Infirmation partielle 18 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 sept. 2013, n° 11/10869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10869 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 22 septembre 2011, N° 10/00250 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 18 Septembre 2013
(n° 7 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/10869-CB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de X section commerce RG n° 10/00250
APPELANTE
SNCF
XXX
XXX
représentée par Me Pascale BOYAJEAN PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1486 substitué par Me Bettina BORALEVI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur I B
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Sebastien MERLIN, avocat au barreau de X
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame E F, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente
Madame M N, Conseillère
Madame E F, Conseillère
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur I B a été recruté au cadre permanent de la SNCF le 24 février 1997 ; il occupe depuis le 1er avril 2006, le grade de chef de secteur mouvement et est affecté à la direction fret Normandie Ile de France.
Par lettre en date du 29 janvier 2010, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction et, le 22 février 2010, la SNCF lui a notifié la sanction de blâme avec inscription aux motifs d’un non port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) le 22 décembre 2009 à Z et d’un non-respect des procédures de sécurité lors d’une manoeuvre de refoulement le même jour à COMBS LA VILLE.
Le 26 mars 2010, monsieur B a sollicité un nouvel entretien avec son supérieur qui lui a été refusé le 30 mars 2010.
Par courrier en date du 29 juillet 2010, Monsieur I B a contesté auprès de son employeur la mesure prise à son encontre et en a sollicité le réexamen; la SNCF lui a indiqué par courrier en date du 3 août 2010 qu’aucune procédure d’appel n’était prévue pour la sanction qui lui avait été infligée et qu’il avait eu l’occasion de présenter ses observations par écrit puis lors de l’entretien.
Par jugement en date du 22 septembre 2011 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de X a :
— dit et jugé que le blâme avec inscription notifié à Monsieur B I le 22 février 2010 est nul car dépourvu de cause et sérieuse,
— condamné la SNCF à verser à Monsieur B I les sommes suivantes :
* 614,28 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’absence de reclassement en position de rémunération supérieure,
* 61,43 euros au titre de congés payés y afférents,
dit que les intérêts légaux sur ces sommes courront à compter du 1er septembre 2010, date de réception par la SNCF de la convocation pour le bureau de conciliation,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R1454-28 du Code du Travail, en ce qui concerne ces condamnations, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant fixée à 2 433,17 euros,
— condamné la SNCF à verser à Monsieur B I la somme suivante:
*1 500 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de la nullité de la sanction disciplinaire,
— dit que les intérêts légaux sur cette somme courront à compter de la présente décision,
— condamné la SNCF à verser à Monsieur B I la somme suivante:
*500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SNCF de sa demande reconventionnelle,
— débouté Monsieur I B du surplus de sa demande,
— condamné la SNCF aux entiers dépens.
La SNCF a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 24 octobre 2011.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2013.
La SNCF sollicite :
— l’infirmation du jugement entrepris,
— le débouté de monsieur I B de l’ensemble de ses demandes,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SNCF fait valoir que monsieur B était bien habilité à travailler dans les deux gares, cadre des faits reprochés, que la procédure disciplinaire est régulière et bien fondée; que l’absence de promotion de monsieur B à la position de rémunération 14 résulte de la médiocrité de ses performances professionnelles.
En réponse, monsieur I B sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SNCF à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre de la procédure devant la cour d’appel.
Il soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans ces deux gares car il n’était pas habilité à y travailler, que la procédure disciplinaire est irrégulière et mal fondée; qu’il aurait dû bénéficier d’une promotion à la position de rémunération 14 et que cette absence de promotion constitue une discrimination.
MOTIFS
Sur l’habilitation de monsieur B à travailler dans les gares de Z et de COMBS LA VILLE
Il résulte des explications des parties et de la carte professionnelle produite par l’agent que ce document mentionne pour chaque agent, les gares dans lesquelles il est habilité à travailler. Selon les explications de monsieur B, avant de travailler dans une gare, il est nécessaire de suivre une formation obligatoire notamment pour connaître la configuration des lieux et vérifier l’aptitude de l’agent à intervenir dans cette gare. Dès lors, la gare est mentionnée sur la carte professionnelle.
