Infirmation partielle 11 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11 mai 2016, n° 14/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01999 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 24 mars 2014, N° 09/02216 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 11 MAI 2016
R.G. N° 14/01999
AFFAIRE :
Z Y
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Mars 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 09/02216
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI EUNOMIE AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z Y
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie DAUXERRE de la SCP EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0035
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2016, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z Y a été embauché le 1er décembre 2004 par la société IVAX SAS, en qualité d’administrateur systèmes et réseaux, statut cadre. Le 1er mars 2006, son contrat de travail a été transféré à la XXX qui compte plus de dix salariés et applique la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
A compter du 7 avril 2009, monsieur Y était en arrêt de travail.
Le 14 avril 2009, la SAS TEVA a adressé à monsieur Y un avertissement pour insuffisance professionnelle (tâches non réalisées), qu’il a contesté le 17 suivant.
Le 2 juillet 2009, Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 13 juillet 2009, monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en raison du harcèlement moral qu’il estimait avoir subi.
Le 23 juillet 2009, Monsieur Y a été licencié en raison de ses absences répétées depuis le 14 avril 2009 sans discontinuité et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif.
En dernier lieu, son salaire s’élevait à la somme de 3079,62 euros.
Par jugement en date du 24 mars 2014, le conseil de prud’hommes de Nanterre a : -dit que le licenciement de Monsieur Y avait une cause réelle et sérieuse, -condamné la XXX à verser à Monsieur Y les sommes de : 189,87 € au titre de la régularisation du salaire pour tenir compte du taux journalier applicable en cas d’absence pour maladie, 199,37 € au titre de 1,7 jours de congés payés, 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -débouté Monsieur Y de ses autres demandes, notamment la nullité du licenciement pour harcèlement moral et la résiliation judiciaire du contrat de travail. Monsieur Y a régulièrement interjeté appel de cette décision et demande à la cour de: -confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la XXX à lui verser 189,87 € au titre de la régularisation de salaire pour tenir compte du taux journalier applicable en cas d’absence pour maladie, 199,37 € au titre de 1,7 jours de congés payés, 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, -l’infirmer pour le surplus et : A titre principal, de : -prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ; -juger que le licenciement produit les effets d’un licenciement nul ; -condamner la XXX à lui verser la somme de 39.240,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; A titre subsidiaire, de : -juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; -condamner la XXX à lui verser la somme de 39.240,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, de :
— condamner la XXX à lui verser les sommes suivantes :
19.620 € au titre du préjudice moral ;
999,10 € à titre de rappel de salaire pour les week-end travaillés ;
avec intérêt au taux légal, à compter de la demande introductive d’instance ;
5.300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La XXX demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner monsieur Y au paiement de la somme de 3500 euros à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée.
En application de l’article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations et il lui appartient de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat, le manquement suffisamment grave étant celui qui empêche la poursuite du contrat.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Monsieur Y soutient avoir subi une dégradation de ses conditions de travail depuis le transfert de son contrat de la société IVAX à la société TEVA SANTE en 2006, en raison du comportement de son supérieur monsieur X ayant conduit à un arrêt de travail le 7 avril 2009 jusqu’à son licenciement le 23 juillet 2009. Il invoque plus précisément les faits suivants : il a été placardisé en 2006, se trouvant isolé du reste des informaticiens dans un bureau sans fenêtre ; monsieur X le soumettait à une pression continuelle avec des reproches incessants et injustifiés et ne lui donnait pas les informations nécessaires à l’exécution de ses fonctions ; il a fait l’objet d’une mauvaise évaluation pour l’année 2008, non contradictoire et partiale qu’il a contestée le 6 avril 2009 ; il a été victime d’inégalité de traitement, n’obtenant pas d’augmentation ni de prime en 2009 contrairement à ses collègues ; il a dû supporter une surcharge de travail avec l’attribution de tâches sans rapport avec ses fonctions ; il a été victime de propos racistes ; malgré ses différentes alertes, son employeur n’a pas réagi, ce qui a entraîné l’altération de son état de santé.
A l’appui de ses affirmations, il produit le compte rendu du CHSCT du 1er décembre 2006 faisant état de sa situation dans un bureau isolé sans fenêtre, ses évaluations annuelles à compter de 2004 globalement positives sauf pour 2008, des échanges de mails, notamment avec son supérieur monsieur X, dans lesquels ce dernier lui fait des observations sur la réalisation de ses tâches, deux attestations d’anciens salariés mentionnant sa 'placardisation’ et les reproches injustifiés de sa hiérarchie, ses arrêts de travail à compter du 19 avril 2009 pour syndrome anxio dépressif.
