Confirmation 18 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 18 oct. 2013, n° 12/19546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/19546 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 2012, N° 12/06103 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20130621 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRET DU 18 OCTOBRE 2013 Numéro d’inscription au répertoire général : 12/19546.
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Octobre 2012 – Conseiller MEE Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 4e Section – RG n° 12/06103.
APPELANTES : - Société de droit américain ZYNGA Inc. anciennement dénommée ZYNGA GAME NETWORK Inc. prise en la personne de ses représentant légal, ayant son siège social […] SAN FRANCISO CA 94103 (USA),
- Société de droit anglais ZYNGA UK LIMITED prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social 18B Lion & Lamb Yard FARNHAM GU 9 7LL (GRANDE BRETAGNE), représentées par la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE en la personne de Maître L DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, assistées de Maître Yann C plaidant pour le Cabinet FRANKLIN, avocat au barreau de PARIS,toque P 08.
INTIMÉE : Société J.W. SPEAR & SONS Limited prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social Mattel House, Vanwall Business Park, Vanwall Road Maidenhead, Berkshire (UK), représentée par Maître Arnaud MICHEL de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T03.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2013, en audience publique, devant Madame Véronique RENARD, Conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,
Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère. Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société de droit anglais J.W. SPEAR & SONS Limited expose être cessionnaire des droits d’auteur sur le jeu 'scrabble’ et titulaire de la marque communautaire figurative n°008381576 enregistrée le 26 mars 2010 en classes 9, 14, 16, 18, 28 et 41.
Indiquant avoir appris en 2010 que la société américaine NEWTOY lnc offrait à la vente, notamment en France, une application destinée aux lphone, Ipad et supports similaires portant sur un jeu de lettres appelé 'Words with friends’ reprenant les caractéristiques du jeu 'Scrabble', la société J.W. SPEAR & SONS Limited, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, a, par acte d’huissier en date du 16 mars 2012, fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS les sociétés américaines organisées selon le droit de l’état du Delaware, ZYNGA Inc et ZYNGA GAME NETWORK lnc venant aux droits de la société Newtoy lnc, ainsi que la société de droit anglais ZYNGA UK Limited, éditeur du jeu litigieux, en contrefaçon de droits d’auteur et contrefaçon de marque pour obtenir, outre des mesures d’interdiction et de publication judiciaire, paiement de dommages-intérêts destinés à réparer ses préjudices ainsi que d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 4 juillet 2012, la société ZYNGA Inc, anciennement dénommée ZYNGA GAME NETWORK Inc et la société ZYNGA UK Limited ont soulevé l’incompétence des juridictions françaises pour connaître du litige.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2012, le juge de la mise en état a déclaré l’exception d’incompétence irrecevable.
Les sociétés ZYNGA Inc, ZYNGA GAME NETWORK Inc et ZYNGA UK Limited ont interjeté appel de cette décision par déclarations en date des 31 octobre et 21 novembre 2012.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 13 décembre 2012.
Par dernières écritures signifiées le 29 mars 2013 la société ZYNGA Inc, anciennement dénommée ZYNGA GAME NETWORK Inc, et la société ZYNGA UK Limited demandent à la cour, au visa des articles 14, 15 et 1382 du code civil et 42, 46, 75 et 96 du code de procédure civile, de :
— dire et juger qu’elles ont fourni dans leur déclinatoire du 4 juillet 2012 les indications suffisamment claires et précises permettant d’exclure la compétence des tribunaux français, en l’occurrence au profit des tribunaux anglais ou américains,
— dire et juger en conséquence que l’exception d’incompétence des tribunaux français soulevée est recevable,
— infirmer l’ordonnance rendue le 11 octobre 2012 par le juge de la mise en état, statuant à nouveau,
— dire et juger qu’aucune des parties n’est de nationalité française,
— dire et juger que le jeu 'Words With Friends’ est conçu en version anglaise, que les conditions générales de vente fournies aux utilisateurs sont rédigées en anglais, que les règles du jeu 'Words With Friends’ sont en anglais, que les mots sont à composer en langue anglaise uniquement, qu’ainsi le jeu litigieux est un jeu littéraire dont le principe même nécessite d’être anglophone,
— dire et juger que le présent litige ne présente aucun lien de rattachement avec la France justifiant de retenir la compétence des tribunaux français,
— dire et juger que les juridictions françaises sont incompétentes, pour connaître du présent litige,
— débouter la société J.W. SPEAR & SONS Limited de toutes ses demandes,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— condamner la société J.W. SPEAR & SONS Limited à leur verser la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société J.W. SPEAR & SONS Limited à leur verser, ensemble, la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société J.W. SPEAR & SONS Limited aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil.