La SNCF fait valoir qu’il ne s’agit que d’un oubli de mise à jour de la carte mais assure que monsieur B était habilité pour ces gares car il a suivi une formation comme le démontre la fiche individuelle produite et a vu son aptitude professionnelle reconnue.
Monsieur B produit un constat d’huissier en date du 28 octobre 2010 établissant qu’à cette date, ne figurait pas sur sa carte professionnelle la mention de son habilitation pour ces deux gares. Il affirme que l’attestation d’aptitude professionnelle pour les deux gares produite par la SNCF a également été antidatée sans cependant en rapporter la preuve.
La SNCF produit ce document photocopié et une fiche individuelle comportant des décomptes de temps comportant pour la période du 10 au 17 juin 2007 signalée le code -FRET7 ou F20004. A défaut d’élément complémentaire permettant à la cour de déduire de ce code que la formation a bien été dispensée et de production par exemple d’un document d’émargement complété lors de la formation ou de la liste des participants à cette formation, aucune preuve n’est rapportée de ce que monsieur B a bien bénéficié de la formation requise et a donc reçu l’habilitation pour travailler dans ces gares.
Pour autant, ce défaut de preuve d’habilitation pour ces gares spécifiques n’est pas à lui seul déterminant et il convient d’examiner les griefs formulés à l’encontre de monsieur B.
Sur l’absence d’intervention de monsieur A afin d’interrompre la commission des faits
Monsieur B fait valoir qu’il est étonnant que monsieur A, agent contrôleur, ne soit pas intervenu s’il commettait les infractions qui lui sont reprochées.
Mais il est logique qu’un supérieur hiérarchique en inspection laisse l’agent se comporter de lui-même afin précisément de vérifier s’il respecte les consignes de sécurité, les circonstances de l’espèce montrant qu’il n’y avait pas de danger immédiat. Pour autant, les réglementations de sécurité mises en oeuvre dans les entreprises sont obligatoires et il n’appartient pas aux agents d’en apprécier, suivant les cas d’espèces, l’opportunité. En outre, aucune conséquence juridique ne peut être tirée de cette abstention.
Sur la sanction disciplinaire
Le blâme avec inscription a été notifié à monsieur B en ces termes: «Le mardi 22 décembre 2009, vous aviez la fonction de chef de manoeuvre (réf. M Y) en gare de Z. Lors des opérations de manoeuvre du train 419133 et lors des opérations d’attelage et de dételage des wagons, nous (sic) ne portiez pas les Equipements de Protection Individuelles obligatoires (chaussures de sécurité et casque). Par ailleurs, lors du refoulement de 8 wagons à l’aide du locotracteur Y8000, depuis le point C par la voie 2bis sur la voie A, vous avez sauté sur le quai alors que le train était en marche et vous avez continué à faire refouler la rame alors que personne ne se trouvait en tête du mouvement. Ce quai commun aux voies A et 2bis est fréquemment utilisé par les voyageurs. »
Deux griefs sont ainsi articulés: le non-port des EPI et le non-respect de règles de sécurité lors de manoeuvres de refoulement.
Sur le non-port des EPI
A titre liminaire, il convient de remarquer que l’obligation de porter les EPI est générale de sorte que le défaut d’habilitation de monsieur B pour la gare de Z ne peut conduire à écarter ce grief, le port des EPI n’étant pas en relation avec la configuration ou l’activité de la gare.
La SNCF fait valoir que les faits sont établis et que l’attestation produite par monsieur B est postérieure de 10 mois aux faits reprochés. Elle considère que le fait que son supérieur hiérarchique ne soit pas intervenu immédiatement n’ôte pas au comportement de l’agent son caractère fautif et souligne que la sanction est fondée sur deux griefs de sorte que l’invalidation éventuelle du premier en raison d’un vice de procédure n’entraîne pas pour autant l’annulation de la sanction.
