Confirmation 9 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 9 nov. 2011, n° 09/18350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/18350 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2009, N° 09/01106 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20110637 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 09 NOVEMBRE 2011
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 258, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 09/18350.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2009 Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 4e Section RG n° 09/01106.
APPELANTE : SARL O’LEARY FRANCE LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 75008 PARIS, représentée par la SCP MONIN ET D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour, assistée de Maître François W substituant Maître Hanna G, avocat au barreau de PARIS, toque D 1859.
INTIMÉE : SA L’OREAL prise en la personne de son Président du conseil d’administration, ayant son siège […] 75008 PARIS, représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Michel-Paul E de la SELARL MP E, avocats au barreau de PARIS, toque R 266.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2011, en audience publique, devant Madame Anne-Marie GABER, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère.
Greffier lors des débats : Madame Magaly H.
ARRET : Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement contradictoire du 25 juin 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 13 août 2009 par la SARL O’LEARY FRANCE LIMITED (ci-après dite O’LEARY),
Vu les dernières conclusions du 6 avril 2011 de la société appelante,
Vu les uniques conclusions du 10 novembre 2010 de la société L’OREAL, intimée et incidemment appelante,
Vu l’ordonnance de clôture du 28 juin 2011,
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société L’OREAL, immatriculée en mars 1963 sous cette dénomination, est titulaire en particulier d’une marque française semi figurative n°1210209 déposée le 19 novembre 1982
notamment pour des <<Produits de parfumerie et de beauté>> de la classe 3 et utilise le signe 'L’ORÉAL’ à titre de nom commercial depuis de nombreuses années dans le domaine du cosmétique ;
Qu’ayant découvert que la société O L récemment immatriculée en novembre 2005 et ayant pour objet l’achat et la vente de tous produits cosmétiques, commercialiserait dans différents pays de l’Europe de l’Est, des produits pour le soin du corps qui feraient apparaître sur une des faces de leur conditionnement la mention <<O’LEARY FRANCE LTD. […] MADE IN E.U.>> et sur l’autre face le signe 'O’LEARY’ dans une présentation proche, selon elle, de son signe, soulignée par le terme 'FRANCE', elle a fait assigner la société O’LEARY, le 29 juin 2007, devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon par imitation de sa marque et sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont dit que la société O’Leary n’a pas commis d’acte de contrefaçon de la marque précitée, mais qu’elle a commis des actes de concurrence déloyale en portant atteinte aux droits que la société L’OREAL détient sur sa dénomination sociale et son nom commercial, la condamnant à payer 30 000 euros de dommages-intérêts (outre 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile), avec injonctions, sous astreinte, de ne plus faire usage de la dénomination O’LEARY France ltd ou de son élément distinctif O’LEARY pour toutes activités liées à la production et au commerce de produits de parfumerie de beauté et de procéder au changement de sa dénomination sociale au registre du commerce et des sociétés ;
Qu’ils ont, en particulier, retenu que la société O’LEARY<<en faisant le choix d’une dénomination sociale très proche de celle de la société L’OREAL en vue de commercialiser des produits identiques et en accroissant le risque de confusion par le rattachement aussi systématique qu’artificiel à la France, a commis une faute constitutive d’actes de concurrence déloyale>> ;
Considérant que cette société soutient que la preuve n’est pas apportée d’une adoption frauduleuse et partant fautive de sa dénomination sociale, ni d’un quelconque préjudice ; que l’intimée, qui ne critique que le rejet de la demande de publication et sollicite des indemnités supplémentaires (20.000 euros pour poursuite de l’usage de la dénomination sociale incriminée et 10.000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel), se prévaut de l’imitation de sa dénomination sociale et de son nom commercial dans des conditions de nature à prêter intentionnellement confusion avec ses signes et l’origine géographique des produits ;
