Infirmation partielle 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 juin 2016, n° 16/12291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12291 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 17 mai 2016, N° 16/00451 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 30 JUIN 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/12291
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2016 – Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 16/00451
APPELANTE
SA ENEDIS (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ERDF)
XXX
XXX
N° SIRET : 444 608 442
Représentée et assistée de Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510
INTIMES
Monsieur A X
XXX
XXX
Madame K X M H
XXX
XXX
M le XXX à XXX
Représentés et assistés de Me Olfa OULED, avocat au barreau de PARIS, toque : E1525
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme O-P Q, Conseillère
Mme I J, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
M. et Mme X-H sont propriétaires depuis le XXX de terrains sis XXX à Grisy-Suisnes, cadastrés section XXX sur lesquels sont installés deux constructions en préfabriqué dont l’une était occupeé par un locataire.
Soutenant que le 4 avril 2016, la SA Enedis, anciennement ERDF, est intervenue pour couper l’alimentation en électricité de terrains voisins, raccordés frauduleusement, et a coupé également leur alimentation, par acte du 4 mai 2016, M. et Mme X ont assigné la SA Enedis devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry statuant d’heure à heure, aux fins d’injonction de procéder au « ré-raccordement » au réseau d’électricité de leurs terrains dans un délai d’une semaine suivant la signification de l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; condamnation à prendre en charge les frais de rétablissement de l’électricité sur leurs deux terrains ; condamnation à leur verser chacun une somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral ; outre frais et dépens.
La SA Enedis n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a :
— ordonné à la SA Enedis de raccorder au réseau d’électricité le terrain de M. et Mme X sis Chemin de verdun, route nationale 19 à Grisy-Suisnes, dans les dix jours suivant la signification de Ia décision, sous astreinte quotidienne de 200 euros après ce délai, et pendant trois mois ;
— mis les dépens à la charge de la SA Enedis, outre une somme de 1.000 euros qu’elle devra verser aux défendeurs par application de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté toutes autres prétentions ;
La SA Enedis a relevé appel de cette décision par déclaration d’appel reçue le 3 juin 2016.
Suivant autorisation du 7 juin 2016, la SA Enedis a assigné M. et Mme X par actes du 9 juin 2016, à comparaître à jour fixe, devant le pôle 1, chambre 8 de la cour d’appel de Paris, à l’audience du vendredi 17 juin 2016 à 9 heures 30.
Par ses dernières conclusions du 16 juin 2016, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance du 17 mai 2016 en toutes ses dispositions ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter l’ensemble des demandes présentées par M. et Mme X ;
— condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient :
— que l’urgence n’est pas visée dans l’ordonnance et n’a semble-t-il pas été invoquée ;
— qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, sauf du fait de M. et Mme X dont l’installation et le raccordement électriques sont illégaux ;
— que la coupure de l’alimentation est justifiée par l’illégalité et la non-conformité et la dangerosité des installations électriques ; que la SA Enedis était obligée d’y procéder au regard de ses obligations de gestionnaire du réseau de distribution ;
— que la SA Enedis est intervenue sur injonction de la mairie conformément à ses obligations légales et réglementaires ; qu’elle était accompagnée des forces de l’ordre
— que les intimés ne disposent d’aucun contrat avec la SA Enedis et que le contrat de fourniture d’électricité qu’ils ont signé avec leur fournisseur n’est pas de nature à leur garantir le maintien de leur branchement d’autant plus qu’il est illégal ;
— que l’autorisation de branchement provisoire dont ont bénéficié M. et Mme X est caduque et ne les autorisait pas à raccorder illégalement d’autres habitation ; qu’ils ne peuvent bénéficier d’un branchement définitif, leur terrain se trouvant dans une zone naturelle non constructible ;
Par leurs dernières conclusions régulièrement transmises le 16 juin 2016, M. et Mme X, intimés, demandent à la cour de :
A titre principal :
— débouter la SA Enedis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— confirmer l’ordonnance rendue le 17 mai 2016 ;
En conséquence :
— condamner la SA Enedis à leur payer ensemble la somme de 3.000 euros pour procédure abusive ;
— ordonner sous astreinte à la SA Enedis de procéder au raccordement au réseau d’électricité des terrains leur appartenant , situés XXX à XXX et XXX, section XXX et 535, dans un délai d’une semaine suivant la signification de l’ordonnance ;
— fixer le montant de l’astreinte à la somme de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la SA Enedis à prendre en charge les frais de rétablissement de l’électricité sur ce terrain ;
— condamner la SA Enedis à prendre en charge les frais de gazole avancés pour alimenter leur groupe électrogène ;
— condamner la SA Enedis à leur payer respectivement la somme de 1.000 euros à titre de provision en raison du préjudice subi.