Le 4 avril 2013 la société J.W. SPEAR & SONS Limited a conclu en réponse devant le conseiller de la mise en état.
Par arrêt en date du 7 juin 2013 la cour a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à la mise en état pour régularisation par la société J.W. SPEAR & SONS Limited de ses conclusions devant la Cour d’Appel.
Par conclusions signifiées le 11 juin 2013 la société J.W. SPEAR & SONS Limited demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Paris du 11 octobre 2012 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés ZYNGA Inc et ZYNGA UK Limited,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que l’exception d’incompétence est mal fondée,
— dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de PARIS est compétent,
— rejeter l’exception soulevée par les sociétés ZYNGA Inc et ZYNGA UK Limited, en tout état de cause,
- rejeter les demandes des sociétés ZYNGA Inc. et ZYNGA UK Limited de condamnation pour procédure abusive,
— rejeter les demandes des sociétés ZYNGA Inc et ZYNGA UK Limited au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum les sociétés ZYNGA Inc et ZYNGA UK Limited et ZYNGA GAME NETWORK Inc (sic) à lui verser la somme de 40'000'euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’incident, dont distraction au profit de son conseil. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2013.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
Considérant que pour conclure à l’infirmation de l’ordonnance du 11 octobre 2012, les sociétés ZYNGA Inc et ZYNGA UK Limited, sociétés appelantes, font grief au premier juge d’avoir dit que si elles avaient mis en avant dans leurs conclusions du 4 juillet 2012 les critères de rattachement aux juridictions américaine ou anglaise, elles ne précisaient pas l’Etat dont les juridictions devraient se trouver compétentes, et ainsi d’avoir déclaré irrecevable leur exception d’incompétence ;
Qu’elles font valoir que le déclinatoire de compétence du 4 juillet 2012 contient toutes les informations factuelles et juridiques permettant d’exclure la compétence des tribunaux français et de retenir la compétence des tribunaux anglais ou américains, 'étant précisé que les indications en question pouvaient parfaitement être implicites’ ;
Que poursuivant leur argumentation, elles ajoutent qu’il résulte de la combinaison des articles 75 et 96 alinéa 1 du code de procédure civile que lorsqu’il existe une option de compétence au profit de plusieurs juridictions étrangères, l’auteur du déclinatoire de compétence n’est pas tenu de désigner l’Etat dont les juridictions devraient se trouver compétentes et doit seulement fournir des indications suffisamment claires et précises pour que la désignation des juridictions compétentes soit certaine ;
Considérant que la société J.W. SPEAR & SONS Limited réplique en substance que les sociétés ZYNGA n’ont pas indiqué dans leur déclinatoire de compétence la juridiction devant laquelle elles demandent que l’affaire soit portée ou à tout le moins, n’ont pas fourni d’informations suffisamment précises pour que la désignation de la juridiction soit certaine, de sorte que l’exception d’incompétence doit être déclarée irrecevable et l’ordonnance du juge de la mise en état confirmée ;
Considérant ceci étant exposé, qu’aux termes de l’article 75 du Code de procédure civile, 'S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui
soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée’ ;
Qu’il est constant que cette désignation s’impose même lorsqu’il est soutenu que la juridiction compétente est une juridiction étrangère et qu’elle doit être faite dans les conclusions mêmes contenant l’exception d’incompétence ;
Qu’en outre, s’il suffit que l’indication de la juridiction dont la compétence est revendiquée soit précisée dans les motifs de ces conclusions, le demandeur à l’incident doit mentionner l’Etat dans lequel se trouve la juridiction compétente, sans toutefois avoir à préciser la nature et la localisation exacte de ladite juridiction ;
Or considérant en l’espèce que les sociétés ZYNGA Inc et ZYNGA UK Limited ont indiqué dans les motifs de leurs conclusions d’incident devant le juge de la mise en état du 4 juillet 2012 :
— page 2 :
'Il convient en premier lieu de relever que ni la demanderesse ni les sociétés défenderesses ne sont de nationalité française.
