Infirmation partielle 16 janvier 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 janv. 2014, n° 12/06960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/06960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 septembre 2012, N° 12/01405 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 12/06960
Décision du
Juge de l’exécution de ST F
Au fond
du 10 septembre 2012
XXX
RG : 12/01405
Y
C/
SA CA XXX (CACF)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 16 Janvier 2014
APPELANTE :
Mme D Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELAS DFP & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-F
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/025469 du 04/10/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LEVY ROCHE SARDA,
avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 31 Mai 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2013
Date de mise à disposition : 16 Janvier 2014
Audience présidée par Françoise CUNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Une offre de prêt personnel de la société FINAREF pour un montant de 10 000 euros au taux d’intérêt nominal de 5,67% l’an, a été acceptée par Monsieur B A et Madame D Y J, le18 mars 2008.
Le 9 mai 2011, le tribunal d’instance de X a rendu une ordonnance d’injonction de payer pour un montant de 8111,91 euros, signifiée à Madame Y, laquelle a fait opposition le 1er juin 2011.
La société CA XXX venant aux droits de la société FINAREF a conclu à la condamnation solidaire des deux emprunteurs à lui payer la somme de 8.768,39 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,640% à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2011, ainsi que la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 décembre 2011, le tribunal a déclaré l’opposition recevable, l’action non atteinte de forclusion, et a condamné solidairement Monsieur A et Madame Y à payer à la société CA XXX SOFINCO la somme de 8.361,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,64% sur la somme de 744,23€ à compter du jugement. Le tribunal de X ordonnait en outre l’exécution provisoire de sa décision.
Madame Y a relevé appel de ce jugement. Monsieur A n’a pas été intimé.
Par acte d’huissier du 12 mars 2012, la SA XXX a fait signifier à Madame Y le jugement en date du 15 décembre 2011 et lui a fait commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par exploit d’huissier en date du 3 avril 2012, madame Y a saisi le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance Saint F afin d’obtenir la suspension des poursuites exercées à son encontre dans l’attente de la décision de la cour d’appel de LYON d’une part, et subsidiairement l’octroi d’un délai de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil.
Par jugement en date du 10 septembre 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-F a déclaré irrecevable les demandes formées par Madame Y.
Le 1er octobre 2012, Madame Y a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions en date du 20 décembre 2012, l’appelante sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’intégralité de ses demandes et l’octroi d’ un délai de deux ans, la dernière échéance soldant le compte en principal, intérêts et frais. Elle conclut également à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 20 février 2013, la société CA XXX SOFINCO fait valoir que dans le cadre de la procédure au fond devant la cour d’appel, Madame D Y n’a pas sollicité de délais de paiement, qu’elle est donc particulièrement mal venue à le faire dans le cadre de la présente procédure. Elle sollicite la confirmation du jugement rendu le 1er octobre 2012 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-F, ainsi que la condamnation de madame Y au paiement d’une part de la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et des entiers dépens d’autre part.
L’ordonnance de clôture est en date du 23 mai 2013.
SUR CE, LA COUR
Attendu que par jugement (RG 11-11-000215) en date du 15 décembre 2011, le tribunal d’instance de X a statué comme suit :
'Déclare recevable l’opposition à injonction de payer du 17/05/2011 formée le 21/06/2011 par D Y ;
Dit qu’en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 17/05/2011 mise à néant;
Condamne solidairement B A et D Y à payer à la SA CA XXX SOFINCO la somme de 8.361,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,64% à compter de ce jour sur la somme de 7.044,23 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne solidairement B A et D Y aux entiers dépens de l’instance et de l’injonction’ ;
Attendu que c’est en vertu de l’exécution provisoire assortissant ce jugement que la SA CA XXX a fait délivrer à Madame D Y un commandement aux fins de saisie-vente en date du 12 mars 2012 ;
Attendu que ni Madame D J P Y, ni la société CA XXX n’indiquent le sort réservé à l’appel du jugement susvisé ;
Attendu que si Madame D J P Y verse au dossier un arrêt de cette cour en date du 23 mai 2013 (RG 12/800), cet arrêt ne concerne pas ledit jugement; qu’il a certes infirmé un jugement RG 11-11-000241 qui l’avait condamnée solidairement avec Monsieur B A en retenant qu’il n’était pas établi qu’elle était la signataire du contrat, mais qu’il ne peut pour autant préjuger du sort devant être réservé à l’appel à l’encontre du jugement RG 11-11-000215 ;
Attendu en outre que par ordonnance du 2 février 2012, le Président du tribunal de grande instance de Saint-F a ordonné l’homologation de proposition de peine formée par le procureur de la République à l’encontre de Monsieur B A pour :
— avoir à Merle Leignec , du 1er février 2008 au 31 août 2009, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, altéré par quelque moyen que ce soit, frauduleusement la vérité en falsifiant des contrats de crédit à la consommation, dans un écrit, ou tout autre support d’expression de la pensée ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques au préjudice de Madame J D P Y, fait prévus par l’article 441- 1 du code pénal et réprimés par les articles 441-1 al 2, 444-10, . 441-11 du code pénal,
— avoir à Merle le Leignec, du 1er février 2008 au 31 août 2009, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment fait usage d’un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant des contrats de crédit à la consommation, dans lequel avait été frauduleusement altérée la vérité, au préjudice de Madame J D P Y, faits prévus par l’article 441- 1 du code pénal et réprimés par les articles 441-1 al 2, 444-10, . 441-11 du code pénal,