Considérant qu’en cause d’appel seuls demeurent ainsi en litige les actes de concurrence déloyale reprochés à la société O’LEARY ;
Qu’il sera rappelé que l’action en concurrence déloyale suppose seulement une faute préjudiciable et ne requiert pas d’élément intentionnel, étant observé qu’il n’est pas contesté qu’aucun produit de la société O’LEARY n’est commercialisé en France et que cette société n’y exerce aucune activité ;
Considérant qu’il convient dès lors de rechercher s’il existe un risque de confusion, sur la dénomination identifiant la personne morale intimée et le nom sous lequel elle exploite son entreprise, en raison du choix de la dénomination sociale opéré par l’appelante ;
Considérant que celle-ci a, selon son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, appliqué cette dénomination à une activité dans le domaine du cosmétique, même domaine que l’activité exploitée par la société L’OREAL sous le nom de 'L’ORÉAL’ ;
Que la dénomination sociale <<O LEARY FRANCE LIMITED>> adoptée par l’appelante présente indéniablement un élément attractif et dominant, caractérisé par l’expression d’attaque <<O LEARY>>, les termes <<FRANCE>> et <<LIMITED>> qui y sont ajoutés apparaissant comme de simples mentions de localisation et de référence à une forme juridique ;
Que les premiers juges ont exactement retenu dans ces conditions l’existence de ressemblances visuelles et phonétiques déterminantes de cet élément distinctif avec la dénomination sociale et le nom commercial de l’intimée constitués du même nombre de lettres, dont 5 sont communes 'O', 'L', 'E', 'A’ et 'R’ ;
Que la différence tenant à la non reprise de l’accent figurant sur le E du nom commercial de l’intimée est occultée par la prononciation respective, proche pour le public français, des deux expressions 'Oléari’et 'Loréal’ ; que la modification de l’emplacement des lettres communes et l’ajout d’une lettre 'Y’ en finale n’a pas plus d’impact, celui-ci étant largement atténué par la présence :
— en partie centrale de la coexistence commune, dans une même syllabe, des voyelles 'E’ et 'A', dont le tribunal a justement relevé qu’elle était rare en français,
— de consonnes communes 'L’ et 'R', entourant cet ensemble 'EA’ de deux voyelles, ces consonnes étant simplement inversées, de sorte que visuellement, lors d’une lecture rapide et intuitive, la différence ne sera pas réellement perçue comme retenu avec pertinence par le tribunal ;
Que, par ailleurs, si la mise en évidence de la lettre 'O’ de l’expression 'O L’ (s’écrivant en fait 'O’LEARY'), isolée en attaque dans la dénomination incriminée, peut évoquer un nom de famille irlandais, l’impression d’ensemble de proximité de ce nom avec le signe français largement connu 'L’OREAL’ (ou 'L’ORÉAL') renvoie, plus immédiatement, à une sorte de jeu de mot ou imitation de celui-ci, compte tenu d’un effet de structure identique ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le choix de la dénomination sociale de l’appelante pour désigner une société dont les activités relèvent du même domaine que celle de l’appelante est globalement de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, qui ne peut qu’être incité à l’associer à la dénomination de renommée indiscutable de l’intimée et à la rattacher au nom commercial distinctif de cette dernière, élément essentiel du fonds de commerce, protégé sur tout le territoire national et dont le rayonnement est avéré ; qu’un tel choix est constitutif de concurrence déloyale, générateur d’un dommage certain, comme portant atteinte à la valeur économique du nom commercial et à la valeur distinctive d’une dénomination sociale, dont l’importante n’est pas sérieusement contestée ;
Qu’il n’y a pas lieu de compléter les dommages et intérêts alloués en première instance, qui indemnisent justement le préjudice subi à ce jour ; que les mesures d’interdiction et de changement de dénomination ordonnées par les premiers juges sont justifiées dans leur principe et pertinentes dans leurs modalités au regard de la nécessité de faire cesser les actes déloyaux et de prévenir leur renouvellement ; qu’elles seront purement et simplement confirmées, sans que la cour ait lieu de se réserver la liquidation des astreintes prononcées ; que la demande de publication du présent arrêt ne s’avère pas justifiée en l’état des mesures ordonnées qui apparaissent suffisantes pour réparer l’entier préjudice subi ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la société O’LEARY FRANCE LIMITED aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP HARDOUIN, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la société L’OREAL une somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
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