Infirmation partielle 7 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 7 févr. 2012, n° 10/05203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/05203 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 avril 2010, N° 09/02678 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 Février 2012
(n° 26 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/05203
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS section activités diverses RG n° 09/02678
APPELANTE
Madame X Y
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 6 SQUARE VILLARET DE JOYEUSE – XXX, représenté par son Syndic en exercice le CABINET DESLANDES,SAS
XXX
XXX
représentée par Me Inès CHALAOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E 143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, et Madame Catherine COSSON, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Catherine COSSON, conseiller
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente,
— signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
Par contrat du 1er septembre 1978 prenant effet le même jour, Madame X Y a été engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX dans le 17e arrondissement de Paris en qualité de gardienne d’immeuble. Elle bénéficiait d’un logement de fonction. Le contrat de travail était soumis aux dispositions de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Madame Y a été en arrêt de travail à compter du 5 avril 2007 en raison d’une maladie non professionnelle. Elle a été licenciée par lettre du 12 janvier 2009 pour arrêts successifs désorganisant les tâches d’entretien et de surveillance.
Le 14 janvier 2009, il lui a été délivré un congé à concierge. Le 5 janvier 2010, le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris a notamment constaté qu’elle était occupante sans droit ni titre du logement de fonction, a dit qu’elle bénéficierait d’un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux, passé ce délai a ordonné son expulsion et l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité d’occupation mensuelle de 300 € à compter du 14 avril 2009 jusqu’à libération effective des lieux. Le 5 mai 2010, le syndicat des copropriétaires faisait constater qu’elle n’occupait plus la loge.
Par jugement du 1er avril 2010, le conseil de Prud’hommes de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Madame Y 3.900,00 € à titre d’indemnité pour perte de logement, a rejeté le surplus des demandes et a débouté le syndicat des copropriétaires de sa réclamation présentée au titre de ses frais irrépétibles.
Par lettres des 9 et 23 juin 2010, Madame Y a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de conclusions visées par le greffier à l’audience du 9 janvier 2012, elle demande à la cour de joindre les instances enregistrées sous les numéros 10/5541 et 10/5203, celles-ci ayant un objet identique. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 3.900 € pour perte de logement et son infirmation pour le surplus. A titre principal, elle réclame l’annulation du licenciement, celui-ci étant fondé sur une discrimination, subsidiairement qu’il soit dit qu’il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et en tout état de cause la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer 40.000 € à titre de dommages intérêts soit pour licenciement nul, soit pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.787,40 € à titre de préavis, 478,74 € à titre de congés payés y afférent, 5.000 € à titre de dommages intérêts complémentaires pour perte de logement, les intérêts capitalisés à compter de la saisine du conseil de Prud’hommes outre 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX représenté par son syndic le cabinet Deslandes, développe à l’audience ses conclusions visées le même jour par lesquelles il fait valoir que Madame Y est irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’intéressée de ses demandes de nullité et subsidiairement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’infirmer pour le surplus et de débouter l’appelante en ce qui concerne sa demande d’indemnité pour
perte de logement.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la nullité du licenciement
Considérant qu’aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison notamment de son âge, de son état de santé ou de son handicap ;
Considérant qu’il est constant que par lettre du 12 janvier 2009 envoyé avec avis de réception du même jour, Madame X Y a été licenciée pour le motif suivant :
« vos arrêts successifs désorganisant les tâches d’entretien et de surveillance que nécessite l’immeuble, le Syndicat des Copropriétaires votre employeur a décider d’appliquer l’article 28 de votre Convention Collective. » ;
Considérant que Madame Y soutient que son licenciement a été motivé par son âge (64 ans) et son état de santé, que la présidente de l’Assemblée Générale des Copropriétaires qui s’est réunie le 2 décembre 2008, l’a exposé dans ces termes sans faire état de difficulté dans l’organisation des tâches ou de troubles objectifs et que l’Assemblée Générale a voté le licenciement sur la base « d’informations » illicites et sans constater préalablement l’existence d’une cause objective autorisant la rupture du contrat de travail ;
Considérant qu’indépendamment des termes employés par la présidente du conseil syndical lors de l’assemblée générale des copropriétaires qui n’engagent qu’elle, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ne mentionne pas l’âge de Madame Y ; qu’elle ne fait état que de la désorganisation des tâches d’entretien et de surveillance du fait des arrêts de travail de l’intéressée ; que le fait pour la présidente de ne s’être pas servie des termes utilisés pour énoncer le motif du licenciement dans la lettre de licenciement n’établit pas la discrimination ; que le jugement entrepris est confirmé sur ce point ;
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Considérant qu’est fondé le licenciement motivé par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié dès lors que les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif ;
Considérant que la lettre de licenciement qui ne fait pas état de la nécessité pour l’employeur de procéder au remplacement définitif du salarié, ne répond pas aux exigences légales de motivation ;
Considérant au surplus que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que l’absence prolongée de Madame Y a perturbé son fonctionnement, aucune des pièces produites antérieures au licenciement, et notamment le procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 décembre 2008, ne faisant état de difficultés ou dysfonctionnements ;
Considérant que c’est en conséquence à bon droit que celle-ci soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement est infirmé sur ce point ;
Considérant qu’en application de l’article L 1235-5 du code du travail qu’à la date du licenciement Madame Y percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 1.595,80 €, était âgée de 64 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 30 ans ; qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi et a fait valoir ses droits à la retraite ; qu’il convient d’évaluer à la somme de 7.000,00 € le montant des dommages intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu’il lui sera alloué les sommes non critiquées de 4.787,40 € à titre de préavis et de 478,74 € à titre de congés payés y afférents ;
Considérant que l’indemnité allouée pour perte de logement est évaluée à 3.900,00 € et le jugement confirmé sur ce point ;
Considérant qu’au titre de ses frais irrépétibles Madame Y recevra la somme de 2.500,00 € ;
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX représenté par son syndic le cabinet Deslandes, à payer à Madame X Y la somme de 7.000,00 (sept mille) euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX représenté par son syndic le cabinet Deslandes, à payer à Madame X Y :
— la somme de 4.787,40 euros (quatre mille sept cent quatre vingt sept euros quarante centimes) à titre de préavis,
— la somme de 478,74 euros (quatre cent soixante dix huit euros soixante quatorze centimes) à titre de congés payés y afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2009,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant, condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX représenté par son syndic le cabinet Deslandes, aux dépens et à payer à Madame X Y la somme de 2.500,00 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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