Monsieur B fait valoir qu’il est surprenant que monsieur A, son supérieur hiérarchique ayant établi le constat, ne soit pas intervenu afin de lui faire revêtir les EPI compte tenu du danger encouru. Il affirme qu’il les portait et produit à ce titre une attestation d’un collègue. Enfin, il soutient que la procédure est irrégulière en invoquant les dispositions d’un document interne, le Référentiel DFI.
Il résulte du Référentiel Frêt que le port de l’équipement de protection individuel de l’agent est obligatoire. L’article 1.9 du chapitre 1 de ce document intitulé «prescriptions d’ordre général» précise : «Le port des E.P.I. est obligatoire. Le refus de port d’un E.P.I peut entraîner le retrait immédiat de l’agent de son poste de travail. En cas de refus persistant ou répété, l’agent est convoqué à un entretien avec son supérieur hiérarchique. Lors de cet entretien, qui aura lieu en présence d’un représentant de la délégation du personnel au CHSCT, du médecin du travail et du coordinateur sécurité, le supérieur hiérarchique de l’agent, donnera toutes les explications nécessaires quant au port de l’E.P.I., lui rappellera la responsabilité de l’entreprise et l’obligation pour chaque salarié de veiller à sa propre sécurité. En cas de persistance dans le comportement de l’agent sans motif valable dûment acté lors de cet entretien, l’agent pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires. »
Il en ressort qu’une sanction disciplinaire ayant pour objet le non-port des E.P.I. ne peut être prise qu’à l’occasion d’une réitération de l’infraction et si la première infraction a fait l’objet d’un entretien spécifique ci-dessus décrit. En l’espèce, la SNCF se prévaut d’une première infraction mais ne justifie pas avoir organisé un entretien avec monsieur B en présence d’un représentant de la délégation du personnel au CHSCT, du médecin du travail, du coordinateur sécurité et de son supérieur hiérarchique. Dès lors, la SNCF ne pouvait pas retenir le non-port des E.P.I. comme un grief fondant une sanction disciplinaire.
En outre, monsieur D, agent de la SNCF donc placé dans un lien de subordination, atteste que monsieur B revêtait les EPI ce qui est de nature à introduire un doute qui doit profiter au salarié conformément aux dispositions de l’article L 1333-1 du code du travail.
Sur le non-respect de la procédure de refoulement
Il est reproché à monsieur B de ne pas avoir respecté la procédure de refoulement le 22 décembre 2009 en gare de COMBS LA VILLE, en se tenant en queue du mouvement plutôt qu’en tête et en ayant sauté du train en marche.
La SNCF fait valoir le danger encouru du fait des manquement de monsieur B à ses obligations prévues par le référentiel et soutient que la procédure disciplinaire est régulière.
D’une part, monsieur B fait valoir que le lieu et la date des faits ne sont pas mentionnés sur la sanction disciplinaire. La lecture du blâme révèle que, si la date est bien indiquée, la gare de COMBS LA VILLE n’est pas mentionnée. Cependant, la raison de l’exigence de la mention du lieu de commission et de la date des faits reprochés dans une sanction disciplinaire est de permettre au salarié de pouvoir s’expliquer. En l’espèce, monsieur B ne fait part d’aucun doute sur le lieu de l’infraction reprochée et s’est à plusieurs reprises expliqué.
