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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 5e ch., 10 janv. 2013, n° 12/19204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/19204 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2012, N° 10/11352 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20130002 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2013
Pôle 1 – Chambre 5 Numéro d’inscription au répertoire général : 12/19204
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2012 Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 10/11352
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Maryse LESAULT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Guylaine B, Greffière présente lors des débats et de Véronique C, Greffière, lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SARL EDOUARD NAHUM […] 75009 PARIS Rep/assistant : la SCP RIBAUT (avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0051) Rep/assistant : Me Emilie L (avocat au barreau de PARIS, toque : B1129) DEMANDERESSE
à
SA VAN CLEEF & ARPELS, société de droit suisse Route des Biches Villars sur Glâne – SUISSE
SAS VAN CLEEF & ARPELS FRANCE 22 place Vendôme 75001 PARIS Rep/assistant : Me Matthieu B G (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : C2477) Rep/assistant : Me Laurie G substituant Me Vincent FAUCHOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0221) DEFENDERESSES
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 06 Décembre 2012 :
Vu le jugement rendu le 20 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Paris qui a':
— dit que VAN CLEEF & ARPELS détient des droits d’auteur sur le bijou COSMOS,
— dit que la société EDOUARD NAHUM, en commercialisant les pendentifs reproduisant le bijou COSMOS de VAN CLEEF & ARPELS , s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droits d’auteur,
— dit que la société EDOUARD NAHUM s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au préjudice de VAN CLEEF & ARPELS France,
— débouté VAN CLEEF & ARPELS SA de sa demande au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
— ordonné à la société EDOUARD NAHUM l’arrêt de la commercialisation et la promotion du pendentif TREFLE contrefaisant le bijou COSMOS appartenant à VAN CLEEF & ARPELS, sous astreinte de 150€ par infraction dûment constatée par procès-verbal d’huissier de justice, passé le délai d’un le mois de la signification,
— ordonné la destruction sous contrôle d’huissier et aux frais de la société EDOUARD NAHUM de l’intégralité du stock éventuel pouvant se trouver entre ses mains, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois de la signification,
— dit que le tribunal se réservait la liquidation des astreintes prononcées,
— condamné la société EDOUARD NAHUM à payer à VAN CLEEF & ARPELS la somme de 50.000 € en réparation du préjudice causé par ses actes de contrefaçon,
— condamné la société EDOUARD NAHUM à payer à VAN CLEEF & ARPELS France la somme de 50.000 € en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence parasitaire,
— autorisé la publication d’un extrait du jugement qui pourra reproduire les photographies des bijoux en cause dans deux journaux ou magazines au choix de VAN CLEEF & ARPELS et VAN CLEEF & ARPELS France aux frais de la société EDOUARD NAHUM, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5.000€ HT,
— condamné la société EDOUARD NAHUM aux dépens dont distraction,
— condamné la société EDOUARD NAHUM à payer à VAN CLEEF & ARPELS et VAN CLEEF & ARPELS France la somme de 3.000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à l’exclusion des dispositions relatives à la publication judiciaire et à la destruction,
Vu l’appel interjeté contre ce jugement par la société EDOUARD NAHUM,
Vu l’assignation délivrée le 6 novembre 2012 par la société EDOUARD NAHUM à VAN CLEEF & ARPELS demandant au visa des articles 524 et 700 du code de procédure civile d’arrêter l’exécution provisoire du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer les deux sommes de 50.000 € et à de condamner VAN CLEEF & ARPELS à lui payer 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les observations développées oralement à l’audience par la société EDOUARD NAHUM faisant valoir :
— qu’elle connaît de graves difficultés économiques et financières avec un débit bancaire de 506.538 € dépassant de 200.000 € l’autorisation de découvert de sorte qu’elle est proche de la cessation de paiement'; qu’elle est une petite entreprise dans un secteur très touché par les effets de la crise et ne fabrique plus les bijoux en cause depuis longtemps,
— que les critiques de l’attestation de son expert comptable ne sont pas fondées,
Vu les écritures de VAN CLEEF & ARPELS développées oralement à l’audience demandant au visa des articles 521 et suivants du code de procédure civile de':
— dire que la société EDOUARD NAHUM ne démontre pas que l’exécution provisoire entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, en conséquence la débouter de ses demandes,
— la condamner à verser à VAN CLEEF & ARPELS et VAN CLEEF & ARPELS France la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu les moyens développés au soutien de ces demandes selon lesquels':
— la voie de l’appel n’est pas un système de crédit, et la société EDOUARD NAHUM a pratiqué la contrefaçon et le parasitisme pendant plusieurs années,
— la société EDOUARD NAHUM n’est pas une si petite entreprise que cela avec un chiffre d’affaires de 11M € et 3M € de capitaux propres, alors que la crise a épargné le secteur,
— que le rapport d’activité versé aux débats ne parle que de difficultés temporaires et la société NAHUM s’abstient de produire ses derniers comptes, que la demande est purement dilatoire.
SUR QUOI,
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du même code';
Considérant que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés ou des facultés de remboursement de la partie adverse';
Considérant qu’il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 524-2°, d’apprécier le bien fondé de la décision entreprise';
Considérant que la preuve des conséquences manifestement excessives incombe au demandeur'; que les documents comptables versés aux débats par la société EDOUARD NAHUM ne répondent pas à l’obligation de publication des comptes incombant aux sociétés commerciales'; que «l’état 'synthétique» produit ne concerne que les opérations relatives aux comptes Palatine et Banque populaire sans que ne soit produits les bilans et résultats à tout le moins de l’exercice précédent'; que l’affirmation d’une baisse d’activité dans le secteur concerné qui est alléguée, n’est en rien corroborée par des éléments versés, et est en outre contredite par la société VAN CLEEF & ARPELS SA ; que l’attestation d’un expert comptable du 23 juillet 2012, peu actuelle au regard de la date des débats, ne fait aucunement la preuve de conséquences manifestement excessives et évoque les difficultés financières en signalant la nécessité d’une augmentation du découvert autorisé, dont il n’a pas été démontré plus de quatre mois plus tard qu’elle aurait été refusée, ainsi que la nécessité de réduire l’ensemble des frais fixes, sans précision';
Qu’il convient en conséquence de débouter la société EDOUARD NAHUM de ses demandes';
Considérant qu’il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société VAN CLEEF & ARPELS SA les frais irrépétibles ; qu’il lui sera alloué la somme visée au dispositif ;
Considérant que les dépens seront supportés par la société EDOUARD NAHUM qui succombe en ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société EDOUARD NAHUM SARL de ses demandes,
Condamnons la société EDOUARD NAHUM SARL à payer à la société VAN CLEEF & ARPELS SA et la société VAN CLEEF & ARPELS France SAS la somme globale de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société EDOUARD NAHUM SARL aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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