Par conséquent aucune partie au litige n’est française.
Par ailleurs, en ce qui concerne les prétendues contrefaçons et actes de parasitisme dont se plaint Spear, il n’existe aucun lien de rattachement avec la France',
— page 3 : 'Sur l’extranéité des parties :
Spear, demanderesse, ainsi que la société Zynga UK Limited, défenderesse, sont des sociétés anglaises. La société Zynga Inc., anciennement dénommée Zynga Game Network Inc., quant à elle, est une société américaine. Aucune des défenderesses ne détient de filiale ou d’établissement en France.
Par conséquent, les dispositions des articles 14 et 15 du code civil, ainsi que celles de l’article 42 du code de procédure civile, sont inapplicables en l’espèce',
— page 4 : 'Sur l’absence de critère matériel de rattachement :
Or, le seul fait que le jeu WWF soit accessible aux internautes français ne suffit pas à justifier la compétence des tribunaux français',
— page 5 : 'En l’espèce, tous les éléments essentiels du site officiel du jeu WWF, et du jeu lui-même, sont exclusivement rédigés et conçus en anglais. Ainsi, dans la mesure où le public français n’en est pas destinataire au sens de l’article 46 du code de procédure civile et de la jurisprudence rendue au visa de ce texte, les tribunaux français ne sont pas compétents',
— Page 6 : 'les éléments essentiels du site internet […] sont donc exclusivement destinés au public anglais ou américain, ou au public des pays anglophones, et ne sont en tout état de cause pas conçus à l’attention du public français.
Le présent litige ne comporte donc aucun critère de rattachement avec la France.
Par conséquent, l’option de compétence prévue à l’article 46 du Code de Procédure Civile (…) n’est pas applicable en l’espèce.
Il est donc demandé à Monsieur le juge de la mise en état de dire que les tribunaux français ne sont pas compétents et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir'.
Que le dispositif des mêmes conclusions reprend ainsi cette même demande tendant à voir dire et juger que les tribunaux français ne sont pas compétents pour connaître du litige et à renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Qu’ainsi les sociétés ZYNGA contestent dans leurs écritures tout lien de rattachement avec la France, indiquant que la société ZYNGA UK Limited et la société J.W. SPEAR & SONS Limited sont des sociétés anglaises et que la société ZYNGA Inc est une société américaine ;
Que néanmoins force est de constater que si elles se prévalent de critères de rattachement aux juridictions américaine ou anglaise, elles n’indiquent pas l’Etat dans lequel se trouverait la juridiction compétence pour connaître du présent litige et ainsi ne donnent aucune précision suffisamment claire pour que la désignation de la juridiction compétente soit certaine ;
Considérant dans ces conditions que faute de satisfaire aux exigences de l’article 75 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence soulevée était irrecevable et il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 11 octobre 2012 ;
Sur les autres demandes :
Considérant que les demandes subsidiaires deviennent sans objet ;
Que les sociétés ZYNGA Inc et ZYNGA UK ne pourront qu’être déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’exception d’incompétence soulevée par elles ayant été déclarée irrecevable ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner les sociétés appelantes, parties perdantes, en tous les dépens de l’incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Qu’en outre, elles doivent être condamnées à verser à la société J.W. SPEAR & SONS Limited qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 11 octobre 2012.
Déclare sans objet ou mal fondé le surplus des demandes. Y ajoutant, Condamne les sociétés ZYNGA Inc et ZYNGA UK à payer à la société J. W. SPEAR & SONS Limited la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne les sociétés ZYNGA Inc et ZYNGA UK en tous les dépens de l’incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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