Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 18 octobre 2013, n° 2012/19546
TGI Paris 11 octobre 2012
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CA Paris 7 juin 2013
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CA Paris
Confirmation 18 octobre 2013
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TGI Paris 15 janvier 2015

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'exception d'incompétence

    La cour a estimé que les sociétés ZYNGA n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 75 du Code de procédure civile, rendant leur exception d'incompétence irrecevable.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés ZYNGA a été déclarée irrecevable.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner les sociétés ZYNGA à verser une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Dépens de l'incident

    La cour a condamné les sociétés ZYNGA en tous les dépens de l'incident, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, les sociétés ZYNGA Inc et ZYNGA UK Limited contestent l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait déclaré irrecevable leur exception d'incompétence, demandant à la cour de reconnaître la compétence des juridictions anglaises ou américaines. La juridiction de première instance avait estimé que les appelantes n'avaient pas précisé l'État compétent, rendant leur exception irrecevable. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments, confirme cette décision, soulignant que les sociétés ZYNGA n'ont pas satisfait aux exigences de motivation de l'exception d'incompétence selon l'article 75 du Code de procédure civile. Ainsi, la cour confirme l'ordonnance du juge de première instance et déboute les appelantes de leurs demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 18 oct. 2013, n° 12/19546
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2012/19546
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 2012, N° 12/06103
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 2013, 2012/06103 (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Référence INPI : M20130621
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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