Si la tenue de propos racistes et l’inégalité de traitement ne sont étayées par aucune pièce, il est en revanche établi que monsieur Y a été installé dans un bureau sans fenêtre à l’écart de ses collègues en 2006, que ses relations avec son supérieur se sont dégradées à compter de 2009 avec une évaluation en nette régression en avril 2009 et un état de santé altéré, ces éléments, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La société TEVA SANTE conteste en premier lieu toute 'placardisation’ de monsieur Y et évoque le compte rendu du CHSCT susvisé qui mentionnait qu’une solution avait été trouvée avec l’assentiment du salarié pour qu’il bénéficie d’un bureau adapté proche de l’équipe informatique TEVA. Il en ressort également que l’isolement dénoncé faisait suite au déménagement d’IVAX vers TEVA des 14 et 15 octobre 2006 et qu’il n’a donc pas duré. S’agissant du retrait du droit d’accès au réseau, la société TEVA justifie qu’il faisait suite à la suspension du contrat pendant l’arrêt de travail du salarié.
En second lieu, la société TEVA soutient que les tâches confiées ressortaient bien de ses compétences et n’étaient pas 'sans intérêt'. Elle justifie notamment lui avoir confié en mars 2008 la mise en place du projet NRG, qui, contrairement aux affirmations du salarié, ne consistait pas seulement à installer des imprimantes mais qui comprenait l’organisation et la planification de l’ensemble du projet de changement du système d’impression avec l’installation des logiciels de gestion. En outre, la fiche de poste signée par le salarié mentionnait notamment l’administration des infrastructures (systèmes, serveurs, réseau, imprimantes) et la gestion du support technique des infrastructures et des configurations, avec réception des livraisons et classement. De même, il est justifié que monsieur Y a suivi une formation de 5 jours en février 2009 afin de lui permettre d’assurer ses missions afférentes au système TSM.
L’employeur fait valoir également que monsieur Y ne s’est plaint de ses conditions de travail qu’en 2009 après qu’il lui ait été fait des remarques sur son insuffisance professionnelle et que c’est lui qui n’a eu de cesse, depuis le second trimestre 2008, de contester les orientations et les demandes de son supérieur. La cour relève que monsieur Y n’invoque une surcharge de travail que dans son courrier du 17 avril 2009 et un harcèlement moral que dans le courrier du 20 avril 2009 de son avocat, soit postérieurement à son entretien d’évaluation du 2 avril et à l’avertissement délivré le 14 avril 2009. En outre, la médecine du travail le déclarait encore apte à son poste le 24 février 2009.
Enfin l’examen des mails du supérieur de monsieur Y ne révèle pas de termes excessifs ou déplacés, les observations étant motivées sur des éléments précis et objectifs et étant rappelé qu’il appartient à l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction de donner des consignes et de vérifier la réalisation des tâches confiées.
Ainsi, s’il ressort des pièces produites par les parties une dégradation de la relation contractuelle, avec des reproches quant à la qualité de la prestation du salarié, cette seule divergence d’appréciation sur le travail accompli ne saurait caractériser une situation de harcèlement moral.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il avait rejeté la demande de ce chef et celle subséquente de résiliation du contrat de travail.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La société affirme aux termes de la lettre de licenciement que l’absence prolongée de monsieur Y a désorganisé la gestion des opérations de contrôle, d’entretien et d’évolution de son système d’information et entraîné une multiplication d’incidents, rendant nécessaire son remplacement définitif.
Monsieur Y soutient en premier lieu que ses absences répétées étant liées aux agissements de harcèlement moral dont il a été victime elles ne peuvent justifier une mesure de licenciement. Néanmoins, le harcèlement moral n’ayant pas été reconnu établi, la demande de nullité du licenciement sera rejetée.
Le salarié conteste en second lieu le caractère réel et sérieux de son licenciement.
Si l’article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, il ne s’oppose pas à son licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé, à la condition que ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif, lequel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les absences du salarié perturbaient le fonctionnement de l’entreprise et que son remplacement définitif était nécessaire.