Ils soutiennent :
— que c’est de manière inopérante que la SA Enedis soutient qu’il existe une contestation sérieuse, dès lors que ses agissements constituent un trouble manifestement illicite ;
— que la SA Enedis est intervenue sans discernement et en s’érigeant en autorité administrative, dès lors qu’elle a procédé au déraccordement de leur branchement électrique alors qu’ils n’étaient pas visés par l’arrêté municipal ; qu’ils ont acquis leur immeuble avec un branchement électrique conforme, et installé depuis plus de 25 ans ; qu’ils paient des factures d’électricité ;
— que la SA Enedis a donc commis un grave manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 du cahier des charges de la concession, qui a valeur réglementaire ;
— qu’en outre le législateur a reconnu que l’électricité est un bien essentiel non substituable et que l’absence de service public d’électricité porte atteinte au droit inaliénable à la dignité humaine ;
— qu’il y a urgence à ce qu’ils bénéficient à nouveau de l’électricité, ce qui est une nécessité impérieuse ;
— que c’est à tort et sans en justifier que la SA Enedis soutient que leurs installations électriques sont dangereuses et manifestement illicites ;
SUR QUOI LA COUR
Aux termes de l’article 809, alinéa 1er,, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ;
Selon l’article L 121-1 du code de l’énergie, le service public de l’électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l’intérêt général, l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national ('). Matérialisant le droit de tous à l’électricité, produit de première nécessité, le service public de l’électricité est géré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d’efficacité économique, sociale et énergétique.
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La société ENEDISfait valoir essentiellement que les intimés ne disposent pas d’autorisation de branchement définitif et qu’en vertu de l’article 18 du cahier des charges elle doit interrompre la fourniture d’électricité afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes notamment comme en l’espèce sur injonction de l’autorité de police compétente (courrier du maire du 20 janvier 2016 sa pièce n°4).
La cour relève :
— que dans son courrier du 20 janvier 2016, le maire de Grisy-Suisnes évoque des défrichements de parcelles en 2014 avec l’apparition de branchements électriques sauvages servant à alimenter ces aménagements illégaux dont il ordonne le déraccordement,
— que les intimés justifient de raccordement EDF antérieurs à l’année 2014 puisqu’ils ont acquis leurs parcelles en juin 2013, que leur locataire M. Y branché sur le même raccordement justifie de factures datant de 2008 et il n’est pas établi que ce branchement ait été uniquement provisoire,
— que le courrier du 20 janvier 2016 précité ne vise nommément personne,
— que dans un courriel adressé le 22 mars 2016 par M. E F, responsable opérationnel de l’ENEDISà M. C D de la gendarmerie en vue de l’intervention de débranchement prévue pour le 4 avril 2016, il est donné, en réponse à une demande du major D, une liste de 11 noms des familles ou personnes concernées par cette intervention et que dans cette liste ne figurent pas les noms de X, H et Y (pièce n°6 de ERDF),
— que ce courriel du 22 mars 2016 précise comme adresse de l’intervention la parcelle 910 jouxtant la RN 19 et les parcelles 907, 517 et 518 alors que M. et Mme X sont propriétaires des parcelles XXX,
— que le procès-verbal de constat du 4 avril 2016 (pièce n°6 de l’ERDF) mentionne trois branchements sauvages qui traversent dangereusement la nationale qui sont mis sous tension ce jour là et ce au niveau des n°16, 22-24 et 26 de la route nationale alors que les intimés disposaient d’un compteur électrique dans un coffret situé au sol et à l’intérieur de leur propriété et non pas au bord de la route (procès-verbal de constat du 7 avril 2016 (pièce n°4 des intimés).
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme X qui sont à jour de leurs paiements et qui justifient d’un branchement conforme aux normes de sécurité, ne sont manifestement pas visés par l’injonction de coupure du maire : il n’est donc pas démontré avec l 'évidence requise en référé qu’il a été mis fin à leur autorisation de branchement et que leur branchement est frauduleux de sorte qu’en ce qui les concerne, la soudaine privation d’électricité avec les conséquences qui en découlent sur les conditions de vie familiales étant observé qu’ils ont trois enfants à charge constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
L’ordonnance attaquée doit donc être confirmée en ce qu’elle a ordonné à la SA ENEDISde procéder, à ses frais, au ré-raccordement au réseau électrique des terrains appartenant à M. et Mme Z et ce dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé de délai, sans qu’il y ait lieu à augmenter le montant de l 'astreinte.
La demande de prise en charge des frais de gazole pour alimenter le groupe électrogène est irrecevable comme n’étant pas chiffrée ;
Il n’est pas sérieusement contestable que la privation de la fourniture d’électricité depuis le 4 avril 2014 a généré pour les intimés un préjudice dont il convient de les indemniser en leur allouant à titre provisionnel la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Les intimés sollicitent la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu’en l’espèce, un tel comportement de la part de la SA ENEDISn’est pas suffisamment caractérisé ; la demande des intimées est rejetée ;
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ENEDIS partie perdante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance attaquée sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Condamne l’ENEDIS à verser à M. et Mme X la somme provisionnelle de 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme X au titre des frais de gazole pour alimenter le groupe électrogène,
Déboute M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA ENEDIS aux dépens
Le Greffier,
Le Président,
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