a reçu Madame D J P Y en sa constitution de partie civile,
et a condamné Monsieur B A à lui verser la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral et 400 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
mais que cette ordonnance d’homologation ne mentionne pas les contrats de crédit à la consommation falsifiés par Monsieur B A et que l’aveu de celui-ci n’est pas circonstancié et ne vise pas précisément le contrat litigieux ; qu’aucune conclusion formelle ne peut en être tirée et qu’en tout état de cause, ce n’est que dans le cadre de sa saisine sur l’appel à l’encontre du jugement RG 11-11-000215 que la cour pourra se prononcer sur l’obligation de Madame D J P Y à la dette en cause ;
Attendu en toute hypothèse, qu’il n’est ni contestable ni contesté que le commandement aux fins de saisie-vente a été valablement délivré en vertu d’un titre exécutoire ;
Attendu que si le juge de l’exécution a à tort déclaré irrecevable la demande principale de suspension d’exécution provisoire formée devant lui par Madame D J P Y, il n’en demeure pas moins qu’il ne relevait pas de ses pouvoirs d’ordonner une telle suspension et que la demande à cette fin formée devant lui par Madame D J P Y était vouée à l’échec ; que du reste en cause d’appel, celle-ci se borne à solliciter des délais de paiement ;
Attendu qu’il est constant que le juge de l’exécution est compétent pour octroyer des délais de paiement ayant pour effet de suspendre l’exécution du jugement ; que c’est à tort qu’il a considéré que la demande subsidiaire, sous couvert d’octroi de délais, avait pur finalité l’arrêt de l’exécution provisoire et a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de Madame D J P Y, y compris celle subsidiaire d’octroi de délais de paiement, d’autant que dans tous les cas, une telle demande a bien pour finalité l’arrêt de l’exécution immédiate du jugement pour l’intégralité des condamnations prononcées, qu’elle soit provisoire ou non, dans la limite des délais accordés ; que de plus, le fait que Madame D J P Y n’ait pas sollicité de délais de paiement dans le cadre de la procédure au fond ne fait pas obstacle à une telle demande dans le cadre de la présente procédure ;
Attendu qu’elle justifie percevoir une retraite du régime général de la Sécurité Sociale d’un montant de 6.855,00 € annuel pour 2011 et que le bureau d’aide juridictionnelle a retenu un revenu mensuel de 991 € ; qu’il ne figure au dossier aucune déclaration de revenus ; qu’elle produit une quittance de loyer faisant état d’un loyer de 300 € par mois ; qu’elle doit également faire face aux autres charges de la vie courante : eau, électricité, téléphone, assurances voiture, habitation ; qu’elle justifie être recherchée pour plusieurs crédits alors que Monsieur B A a reconnu par écrit avoir imité la signature de Madame D J P Y avec qui il était pacsé ; qu’il a du reste été reconnu coupable de tels faits et condamné au paiement de dommages et intérêts à celle-ci qui avait déposé plainte à son encontre ;
Attendu que dans ces conditions et en l’état des éléments du litige, il y a lieu, par infirmation du jugement dont appel, d’autoriser Madame D J P Y à se libérer de sa dette dans les conditions ci-après indiquées au dispositif du présent arrêt ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA XXX l’intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés la présente procédure ;
Attendu que vu les éléments du litige et sa solution, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Constate que le jugement dont appel n’est pas remis en cause en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande principale de suspension d’exécution provisoire formée par Madame D J P Y,
Le confirme en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau ,
Déclare recevable et bien fondée la demande de délais de paiement,
Dit que Madame D J P Z pourra se libérer de sa dette en 24 versements mensuels, les 23 premiers de 100 € chacun et le 24e du solde restant dû en principal, intérêts et frais,
Dit que le premier versement devra intervenir dans les dix premiers jours du mois suivant le mois de signification du présent arrêt et que les versements suivants devront intervenir au lus tard chaque mois à la date anniversaire du premier,
Dit qu’à défaut de respect de cet échéancier, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avocat ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Révélation ·
- Information ·
- Offres publiques ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Marches
- Support ·
- Commune ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Publicité ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Environnement ·
- Dispositif ·
- Tarifs
- Participation ·
- Syndicat ·
- Commissionnaire ·
- Comités ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Résultat ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacation ·
- Expert ·
- Recours ·
- Ville ·
- Temps de transport ·
- Honoraires ·
- Facturation ·
- Rapport ·
- Contestation ·
- Querellé
- Salarié ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Mise à pied ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Chef d'équipe
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Etablissement public ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Épouse ·
- Indemnité ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Consorts ·
- Procès-verbal ·
- Portail ·
- Accès ·
- Bâtiment ·
- Acte
- Caravane ·
- Vente ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Loi applicable ·
- Régie ·
- Mise en demeure ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Vices
- Contrat de maintenance ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer ·
- Stockage ·
- Restitution ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Santé ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Système ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Mandat ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Dépôt
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Réparation ·
- Code civil ·
- Tribunal d'instance ·
- Privé ·
- Huissier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.