La lettre de licenciement évoquait plus précisément :
— ses absences successives depuis le 7 avril 2009 avec l’impossibilité de déterminer une date de retour à son poste de travail, l’impossibilité de le remplacer de façon temporaire du fait de la nature de ses fonctions, nécessitant des compétences particulières et notamment une connaissance du système d’information de l’entreprise et de la logique de réparation, ainsi que l’historique des problèmes rencontrés par le système,
— l’absence de système de contrôle et de vérification des accès interdisant de confier sa mission, en son absence, à une personne extérieure à l’entreprise de façon temporaire pour des raisons de sécurité et de confidentialité,
— sa charge de travail partiellement éclatée sur différents postes de l’équipe infrastructure, faisant peser un risque sur l’intégrité du système d’information de l’entreprise, avec la multiplication des incidents.
Or, la société TEVA SANTE ne produit aucune pièce justifiant des dysfonctionnements générés par l’absence de monsieur Y, de l’organisation mise en place pour le remplacer et de l’impossibilité de pourvoir son poste par un contrat temporaire, dans l’attente de son retour. En outre, force est de constater qu’elle n’a procédé à l’embauche d’un nouvel administrateur systèmes et réseaux que le 1er janvier 2010, soit plus de cinq mois après son licenciement.
Ainsi, la société TEVA SANTE ne rapporte la preuve ni de la perturbation alléguée, ni de la nécessité de procéder à son remplacement définitif, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur ce point.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés, l’indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur Y a retrouvé un emploi en CDI en janvier 2010, soit quelques semaines après la fin de son préavis. Compte tenu également de son ancienneté, de son âge et de sa rémunération, la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à monsieur Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois.
SUR LES AUTRES DEMANDES DE MONSIEUR Y
Sur les astreintes
Monsieur Y soutient qu’eu égard à sa charge de travail il a été contraint de travailler certains week ends, soit le dimanche 1er mars et le week end du 7/8 mars 2009 et sollicite de ce chef le paiement de l’équivalent de 5 jours et demi de travail.
Il ressort des règles internes à l’entreprise que les astreintes étaient rémunérées 100 euros par semaine, outre le paiement des interventions éventuelles selon leur nombre et le jour de la semaine (montant majoré le week end).
Or, monsieur Y se contente de produire des mails adressés les jours susvisés sans décompte détaillé de ses interventions.
La société TEVA SANTE, qui ne conteste pas que monsieur Y ait été d’astreinte puisque son supérieur dans un mail du 10 mars 2009 lui répondait qu’il voyait pour 'passer les interventions en astreinte', ne justifie pas d’une quelconque indemnisation de ce chef.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 200 euros.
Sur le taux journalier applicable en cas d’absence pour maladie et sur l’indemnisation des congés payés
Le conseil de prud’hommes avait fait droit à ces deux demandes du salarié, justifiées par les pièces produites et notamment ses fiches de paie et les attestations d’indemnité journalière.
La société TEVA SANTE ne présente aucune contestation quant aux sommes allouées qui seront donc confirmées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit le 22 juillet 2009. Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts à compter de la décision qui les ordonne.
Partie succombante, la société TEVA SANTE sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer au salarié la somme de 2.300 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 24 mars 2014;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DIT que le licenciement de monsieur Y est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société TEVA SANTE à payer à monsieur Y les sommes suivantes :
20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
200 euros au titre des astreintes, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2009 ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la société TEVA SANTE aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à monsieur Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois ;
Condamne la société TEVA SANTE à payer à monsieur Y la somme de 2300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société TEVA SANTE de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la société TEVA SANTE aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats, en application de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme COLIN, président, et Mme BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Support ·
- Commune ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Publicité ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Environnement ·
- Dispositif ·
- Tarifs
- Participation ·
- Syndicat ·
- Commissionnaire ·
- Comités ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Résultat ·
- Contrats
- Vacation ·
- Expert ·
- Recours ·
- Ville ·
- Temps de transport ·
- Honoraires ·
- Facturation ·
- Rapport ·
- Contestation ·
- Querellé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Mise à pied ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Chef d'équipe
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Etablissement public ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Épouse ·
- Indemnité ·
- Demande
- Retraite ·
- Associations ·
- Établissement ·
- Indemnité ·
- Agent public ·
- Contrats ·
- Enseignement privé ·
- Enseignant ·
- L'etat ·
- Droit privé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caravane ·
- Vente ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Loi applicable ·
- Régie ·
- Mise en demeure ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Vices
- Contrat de maintenance ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer ·
- Stockage ·
- Restitution ·
- Service
- Avocat ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Révélation ·
- Information ·
- Offres publiques ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Mandat ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Dépôt
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Réparation ·
- Code civil ·
- Tribunal d'instance ·
- Privé ·
- Huissier
- Parcelle ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Consorts ·
- Procès-verbal ·
- Portail ·
- Accès ·
- Bâtiment ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.