D’autre part, monsieur B ne conteste pas qu’il se trouvait en queue du mouvement. Il précise qu’il était en tête du quai, ce qui est indifférent au cas d’espèce, seule sa présence en tête du convoi étant requise. Il soutient qu’il disposait d’une parfaite visibilité, la voie étant en ligne droite, que le quai était vide de tout voyageur et que le convoi se déplaçait à une vitesse de moins de 5 km/heure. Il résulte du référentiel infrastructure -règlement S8A, que, lorsque le conducteur du train n’est pas en tête lors d’un refoulement d’un véhicule, le chef de la manoeuvre doit précéder la rame ou se tenir sur le premier véhicule lorsqu’une rame refoulée longe un quai occupé par le public ou se déplace dans les parties des établissements accessibles au public ou normalement affectées à des opérations sur le matériel roulant. Cette procédure permet de guider le conducteur qui se trouve en queue de convoi lors de la manoeuvre et de s’assurer qu’aucune personne ne peut être percutée. Il est donc impératif qu’elle soit respectée pour des raisons de sécurité évidente. Il importe peu qu’il y ait eu ou non au moment de la manoeuvre des personnes sur le quai, cette procédure étant impérative y compris en l’absence de public dès lors que les quais sont accessibles au public ou que le convoi ait reculé à 5 km/heure, aucun critère de vitesse n’étant fixé par le règlement intérieur.
Cependant, il a été précédemment exposé que la preuve n’était pas rapportée du suivi par monsieur B d’une formation préalable lui permettant de connaître la gare et donc de savoir si un quai est accessible ou non au public, élément déterminant. Ce défaut d’information induit un doute qui, conformément aux dispositions de l’article L 1333-1 du code du travail, doit profiter au salarié.
Enfin, monsieur B conteste avoir sauté du train en marche et la SNCF produit une attestation de monsieur G H, en fonction à l’époque au poste d’aiguillage donc placé sous un lien de subordination ce qui ne constitue pas un élément de preuve suffisant. En tout état de cause, le seul fait d’avoir sauté du train en marche, celui-ci se déplaçant à très faible allure, ne saurait être suffisant pour justifier la sanction de blâme avec inscription prise à l’encontre de monsieur B.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a annulé le blâme avec inscription au dossier prononcé à l’encontre de monsieur B.
Sur les dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice moral
A l’appui de cette demande, monsieur B fait valoir que la SNCF a usé de stratagèmes pour le placer dans une situation fautive. En outre, il évoque la suppression de son poste à compter du 1er septembre 2011 bien qu’il ait continué à accomplir des tâches identiques jusqu’au 1er novembre 2011, son remplacement sur ce même poste prétendument supprimé, sa prise en charge par l’espace mobilité emploi de la SNCF afin de lui trouver un nouveau poste puis son affectation à un nouveau poste seulement en avril 2012.
La SNCF fait valoir que monsieur B ne produit aucune pièce de nature à justifier de son préjudice.
Monsieur B produit un compte-rendu d’entretien exploratoire en date du 29 juin 2011 évoquant la suppression de son poste au 1er septembre 2011 et ayant pour but d’établir un projet professionnel, deux fiches individuelles pour les mois de septembre et octobre 2011 et deux bulletins de commande en date des mois de novembre 2011 et février 2012, adressés à monsieur K C dont il est allégué par monsieur B qu’il lui a succédé sur son poste. Ces éléments ne permettent pas d’établir que monsieur B a été déplacé par son employeur au prétexte de la suppression de son poste puis remplacé au même poste par monsieur C.
Cependant, toute sanction disciplinaire injustifiée crée un préjudice. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 300 euros le montant des dommages et intérêts de nature à indemniser monsieur I B de l’intégralité de son préjudice.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à monsieur B la somme de 1 500 euros en réparation de ce préjudice.
Sur l’absence de promotion de monsieur B de la position de rémunération 13 à la position de rémunération 14
La SNCF soutient que monsieur B n’a pas été promu à la position de rémunération 14 en 2010 en raison de l’insuffisance de sa qualité de service et de l’expérience acquise pour la période considérée.
