.3.430.498 en ce qu’elles visent la classe 37 et ce sous astreinte de deux cents euros – 200 € – par jour de retard et par infraction constatée et ce passé le délai de soixante jours de la signification du présent arrêt et ce sans que la Cour se réserve la liquidation de l’astreinte.
Condamne la société Rayure à payer aux associations Groupement international d’étiquetage pour l’entretien des textiles – Ginetex – et Comité français de l’étiquetage pour l’entretien des textiles – Cofreet – la somme de cinq mille euros – 5.000 € – au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente procédure.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la société Rayure aux dépens de la présente instance avec bénéfice pour la SCP Taze-Bernard-& Belfayol-Broquet de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
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