Confirmation 2 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 2 mars 2012, n° 11/22989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/22989 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, Conseiller de la mise en état, 8 décembre 2011, N° 11/03648 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 MARS 2012
(n° 2012- , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/22989
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état du 08 Décembre 2011 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 11/03648
DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ:
Madame A B épouse X
XXX
XXX
Madame Z X épouse Y
XXX
XXX
représentées par la SELARL RECAMIER en la personne de Maître Véronique De La TAILLE, avocats au barreau de Paris, toque K148 au lieu et place de la SCP VERDUN SEVENO, avoués à la Cour, qui a cessé son activité au 1er janvier 2012
assistées par Maître Kévin MORDACQ, avocat au barreau de Paris, toque B777, plaidant pour L’AARPI ALTER LITIS
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ:
XXX,
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Maître Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque J139 ayant substitué à l’audience Maître Martine SERGENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jacques BICHARD, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marie-Paule RAVANEL, Conseillère
Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Claire VILAÇA
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
****
Vu le jugement rendu le 31 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
— constaté l’irrégularité de la procédure disciplinaire diligentée par l’association Société Centrale Canine ( SCC ) à l’encontre de Mme A X et de Mme Z Y,
— annulé la décision du comité des juges du 22 juin 2010 et les sanctions du conseil de discipline de la SCC en date du 16 août 2010,
— condamné la SCC à publier en caractères gras dans le prochain numéro utile de la revue officielle de cynophilie le texte suivant :
'Publication Judiciaire : Par jugement du 31 janvier 2010 le tribunal de grande instance de Bobigny a constaté l’irrégularité de la procédure disciplinaire diligentée par l’association Société Centrale Canine ( SCC ) à l’encontre de Mme A X et de Mme Z Y et a par conséquent annulé la sanction du conseil de discipline de SCC en date du 16 août 2010 les concernant';
— dit que l’astreinte sera fixée à 800 euros par retard de numéro de publication,
— condamné la SCC à payer respectivement à Mme A X et à Mme Z Y la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SCC à payer respectivement à Mme A X et à Mme Z Y la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes des parties .
Vu la déclaration d’appel déposée le 25 février 2011 au greffe de cette cour par la SCC .
Vu l’ordonnance rendue le 8 décembre 2011 par le conseiller de la mise en état de cette chambre qui, saisi par l’association CSS a, essentiellement :
— déclaré irrecevables les conclusions au fond déposées les 3 juin et 5 octobre 2011 par Mme A X et de Mme Z Y,
— fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 15 mars 2012,
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— réservé les dépens .
Vu la requête en déféré présentée par Mme A X et Mme Z Y et l’ordonnance rendue le 23 décembre 2011 fixant l’affaire à l’audience du 26 janvier 2012, ainsi que sa dénonciation à l’avoué de la SCC .
Vu les conclusions déposées le 19 janvier 2012 par l’association SCC .
SUR QUOI
Considérant que par actes des 24 et 25 mars 2011, l’association SCC a signifié à Mme A X et à Mme Z Y sa déclaration d’appel déposée au greffe de cette cour le 25 février 2011 ainsi que ses conclusions, également déposées au greffe de cette cour le 22 mars 2011 ;
que Mme A X et à Mme Z Y qui ont constitué avoué le 4 avril 2011, soit au delà du délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile, n’ont conclu sur le fond de l’affaire que le 3 juin 2011, puis le 5 octobre 2011 ;
Considérant que l’article 909 du code de procédure civile énonce que 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la signification des conclusions de l’appelant prévue à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant appel incident’ ;
que ce délai de deux mois court à compter de la date à laquelle l’intimé a eu connaissance des conclusions de l’appelant ;
qu’en conséquence , tel le cas d’espèce, lorsque l’intimé n’a pas préalablement constitué avoué, la date de la signification des conclusions de l’appelant constitue le point de départ du délai de l’article 909 ;
qu’il importe peu dès lors que postérieurement, l’association SCC a signifié des conclusions, dans un état identique, à l’avoué des intimées, lesquelles ne peuvent constituer ainsi que celles-ci le soutiennent 'une renonciation 'à ses précédentes écritures ;
qu’est également inopérant le moyen de défense soulevé par Mme A X et Mme Z Y, tenant à la nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant et que celles-ci sont recevables à invoquer en ce qu’il conditionne nécessairement et directement l’application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile ;
qu’en effet les actes des 24 et 25 mars 2011 rappellent expressément à Mme A X et à Mme Z Y qu’elles disposaient d’un délai de 15 jours à compter de cette signification pour constituer avoué sauf à s’exposer à ce qu’un arrêt ne soit rendu sur les seuls éléments fournis par leur adversaire et que faute pour elles de conclure dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, lequel est intégralement reproduit à l’instar de l’article 910 du même code, elles s’exposaient à ce que leurs écritures soient déclarées d’office irrecevables ;
que la signification de ces deux actes s’est faite conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, l’huissier de justice ayant constaté l’absence de Mme A X à son domicile et le refus de toute personne de prendre l’acte et, s’agissant de Mme Z Y, la fermeture de son domicile lors de son passage ;
que ces mentions, contrairement à ce que soutiennent Mme A X et Mme Z Y sont suffisantes pour caractériser les diligences de l’huissier de justice ;
que celles-ci ne sont pas utilement remises en cause par les deux attestations produites aux débats qui, au demeurant ne concernent que Mme A X et aux termes desquelles leurs auteurs, indiquent sans autre précision, qu’aucune personne hormis leurs patients, ne s’est présentée à leur cabinet installé à la même adresse que celle du domicile de l’intimée ;
que la signification de ces deux actes apparaît dès lors comme régulière ;
Considérant en conséquence, étant observé que l’article 909 du code de procédure civile n’instaure aucune distinction entre les conclusions portant sur le fond de l’affaire et celles dites 'd’incident', ce qui par voie de conséquence rend inopérant le moyen invoqué par Mme A X et Mme Z Y tiré des dispositions de l’article 118 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état a, à juste titre, déclaré irrecevables les conclusions au fond déposées par celles-ci les 3 juin et 5 octobre 2011 ;
que par voie de conséquence et alors même que la question de la recevabilité des conclusions d’incident déposées le 5 octobre 2011 par Mme A X et Mme Z Y faisait également l’objet du débat instauré par les parties devant le conseiller de la mise en état, l’association SCC est tout autant fondée à voir déclarer celles-ci irrecevables ;
Considérant que c’est par des motifs pertinents et adoptés que le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes présentées par l’association SCC aux fins de dommages intérêts pour procédure abusive et d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l’équité ne commande toujours pas d’accueillir les prétentions formulées à ce dernier titre par les parties ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée .
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les conclusions d’incident déposées le 5 octobre 2011 par Mme A X et Mme Z Y .
Rejette toute autre demande .
Condamne Mme A X et Mme Z Y aux dépens qui seront recouvrés par Maître Melun, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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