Elle expose que le déroulement de carrière de monsieur B a été pleinement satisfaisant en ce qu’il est passé de la qualification B à la qualification D-chef de secteur mouvement, et de la position de rémunération 5 à la position 14, depuis 1997 ; qu’en effet, la rémunération des agents dépend de leur qualification, de leur niveau et de la position de rémunération ; que, contrairement à ce qui est allégué par monsieur B, cette progression de carrière n’est pas automatique en fonction de l’ancienneté mais au contraire fondée sur les compétences professionnelles des agents.
Elle soutient qu’ainsi, pour ce qui concerne la promotion à une position de rémunération supérieure, le classement par priorité de certains agents est subordonné à un service satisfaisant. Elle souligne que les appréciations négatives portées sur la manière de servir de monsieur B ne correspondaient pas aux faits ayant motivé la sanction disciplinaire et qu’aucun texte n’impose la notification à l’agent d’un veto.
Monsieur I B fait valoir au contraire que la progression de carrière est corrélée uniquement à l’ancienneté; que si l’employeur émet un veto à la progression d’un agent, celui-ci doit être notifié à l’intéressé et aux instances syndicales ; qu’il s’est trouvé en 2010 en première position du contingent prioritaire pour passer de la rémunération D 13 à la rémunération D 14 au cours de la même année; que seul un veto de l’employeur peut expliquer la stagnation de sa position; que, d’une part, ce veto a reposé sur les faits ayant motivé la sanction disciplinaire infondée; que, d’autre part, ce veto ne lui a pas été notifié.
Il résulte du point 3 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel que chaque année, peut être classé en position de rémunération supérieure un pourcentage du nombre d’agents placés sur la position de départ, défini par ce statut (article 13.2); que le choix des agents pouvant bénéficier de cette promotion se fait en fonction de la qualité des services assurés et de l’expérience acquise (article 13.4 alinéa 1) ; que toutefois, sont classés par priorité sur la position supérieure sous réserve d’assurer un service satisfaisant, les agents les plus anciens en position à concurrence d’une fraction déterminée par le statut (article 13.4 alinéa 2).
Conformément aux dispositions de l’article 14 du statut, le notateur dresse chaque année la liste des agents qu’il propose de classer sur la position supérieure et, par application des dispositions de l’article 16, les délégués de commission sont appelés, au moins 21 jours avant la date fixée pour la réunion des commissions, à prendre connaissance des propositions de classement. Enfin « chaque agent dont le classement sur la position supérieure est envisagé en reçoit notification ». Les alinéas 1 et 2 de l’article 17 sont ainsi rédigés : «Les listes de classement en position sont arrêtées par le notateur après avis des délégués de commission du groupe de personnel et de la circonscription de classement considérés réunis dans une commission de classement présidée par le notateur assisté de deux adjoints. Cette commission arrête le choix des positions du contingent supplémentaire prévu à l’article 13.3 (3 premiers alinéas) et des bénéficiaires de ces positions. Au moins cinq jours avant la réunion de la commission de notation, les délégués de cette commission font parvenir au président les requêtes des agents qu’ils souhaitent examiner au cours de ladite commission. »
Il est constant que monsieur B faisait partie du contingent prioritaire et que le passage des agents de ce contingent à la position de rémunération supérieure est subordonné à l’accomplissement d’un service satisfaisant.
En premier lieu, la SNCF affirme qu’elle n’a pas l’obligation de notifier à l’agent un veto ou Objection Motivée de Service. Mais il résulte des textes précités que l’agent doit recevoir notification de sa proposition de classement sur la position supérieure ainsi que les délégués de commission et que ceux-ci présentent les requêtes des agents devant la commission. D’une part, la proposition de classement en promotion est une nouvelle positive dont la notification présente peu d’intérêt dans la mesure où un agent proposé ne va pas déposer de requête à l’encontre de la proposition ; il convient donc de considérer que la notification s’entend aussi bien de la proposition de promotion que de son refus. D’autre part, cette analyse est corroborée par le fait que les délégués de commission peuvent faire parvenir au président de celle-ci les requêtes des agents ce qui implique que les agents non proposés puissent être avisés de la décision prise à leur encontre et puissent ainsi déposer une requête.
Elle invoque ensuite que les instances syndicales et monsieur B ont été nécessairement avisés de la liste soumise à la commission. Les délégués siégeant à la commission en ont eu connaissance mais aucune preuve n’est rapportée de ce que préalablement monsieur B et ces instances aient eu connaissance de la nature du veto émis par le notateur et aient été à même de présenter une requête.
En second lieu, elle soutient que c’est l’insuffisance professionnelle de monsieur B et non pas la sanction disciplinaire qui a été prise en compte pour ne pas le promouvoir à la position de rémunération 14. La fiche d’évaluation exécution- exercice de notation 2010-2011 établie le 22 janvier 2010 est produite. Elle comporte des éléments d’appréciation qui correspondent aux compétences évaluées et, en regard de ces compétences, les faits observés dans l’année écoulée. Au regard de quatre rubriques, il est indiqué que rien n’est à signaler ; trois autres rubriques font l’objet de mentions et la rubrique « respect des procédures « métier » (référentiels, démarche métier, sécurité,…) » fait l’objet de la mention suivante « des écarts grave (sic) qui compromettent la sécurité+ NON port EPI obligatoires ». En dessous, figure l’avis global du supérieur hiérarchique. Celui ci est ainsi rédigé : « faute de sécurité grave+non port des EPI VETO », EPI et VETO étant séparés par une double flèche symbolisant un lien de causalité. Il en résulte clairement que, pour le supérieur hiérarchique, la raison de son veto est les fautes que monsieur B aurait commises, celles-ci faisant l’objet concomitamment d’une procédure disciplinaire d’ores et déjà engagée.
La sanction disciplinaire ayant été annulée, elle ne peut pas fonder le veto opposé à la promotion de monsieur B à la position de rémunération D 14.
En dernier lieu, la SNCF invoque qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier les compétences d’un agent et/ou de se substituer à l’employeur pour accorder au salarié un rappel de salaire au titre d’un avancement non obtenu. Mais le conseil de prud’hommes était saisi d’une demande d’annulation d’une sanction disciplinaire ayant fondé une décision de l’employeur de ne pas promouvoir un agent ce qui a entraîné une perte de salaire au cours de l’année 2010, demande à laquelle il a fait droit de manière fondée. Dès lors, il appartient au juge de remettre la situation en l’état ce qu’il a fait à juste titre par l’octroi de dommages et intérêts correspondant au montant des salaires perdus augmenté du montant des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef de demande.
Sur le cours des intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, qu’en cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance et que le juge d’appel peut toujours déroger à ces dispositions.
Le jugement de première instance a fixé le cours des intérêts afférents à l’indemnité au titre de l’annulation de la sanction disciplinaire au 22 septembre 2011, date du prononcé de cette décision. En application des dispositions précitées, la somme de 300 euros allouée à titre de dommages et intérêts afférents à l’annulation de la sanction disciplinaire sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2011.
Le jugement du conseil de prud’hommes a fait débuter le cours des intérêts afférent à l’indemnité compensant la perte de salaire à compter de la date de réception par la SNCF de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation soit le 1er septembre 2010. L’indemnité allouée compensant une perte de salaire, il paraît opportun, par dérogation aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil, que le cours des intérêts soit similaire à celui afférent aux créances salariales.
Le jugement entrepris sera donc confirmé pour ce qui concerne le cours des intérêts.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SNCF à payer à monsieur B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, et pour la procédure d’appel, la SNCF, partie succombante, sera condamnée à payer à monsieur B la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Partie succombante, la SNCF sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant alloué à monsieur I B la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de la nullité de la sanction disciplinaire;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la SNCF à payer à monsieur I B la somme de :
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire nulle,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2011, date du jugement du conseil des prud’hommes de X,
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Ajoutant,
Condamne la SNCF à payer à monsieur I B la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la SNCF au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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